Décret-loi du roi Georges V en 1931:Le Québec n’avait pas signé et peut se déclarer « unilatéralement » indépendant du Canada

Le Québec est un pays qui est souverain libre et indépendant depuis le 11 décembre 1931 .Dans toute circonstance ou l’on met son vote dans une urne électorale au Québec,on ne fait que nourrir le mensonge  et la corruption du système politique actuel,au Canada!

Donc,si vous doutez de ce que je viens de vous écrire , allez consulter çe que le ROI GEORGES 5 A FAIT LE 11 DÉCEMBRE 1931, çe document s’appelle le décret du statu de Westminster, et ensuite le Québec n’a jamais signé aucun documents l’engageant envers le Canada donc en bref le Québec est un pays souverain , libre et indépendant qui n’a rien à demander à personne en ce qui concerne son avenir .De plus,il est libre de couper le cordon quand bon lui semblera ,ça fait plus de 50 ans que nous perdons avec ce que M.Chrétien a mit dans la tête de M.Lévesques ,ça fait 88 ans que le Québec ,secrètement,est maintenu dans l’ignorance de la réalité de ses droits constitutionnels!

Comme nous sommes en droit de nous déclarer ouvertement souverain libre et indépendant ,il serait temps de passer a l’action si non  le petit Trudeau actuel  va nous noyer dans une pluralité d’indésirables de toutes acabits…choisis sur le volet,en  autant qu’ils parlent une autre langue que le français!


Statut de Westminster

Statut de Westminster
Première page (1931).

Sur demande et avec le consentement des dominions, le Parlement britannique a adopté le Statut de Westminster le 11 décembre 1931. Cette loi donne aux anciennes colonies du Canada, de Terre-Neuve, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du sud et de l’État libre d’Irlande pleins pouvoirs judiciaires, sauf dans les cas où les dominions choisiraient de demeurer subordonnés aux lois britanniques. En leur permettant de passer des lois qui prendront effet à l’extérieur de leur territoire, le statut de Westminster autorise les parlements des dominions à adopter et à appliquer leurs propres politiques étrangères, indépendamment de Londres. Cette clause inclut notamment le droit de déclarer la guerre à une autre nation.

Le Statut de Westminster est une loi britannique qui a été adoptée le 11 décembre 1931. Il s’agit de l’accession quasi définitive du Canada à l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Il a promulgué les recommandations du rapport Balfour de 1926, qui avait déclaré que la Grande-Bretagne et ses dominions étaient constitutionnellement « égaux en statut ». Le Statut de Westminster a donné au Canada et aux autres dominions du Commonwealth l’égalité législative avec la Grande-Bretagne. Ils jouissaient ainsi désormais d’une liberté juridique totale, sauf dans les domaines de leur choix. Le statut précisait également les pouvoirs du Parlement canadien et ceux des autres dominions. 

 

Désir d’autonomie

Avant 1931, le gouvernement britannique a certains pouvoirs mal définis sur les lois adoptées par les dominions du Commonwealth (le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’État libre d’Irlande et Terre-Neuve). Il a également une autorité prépondérante sur ces assemblées législatives.

 

Les choses commencent à changer après la Première Guerre mondiale. Les sacrifices du Canada et d’autres dominions sur les champs de bataille européens suscitent en effet un désir accru d’identité nationale et d’autonomie.

 

Le Canada commence à affirmer son indépendance en matière de politique étrangère au début des années 1920. En 1922, le premier ministre William Lyon Mackenzie King refuse d’aider les forces d’occupation britanniques en Turquie sans avoir obtenu au préalable l’approbation du Parlement. (Voir Affaire Chanak.) En 1923, le Canada signe un traité de pêche avec les États-Unis sans la participation des Britanniques. (Voir Traité du flétan.) En 1926, le Canada crée une ambassade à Washington. Vincent Massey en est le premier ministre canadien (ambassadeur). Il devient ainsi le tout premier envoyé diplomatique canadien en poste dans une capitale étrangère.

 

Conférences impériales

La Conférence impériale de 1926 est une étape plus formelle. Elle donne une substance juridique au rapport Balfour du début de cette année-là. Ce rapport déclare que la Grande-Bretagne et ses dominions sont constitutionnellement « égaux en statut ». Le travail de modification du système juridique complexe du Commonwealth se poursuit lors de la Conférence de 1929 sur le fonctionnement de la législation des dominions et de la Conférence impériale de 1930. (Voir aussi Conférences coloniale et impériale.)

 

Changement graduel

Le 11 décembre 1931, le Statut de Westminster est adopté par le Parlement britannique, à la demande et avec le consentement des dominions. Cela permet de clarifier et de cimenter davantage l’indépendance législative des dominions.

 

Cependant, certaines limites subsistent. Les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada n’arrivaient pas à s’entendre sur la manière dont ils allaient modifier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (aujourd’hui appelé Loi constitutionnelle de 1867). En conséquence, le Parlement britannique est invité à conserver le pouvoir de modifier la Constitution du Canada jusqu’à ce que les Canadiens puissent trouver leur propre façon de le faire. Le Parlement britannique conserve le pouvoir de modifier la Constitution jusqu’à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982. (Voir Rapatriement de la Constitution.)


51 ans plus tard:

Le  Rapatriement de la Constitution

En 1982, le Canada s’émancipe complètement de son passé colonial et rapatrie sa Constitution. En effet, il transfère la loi suprême qui régit le pays, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (renommé Loi constitutionnelle de 1867), de la compétence du Parlement britannique aux gouvernements fédéral et provinciaux du Canada. La Constitution est alors ajustée pour y inclure un nouveau mode de révision et une Charte des droits et libertés. Ces derniers changements sont apportés après 18 mois de débats politiques et juridiques féroces qui ont monopolisé la une des journaux et le programme de tous les gouvernements au pays.

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AUTRES ÉVIDENCES

« Les juges auraient dû appliquer une coutume constitutionnelle qui requerrait le consentement unanime des provinces, incluant l’accord du Québec »

 

En ce surlendemain de la commémoration du 40anniversaire du rapatriement de la Constitution du Canada et de l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 – et de sa Charte canadienne des droits et libertés -, il importe à nouveau de rappeler que la Constitution du Canada, rapatriée et modifiée, s’applique au Québec sans le consentement de son gouvernement, de son parlement et de son peuple.  

Ce geste a eu comme conséquence immédiate l’abrogation implicite de plusieurs dispositions de la Charte de la langue française et a autorisé les tribunaux, et en dernier ressort la Cour suprême du Canada, à déclarer nulles et inopérantes des lois adoptées par l’Assemblée nationale du Québec.  

Cette cour, dont la nomination des juges relève du seul gouvernement du Canada, ne s’est d’ailleurs gênée pour priver d’effet durant les 40 dernières années de nombreuses autres dispositions de la Charte de la langue française, ce qu’elle sera sans doute invitée à faire pour les règles de Loi sur la laïcité de l’État. Un juge de la Cour supérieure du Québec a d’ores et déjà invalidé des dispositions de cette loi en invoquant l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 relatif aux droits linguistiques de la communauté québécoise d’expression anglaise à l’application duquel le Québec n’a jamais consenti. Comme il n’a pas consenti à ce que toute interprétation de la Charte canadienne doive, en application de son article 27, « concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens » qui constitue la toile de fond de ce jugement. 

 

« Coup d’état constitutionnel »

 

Même si 40 ans nous séparent désormais coup de force – voire d’un véritable coup d’État – constitutionnel, il ne faut pas garder le silence et rester les bras croisés devant ce geste que les gouvernements et parlements successifs du Québec ont toujours répudié.  

 

C’est la raison pour laquelle j’ai initié avec Frédéric Bastien et Étienne-Alexis Boucher, l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), Justice pour le Québec (JQ) et l’Association de défense des droits individuels et collectifs du Québec (ADDICQ), une demande de jugement déclaratoire visant à faire déclarer nuls, invalides et inapplicables, et en particulier à l’endroit du Québec, la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada les 2 et 3 décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la Loi constitutionnelle de 1982 ainsi que la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 signée à Ottawa le 17 avril 1982.  

Plusieurs arguments sont formulés pour justifier cette demande, et, à titre principal, celui qui veut que le consentement donné par le Parlement du Royaume-Uni à la suite de l’adresse du Parlement du Canada demandant de rapatriement a été vicié du fait d’une atteinte grave par plusieurs juges de la Cour suprême du Canada à l’indépendance judicaire et la séparation des pouvoirs. Il sera également plaidé que plutôt d’inventer de toutes pièces une convention constitutionnelle n’exigeant qu’un degré appréciable de consentement des provinces et récusant l’existence d’un droit de véto pour le Québec, les juges auraient dû appliquer une coutume constitutionnelle qui requerrait le consentement unanime des provinces, incluant l’accord du Québec. 

 

Violation de droit

 

Un dernier argument veut que le rapatriement et la modification de la Constitution du Canada, sans le consentement du Québec, constituent une violation de droit du peuple québécois à disposer de lui-même. Ainsi, la modification du statut politique, opérée en droit constitutionnel interne par le rapatriement sans le consentement du Québec constitue une violation du droit à l’autodétermination reconnu et garanti au peuple du Québec par la Charte des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme. 

 

Aux personnes qui, au Canada, ont célébré le rapatriement constitutionnel de 1982, nous répondons aujourd’hui que ce rapatriement était – et est encore et toujours aujourd’hui – inconstitutionnel.   

[videopress se6RgZIb]

 

 


CONCLUSION TEMPORAIRE

Je ne saurais trop insister sur l’importance fondamentale de bien renseigner les jeunes générations sur la Vérité  sur le Silence des politiciens québécois actuels qui sont tous corrompus et qui mangent dans la main de François Legault,le petit potentat de la fraude sanitaire du COVID 19.

Il est incroyable de constater comment,en 2023,la démocratie est devenue fragilisée par la venue de cette classe de politiciens néo-libéraux qui osent de plus en plus se coucher dans le même lit que l’extrème-gauche bolchévique .En regardant le sens de la dernière élection qui a reporté François Legault et la CAQ au pouvoir…avec 40% de ceux qui se sont déplacés pour aller voter,la question  sur la légitimité du mode de scrutin hérité de l’ancien régime désuet (d’avant 1867) se pose totalement et remet en doute la validité morale et physique d’aller voter!

J’invite tous ceux et celles qui veulent vraiment changer le monde et qui m’appuient dans ma démarche,de se regrouper autour d’un vaste mouvement Québécois de Désobéissance Civile qui depuis sa naissance regroupe maintenant plus de 1400 membres!

Seule la désobéissance civile du peuple uni  autour d’une volonté génétique à récupérer sa Liberté quitte à mourir au combat s’il le faut,va permettre de réussir là ou toutes les élections manipulées par la pourriture pro-fédéraliste …a échouée!

Ce ne sont pas des mouvements néo-conservateurs qui vont permettre l’indépendance du Québec,mais une unité du peuple avec un objectif commun!

Il nous faut parler aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui sont né après l’infamie trudeauiste du 17 avril 1982 ,de la Vérité et de la Lâcheté des institutions actuelles tout en mentionnant le double-jeu du petit potentat de François Legault!

La Liberté implique la Vérité!

La lutte pour l’indépendance nationale du Québec implique le respect de soi et montrer l’exemple de nos leaders historiques!Aussi,en se battant pour la Justice avec courage contre le gangstérisme des politiciens corrompus au pouvoir: nous vaincrons!

Croire que la lutte pour la Liberté,la Vérité et la Justice puisse être réalisée par l’un ou l’autre des pseudo-partis politiques actuels au Québec,c’est croire encore au Père Noel!

Michel Duchaine,votre humble serviteur prêt à mourir pour la cause de la Liberté!

[videopress BPiwVeAu]

 

Jean Chrétien…passera à l’histoire comme le pire premier ministre de l’histoire canadienne.Il a à son négatif :le détournement de fortes sommes de l’assurance chômage,la nuit des longs couteaux,le rapatriement de la Constitution canadienne sans le Québec,l’affaire des commandites,etc
Il est le cauchemard de l’identité québécoise et le fossoyeur du droit légitime.

 

1981-los de la Nuit des Longs Couteaux,le premier-ministre René Levesque sera simplement ignoré par les 11 autres politiciens du Canada.Un acte de trahison!

 

 

 


Ici,il est démontré que le Québec a toujours possédé un droit de veto constitutionnel, tant juridique que conventionnel.

 

C A N A D A

COUR SUPÉRIEURE

___________________________

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No de dossier :

Justice pour le Québec, association créée en vertu du Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991 et domiciliée au 4522, avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3

Et

Frédéric Bastien, domicilié au 4522, avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3

Et

Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), personne morale sans but lucratif créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie III, RLRQ, ch. C-38 et domiciliée au 612, rue Saint-Jacques, bureau 15 E, Montréal (Québec), H3C 4M8

Et

Daniel Turp, domicilié au 4530, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3Z 1E3

Et

Association de défense des droits individuels et collectifs du Québec (ADDICQ), personne morale sans but lucratif créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, ch. C-38 et domiciliée au 177 4e Rang Ouest, Stoke, (Québec), J0B 3G0

Et

Étienne-Alexis Boucher, domicilié au 177, 4e Rang Ouest, Stoke (Québec), J0B 3G0

Demandeurs

c.

Procureur général du Canada, agissant pour le ministère de la Justice du Canada, dont le domicile est situé au 200, boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, Tour Est, Montréal, (Québec), H2Z 1X4

Défendeur

2

Et

Procureur général du Québec, agissant pour le ministère de la Justice du Québec, dont le domicile est situé au 1200, route de l’Église, 8e étage, Québec, (Québec), G1V 4M1

Mis-en-cause

DEMANDE EN JUGEMENT DÉCLARATOIRE

(Art. 142 et suiv. C.p.c.)

AU SOUTIEN DE LEUR DEMANDE, LES DEMANDEURS AFFIRMENT CE QUI SUIT :

Par la présente demande, les demandeurs requièrent un jugement déclaratoire visant à déclarer nulles, invalides et inapplicables en droit canadien la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982.

I. LES PARTIES

A. LES DEMANDEURS

1. Le demandeur Justice pour Québec est une association, créée en vertu du Code civil du Québec, RLRQ, Ch. CCQ-1991, domiciliée au 4522, Avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3, tel qu’il appert de la pièce P-1 ;

2. Le demandeur, M. Frédéric Bastien, est un citoyen canadien domicilié au 4522, Avenue Jeanne-D’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3 ;

3. Le demandeur Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales est une personne morale sans but lucratif (IRAI), créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, Ch. C-38, domiciliée au 612, rue Saint-Jacques, Bureau 15 E, Montréal, (Québec), H3C 4M8, tel qu’il appert de la pièce P-2, en liasse ;

4. Le demandeur Daniel Turp, est un citoyen canadien domicilié au 4530, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3Z 1E3 ;

5. Le demandeur Association pour la défense des droits collectifs et individuels du Québec (ADDICQ), est une personne morale sans but lucratif, créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, Ch. C-38, domiciliée au au 177 4e Rang Ouest, Stoke, (Québec), J0B 3G0, tel qu’il appert de la pièce P-3 ;

6. Étienne-Alexis Boucher, domicilié au 177, 4e Rang Ouest, Stoke (Québec), J0B 3G0 ;

3

B. LE DÉFENDEUR

7. Le Procureur général du Canada, domicilié au 200, boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, Tour Est, Montréal (Québec) H2Z 1X4, représente et agit pour le ministère de la Justice du Canada ;

C. LE MIS-EN-CAUSE

8. Le Procureur général du Québec, domicilié au 1200, route de l’Église, 8e étage, Québec (Québec), G1V 4M1, représente et agit pour le ministère de la Justice du Québec ;

II. LES FAITS

9. Au cours des années 1850 et 1860, des premiers pourparlers ont lieu entre le Parlement du Royaume-Uni et celui des provinces de l’Amérique du Nord britannique afin d’unir ces dernières en une seule et même puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni ;

10. En septembre 1864, les délégués des provinces de l’Amérique du Nord britannique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Canada-Uni) se rencontrent à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard afin d’établir les principes d’une éventuelle union entre elles ;

11. En octobre 1864, les délégués des provinces de l’Amérique du Nord britannique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Canada-Uni), ainsi que ceux de Terre-Neuve à titre d’observateurs, se réunissent à Québec et adoptent 72 résolutions qui ont jeté les bases de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui sera adopté en 1867 ;

12. En 1865, le Parlement du Royaume-Uni adopte le Colonial Laws Validity Act, 28-29 Vict., ch. 63, (ci-après, le « Colonial Laws Validity Act ») ce qui a permis l’adoption du British America Act, 1867, 30-31 Victoria, ch. 3 (R.-U), (ci-après, la « Loi constitutionnelle de 18671 ») ;

13. Entre mars 1865 et juin 1866, les assemblées législatives du Canada-Uni, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse adoptent les 72 résolutions de la Conférence de Québec, tenue en octobre 1864 ;

14. Au cours de cette période, l’assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard a, quant à elle, refusé d’adopter les 72 résolutions de la conférence de Québec, tenue en octobre 1864 ;

15. De décembre 1866 à mars 1867, les délégués du Canada-Uni, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick se réunissent à Londres avec des représentants du gouvernement du Royaume-Uni afin de finaliser la rédaction de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ;

16. Le 1er juillet 1867, Loi constitutionnelle de 1867 entre en vigueur, son préambule affirmant « que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni » ;

17. La Loi constitutionnelle de 1867 crée les provinces de l’Ontario et du Québec à partir de ce qui était auparavant la province du Canada-Uni ;

1 Pour des raisons pratiques, les lois constitutionnelles canadiennes sont citées selon leur titre présent à l’Annexe de la Loi constitutionnelle de 1982. Il ne s’agit toutefois pas d’un aveu ou d’une admission quant à la validité de cette dernière.

4

18. De plus, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit un partage des pouvoirs législatifs entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales2 ;

19. En outre, la Loi constitutionnelle de 1867 ne contient pas de procédures de modification générale écrite, à l’exception de certaines dispositions précises, pour modifier la Constitution canadienne lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales sont visés ;

20. Malgré l’absence de procédure générale de modification prévue dans la Loi constitutionnelle de 1867, la Constitution canadienne a tout de même été modifiée à quelques reprises, avant 1982, avec l’accord de l’unanimité des provinces et du Parlement fédéral lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales étaient visés ;

21. En effet, la Loi constitutionnelle de 1867 a été modifiée avec l’accord unanime des provinces concernées dans les cas suivants (précédents positifs) :

 en 1930, par l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930, par laquelle les provinces de l’Ouest ont reçu la propriété et le contrôle administratif de leurs ressources naturelles ;

 en 1931, par l’adoption du Statut de Westminster ;

 en 1940, par la création d’un régime national d’assurance-chômage ;

 en 1951, par la création d’un régime de pensions de vieillesse, et ;

 en 1964, par une modification relative au régime de pensions de vieillesse et prestations additionnelles ;

22. Au cours de la même période, huit (8) tentatives de modifications constitutionnelles (précédents négatifs) se sont soldées par un échec en l’absence de l’accord unanime des provinces à leur sujet3 ;

23. Jusqu’en 1982, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait que le pouvoir de modifier la constitution de la province, à l’exception des dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur, est un pouvoir exclusif des législatures provinciales4 ;

24. En 1931, le Parlement du Royaume-Uni adopte le Statut de Westminster, 22 Geo V, ch. 4 (R.-U.), (ci-après, le « Statut de Westminster ») en vertu duquel les Dominions de l’empire britannique acquièrent leur pleine autonomie juridique ;

25. En vertu du Statut de Westminster de 1931, l’entité fédérale canadienne n’a toutefois pas acquis son autonomie juridique au regard du pouvoir de modifier sa constitution lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales étaient visés5 ;

26. De plus, l’article 7 (3) du Statut de Westminster de 1931 prévoit que « Les pouvoirs conférés par la présente loi au Parlement du Canada et aux législatures des provinces se limitent à l’édiction de lois dont l’objet relève de leurs compétences respectives6 ».

2 À ce sujet, voir notamment pour les pouvoirs du Parlement canadien, l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et pour les pouvoirs des législatures provinciales, l’article 92 de cette loi.

3 Sur la nécessité d’obtenir l’accord unanime des provinces, tant pour les précédents positifs que négatifs, voir le Renvoi de 1981, p. 891 et suiv.

4 À ce propos, voir la Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 (1), (abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982).

5 À ce sujet, voir le Statut de Westminster de 1931, art. 7.

6 Id., art. 7 (3).

5

27. En 1949, le Parlement du Royaume-Uni adopte l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2), 13 Geo VI, ch. 81 (R-U), (ci-après, l’ « Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) » qui prévoit que le Parlement du Canada peut modifier la Constitution canadienne, sauf en ce qui concerne les matières attribuées exclusivement aux législatures des provinces7 ;

28. En octobre 1980, le gouvernement fédéral dépose au Parlement du Canada le Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada afin que le Parlement fédéral puisse rapatrier et modifier unilatéralement la Constitution canadienne ;

29. En réaction, les provinces du Manitoba, de Terre-Neuve et du Québec saisirent leur cour d’appel respectives par procédures de renvoi afin qu’elles se prononcent notamment sur la légalité de la démarche du gouvernement canadien pour rapatrier et modifier la Constitution canadienne sans l’assentiment de toutes les provinces ;

30. La Cour d’appel du Manitoba et celle du Québec indiquèrent notamment, dans le cadre de renvois, que la démarche du gouvernement du Canada était légale tandis que pour la Cour d’appel de Terre-Neuve, qui se prononça également par renvoi, cette démarche était illégale8 ;

31. Le 28 septembre 1981, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur cette question, en appel des renvois des cours d’appel du Manitoba, du Québec et de Terre-Neuve, dans le Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753 (ci-après, le « Renvoi de 1981 ») ;

32. De manière succincte, les juges majoritaires de la Cour suprême énoncent dans le Renvoi de 1981 que :

 le projet de résolution présenté par le gouvernement fédéral en octobre 1980 aurait des effets sur les relations fédérales-provinciales ou sur les pouvoirs et privilèges garantis aux provinces ;

 Que la Loi de 1982 sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1981 (devenue Loi constitutionnelle de 1982) porteront atteinte à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la constitution canadienne et au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein de la fédération canadienne si elles entrent en vigueur ;

 qu’au point de vue juridique, le consentement des provinces n’est pas constitutionnellement nécessaire pour modifier la Constitution canadienne lorsque cette modification a un effet sur les relations fédérales-provinciales ou altère les pouvoirs, les droits ou les privilèges que la Constitution canadienne accorde ou garantit aux provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements, et ;

 qu’au point de vue de la convention constitutionnelle, un degré appréciable de consentement provincial, que les politiciens et non les tribunaux doivent fixer, est conventionnellement nécessaire pour modifier la constitution canadienne9 ;

33. Le 5 novembre 1981, les premiers ministres de toutes les provinces, à l’exception du Québec, signent une entente constitutionnelle pour rapatrier et modifier la Constitution canadienne ;

34. En décembre 1981, le Parlement canadien a adopté une résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la Constitution canadienne ;

7 À ce propos, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) a ajouté l’article 91 (1) à la Loi constitutionnelle de 1867. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) et l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ont été abrogés par la Loi constitutionnelle de 1982.

8 Reference re Amendments of the Constitution of Canada, 1981 CanLII 3000 (MB CA) ; Reference re Amendments of the Constitution of Canada 1981 CanLII 2638 (NL CA) ; Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] C.A. 80.

9 Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753.

6

35. À ce propos, le 9 décembre 1981, le gouvernement du Québec a saisi la Cour d’appel du Québec, par procédure de renvoi, afin de déterminer si le consentement du Québec était nécessaire, par convention, pour l’adoption par le Parlement du Canada d’une résolution visant à modifier la Constitution canadienne de manière à affecter l’autorité de la législature québécoise et du gouvernement québécois au sein de la Constitution canadienne ;

36. Dans un avis du 7 avril 1982, Cour d’appel du Québec statue que le consentement du Québec n’est pas nécessaire, au point de vue conventionnel, pour l’adoption par le Parlement du Canada d’une résolution visant à modifier la Constitution canadienne10 ;

37. Le 6 décembre 1982, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur cette question, en appel du renvoi de la Cour d’appel du Québec11 ;

38. À cette occasion, la Cour suprême a énoncé, par renvoi, que le Québec n’a pas de droit de veto conventionnel sur les modifications constitutionnelles qui ont un effet sur le pouvoir législatif de la province ;

39. Entretemps, le 29 mars 1982, le Parlement du Royaume-Uni a adopté la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, qui contient à son annexe B la Loi constitutionnelle de 198212 ;

40. La Loi de 1982 sur le Canada indique, à son préambule, qu’elle a été adoptée à la demande et avec le consentement du Canada ;

41. De plus, la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, a enchâssé la Charte canadienne et droits et libertés ainsi qu’une formule de modification de la Constitution canadienne ;

42. La Loi constitutionnelle de 1982 est entrée en vigueur par la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

43. La Loi constitutionnelle de 1982 prévoit qu’elle est la loi suprême du Canada et qu’elle rend inopérante les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit13 ;

44. La Loi constitutionnelle de 1982 s’applique tant au Parlement canadien qu’à toutes les législatures provinciales14 ;

45. À ce jour, la législature du Québec, connue sous le nom de l’Assemblée nationale du Québec, donné son accord à la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne, à la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U.) et à la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 ;

10 Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] C.A. 33.

11 Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793.

12 Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

13 Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 (1).

14 Id., art. 32, 36 et 38 et suiv.

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III. LA POSSIBILITÉ DE CONTESTER LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

46. D’emblée, les tribunaux canadien ont le pouvoir d’exercer le contrôle de la constitutionnalité du droit applicable au Canada ainsi que des actes de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales15 ;

47. De plus, l’adoption d’une loi constitutionnelle doit respecter les procédures de modification en vigueur pour être valide ;

48. En outre, la contestation des lois constitutionnelles est imprescriptible16 ;

49. Qui plus est, tous les justiciables peuvent contester la constitutionnalité d’une loi17 ;

50. De même, la contestation des actes de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales est également imprescriptible18 ;

51. Au surplus, le Renvoi de 1981 et le Renvoi de 1982 n’ont pas l’autorité de la chose jugée puisque les renvois constituent des avis consultatifs par les tribunaux concernés, qui ne sont pas juridiquement contraignants, bien qu’ils soient suivis en pratique19 ;

52. D’ailleurs, la Cour suprême n’est pas liée par ses propres jugements, et ce, sans admission sur le caractère contraignant des renvois prononcés par ce tribunal20 ;

53. Dans le cadre de la présente requête, il n’y a pas non plus d’autorité de la chose jugée puisqu’il n’y a pas d’identité entre les parties par rapport au Renvoi de 1981 et au Renvoi de 1982 et que les questions posées dans la présente demande sont nouvelles ;

IV. LES MANQUEMENTS À LA SÉPARATION DES POUVOIRS ET À L’INDÉPENDANCE DES TRIBUNAUX LORS DU RENVOI DE 1981

54. D’emblée, le principe de l’indépendance judiciaire découlant du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 a la même autorité supralégislative, pour les tribunaux judiciaires, que le dispositif de la Constitution21 ;

55. Ainsi, le principe de la séparation entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, ainsi que son corollaire, l’indépendance judiciaire, sont donc des principes enchâssés dans la Constitution canadienne ;

56. Or, au moment du Renvoi de 1981, ce principe n’a pas été respecté tel que nous le montrent des documents émanant du Foreign Office britannique ;

15 Voir notamment : Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, 745 ; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14 (CanLII).

16 Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, Id.

17 Voir notamment : Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326, p. 360 ; Canada (Procureur général) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575, p. 598 ; Henderson c. Québec (Procureur général), 2007 QCCA 1138 (CanLII), par. 64 et suiv.

18 Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), préc., note 13.

19 Loi sur la Cour suprême du Canada, L.R.C. (1985), art. 53 ; R. c. Bedford, 2013 CSC 72, par. 40.

20 Capital Cities Communications Inc. c. C.R.T.C., 2 R.C.S. 141, p. 161.

21 R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56 ; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 ; Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), [2001] 2 R.C.S. 781 ; Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2003] 1 R.C.S. 884, p. 899-900.

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57. En effet, dans une dépêche diplomatique, le High Commissioner britannique au Canada, John Ford, précise, le 9 octobre 1980, qu’il a eu une discussion avec le juge de la Cour suprême du Canada, Willard Estey, dans laquelle ce dernier lui a mentionné que le projet de loi joint à l’adresse présentée à la Chambre des communes en octobre 1980 pose des problèmes au regard du droit impérial relatif à l’indépendance des anciennes colonies britanniques et que le juge Willard Estey a également informé du personnel du ministère de la Justice du Canada à ce sujet, tel qu’il appert de la pièce P-4 ;

58. Le 27 mars 1981, le High Commissioner britannique au Canada, John Ford, informe le Foreign Office, dans un télégramme classé confidentiel que le juge en chef de la Cour suprême du Canada a informé le gouvernement du Canada qu’il espère que le Renvoi de la Cour suprême du Canada (Renvoi de 1981) sera transmis avant que la session parlementaire soit terminée au Royaume-Uni, tel qu’il apert de la pièce P-5 ;

59. Dans un document de breffage d’une rencontre du cabinet (conseil exécutif) britannique du 21 mai 1981, il est écrit que les ministres ont des indications à l’effet que la majorité des juges de la Cour suprême sont en faveur de la position du gouvernement du Canada, et ce, alors que le Renvoi de 1981 ne sera rendu public que le 28 septembre suivant, tel qu’il appert de la pièce P-6 ;

60. Le 2 juillet 1981, Robert Armstrong, secrétaire du conseil exécutif britannique, précise dans une note confidentielle, que Michael Pitfield, secrétaire du conseil exécutif canadien, lui a dit qu’il a eu une discussion téléphonique avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, selon laquelle ce dernier retourne au Canada pour aller discuter avec ses collègues de la décision que Cour doit rendre sur la question constitutionnelle et que cette décision pourrait être rendue le 7 juillet suivant, tel qu’il appert de la pièce P-7 ;

61. Le 2 juillet 1981, Lord Carrington, ministre des Affaires étrangères britannique, informe Robert Moran, High Commissioner britannique au Canada, dans un télégramme classé secret que le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, a discuté la veille avec le Michael Havers, procureur-général britannique, pour l’informer qu’il y a une mésentente importante parmi ses collègues au sujet de la décision que la Cour doit rendre au sujet de la Constitution, qu’il ne faut pas attendre de décision avant la fin du mois d’août et que cette décision doit être rédigée avec soin et traduite dans les deux langues officielles du Canada, tel qu’il appert de la pièce P-8 ;

62. Le 13 juillet 1981, Robert Armstrong, secrétaire du conseil exécutif britannique, écrit, dans un message confidentiel, à Michael Alexander, conseiller politique de Margaret Thatcher, tel qu’il appert de la pièce P-9 ;

63. Dans ce message confidentiel, Robert Armstrong écrit que Bora Laskin, a informé Michael Pitfield, secrétaire du conseil privé canadien, qu’il était rentré à Ottawa pour faire entendre raison à ses collègues (to bang their heads together) dans le cadre de la décision à rendre dans le dossier constitutionnel canadien, tel qu’il appert de la pièce P-9 ;

64. Le 16 juillet 1981, Ian Sinclair, conseiller légal au Foreign Office britannique, informe Martin Berthoud, chef de la diplomatie britannique pour l’Amérique du Nord, dans une correspondance confidentielle, qu’il a discuté la veille avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, du fait que ce dernier était rentré à Ottawa quelques jours auparavant pour faire entendre raison à ses collègues (to try to knock a few heads together) mais que ces derniers sont toujours divisés sur la décision à rendre dans le dossier constitutionnel canadien, tel qu’il appert de la pièce P-10 ;

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65. Le 10 septembre 1981, le High commissioner, Robert Moran, informe le Foreign Office qu’il a eu une discussion la veille avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, et que celui-ci lui a indiqué qu’il allait les informer quelques jours à l’avance de la production du jugement sur la constitution, qu’il ne pouvait pas mettre de la pression sur ses collègues et que la Cour devait produire une traduction française précise du jugement de tout ce qui affecte les droits du Québec, tel qu’il appert de la pièce P-11 ;

66. Dans ce document, Robert Moran écrit que les juges de la Cour suprême du Canada sont toujours divisés en ce qui concerne le jugement sur la constitution, tel qu’il appert de la pièce P-11 ;

V. LE CARACTÈRE JURIDIQUE DE LA PROCÉDURE GÉNÉRALE DE MODIFICATION UTILISÉE ENTRE 1867 et 1982

67. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires de la Cour suprême précisent que la procédure générale de modification ainsi que le rapatriement constitutionnel contiennent des éléments juridiques mais également des aspects conventionnels ;

68. Au point de vue juridique, les juges majoritaires se prononcent sur la possibilité, pour le Parlement canadien, de modifier et rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne ;

69. Au regard de la nécessité, pour le Parlement fédéral, d’obtenir l’accord de toutes les provinces pour modifier et rapatrier la Constitution canadienne, les juges majoritaires se prononcent au point de vue de la convention constitutionnelle ;

70. Pour les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981, les conventions constitutionnelles sont de nature politique, ce qui fait en sorte que les tribunaux ne peuvent sanctionner leur violation22 ;

71. Or, pour les acteurs dans les précédents relatifs à la modification et au rapatriement de la Constitution canadienne, celle-ci ne revêt qu’un caractère juridique et relève des législateurs ;

72. En effet, le 30 septembre 1964, le ministre de la Justice, M. Guy Favreau, déclare à la Chambre des communes du Canada, en réponse à des questions sur la Conférence constitutionnelle de juillet 1964, tenue à Charlottetown, que la modification et le rapatriement de la Constitution canadienne sont une question d’ordre juridique qui intéresse le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux en tant que législateurs, tel qu’il appert de la pièce P-12 ;

73. De plus, dans le Livre blanc de 1965 portant sur la modification de la Constitution du Canada, il est indiqué que la méthode prévue pour modifier la constitution d’un pays est un aspect essentiel du droit qui régit un pays et que la formule de modification est une partie importante de l’acte constitutif d’États fédéraux, tel qu’il appert de la pièce P-13 ;

74. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires ont précisé que le Livre blanc de 1965 est l’exposé officiel d’une politique gouvernementale, sous l’autorité du ministre fédéral de la Justice en tant que membre d’un gouvernement responsable devant le Parlement qui n’a été contesté par aucune législature provinciale23 ;

22 Renvoi de 1981, p. 774 et suiv. et p. 882.

23 Renvoi de 1981, p. 900.

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75. Ainsi, les parties visées par la procédure de modification et de rapatriement de la Constitution mise en place avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 convenaient que celle-ci était d’ordre juridique et non conventionnelle ;

76. Les tribunaux sont donc compétents pour se prononcer sur la validité de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 au regard de la nécessité, pour le Parlement fédéral, d’obtenir l’accord préalable de la législature de toutes les provinces pour modifier et rapatrier la Constitution canadienne à cette occasion ;

VI. L’ABSENCE DE COMPÉTENCE DU PARLEMENT FÉDÉRAL POUR MODIFIER ET RAPATRIER UNILATÉRALEMENT LA CONSTITUTION

77. Ainsi que nous l’avons mentionné, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont énoncé, dans le Renvoi de 1981, que d’un point de vue juridique, le Parlement fédéral pouvait modifier et rapatrier la Constitution canadienne puisque le consentement des provinces n’était pas nécessaire, ce qui est contesté par la présente requête ;

A. L’ATTEINTE AU DROIT À L’AUTONOMIE DU QUÉBEC ET DES PROVINCES

78. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada précisent que le projet de modification et de rapatriement constitutionnel porterait atteinte à l’autorité à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la constitution canadienne et au statut ou rôle des législatures ou des gouvernements provinciaux au sein de la fédération canadienne ;

79. Or, la Loi constitutionnelle de 1867 ne permet pas au Parlement fédéral de porter atteinte aux pouvoirs législatifs exclusifs des législatures provinciales sans leur accord, lequel n’a jamais été donné par la législature du Québec ;

80. De ce fait, la Loi constitutionnelle de 1982 porte atteinte à l’autonomie des provinces, dont le Québec, protégée notamment par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

81. Par ailleurs, la Loi constitutionnelle de 1982 porte atteinte au pouvoir des provinces, dont le Québec, de modifier la constitution de la province prévus à l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

82. Au surplus, le Parlement fédéral et les législatures provinciales ne pouvaient modifier et rapatrier la Constitution de manière à porter atteinte à l’autonomie d’une province, protégée notamment par l’article 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, sans son accord préalable ;

83. L’accord unanime préalable des provinces était donc nécessaire pour toute modification constitutionnelle et pour rapatrier la Constitution lorsque les pouvoirs exclusifs du Parlement et de toutes les législatures provinciales étaient concernés ;

B. L’ATTEINTE AU PARTAGE DES POUVOIRS EXCLUSIFS ENTRE LE PARLEMENT ET LES LÉGISLATURES PROVINCIALES

84. D’emblée, l’article 92 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 (abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982) précise que le pouvoir de modifier la constitution d’une province est un pouvoir exclusif des législatures provinciales ;

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85. Par ailleurs, l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867, ajouté en 1949 et abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, précise, quant à lui que le gouvernement fédéral n’est autorisé à modifier la Constitution canadienne que dans les champs de compétence fédéraux ;

86. En 1931, l’article 7 (3) du Statut de Westminster précise que le Parlement canadien et les législatures provinciales ne peuvent édicter des lois que dans leurs compétences respectives ;

87. En 1937, le Comité judiciaire du Conseil privé statue qu’une loi adoptée par le Parlement fédéral, qui affecte les compétences en matière de droits civils dans chaque province, est invalide24 ;

C. L’ATTEINTE AUX POUVOIRS EXCLUSIFS DE LA LÉGISLATURE DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ ET DROITS CIVILS

88. L’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 énonce que le gouvernement fédéral n’est autorisé à uniformiser que les lois relatives à la propriété et au droit civil et la procédure dans les tribunaux de l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, avec leur accord, ce qui exclut les lois en cette matière pour le Québec ;

89. En effet, les pouvoirs de la province de Québec en matière de propriété et de droit civil sont protégés en vertu de l’Acte de Québec de 1774 et de la Loi constitutionnelle de 1867, ce qui fait en sorte que le Parlement canadien ne peut y porter atteinte, ni adopter des lois pour uniformiser les lois relatives à la propriété et au droit civil du Québec, ni passer outre au désaccord que celui-ci a exprimé à l’encontre de la modification et du rapatriement de la Constitution25 ;

90. Dans les faits, la Loi constitutionnelle de 1982 est contraire à l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 puisqu’elle porte atteinte, sans son consentement, aux pouvoirs exclusifs de la législature du Québec en matière de propriété et de droit civil en plus d’uniformiser les lois en matière de propriété et de droits civils du Québec avec celles des autres provinces, ce qui n’est pas permis pour le Québec ;

91. Ainsi, au contraire des conclusions énoncées dans le Renvoi de 1982, la législature du Québec possédait donc un droit de veto, au point de vue juridique, en vertu de l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 à l’égard de toute modification constitutionnelle qui pourrait affecter ses droits, intérêts et privilèges en matière de propriété et de droits civils ;

D. L’ACCORD UNANIME DES PROVINCES POUR ADHÉRER AU PACTE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

92. En 1976, le Canada n’a adhéré au Pacte international sur les droits civils et politiques qu’après avoir reçu l’adhésion de toutes les provinces, lesquelles participent à sa mise en oeuvre ;

93. Or, le Pacte international sur les droits civils et politiques prévoit à son article 2 (2) que les États qui sont parties à ce Pacte doivent le faire en conformité avec leurs procédures constitutionnelles26 ;

24 The Attorney-General of Canada v. The Attorney-General of Ontario and Others, [1937] UKPC 7.

25 Acte de Québec de 1774, 14 Geo III, c. 31 (R.-U.) reproduit dans L.R.C. 1985 app. II, no 2 ; Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 (13).

26 Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [En ligne] [https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights] (page consultée le 4 avril 2022).

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94. Ainsi, le fait que le Canada n’a adhéré à ce Pacte qu’après avoir reçu l’approbation de toutes les provinces, alors qu’il devait le faire en conformité avec ses procédures constitutionnelles, montre que l’accord préalable des provinces lorsque leurs compétences exclusives sont visées est nécessaire et fait partie des procédures constitutionnelles de l’entité fédérale canadienne ;

E. L’ABSENCE D’UNE DEMANDE ET DU CONSENTEMENT DU « CANADA »

95. Le sens du mot « Canada », est énoncé dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 de cette manière : « Whereas the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have expressed the Desire to be federally united into One Dominion under the Crown of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, with a constitution similar in Principle to that of United Kingdom » ;

96. L’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1867 précise « Unless it is otherwise expressed or implied, the Name Canada shall be taken to mean Canada as constituted under this Act » ;

97. Or, l’article 3 de la même Loi indique que « […] the provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick shall form and be One Dominion under the Name of Canada ; and on and after that Day those Three Provinces shall form and be One Dominion under that Name accordingly » ;

98. De même, l’article 5 de cette Loi édicte que : « Canada shall be divided in Four Provinces, named Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick » ;

99. Au surplus, dès 1904, le Comité judiciaire du Conseil privé précise que le mot « Canada », dans la Constitution canadienne doit être interprété dans un sens large afin de comprendre les provinces et les territoires qui sont présents dans l’entité fédérale27 ;

100. Ainsi, la demande et le consentement nécessaire pour que le Parlement du Royaume-Uni adopte la Loi constitutionnelle de 1982, tel que prévu à l’article 4 du Statut de Westminster de 1931 et dans le préambule du Canada Act, 1982, (R-U), c. 11, devait être donné par le Canada en tant qu’entité fédérale, incluant toutes ses provinces ;

101. D’ailleurs, dans le Livre Blanc de 1965 portant sur la modification de la Constitution canadienne, il est précisé, au regard du troisième principe général qui y est énoncé, que le gouvernement britannique ne doit pas intervenir dans les affaires du Canada, sauf s’il en est requis par le gouvernement fédéral agissant au nom de tout le Canada, tel qu’il appert de la pièce P-13 ;

102. Pour toutes ces raisons, le Parlement fédéral n’a jamais eu, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, le pouvoir de modifier et rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne au point de vue juridique ;

VI. LA NÉCESSITÉ D’OBTENIR L’ACCORD PRÉALABLE DE TOUTES LES PROVINCES POUR MODIFIER ET RAPATRIER LA CONSTITUTION

103. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires énoncent qu’au point de vue de la convention constitutionnelle, un degré appréciable de consentement provincial, que les politiciens et non les tribunaux doivent fixer, est nécessaire pour modifier la constitution canadienne ;

27 The Attorney General for the Province of New Brunswick et al. v. The Attorney General for the Dominion of Canada, [1904] UKPC 67.

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104. Pour ce faire, ils abordent le quatrième principe concernant la procédure de modification de la Constitution énoncé dans le Livre blanc de 1965, dans lequel il est énoncé qu’« [i]l n’a pas été facile […] de préciser la nature et l’étendue de la participation provinciale à la procédure de modification28 » ;

105. Ce faisant, ils omettent de discuter du paragraphe suivant portant sur ce principe dans le Livre blanc de 1965 dans lequel toutes les modifications constitutionnelles, qu’elles touchent ou non les pouvoirs exclusifs des législatures provinciales sont abordées sans distinction, ce qui explique pourquoi la nature et l’étendue de la participation provinciale à la procédure de modification ne sont pas faciles à préciser29 ;

106. Toutefois, il est précisé, dans ce paragraphe qu’« [e]n cinq occasions – en 1907, 1940, 1951, 1960 et 1964 – le gouvernement fédéral a consulté toutes les provinces sur des projets de modification intéressant chacune d’elles30 » ;

107. Or, ce sont ces modifications en particulier qu’il faut aborder pour savoir si l’accord unanime des provinces était requis pour modifier la Constitution lorsque leurs pouvoirs exclusifs sont concernés, tel que le prévoit le Renvoi de 198131 ;

108. De plus, comme nous l’avons vu, la procédure de modification constitutionnelle applicable avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 doit être analysée du point de vue juridique et non conventionnel ;

109. À ce propos, la Loi constitutionnelle de 1867, ne permet ni au Parlement fédéral de légiférer dans les champs de compétences des provinces ni aux législatures provinciales de légiférer à l’égard des autres provinces32 ;

110. En conséquence, seule la législature provinciale concernée peut modifier la constitution de sa propre province, ce qui fait en sorte que l’accord préalable du Parlement fédéral et de toutes les législatures provinciales était nécessaire pour modifier et rapatrier la Constitution en 198233 ;

111. De surcroît, les délégués qui ont adopté les 72 résolutions lors de la Conférence de Québec de 1864 et qui se sont prononcés sur la question ainsi que les acteurs fédéraux et provinciaux impliqués dans les précédents pour modifier la Constitution, ont précisé que toutes les provinces devaient donner leur accord préalable avant de s’adresser au Parlement du Royaume-Uni ;

A. LES DÉLÉGUÉS QUI ONT ADOPTÉ LES 72 RÉSOLUTIONS LORS DE LA CONFÉRENCE DE QUÉBEC DE 1864

112. D’emblée, tel que précisé, les 72 résolutions adoptées lors de la conférence de Québec de 1864 ont jeté les bases de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

113. Lors des débats parlementaires, dans chaque province (colonie) qui se sont réunies sous une même puissance (Dominion) dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1867, plusieurs délégués présents à la Conférence de Québec de 1864 ont précisé de quelle manière cette dernière loi pourrait être modifiée dans le futur ;

28 Renvoi de 1981, p. 899.

29 Livre blanc de 1965, p. 16.

30 Id.

31 Renvoi de 1981, p. 891 et suiv.

32 Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 et 92.

33 Id, art. 92 (1)

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114. D’abord, la 70e résolution adoptée lors de la Conférence de Québec de 1867 prévoit que la sanction du parlement impérial (Royaume-Uni) et celui des parlements locaux (provinces) doit être obtenue pour que ces dernières soient assujetties aux 72 résolutions, ce qui montre la nécessité d’obtenir l’accord de toutes les provinces pour adhérer à la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-14 ;

115. Par ailleurs, le 3 et le 6 février 1865, John A. McDonald, procureur-général de la section ouest du Canada, mentionne à la législature du Canada-Uni que les 72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864 constituent un traité entre les différentes colonies et qu’on ne peut les modifier à moins d’obtenir l’accord de toutes les autres colonies dont leurs représentants les ont adoptées à l’unanimité, tel qu’il appert de la pièce P-15 ;

116. Le 6 février 1865, John A. McDonald, précise également que les provinces ne peuvent modifier les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864, tout comme le Royaume-Uni ne peut modifier, sans l’accord de l’Écosse, l’Acte d’Union qui l’unit à cette dernière, tel qu’il appert de la pièce P-15 ;

117. Le 8 février 1865, George Brown, président du Conseil, indique lui aussi à la législature du Canada-Uni que les 72 résolutions constituent un traité entre les différentes colonies et qu’on ne peut les modifier sans l’accord de toutes les autres colonies, tel qu’il appert de la pièce P-16 ;

118. Le 9 février 1865, Thomas d’Arcy McGee, ministre de l’Agriculture, mentionne devant cette même législature que le Parlement impérial a donné l’autorité aux colonies d’Amérique du Nord britannique de conclure un traité afin de s’unir et de se doter d’une loi constitutionnelle, que les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864 ne peuvent être modifiées sans l’accord des autres colonies et que l’accord unanime de ces dernières et du Parlement impérial est nécessaire pour que ces résolutions soient adoptées, tel qu’il appert de la pièce P-17 ;

119. Le 16 février 1865, Sir Paschal-Étienne Taché, membre du conseil législatif, receveur-général et ministre de la Milice, déclare également devant l’assemblée législative du Canada-Uni que les 72 résolutions constituent un traité en vue de l’union fédérale des colonies de l’Amérique du Nord britannique, tel qu’il appert de la pièce P-18 ;

120. Le 17 février 1865, Alexander Campbell, membre du conseil législatif et ministre des Terres de la Couronne précise devant cette assemblée qu’ils ont le pouvoir de faire une adresse à Sa Majesté pour modifier la Constitution après avoir obtenu le consentement unanime de l’ensemble des colonies de l’Amérique du Nord britannique, tel qu’il appert de la pièce P-19 ;

121. Le 7 mars 1865, George Étienne Cartier, procureur-général de la section est du Canada-Uni, mentionne que le gouvernement du Canada-Uni ne sera lié par la Constitution qu’en autant que les autres parties contractantes l’accepteront, tel qu’il appert de la pièce P-20 ;

122. Le 18 mars 1866, une lettre de M. Edward Caldwell, secrétaire d’État aux colonies du gouvernement britannique, est portée à la connaissance de l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick afin de les informer que Sa Majesté est en faveur des 72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864 et que lorsque celles-ci seront adoptées par les législatures provinciales concernées, elles pourront être présentées au Parlement impérial, tel qu’il appert de la pièce P-21 ;

123. Le 6 avril 1866, Charles Tupper, provincial secretary, mentionne à l’assemblée de la Nouvelle-Écosse, que tous les délégués présents lors de la Conférence de Québec de 1864 sont liés par les

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résolutions qui y ont été adoptées et que celles-ci ne deviendront une loi que lorsque toutes les législatures provinciales et le Parlement impérial l’auront approuvées, tel qu’il appert de la pièce P-22 ;

124. Le 26 juin 1866, Albert James Smith, chef de l’opposition, informe l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick que M. Edward Caldwell, secrétaire d’État aux colonies du gouvernement britannique, l’a informé qu’aucune modification ne pouvait être apportées aux 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864, tel qu’il appert de la pièce P-23 ;

125. Le 28 juin 1866, Samuel Leonard Tilley, provincial secretary, précise à l’assemblée législative de Nouveau-Brunswick qu’ils ont été élus sur le principe de l’union proposée dans les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec, ce qui fait en sorte qu’elles doivent être adoptées sans délai, tel qu’il appert de la pièce P-24 ;

B. LES ACTEURS DANS LES PRÉCÉDENTS AVANT 1982

126. Par ailleurs, une coutume constitutionnelle, et non une convention constitutionnelle, nécessitant l’accord préalable de toutes les provinces pour modifier la Constitution lorsque leurs pouvoirs étaient touchés s’est mise en place avant 1982 ;

127. Cette coutume constitutionnelle s’applique au point de vue légal, est légalement contraignante et est constituée d’un aspect matériel, soit les précédents, et d’un aspect psychologique parmi les acteurs dans les précédents (l’opinio juris) ;

128. Au regard de l’aspect matériel, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 conviennent que l’unanimité a toujours été requise pour les modifications constitutionnelles impliquant les pouvoirs législatifs fédéraux et provinciaux34 ;

129. Pour l’aspect psychologique, celui-ci nécessite une pratique et une acceptation générale, et non unanime, des acteurs visés par la coutume35 ;

130. Après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, les déclarations des membres du gouvernement canadien devant la Chambre des communes montrent sans équivoque que les acteurs dans le précédent se sont crus liés par la règle de l’accord préalable unanime des provinces pour modifier et rapatrier la Constitution ;

131. Le 28 janvier 1907, le premier ministre Wilfrid Laurier déclare, le 28 janvier 1907 que la modification constitutionnelle pour l’adoption d’une nouvelle formule de répartition des subventions financières aux provinces n’a été possible qu’après une conférence avec les provinces au cours de laquelle tous les gouvernements se sont unis pour demander la même chose, tel qu’il appert de la pièce P-25 ;

132. Le 9 mars 1927, le ministre de la Justice, Ernest Lapointe, énonce, lors d’un débat portant sur une motion pour la nomination d’un comité chargé d’examiner l’opportunité de modifier la Constitution, que comme par le passé, on ne peut la modifier sans le consentement de ses signataires ou de leurs successeurs et que la Constitution ne peut être modifiée que par l’accord mutuel des parties au pacte manifesté par les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-26 ;

34 Renvoi de 1981, p. 893.

35 À titre d’exemple, voir : Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, [1984], 1 R.C.S. 86, p. 118.

16

133. Lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930, qui modifie la Constitution exclusivement à l’égard des provinces de l’Ouest, le gouvernement fédéral a tout de même consulté les autres provinces et les a impliquées dans le processus de négociation, tel qu’il appert de la pièce P-27 ;

134. Le 31 avril 1931, le premier ministre, Richard Bennett précise que l’article 7 du Statut de Westminster, qui concerne exclusivement l’entité fédérale canadienne, est dans la forme dans laquelle il a été conçu et accepté par toutes les provinces, lors d’une conférence tenue le même mois, et qu’il n’est pas libre d’en changer un iota, avant de le soumettre au Parlement impérial, puisque les conclusions portant sur cet article ont été initialées par les représentants de toutes les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-28 ;

135. À ce propos, le Livre blanc de 1965 énonce que lors du débat parlementaire à la Chambre des communes pour adopter le Statut de Westminster de 1931, plusieurs députés soulignèrent que toute méthode de modification qui serait éventuellement adoptée devrait être acceptable au gouvernement fédéral et aux provinces, tel qu’il appert de la pièce p-1436 ;

136. Le 28 janvier 1935, le ministre de la Justice, Hugh Guthrie, déclare, lors du débat sur la proposition de nomination d’un comité spécial pour modifier la Constitution afin de trouver une solution face aux problèmes économiques urgents, que le Parlement adopterait une modification de la Constitution à la demande du Parlement canadien mais que l’accord préalable des provinces est nécessaire puisqu’elles jouissent d’une autorité suprême dans les sujets qui leur ont été attribués par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-29 ;

137. Le 1er avril 1936, le ministre des Finances, Charles Avery Dunning, répond, malgré la situation économique préoccupante que l’accord unanime des provinces est requis pour modifier la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-30 ;

138. Le 31 janvier 1938, le premier ministre William Lyon McKenzie King, précise, lors du discours du trône de la Chambre des communes, que la seule méthode pour la mise en place d’un régime d’assurance-chômage requiert l’accord unanime des provinces, tel qu’il appert de la pièce P-31 ;

139. Le 6 juin 1938, le premier ministre William Lyon McKenzie King précise que l’adoption d’un régime national d’assurance-chômage est impossible faute de coopération des provinces et que le gouvernement fédéral ne peut les contraindre sur cette question, tel qu’il appert de la pièce P-32 ;

140. À ce propos, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 retiennent plutôt une déclaration du ministre de la Justice, Ernest Lapointe, réalisée le 25 juin 1940, devant la Chambre des communes, selon laquelle ni le premier ministre ni lui n’ont dit que l’accord unanime des provinces était nécessaire mais plutôt qu’il est désirable37 ;

141. Ce faisant, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 occultent un autre passage de la même allocution du ministre de la Justice, du même jour, à l’effet qu’une adresse n’a pu être envoyée par le Parlement fédéral au Parlement impérial avant ce moment puisque les provinces n’avaient pas donné leur consentement unanime à cette modification constitutionnelle, tel qu’il appert de la pièce P-33 ;

142. De plus, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 s’attardent également sur un passage d’une déclaration du premier ministre, William Lyon McKenzie King, également réalisée le 25 juin 1940, lors

36 Livre blanc de 1965, p. 19.

37 Renvoi de 1981, page 901-902.

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du même débat devant la Chambre des communes, suivant laquelle la question de l’assentiment unanime des provinces a été évitée et qu’elle pourra se présenter plus tard38 ;

143. Une fois de plus, les juges majoritaires occultent ce que le premier ministre, William Lyon McKenzie King, précise, juste avant, à savoir que l’effet que l’accord unanime des provinces permet d’éviter que la modification constitutionnelle requise pour créer le régime national d’assurance-chômage ne soit contestée devant les tribunaux et ce qu’il mentionne, juste après, à savoir que l’absence d’accord unanime des provinces aurait créé une embûche pour la création du régime d’assurance-chômage, tel qu’il appert de la pièce P-34 ;

144. Le 16 décembre 1949, le premier ministre, Louis-Stephen Saint-Laurent, déclare que la Loi constitutionnelle de 1949 a pu être réalisée sans l’accord des provinces puisqu’elle n’empiète pas sur leurs droits et ceux de leurs assemblées législatifs, notamment au regard des écoles et de l’usage des deux langues officielles, que le Parlement a pris soin d’éviter de toucher aux modifications touchant conjointement les autorités fédérales et provinciales, que si le Parlement adopte une modification constitutionnelle qui touche des droits des provinces et de leurs assemblées législatives, celles-ci, ou tout autre intéressé, pourraient s’adresser aux tribunaux pour y remédier et que le Parlement a pris les seules démarches qu’il pouvait prendre sans l’assentiment des provinces, tel qu’il appert de la pièce P-35 ;

145. Le 28 février 1951, le ministre de la Justice, Stuart Garson, dans une lettre présentée à la Chambre des communes à l’occasion d’un débat concernant la modification de la Constitution au regard des pensions de vieillesse, mentionne aux premiers ministres des provinces qu’il sera peut-être nécessaire de se réunir à nouveau afin d’en venir à une entente générale sur cette question avant de modifier la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-36 ;

146. Le 22 mai 1951, le premier ministre, Louis-Stephen Saint-Laurent précise que le gouvernement fédéral ne s’opposerait pas à une modification constitutionnelle pour l’octroi de pouvoirs en matière de taxation indirecte aux provinces si les gouvernements provinciaux le demandent à l’unanimité, tel qu’il appert de la pièce P-37 ;

147. Le 30 janvier 1956, le premier ministre Louis-Stephen St-Laurent déclare que la modification de la Constitution pour y insérer une charte des droits pour garantir les libertés fondamentales est impossible sans l’accord unanime des provinces en raison du caractère fédératif de la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-38 ;

148. Entre cette déclaration du premier ministre Saint-Laurent et le rapatriement de 1982, aucune modification constitutionnelle n’a été adoptée pour permettre l’insertion d’une charte des droits et libertés dans la Constitution sans l’accord de l’unanimité des provinces ;

149. Le 14 juin 1960, le premier ministre John Diefenbaker mentionne, en lien avec la modification de l’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 portant sur la durée des fonctions des juges des cours supérieures, que le recours au Parlement de Westminster pour modifier la Constitution, lorsque les pouvoirs des provinces sont impliqués, est nécessaire car leur assentiment et leur accord unanime sont nécessaires pour y parvenir, tel qu’il appert de la pièce P-39 ;

150. À cette même occasion, le chef de l’opposition à la Chambre des communes, Lester B. Pearson, précise qu’aucune procédure de modification constitutionnelle ne sera acceptable si elle ne respecte pas les droits de chaque province et qu’en cette matière, chacune d’entre elles a les mêmes droits que toutes les autres, tel qu’il appert de la pièce P-40 ;

38 Id.

18

151. Le 1er juillet 1960, le premier ministre John Diefenbaker précise que la Déclaration canadienne des droits ne s’appliquera aux domaines de compétence fédérale car il faudrait modifier la Constitution avec l’accord unanime des provinces, en raison de leurs pouvoirs exclusifs en matière de propriété et droits civils, tel qu’il appert de la pièce P-41 ;

152. Le 27 mai 1961, le ministre de la Justice, Edmund Davie Fulton déclare que la procédure de modification connue sous le nom de « formule Fulton » doit être acceptable à tous les gouvernements, les assemblées législatives et le Parlement et dès que ces derniers l’auront approuvée, elle sera mise en oeuvre, tel qu’il appert de la pièce P-42 ;

153. La « formule Fulton » n’a pas été adoptée en l’absence de l’accord unanime des provinces due au retrait du Québec ;

154. Le 20 février 1964, le premier ministre, Lester B. Pearson indique, dans le contexte qui précède immédiatement les négociations constitutionnelles avec les provinces sur l’adoption de la « formule Fulton-Favreau » et des pensions de vieillesse, que l’accord unanime des provinces est nécessaire pour leur adoption en raison de leurs droits, de leurs ressources et de leurs compétences, ce qui est particulièrement vrai pour le Québec, qui forme non seulement une province mais également la mère-patrie des Canadiens-Français, le gardien de leur langue, de leurs traditions et de leur mode de vie, tel qu’il appert de la pièce P-43 ;

155. Le 18 juin 1864, le ministre de Justice Guy Favreau informe la Chambre des communes que la modification constitutionnelle relative aux pensions de vieillesse et aux prestations additionnelles peut être effectuée car toutes les provinces, dont la législature du Québec, y ont donné leur accord, tel qu’il appert de la pièce P-44 ;

156. Le 15 octobre 1964, le ministre de la Justice Guy Favreau précise, au lendemain de la conférence fédérale-provinciale sur la modification de la Constitution, que la « Formule Fulton-Favreau » a été acceptée à l’unanimité par les provinces et qu’elle sera mise en oeuvre après que la requête conjointe du Parlement, qui doit être envoyée au Parlement du Royaume-Uni, sera acceptée par chaque province, tel qu’il appert de la pièce P-45 ;

157. Le 11 mars 1965, le premier ministre Lester B. Pearson dit que le Québec a le même droit de véto que les autres provinces au regard des modifications constitutionnelles qui touchent ses pouvoirs exclusifs, tel qu’il appert de la pièce P-46 ;

158. Le 6 avril 1965, le premier ministre Lester B. Pearson réitère que l’assentiment de toutes les provinces est nécessaire pour l’adoption de toute formule modificatrice de la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-47 ;

159. La « formule Fulton-Favreau » n’a pas été adoptée en l’absence de l’accord unanime des provinces due au retrait du Québec en janvier 1966 ;

160. Le 10 février 1971, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique au lendemain d’une conférence fédérale-provinciale sur la modification constitutionnelle, tenue à Ottawa, que tous les premiers ministres provinciaux devront avoir l’approbation de leurs cabinets respectifs sur la « formule Turner-Trudeau » avant de se présenter à la Conférence de Victoria au cours du mois de juin suivant, tel qu’il appert de la pièce P-48 ;

19

161. Le 2 juin 1971, le ministre de la Justice, John Turner, informe la Chambre des communes qu’il s’est rendu au Royaume-Uni afin de préparer le rapatriement de la Constitution dont il sera discuté lors de la Conférence de Victoria et qu’il a pu parler avec tous les premiers ministres provinciaux en vue de l’obtention de leur accord unanime au sujet de la réforme de la Constitution envisagée, tel qu’il appert de la pièce P-49 ;

162. Le 23 juin 1971, le premier ministre suppléant et secrétaire d’État aux affaires extérieures, Mitchell Sharp, se prononce sur le retrait du Québec de l’entente intervenue à la conférence de Victoria et indique qu’une nouvelle entente devrait rallier toutes les parties intéressées, tel qu’il appert de la pièce P-50 ;

163. Le 5 février 1976, le premier ministre, Pierre Elliot Trudeau, déclare qu’il espère trouver une formule de modification qui sera acceptable à tous les premiers ministres d’ici la fin de la présente session, tel qu’il appert de la pièce P-51 ;

164. Le 18 mai 1976, le secrétaire d’État aux affaires extérieures, Allan J. MacEachen, indique qu’il peut déposer au siège social des Nations Unies les instruments relatifs au Pacte des droits civils et économiques puisque les provinces lui ont donné leur accord unanime, tel qu’il appert de la pièce P-52 ;

165. Le 12 juin 1978, lors de l’étude du projet de Loi C-60 visant à modifier la Constitution dans les champs de compétence fédéraux, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique qu’il a l’intention de soumettre un projet charte des droits et libertés constituant un document constitutionnel qui ne pourrait lier que le Parlement fédéral car un tel projet de charte ne peut lier les provinces dans leurs compétences exclusives, tel qu’il appert de la pièce P-53 ;

166. Le 25 janvier 1979, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique que seules les provinces désirant adhérer au projet de Loi C-60 y seraient liées, tel qu’il appert de la pièce P-54 ;

167. Au cours de l’année 1979, le gouvernement fédéral mentionne, dans le rapport de la Commission de l’unité canadienne, Se retrouver : Observations et recommandations, p. 27, qu’il serait possible de proclamer la nouvelle constitution canadienne si tous les gouvernements du pays abordent cette entreprise avec la volonté d’aboutir, tel qu’il appert de la pièce P-55 ;

168. Le 9 février 1979, le ministre d’État des relations fédérales-provinciales, John Reid, indique que les questions de modifications constitutionnelles abordées lors de la conférence fédérale-provinciale des premiers ministres, tenue à Ottawa, les 5 et 6 février précédents, ont achoppé en raison de la règle de l’unanimité adoptée par les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-56 ;

169. Le 2 novembre 1979, le premier ministre Joe Clark, précise que l’accord de toutes les provinces est nécessaire pour modifier la Constitution en matière de compétences sur les ressources marines, tel qu’il appert de la pièce P-57 ;

170. Le 26 novembre 1979, le premier ministre Joe Clark affirme que l’enchâssement d’une charte des droits et libertés dans la Constitution pour protéger les minorités linguistiques ne peut être imposée aux provinces réfractaires en raison du partage des compétences prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-58 ;

171. Le 2 juillet 1980, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau précise qu’il a dit à la première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher, que le Parlement du Canada et tous les premiers ministres provinciaux s’étaient engagés à renouveler la fédération, tel qu’il appert de la pièce P-59 ;

20

172. Le 12 mai 1981, le secrétaire parlementaire du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, Louis Duclos, mentionne, lors du débat sur la résolution du Parlement pour rapatrier et modifier la Constitution, que celle-ci est de légalité très douteuse car elle va à l’encontre de la coutume constitutionnelle de l’unanimité requise pour modifier la Constitution et qu’elle est contraire à l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui ne permet pas au gouvernement fédéral de modifier les compétences exclusives du Parlement et des législatures provinciales, tel qu’il appert de la pièce P-60 ;

173. De fait, les acteurs dans les précédents ont tous indiqué, avant le rapatriement de 1982, que la nécessité d’obtenir l’accord unanime des provinces pour modifier et rapatrier la Constitution lorsque leurs pouvoirs étaient concernés ;

174. Une coutume constitutionnelle, légalement contraignante, existait donc pour modifier la Constitution canadienne avec l’accord préalable des provinces lorsque leurs pouvoirs étaient concernés puisque la pratique et l’acceptation générale, en non unanime, des acteurs dans les précédents étaient présentes ;

VII. LA VIOLATION DU SERMENT DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA

175. Au moment de son couronnement, Sa Majesté la Reine Elizabeth II a, en vertu du Coronation Oath Act, 1689, fait serment de gouverner les peuples du Royaume-Uni et du Canada selon leurs lois et coutumes respectives39 ;

176. Or, les lois et coutumes de l’entité fédérative canadienne existantes, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, font en sorte que l’accord unanime des provinces préalable à la modification et au rapatriement de la Constitution était obligatoire ;

177. De ce fait, Sa Majesté la Reine ne pouvait sanctionner le Canada Act, 1982 et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 car ils ne respectent pas les lois et coutumes en vigueur au Royaume-Uni et au Canada ;

178. Avec respect, la sanction du Canada Act, 1982 et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 a été réalisée à l’encontre du serment de Sa Majesté la Reine II prononcé lors de son couronnement, ce qui rend ces derniers nuls, invalides et inapplicables ;

VIII. LA VIOLATION DU DROIT DU PEUPLE QUÉBÉCOIS À DISPOSER DE LUI-MÊME

179. Le peuple québécois existe, en fait et en droit ;

180. Qui plus est, le peuple québécois jouit, au Canada d’un statut constitutionnel ;

181. Le peuple québécois étant un peuple en droit, il est donc sujet de droit, titulaire du droit universellement reconnu des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré par la Charte des Nations Unies que le Canada a signée le 26 juin 1945 et ratifiée le 9 novembre 1945 ;

182. Ce droit est également garanti par les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels le Canada a adhéré, avec l’assentiment du Québec, le 23 mars 1976 ;

39 Coronation Oath Act, 1689, 1688, 1 Will and Mar, Ch. 6.

21

183. Le paragraphe premier de l’article 1er commun aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme dispose que « [t]ous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes » et qu’ « [e]n vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel » ;

184. Le paragraphe trois de ce même article ajoute que « [l]es États parties […] sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies » ;

185. S’agissant des modalités de l’exercice par le peuple québécois de son droit à disposer de lui-même, la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte des Nations Unies (ci-après « Déclaration sur les relations amicales ») prévoit que « [l]a création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec une État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même » (les italiques sont de nous) ;

186. À ce titre, la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982, a violé le droit du peuple québécois à disposer de lui-même et a modifié illégalement son statut politique et constitutionnel en droit interne, sans son consentement ;

187. La présente demande est bien fondée en faits et en droit ;

POUR CETTE RAISON, PLAISE AU TRIBUNAL DE :

DÉCLARER nulles, invalides et inapplicables

1) la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981 ;

2) la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) ;

3) la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

SUBSIDIAIREMENT :

DÉCLARER nulle, invalide et inapplicable à l’endroit du Québec

1) la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981 ;

2) nulle, invalide et inapplicable à l’endroit de la législature de la province de Québec la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) ;

3) nulle, invalide et inapplicable à l’endroit de la législature de la province de Québec la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

22

DÉCLARER, AU SURPLUS, QUE

le rapatriement et la modification de la constitution canadienne sans le consentement du Québec, et l’adoption de la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne, la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.U.) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 constituent une violation de droit du peuple québécois à disposer de lui-même.

Le tout avec frais de justice.

Montréal, le 11 avril 2022

__________________________

Me François Boulianne

François Boulianne Avocat

4635, rue du Golf

Québec, Québec, G2A 3M7

francboul@hotmail.com

418-805-6201

23

AVIS D’ASSIGNATION

(Articles 145 et suivants C.p.c.)

Dépôt d’une demande en justice

Prenez avis que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal la présente demande introductive d’instance.

Réponse à cette demande

Vous devez répondre par écrit, personnellement ou par avocat au palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 1B6 dans les 15 jours de la présente demande ou, si vous n’avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les 30 jours de celle-ci. Cette réponse doit être notifiée à l’avocat du Demandeur ou, si ce dernier n’est pas représenté, au Demandeur lui-même.

Défaut de répondre

Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, de 15 ou 30 jours, selon le cas, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l’expiration de ce délai et vous pourriez, selon les circonstances, être tenu au paiement des frais de justice.

Contenu de la réponse

Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :

– de convenir du règlement de l’affaire ;

– de proposer une médiation pour régler le différend ;

– de contester cette demande et, dans le cas requis par le Code, de convenir à cette fin, en coopération avec le demandeur, le protocole qui régira le déroulement de l’instance. Ce protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district mentionné plus haut dans les 45 jours de la signification du présent avis ou, en matière familiale, ou, si vous n’avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les trois mois de cette signification ;

– de proposer la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable ;

Cette réponse doit inclure vos coordonnées et, si vous êtes représentés par un avocat, le nom de celui-ci et ses coordonnées.

Changement de district judiciaire

Vous pouvez demander au tribunal le renvoi de cette demande introductive d’instance dans le district où est situé votre domicile, ou à défaut, votre résidence ou, le domicile que vous avez élu ou convenu avec le demandeur.

Si la demande porte sur un contrat de travail, de consommation ou d’assurance ou sur l’exercice d’un droit hypothécaire vous servant de résidence principale ou que vous êtes le consommateur, le salarié, l’assuré, le bénéficiaire du contrat d’assurance ou le débiteur hypothécaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district où est situé votre domicile ou votre résidence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. Vous présentez cette demande au greffier spécial du district territorialement compétent après l’avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.

24

Transfert de la demande à la Division des petites créances

Si vous avez la capacité d’agir comme demandeur suivant les règles relatives au recouvrement des petites créances, vous pouvez également communiquer avec le greffier du tribunal pour que cette demande soit traitée selon ces règles. Si vous faites cette demande, les frais de justice du demandeur ne pourront alors excéder le montant des frais prévus par le recouvrement des petites créances.

Convocation à une gestion

Dans les 20 jours suivants, le dépôt du protocole mentionné plus haut, le tribunal pourra vous convoquer à une conférence de gestion en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance. À défaut, ce protocole sera présumé accepté.

Pièces au soutien de la demande

Pièce P-1

Déclaration d’immatriculation de Justice pour le Québec

Pièce P-2

Statuts et déclaration d’immatriculation de l’IRAI

Pièce P-3

Déclaration d’immatriculation de l’ADDICQ

Pièce P-4

Correspondance de John Ford, High Commissioner, au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 9 octobre 1980

Pièce P-5

Correspondance de John Ford, High Commissioner, au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 27 mars 1981

Pièce P-6

Document de breffage du cabinet (conseil exécutif) britannique, Documents du Foreign Office britannique, 21 mai 1981

Pièce P-7

Note confidentielle de Robert Armstrong au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 2 juillet 1981

Pièce P-8

Télégramme de Lord Carrington à Robert Moran, Documents du Foreign Office britannique, 2 juillet 1981

Pièce P-9

Correspondance de Robert Armstrong à Michael Alexander, Documents du Foreign Office britannique, 13 juillet 1981

Pièce P-10

Correspondance d’Ian Sinclair à Martin Berthoud, Documents du Foreign Office britannique, 16 juillet 1981

Pièce P-11

Correspondance de Robert Moran au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 10 septembre 1981

Pièce P-12

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 30 septembre 1964

Pièce P-13

Guy Favreau, Livre blanc sur la modification de la Constitution au Canada, février 1965

Pièce P-14

72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864, reproduits dans les débats parlementaires de la législature du Canada, 13 mars 1865

Pièce P-15

Déclarations de John A. MacDonald à la législature du Canada, 3 et 6 février 1865

Pièce P-16

Déclaration de George Brown à la législature du Canada, 8 février 1865

Pièce P-17

Déclaration de Thomas d’Arcy McGee à la législature du Canada, 8 février 1865

Pièce P-18

Déclaration de Sir Paschal-Étienne Taché à la législature du Canada, 16 février 1865

Pièce P-19

Déclaration d’Alexander Campbell à la législature du Canada, 19 février 1865

Pièce P-20

Déclaration de George Étienne Cartier à la législature du Canada, 7 mars 1865

Pièce P-21

Correspondance de M. Edward Caldwell, datée du 18 mars 1866, déposée à la législature du Nouveau-Brunswick

Pièce P-22

Déclaration de Charles Tupper à la législature de Nouvelle-Écosse, 6 avril 1866

Pièce P-23

Déclaration d’Albert James Smith à la législature du Nouveau-Brunswick, 26 juin 1866

Pièce P-24

Déclaration de Samuel Leonard Tilley à la législature du Nouveau-Brunswick, 28 juin 1866

25

Pièce P-25

Déclaration de Wilfrid Laurier à la Chambre des communes, 28 janvier 1907

Pièce P-26

Déclaration d’Ernest Lapointe à la Chambre des communes, 9 mars 1927

Pièce P-27

Extrait des débats de la Chambre des communes lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930

Pièce P-28

Déclaration de Richard Bennett à la Chambre des communes, 31 avril 1931

Pièce P-29

Déclaration de Hugh Guthrie à la Chambre des communes, 28 janvier 1935

Pièce P-30

Déclaration de Charles Avery Dunning à la Chambre des communes, 1er avril 1936

Pièce P-31

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 31 janvier 1938

Pièce P-32

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 6 juin 1938

Pièce P-33

Déclaration d’Ernest Lapointe à la Chambre des communes, 25 juin 1940

Pièce P-34

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 25 juin 1940

Pièce P-35

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 16 décembre 1949

Pièce P-36

Déclaration de Stuart Garson à la Chambre des communes, 28 février 1951

Pièce P-37

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 22 mai 1951

Pièce P-38

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 30 janvier 1956

Pièce P-39

Déclaration de John Diefenbaker à la Chambre des communes, 14 juin 1960

Pièce P-40

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 14 juin 1960

Pièce P-41

Déclaration de John Diefenbaker à la Chambre des communes, 1er juillet 1960

Pièce P-42

Déclaration d’Edmund Davie Fulton à la Chambre des communes, 27 mai 1960

Pièce P-43

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 20 février 1964

Pièce P-44

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 18 juin 1964

Pièce P-45

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 15 octobre 1864

Pièce P-46

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 11 mars 1965

Pièce P-47

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 6 avril 1965

Pièce P-48

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 10 février 1971

Pièce P-49

Déclaration de John Turner à la Chambre des communes, 2 juin 1971

Pièce P-50

Déclaration de Mitchell Sharp à la Chambre des communes, 23 juin 1971

Pièce P-51

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 5 février 1976

Pièce P-52

Déclaration d’Allan J. MacEachern à la Chambre des communes, 18 mai 1976

Pièce P-53

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 12 juin 1978

Pièce P-54

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 25 janvier 1979

Pièce P-55

Commission de l’unité canadienne, Se retrouver : observations et recommandations, 1979

Pièce P-56

Déclaration de John Reid à la Chambre des communes, 9 février 1979

Pièce P-57

Déclaration de Joe Clark à la Chambre des communes, 2 novembre 1979

Pièce P-58

Déclaration de Joe Clark à la Chambre des communes, 26 novembre 1979

Pièce P-59

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 2 juillet 1980

Pièce P-60

Déclaration de Louis Duclos à la Chambre des communes, 12 mai 1981

Ces pièces sont disponibles sur demande.

Demande accompagnée d’un avis de présentation

S’il s’agit d’une demande présentée en cours d’instance ou d’une demande visée par les Livres III, IV, à l’exception de celles portant sur les matières familiales mentionnées à l’article 409, ou VI du Code, la

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préparation d’un protocole de l’instance n’est pas requise ; toutefois, une telle demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure de sa présentation.

 

 

 

 

Recette autochtone:Sirop contre la toux et la grippe

Le fruit du vinaigrier.

 

Sirop pour la toux, recette autochtone

Problème de toux persistante qui empêche les enfants ou vous-même de dormir, voici une recette qui était utilisé dans notre famille pour contrer la toux
Faire mijoter dans de l’eau les fruits du vinaigrier pendant 20 minutes, ensuite garder le liquide et y ajouter 500g de miel, continuer de mijoter jusqu’à ce que l’eau s’évapore assez pour qu’il devienne un sirop épais( pour vérifier la consistance, en mettre un peut sur une assiette froide et il refroidira et vous verrez la consistance) ensuite servir une cuillère à thé froide saupoudré de poivre noir, soulagement instantanée, «Avertissement» je dois vous avertir cependant qu’il faut faire attention au latex qu’il y a dans les branches du vinaigrier, s’il y a contact avec la peau, une dermite grave est possible, et l’usage des feuilles est très toxique, utilisez uniquement les fruits.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Disposer d’un jardin où passer du temps est une habitude très répandue qui offre de nombreux avantages. Mais, créer un jardin chez soi n’est pas une tâche facile. En plus d’avoir un plan pour le côté esthétique de cet espace vert, il faut choisir les différentes plantes à mettre dans le jardin. Pourquoi ne pas opter pour le vinaigrier ? C’est l’une des plantes qui apportent de la beauté et de l’esthétique dans un jardin particulier ou public. Comment cultiver et entretenir le vinaigrier ? Pourquoi le planter dans son jardin ? 

Appartenant à la famille des Anarcardiaceae, le vinaigrier est un arbuste dont les feuilles sont caduques et très longues. Cette plante est originaire de l’Amérique du Nord et dispose de plusieurs particularités. L’une de ses plus grandes particularités est son acidité qui lui a valu le nom de vinaigrier. Mais, de nombreux autres éléments en font une plante unique en son genre. Il s’agit par exemple de :

  • Ses couleurs changeantes au gré des saisons ;
  • Son fruit disposant de nombreux bienfaits ;
  • Ses fleurs qui captivent le regard.

Cette plante est souvent qualifiée d’exotique du fait de ses caractéristiques. Par ailleurs, le vinaigrier peut facilement atteindre une hauteur de 5 ou 6 m en fonction de l’entretien qu’on lui apporte.

Les différentes variétés de vinaigriers

 

 

Le vinaigrier est une plante que l’on appelle aussi sumac vinaigrier, sumac de Virginie, sumac amaranthe, sumac à queue de renard ou Rhus typhina. Il existe plusieurs variétés de l’arbuste. Elles se différencient par leur taille et leur feuillage. De plus, certaines variétés ne drageonnent pas. On peut citer :

  • Sumac de Virginie Œil de tigre (Rhus typhina « Tiger Eyes ») ;
  • Rhus typhina (Laciniata) ;
  • Sumac amarante (Rhus typhina « Dissecta »).

Le Sumac de Virginie Œil de tigre ou Sumac doré est un arbuste qui a une croissance rapide. Il peut atteindre 3 m de haut pour 4 m de large. Il présente un port érigé avec des branches peu ramifiées et une cime arrondie, compacte.

LE SUMAC « DORÉ » DOIT SON NOM À SON MAGNIFIQUE FEUILLAGE.

 

 

Les feuilles ont une couleur vert jaune acide lorsqu’elles naissent au printemps. Puis, elles deviennent au fil du temps jaune, orange et rouge à l’automne. En forme de panicules coniques, la floraison se déroule en juillet-août. Les fruits pourpres et ronds apparaissent sur les arbustes femelles. Ces fruits sont des grappes coniques qui mesurent 15 cm de long et persistent tout l’hiver. C’est un arbuste rustique qui résiste à des températures négatives de -20 degrés Celsius. Rhus typhina « Tiger Eyes ») ne drageonne pas et peut être planté en isolé ou en groupe.

Originaire de l’Est de l’Amérique du Nord, Rhus typhina (Laciniata) est un petit arbre qui atteint 2 m de haut pour 3 m de large. Il présente un port évasé, et un feuillage magnifique aux multiples couleurs. Vertes au-dessus, ses grandes feuilles de 30 à 50 cm ont un aspect bleuté en dessous. Puis, à l’automne, elles virent au rouge après avoir pris des teintes jaune et orange. De juin à août, les fleurs vertes sont groupées en panicules de 10 à 20 cm. Elles donnent plus tard des fruits sous forme de drupes couvertes de poils rouges. Rustique, Rhus typhina (Laciniata) peut être plantée en isolé, en groupe ou en association dans les haies libres.

Le Sumac amarante (Rhus typhina « Dissecta ») est un arbuste à port touffu étalé. Il est originaire de l’Est de l’Amérique et présente un feuillage caduc, très décoratif. Les feuilles vertes au départ deviennent rouge orangé en automne. Elles mesurent 50 cm de long et sont composées de nombreuses folioles. Les panicules de fleurs jaune-vert apparaissent en automne. Et les fruits rouge amarante, recouverts de poils rouges, persistent sur l’arbuste une partie de l’hiver. C’est une plante qui peut devenir envahissante si l’on ne contrôle pas sa croissance. Elle résiste aux températures négatives jusqu’à -20 °C.

Quelle est l’utilité du vinaigrier ?

à l’automne au Québec.

 

Le vinaigrier est une plante très utile en ce sens qu’on peut s’en servir dans différents buts. En effet, de nombreuses personnes utilisent cette plante pour la cuisine ou des soins de santé. Cependant, c’est surtout pour son esthétique qu’il convient de l’avoir chez soi. Le vinaigrier apporte de la beauté au jardin tout au long de l’année.

À LA FLORAISON, LA BELLE COULEUR DES FLEURS APPORTE DE LA GAIETÉ ET DU CHARME AUX JARDINS. À L’AUTOMNE, LES FEUILLES SE TEINTENT DE ROSE ET DE ROUGE, CE QUI EN FAIT L’UNE DES PLUS BELLES PLANTES DE CETTE SAISON.

Le vinaigrier ou sumac de Virginie est donc utile pour :

  • Sa magnifique floraison ;
  • Ses vertus thérapeutiques ;
  • Son utilisation en cuisine.

Le vinaigrier est une plante qui dispose de nombreuses vertus. Ses fruits sont utilisés pour la fabrication d’une boisson de couleur rose utilisée comme un jus. Dans de nombreux pays, on écrase ses feuilles pour en faire des épices et assaisonner certains plats. C’est une plante riche en tanins et en vitamines C. Elle dispose de propriétés antispasmodiques, diurétiques, et vulnéraires. Par ailleurs, les Amérindiens et les Algonquins lui attribuent la capacité de soigner certains maux dont :

  • L’arthrite ;
  • Le manque d’appétit ;
  • La diarrhée.

Ainsi, ce n’est pas uniquement sa beauté qu’il faut prendre en compte pour décider si l’on veut l’installer dans son jardin.

Le vinaigrier : plantation et culture

 

La procédure pour la plantation et la culture du vinaigrier est aisée à suivre.

À quel moment faut-il planter le vinaigrier ?

LA PÉRIODE IDÉALE POUR COMMENCER UNE CULTURE DE VINAIGRIER EST L’AUTOMNE OU LE PRINTEMPS.

En effet, ce sont les saisons les plus clémentes de l’année et elles se prêtent bien à une plantation. En choisissant l’une de ces saisons, vous êtes sûr que le sumac de Virginie ne subira pas d’attaque trop tôt. Du moins, pas d’attaques dues aux conditions climatiques.

L’emplacement idéal pour une plantation de vinaigrier

Si vous voulez planter un vinaigrier, cherchez un endroit avec une bonne exposition au soleil. En effet, rien ne fait plus de bien à un vinaigrier que les rayons du soleil. Cependant, à défaut de lui offrir tous les rayons du soleil, il est possible de lui trouver un emplacement à mi-ombre. Le vinaigrier est une plante que l’on peut installer sur une pente ou sur un terrain plat. Dans de nombreux pays, la culture de cette plante permet de lutter contre l’érosion côtière.

Sur quel sol est-il possible de cultiver le vinaigrier ?

La culture du sumac de Virginie étant relativement facile, il n’est pas nécessaire d’utiliser un sol avec des caractéristiques particulières. Ainsi, un sol normal fera parfaitement l’affaire s’il est bien drainé. Mais, il faut bien que le sol soit bien riche pour le développement de la plante. Pour cela, il est possible de mélanger du sable et du compost pour favoriser le bon développement de cette plante. Durant les premiers mois, la plante aura besoin de ce type de sol.

La méthode pour bien cultiver le vinaigrier

Pour cultiver le sumac vinaigrier, il existe deux options disponibles. Il s’agit de l’utilisation :

  • Des graines ;
  • Des jeunes plants.

Pour utiliser un jeune plant, il suffit de le mettre en terre et de l’arroser régulièrement pour qu’il s’adapte à son environnement. Quant aux graines, il faut juste creuser un peu le sol et y mettre la graine. La profondeur du trou peut être de 6 cm ou plus. Là aussi, il faudra arroser régulièrement la plante durant les premiers mois. Il faut éviter de mettre un sumac de Virginie dans un petit jardin. En effet, cette plante se développe très rapidement et sera perçue comme envahissante dans un espace réduit. Elle se multiplie grâce à ses racines qui peuvent apparaître très loin de la tige d’origine.

L’on peut aussi utiliser des boutures pour la multiplication du sumac de Virginie. De préférence, l’on choisira les boutures semi-ligneuses en été et les boutures de racines en hiver.

Quel est le coût d’une culture de vinaigrier ?

La culture d’un vinaigrier ne nécessite pas un gros investissement.

En Europe

Pour une culture par graines, il faut compter entre 5 et 15 euros à consacrer à l’achat des semences. Pour l’achat de jeunes plants, un budget compris entre 10 et 20 euros est suffisant. Cependant, le prix varie en fonction de la hauteur choisie pour le jeune plant. En fonction de cette hauteur, le prix peut monter jusqu’à 100 euros.

Au Québec et en Amérique

On peut facilement le trouver à l’état sauvage.

On peut aussi se le procurer pour environ $10 canadiens.

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Quel entretien pour un vinaigrier ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entretien à apporter à un vinaigrier dépend de plusieurs éléments. Ce sont principalement :

  • Les nuisibles et insectes ;
  • Les maladies ;
  • Les particularités du jardin ;
  • La saison.

En effet, en fonction de ces éléments, un vinaigrier en croissance peut nécessiter beaucoup de soins ou non.

Quel arrosage pour un bon développement du vinaigrier ?

Le développement du vinaigrier peut varier en fonction de l’arrosage qu’on lui apporte. En effet, après la période d’adaptation de la plante, celle-ci n’a pas réellement besoin qu’on l’arrose. Le vinaigrier est une plante qui s’adapte parfaitement bien à un sol sec. Il est donc possible de ne pas l’arroser du tout. Cependant, en période de sécheresse, arroser le vinaigrier deux à trois fois par semaine lui permet de rester en bonne santé. C’est essentiel si l’on veut éviter d’avoir une plante de 3 m au lieu d’une plante de 5 m après une croissance normale.

Quels soins doit-on apporter au vinaigrier ?

Les soins qu’il est possible d’apporter au vinaigrier ne sont pas très nombreux. On peut simplement laisser la nature faire son œuvre, si l’on a la chance de posséder un grand jardin. Cependant, dans un grand jardin, la plante va s’étendre et peut-être envahir un grand espace. Pour éviter cela, il faut de temps à autre :

  • Tailler la plante ;
  • Retirer les drageons créés par les racines.

Tailler la plante n’est pas forcément une nécessité, mais cela permet de lui donner une belle forme. Il suffit d’élaguer les branches du bas et de laisser celles du haut. Ainsi, l’on peut donner une forme de couronne à la plante.

ENLEVER LES DRAGEONS CRÉÉS PAR LES RACINES QUI S’ÉTENDENT VOUS ÉVITE D’AVOIR DE NOMBREUSES PETITES POUSSES QUI ENTRERONT EN COMPÉTITION AVEC LA PLANTE MÈRE.

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De plus, à la fin de l’hiver, vous pourrez couper les pousses florifères à moitié. Le but de l’opération est de conserver une charpente équilibrée pour la plante et de favoriser ainsi de nouvelles pousses.

Protéger et soigner un vinaigrier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protéger et soigner un vinaigrier est la bonne formule pour la garder longtemps.

Insectes, nuisibles et maladies

Les insectes et les nuisibles sont généralement les principales menaces contre lesquelles il faut lutter pour garder une plante en vie. Cependant, le sumac de Virginie est assez résistant contre de nombreuses phytopathologies. Cependant, il est important de craindre principalement deux maladies : la maladie du corail et la verticilliose. Il est possible de se débarrasser des insectes et autres parasites du vinaigrier en utilisant des produits chimiques spéciaux.

La maladie du corail est due à un champignon microscopique. Elle se manifeste par le dépérissement de branches entières de l’arbre ou un flétrissement subit du feuillage. Pour la prévention, il est conseillé de désinfecter les outils que l’on utilise pour tailler le vinaigrier. On peut aussi traiter ce dernier avec de la bouillie bordelaise. Pour le traitement, il est recommandé de couper les parties atteintes et de les brûler sans lambiner.  Le même principe doit être suivi lors d’une épisode de verticilliose.

Quelques astuces pour le bien-être du vinaigrier

Pour le bien-être du vinaigrier,

  • Évitez de le mettre ensemble avec une autre plante, lors de la plantation (elle pourra bien s’épanouir et ne portera pas préjudice à l’autre plante);
  • Évitez de tailler le sumac de Virginie trop souvent;

Vous pouvez aussi limiter le champ d’action de la plante avec un seau. Pour cela, il faut enterrer un seau dont le fond est découpé autour de la plante. La hauteur du seau doit pouvoir empêcher le développement des drageons tout en permettant un bon drainage du sol.

Les précautions à observer en manipulant le vinaigrier

Le sumac de Virginie n’est pas une plante toxique à proprement parler. Cependant, le latex de la plante est toxique. De plus, son contact avec la peau peut être à l’origine d’allergies et de dermatoses. Vous devez donc en somme :

  • Éviter les espèces toxiques du genre Rhus ;
  • Éviter le contact entre la sève du vinaigrier et la peau.

Dans le genre Rhus, d’autres espèces sont à manipuler avec précaution. Par exemple Rhus toxicodendron possède une sève très corrosive et Rhus vernicifera une sève toxique. Cette dernière est utilisée dans la production de la laque du Japon. De plus, certaines espèces du genre Rhus possèdent des baies toxiques.

Que retenir sur le sumac de Virginie ? Le vinaigrier est une plante pas comme les autres, mais d’une grande beauté. Elle ne nécessite pas des soins d’entretien intensifs et tombe rarement malade. Une fois la plantation réussie, il vaut mieux laisser la plante s’épanouir. Il faut également prendre certaines mesures pour ne pas tomber malade soi-même. Malgré ses nombreux bienfaits, le vinaigrier est une plante à manipuler avec précaution.

 

 

 

 

 

 

La Sexualité Sacrée:Qu’est-ce que les « célicouples », cette tendance qui fait fureur ?

 

Vous êtes en couple mais vous aimez vivre seul ? Vous êtes sans doute fait pour le “célicouple”.

C’est la nouvelle tendance du moment : être en couple mais vivre chacun chez soi. Un nouvel adage serait-il en train de voir le jour ? Pour vivre heureux, vivons séparés ! Pourquoi ce mode de relation semble être beaucoup plus qu’un épiphénomène ?

Il y a autant de manière d’être en couple que d’êtres humains sur cette Terre. Certains ont des relations longue distance, quelques couples emménagent très rapidement ensemble tandis que d’autres attendent des mois voir des années avant de sauter le pas et de partager le même toit.

Si habiter ensemble était à l’époque la suite logique d’une relation stable, certaines personnes préfèrent tout simplement ne jamais en arriver là. Et ce phénomène est joliment appelé le « célicouple ».

Qu’est-ce qu’un « célicouple » ?

Le “célicouple”, le fait d’être en couple mais de vivre dans des logements séparés est de plus en plus fréquent en France selon une étude de l’Institut national d’études démographiques (INED).

En France métropolitaine, environ 1 adulte sur 3 ne vit pas en couple. Cela ne signifie pas que ce dernier est célibataire, mais plutôt qu’il a fait le choix de ne pas vivre avec son ou sa partenaire comme un quart des personnes, décrit l’INED

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Qui sont les « célicouples » ?

Cette situation est d’autant plus fréquente chez les quadragénaires et quinquagénaires, qui ont généralement refait leur vie et qui n’ont pas toujours envie de repartir sur un modèle de relation « classique ».

Arnaud Régnier-Loilier le directeur des recherches de l’INED a expliqué :

« Souvent ces personnes ne souhaitent plus avoir d’enfants, elles ont donc moins de pression sociale, moins d’impératifs à vivre en couple »

Chez les plus jeunes, vivre séparément est souvent une première étape avant une installation à deux. Seulement 22% des 51-65 ans ont indiqué avoir envie d’aménager avec leur partenaire, contre 68 % des personnes de 26 à 30 ans.

Au total, en France, près de 1,8 million de personnes en couple vivraient séparément. Un phénomène qui prend de l’ampleur bien qu’une majorité de ménages vit toujours sous le même toit.

Sachez qu’en amour, il n’y a pas de règles ! Vivez votre histoire comme vous l’entendez, sous le même toit, ou non.


Selon une enquête de l’Institut national des Études Démographiques, 1,8 millions de Français seraient en couple mais vivraient séparément. Ces Français sont ce qu’on appelle des célicouples. Qu’en est-il chez les gays ? Avec les lois sur le mariage entre personnes de même sexe, les habitudes de vie des gays en couple ont fortement évolué. On se pacse, on se marie, on est bien loin de la clandestinité dans laquelle la société nous imposait d’être. Nous étions, malgré nous, les précurseurs du célicouple. Aujourd’hui, les gays jouent avec les types de relations amoureuses : la relation ouverte, le trouple, la famille… Mais il faut bien l’admettre, le célicouple est tenace et nous sommes nombreux parmi nous à vivre séparés malgré un amour indéfectible. Pour quelles raisons est-on amené à faire ce choix ?

Peut-être plus tard !

La raison qui vient évidemment à l’esprit chez les célicouples, c’est l’âge des amoureux. En effet, plus on est jeune, moins on est indépendant économiquement… Rares sont ceux qui amènent leur chéri chez leurs parents pour l’installer dans sa chambre d’adolescent. Qu’on soit gay ou pas, d’ailleurs. S’installer avec son chéri signifie surtout aux yeux de ses proches qu’on a fait son coming-out. Ce n’est pas systématique. Là, le célicouple est imposé par la force des choses ou la peur des réactions… Mais très vite, ces jeunes, ceux qui auront éprouvé les difficultés inhérentes au manque d’intimité à deux, fonceront sur la construction du cocon familial. C’est sûr ! D’ailleurs (toujours selon l’enquête de l’INED), ce sont les couples de 30 à 44 ans qui se lancent le plus rapidement dans la cohabitation. D’autres, par contre, préfèrent attendre.

Pour être sûr !

Beaucoup veulent tester la solidité de leur couple pour passer à l’étape de la vie à deux. En effet, plutôt que se lancer dans une aventure tête baissée, les néo-amoureux préfèrent voir comment fonctionne leur histoire. D’abord en week-end, comme si partir chez l’autre et vivre le dépaysement, aidait à consolider un amour naissant. Les vacances à deux, ensuite, viennent montrer à chacun, tous les petits détails de la vie courante qu’on ne soupçonne pas quand on vit chacun chez soi… Quand on fait le grand saut, on fonce en toute connaissance de cause. On sait si on pourra s’adapter. Les malaises domestiques peuvent réellement être une cause de rupture. Chez les célicouples, ces malaises sont connus et évalués… Un mec qui ne prend pas soin de son appartement n’aura aucune chance de faire entrer un maniaque chez lui pour une vie à deux.

Pour être libre !

Enfin, il y a ceux qui préfèrent garder concrètement leur indépendance. Être heureux libre et amoureux en même temps. Nombreux sont ceux parmi ces célicouples à trouver l’image du couple en société trop hétéronormée. Vivre séparés est comme une forme de résistance à la norme. Rien ne prouve que les célicouples soient moins amoureux que les couples traditionnels. Au contraire. Il y a comme un sentiment à vouloir profiter intensément des moments à deux comme pour préserver sa vie en solo. Ceux qui vivent un amour à distance voient très bien ce qu’on entend par là. Leur retrouvailles sont des parenthèses enchantées dans leur vie. Rien ni personne ne pourra bouleverser ces moments d’intimité. C’est peut-être là que réside toute la force du célicouple. Plus forts ensemble… mais moins souvent !

 

 

La sexualité durant la pandémie de la COVID 19:Le coronavirus préoccupe la plus ancienne profession du monde et la demande chute de 80%

 

À la mi-mars, il avait été souligné sur de nombreux médias que le revenu des travailleur(se)s du sexe était sur le point de s’effondrer alors que les États imposaient des règles de distanciation sociale et imposaient des verrouillages au milieu de la pandémie de COVID-19.

Environ un mois plus tard, la profession la plus ancienne du monde, la prostitution, a connu une baisse sans précédent des revenus des travailleur(se)s. Certains rapports détaillent comment la demande a chuté de 80% en un mois.

Le masque a ses limites!

 

AFP News s’entretient avec plusieurs professionnel(le) s du sexe qui affirment que la demande de services a baissé par crainte de contracter le virus.

«Être une prostituée a toujours été une bonne option en temps de crise… jusqu’à dernièrement», explique Bruno, un travailleur du sexe qui a vu son entreprise s’effondrer en vertu des règles de distanciation sociale imposées par le gouvernement.

Bruno est un travailleur du sexe à Los Angeles, qui souffre maintenant économiquement pour survivre.

Malgré 20.646 décès à travers le pays, infectant 530.830 personnes, Bruno a déclaré qu’il devrait continuer ses services:

« Je vais devoir prendre le risque, c’est le seul moyen de gagner de l’argent« , a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la demande de sexe avait chuté jusqu’à 80% car il n’y avait qu’une poignée de clients qui lui demandaient des séances privées.

Bruno a déclaré que son travail est non seulement à risque (à cause des maladies sexuellement transmissibles) il y a maintenant, en plus, le coronavirus.

« Je suis surpris que, avec ce virus, les gens veulent toujours braver le danger« , a-t-il déclaré.

Molly Simmons, une travailleuse du sexe à New York, a déclaré que sa profession n’est pas « reconnue » par le gouvernement et laisse beaucoup de ses collègues « plongés dans un état de désespoir financier« . En effet, ils ne peuvent pas profiter des programmes d’aide du gouvernement pour compléter leur revenu lorsque les temps se gâtent.

Nous avons noté le mois dernier qu’une tendance en évolution dans l’industrie du sexe était l’augmentation des émissions en direct (sur Internet) qui ont permis aux travailleuses du sexe de diversifier leurs revenus.

Bruno a dit qu’il avait un ami qui gagnait 3.000 $ par mois en faisant des spectacles en ligne.

« Je ne le critique pas, mais je ne m’y engage pas« , a-t-il déclaré. « Je ne veux pas que mes difficultés financières me coûtent ma vie privée. »

La dominatrice torontoise Lady Pim a déclaré à Vice le mois dernier que les quarantaines inciteraient les gens à payer pour des relations sexuelles en ligne:

« Si nous sommes en lock-out – juste par nous-mêmes, n’avons pas de partenaire, et n’avons pas de débouchés sexuels ou de kink – alors je peux voir à 100% des gens se retourner pour faire une session Skype ou une session téléphonique. »

Lady Pim,telle qu’elle apparaît actuellement sur son site web.
sans vouloir faire de publicité:elle semble faire un certain étalage de réussite et de succès.

Lady Pim avait raison le mois dernier, les Américains inondent des sites pornographiques comme PornHub pendant la quarantaine.


PLUS DE DÉTAILS

La pandémie Covid-19 entraînera une baisse du revenu des travailleuses du sexe

 

Le monde est déjà passé à la panique à propos de Covid-19 . Des perturbations sociales, politiques et économiques généralisées se sont développées. Comme nous l’avons noté  la semaine dernière , les pays durement touchés  ont répondu par un plan similaire de fermeture de leurs économies à des fins de confinement des virus. 

La distanciation sociale a été l’une des politiques les plus largement appliquées par les gouvernements, imposée à leurs citoyens pour atténuer la propagation de la maladie hautement contagieuse. En conséquence, les travailleurs du sexe dans de nombreux pays ont vu leurs revenus s’effondrer alors que les clients respectent les nouvelles politiques de santé publique, a rapporté  Vice News . 

Commençons d’abord par définir la distanciation sociale . Il s’agit d’une pratique de santé publique qui vise à réduire la transmission des maladies, notamment en annulant les grands rassemblements publics, en fermant les espaces publics, en travaillant à domicile et en évitant les autres. Le but est de ralentir l’épidémie pour réduire le taux d’infections et de surcharger le système de santé. 

Les professionnel (le) s du sexe, dont beaucoup dépendent de l’interaction physique intime de leurs clients pour être payés, préviennent que l’éloignement social pourrait les laisser sans le sou à court terme: 

« Beaucoup de travailleuses du sexe paniquent en ce moment », a déclaré Andrea Werhun, 30 ans, une strip-teaseuse basée à Toronto.

Plusieurs travailleuses du sexe ont déclaré à VICE que leur volume de clientèle dans les clubs avait connu une baisse notable depuis la mise en œuvre de politiques de distanciation sociale en Amérique du Nord.

« J’ai l’impression que ma carrière de danseur est en danger car il devient de moins en moins viable de sortir dans la foule, ce qui est un peu ce que je fais tous les vendredis et samedis soirs pour gagner de l’argent », a déclaré Werhun.

Werhun a déclaré que les hommes d’affaires sont une partie considérable de son livre client. Pourtant, depuis que les sociétés ont dit aux employés de travailler à distance et de restreindre les voyages – cela a conduit au déclin de son entreprise. Elle a dit que les strip-teaseuses n’ont pas le luxe d’un salaire ou de congés de maladie: 

«C’est un gros, gros coup», a-t-elle déclaré. « Les sections locales et les habitués maintiennent les travailleurs du sexe à flot en ce moment. »

Werhun a pensé à se diversifier pour des performances de streaming en direct à la maison si un verrouillage national était observé . 

 

Elle n’a pas encore examiné les clients qui pourraient être porteurs de la maladie. La diffusion communautaire a déjà eu lieu dans les principales régions métropolitaines d’Amérique du Nord; l’ampleur réelle de la propagation est encore inconnue en raison du manque de kits de test. 

Amanda Winters, 27 ans, une strip-teaseuse basée à Miami, a déclaré à VICE qu’elle avait commencé à se déshabiller pour rembourser les prêts étudiants, et maintenant elle a du mal à joindre les deux bouts car les clients évitent les clubs par peur, ils pourraient contracter le virus.

« Je suis de plus en plus préoccupé par ma situation financière », a déclaré Winters. « Avec un horaire stable, j’aurais souvent de deux à quatre bons clients par nuit … la semaine dernière – en cours maintenant deux – j’ai eu un client complet. »

Winters a déclaré que si les affaires au club de Miami restaient faibles – elle pourrait être forcée de diffuser en direct à la maison. 

Taylor Stevens, 29 ans, une strip-teaseuse diversifiée rebondissant entre Toronto et Las Vegas, a des émissions en direct qui se portent bien. Elle a déclaré ces dernières semaines que le volume de trafic en provenance d’Italie était hors des cartes. 

taylor stevens est une stripteaseuse bien connue.

 

 

La dominatrice torontoise Lady Pim a déclaré à Vice qu’elle se préparait à une récession de Covid-19 et a diversifié son travail du sexe. 

Lady Pim dans une autre de ses nombreuses transformations de « look » afin de satisfaire ses clients et clientes.

« Si nous sommes en lock-out – juste par nous-mêmes, n’avons pas de partenaire, et n’avons pas de points de vente sexuels ou de kink – alors je peux voir à 100% des gens se tourner pour faire une session Skype ou une session téléphonique. »

Les strip-teaseuses intelligentes diversifient désormais leur travail du sexe avant qu’un  » hiver de coronavirus  » n’entraîne des quarantaines de masse et un krach économique. 


La carte du COVID 19 en Amérique.

 

 

 

La chaîne de lingerie Ann Summers a signalé une course sur les godemichés au cours de la dernière semaine de mars, les ventes ont bondi de 27% par rapport à la même période de l’année précédente.

Il reste à voir si le revenu des professionnel(le)s du sexe retrouvera son niveau d’avant le Covid. C’est parce que la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres changera jusqu’à ce qu’un vaccin éprouvé soit trouvé.

Ainsi, dans l’intervalle, le revenu des travailleuses du sexe s’effondre, ceux qui survivent ont recours à des émissions en ligne. Et cela signifie-t-il que l’essor de l’industrie des poupées sexuelles est imminent?

Source : COVID Concerns Crush World’s Oldest Profession – Demand Plunges 80%


EN COMPLÉMENT

Les propriétaires demandent aux locataires en faillite de «payer» sexuellement leur loyer

Aux grands maux les grands moyens. Et comme la Fed est en train de détruire le système monétaire comme nous le savons, nous ne pouvons pas dire que nous avons été surpris d’entendre que certains propriétaires tentaient d’utiliser le système séculaire de troc pour accepter les paiements.

Le problème? Ils auraient demandé à leurs locataires fauchés des relations sexuelles, selon BuzzFeed.

Citant la Commission d’État d’Hawaï sur la condition de la femme, le rapport détaille plusieurs plaintes de harcèlement sexuel depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

Une femme a déclaré que lorsqu’elle avait envoyé un texto à son propriétaire au sujet d’une propriété plus abordable après avoir été incapable de payer son loyer d’avril, « il a répondu avec une photo de sa bite« . Une autre femme a affirmé que son propriétaire lui avait dit qu’elle pouvait venir lui « faire des câlins » au lieu de payer son loyer d’avril.

Khara Jabola-Carolus, la directrice exécutive de la commission a déclaré: « Nous avons reçu plus de plaintes à notre bureau au cours des deux derniers jours que nous n’en avons eu au cours des deux dernières années. »

Elle pense que les cas deviennent de plus en plus flagrants à mesure que les locataires deviennent chômeurs, fauchés et plus vulnérables. « Bien sûr, ce n’est pas la cause profonde de la raison pour laquelle cela se produit, mais cela facilite les choses car maintenant [les propriétaires] ont accès aux gens à portée de main« , a-t-elle déclaré.

Sheryl Ring, directrice juridique d’Open Communities, une agence d’aide juridique et de logement équitable juste au nord de Chicago, a déclaré: «Nous avons constaté une augmentation du harcèlement sexuel. Depuis que cela a commencé, ils [les propriétaires] ont profité des difficultés financières de beaucoup de leurs locataires pour contraindre leurs locataires à un accord de sexe à louer – ce qui est absolument illégal. »

Elle dit que les plaintes de harcèlement sexuel liées au logement ont triplé au cours du dernier mois. Ring travaillait déjà sur six cas avant le début de l’épidémie et affirme que les femmes de couleur et les femmes trans sont les plus susceptibles d’être ciblées. Ring conseille aux femmes de ne pas céder à essayer de négocier avec les propriétaires si le sujet revient.

« Vous ne pouvez pas vraiment négocier le degré d’illégalité que le propriétaire est prêt à faire« , a-t-elle déclaré. « Nous avons entendu que certains propriétaires tentaient de se servir de la situation dans laquelle une locataire prend du retard pour faire pression sur elle afin qu’elle échange des relations sexuelles contre un loyer« , a-t-elle poursuivi.

« Il est important de connaître vos droits le plus rapidement possible. Même maintenant, ce n’est pas parce que les tribunaux sont fermés à la plupart des choses que vous n’avez pas de recours en ce moment et que vous ne pouvez pas être protégé « , a conclu Ring.

« Les conditions sont propices à l’exploitation sexuelle« , a déclaré Jabola-Carolus, notant que depuis que l’industrie touristique d’Hawaï s’est effondrée, de nombreux Hawaïens immigrés et indigènes sont sans emploi.

Jabola-Carolus a conclu: «La dynamique du pouvoir va de soi. Nous nous sentons tous intimidés par nos propriétaires parce que le logement est si essentiel. »

Source : Landlords Are Reportedly Asking Broke Tenants To ‘Pay’ Rent With Sex


PS

*Vous avez été très nombreux et nombreuses à me faire des suggestions sur le genre d’article que  je vous offre ici …ce qui serait  le premier d’une série sur la sexualité des  personnes en confinement durant la COVID 19.

De nombreuses personnes m’ont fait parvenir des textes et des vidéos d’elles-mêmes me proposant de les  présenter sur  notre blog.Bien entendu,je ne vais pas présenter rien d’offensant…J’en aurais pour tous les goûts!

Je pense aussi faire quelques articles sur vos passe-temps,en particulier!

Qu’en pensez-vous?

 

 

 

 

Il y a un an, l’Algérie entrait en résistance

 

 

Le Hirak, ce mouvement de résistance populaire réclame, chaque vendredi, et sans relâche depuis un an, la fondation d’une nouvelle démocratie en Algérie. Cette persistance dans le temps d’une contestation hebdomadaire, témoigne-t-elle de l’inefficacité de cette opposition ? Le Devoir a posé la question à la politicologue Louisa Dris-Aït Hamadouche, qui enseigne la science politique à l’Université d’Alger.

Un an de contestation dans la rue et toujours pas de changement concret dans le système politique algérien : le Hirak est-il un échec ?

 

Il est normal qu’avec un objectif aussi radical, aussi total qu’un changement profond de système politique, le Hirak n’ait pas encore atteint son objectif. La nature de ce mouvement, qui a fait le choix du pacifisme plutôt que des émeutes et de la violence, s’inscrit dans un temps long et comprend de nombreuses étapes, dont les premières sont à peine franchies.

«Un des points forts de ce mouvement est d’avoir donné aux Algériens un sentiment nouveau d’eux-mêmes», affirme la politicologue Louisa Dris-Aït Hamadouche, qui enseigne la science politique à l’Université d’Alger.

Nous ne sommes pas dans une configuration de forces politiques et sociales appelant à une rupture immédiate, mais plutôt à une transition étalée dans le temps, un peu sur le modèle de l’émancipation espagnole ou de plusieurs pays d’Amérique du Sud.

 

Quelles sont les premières étapes que le Hirak a permis d’atteindre ?

 

Un des points forts de ce mouvement est d’avoir donné aux Algériens un sentiment nouveau d’eux-mêmes. Ils se voient aujourd’hui de façon différente qu’avant le 22 février 2019. Dans les 20 années qui ont précédé la naissance de ce mouvement, ils s’étaient installés dans une passivité inconfortable et une colère tue quant à une situation politique qui se dégradait mandat après mandat sous l’ère du président Abdelaziz Bouteflika. Cela les a amenés à se détacher de la vie politique, de la vie associative, des élections locales et aujourd’hui, par ce mouvement de masse, ils s’y reconnectent. Les Algériens ont également retrouvé une forme de vivre-ensemble que le contexte sécuritaire et politique de la décennie noire [de 1991 à 2002] avait beaucoup affaibli. Le Hirak a rapproché les régions de l’Algérie autour d’un objectif commun, a transcendé les distances, les idéologies, les appartenances régionales et identitaires. Il a créé une harmonie nécessaire désormais au bien-être des Algériens.

 

Cette harmonie est-elle à même de porter les revendications du mouvement ?

 

Elle le fait déjà. Certes, en décembre dernier, l’Algérie a connu un changement de régime [avec l’élection à la présidence d’Abdelmajid Tebboune, au terme d’une campagne largement boudée par les Algériens et contestée par le Hirak], mais pas un changement de système politique. Sauf que le ton du régime a changé. Le nouveau président fait référence au Hirak comme quelque chose d’extrêmement positif. Pour lui, ce mouvement a été salvateur. Il a été l’acteur social et politique qui a sauvé l’État d’une dérive dangereuse après la démission de Bouteflika, selon lui. Parallèlement, le Hirak a commencé à grignoter les ressources de la résilience du système politique, comme jamais dans l’histoire du pays depuis son indépendance il y a près de 58 ans. Même le terrorisme des années 1990 n’y était pas arrivé. Il l’a fait en réussissant à mettre à nu les contradictions de ce système et en obligeant, entre autres, les figures du pouvoir réel en Algérie [l’armée, la police, les services de renseignement…] à devenir le pouvoir apparent. Ce sont les grandes réussites de ce mouvement qui préparent un peu plus la voie en direction d’un effondrement du système politique.

De mouvement de contestation, le Hirak peut-il devenir un mouvement de proposition ?

 

C’est tout l’enjeu de la deuxième année du Hirak : formuler des propositions réfléchies et concrètes pour faire entrer le pays dans une transition démocratique. Mais cela reste encore compliqué dans un pays où l’organisation des forces politiques est toujours contrainte par le pouvoir exécutif. Hormis les manifestations du vendredi, le reste de l’espace public n’est toujours pas ouvert à l’opposition. Les organisations de la société civile ne peuvent pas se réunir en dehors de leur siège et restent tributaires d’autorisations pour s’exprimer sur la place publique accordées par les autorités locales. Sans compter que le maintien de symbole politique en détention [c’est le cas de plusieurs figures de l’opposition liées au Hirak] est un obstacle majeur à la normalisation de la vie politique en Algérie. Pour les hirakistes, il est inconcevable de participer à la vie politique tant qu’il y aura des prisonniers d’opinion. Or, l’ouverture des espaces de liberté dépend de la volonté du gouvernement. Autre difficulté : les Algériens ne font toujours pas confiance aux personnes qui incarnent l’autorité. Le gouffre entre gouvernant et gouverné est abyssal. Nous commençons à peine à sortir de cette crispation, et cela va encore prendre du temps.

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Libéraux, progressistes, islamistes, conservateurs s’unissent au sein de ce mouvement. Cette diversité, qui s’exprime aussi sur fond de divergences idéologiques, peut-elle nuire à la suite des choses ?

 

La force du Hirak, c’est son côté rassembleur. Et c’est aussi ce qui va assurer sa transformation, de mouvement de contestation hétérogène en forces politiques homogènes. La chose ne va être pas problématique tant que ces forces restent unies vers l’objectif commun de la transition démocratique et n’essayent pas d’entrer dans un jeu politique dont elles ne maîtrisent pas les règles. Il y aurait un risque élevé de tenter l’aventure des élections avant que les règles du jeu politique n’aient pas été complètement assainies. Et l’échéance des législatives [prévues d’ici la fin de 2020] devrait constituer un premier test pour le Hirak.


Très forte mobilisation à Alger pour le 1er anniversaire de la contestation populaire

Plus massive que les derniers vendredis, une foule compacte de manifestants défile depuis le début d’après-midi au coeur d’Alger.

 

Les Algériens sont descendus en masse lors du 53e vendredi consécutif, pour entretenir, à la veille de son premier anniversaire, la flamme d’une contestation inédite qui aura contraint Abdelaziz Bouteflika à démissionner, mais sans réussir à changer le « système » au pouvoir depuis l’indépendance.

Plus massive que les derniers vendredis, une foule compacte de manifestants —dont le nombre est difficile à évaluer— défile depuis le début d’après-midi près de la Grande Poste, au coeur d’Alger, point de rassemblement emblématique depuis un an, selon un journaliste de l’AFP.

Elle a été rejointe par un interminable cortège venu du quartier populaire de Bab el Oued, a de son côté constaté une autre journaliste de l’AFP.

« Nous ne sommes pas venus faire la fête, nous sommes venus vous dégager ! », scandent les manifestants, parmi lesquels des familles, au milieu d’un important dispositif policier antiémeute.

« Le peuple veut la chute du régime », « le gang des bandits doit partir », lancent-ils également.

Plusieurs organisations citoyennes et partis ont appelé à « la mobilisation populaire pour disqualifier l’agenda de la régénération du + système + et jeter les bases d’une nouvelle République ».

« C’est quoi le contenu de la 2e République ? C’est une république démocratique et sociale qui garantit toutes les libertés », renchérit un manifestant, Samir Larabi.

« Continuer la mobilisation »

Selon les réseaux sociaux, des barrages filtrants ont été mis en place dès jeudi soir aux entrées de la capitale pour compliquer l’accès des Algériens venus d’autres régions.

Mais cela n’a pas empêché Bachir, 50 ans, de rejoindre Alger depuis Aïn Defla, à 150 km de route, pour « fêter le premier anniversaire du + Hirak + (“mouvement”, NDLR) et renouveler les revendications de la contestation ».

Des marches imposantes se déroulent également dans les grandes villes de province, selon les réseaux sociaux.

Il y a un an, le vendredi 22 février 2019, de nombreux Algériens, qu’on disait alors résignés et dépolitisés, ont envahi soudainement les rues à travers le pays, contre la volonté annoncée du président Bouteflika — quasi invisible et muet depuis un AVC en 2013 — de briguer un 5e mandat.

Après six semaines de manifestations, le « Hirak » a poussé l’état-major de l’armée, pilier du régime, à exiger et obtenir le 2 avril la démission de M. Bouteflika.

Assurant ouvertement le pouvoir, le haut commandement militaire a toutefois balayé ensuite les revendications sur un changement du « système », et multiplié les arrestations.

Dans un entretien jeudi soir avec la presse nationale, le président Abdelmadjid Tebboune, ex-fidèle de M. Bouteflika élu en décembre lors d’une présidentielle massivement boudée, a rendu hommage au « Hirak » qui a empêché « l’effondrement total » du pays. Il a assuré qu’il allait mettre en oeuvre « l’ensemble de ses revendications ».

Mais, dans un « Manifeste du 22-Février » publié jeudi et distribué vendredi par les manifestants, des organisations proches du « Hirak » exhortent à « continuer la mobilisation ».

Les slogans restent d’actualité, rappelle le texte, qui exprime « une volonté de rupture avec les institutions actuelles » et le refus « que le processus de changement soit confié au pouvoir en place ».

Ce manifeste dénonce aussi la poursuite des « mesures répressives » contre journalistes, militants et manifestants et rappelle que les Algériens « veulent que leur pays soit gouverné et géré dans la transparence ».

Un test

L’ampleur de la mobilisation vendredi s’annonce comme un test, alors que le « Hirak » est confronté à de nombreux défis, face à un régime qui reprend des forces.

Depuis la présidentielle, « il y a une façade constitutionnelle et démocratique, mais en fait c’est exactement ce qu’il y avait avant », estime Dalia Ghanem, chercheuse au Carnegie Middle East Center de Beyrouth, évoquant « un régime qui reste aux mains de l’institution militaire ».

La capacité du régime « à changer sans changer et sa résilience vont être testées dans les prochaines années », poursuit Mme Ghanem, soulignant que les faibles prix des hydrocarbures vont l’empêcher de puiser dans la manne pétrolière pour acheter la paix sociale.

Largement informelle, sans structure organisée ou dirigeants identifiés, la contestation doit à son tour se repenser au risque de s’essouffler.

Doit-il accepter la « main tendue » par le président Tebboune ? Doit-il se structurer, au risque d’afficher au grand jour ses clivages et ses contradictions ?

Nouvelle donne

Quoi qu’il en soit, le « Hirak » a déjà changé la donne, après 20 ans de présidence Bouteflika durant laquelle toute opposition réelle a été méthodiquement découragée, entravée, bâillonnée ou « cooptée ».

Surtout, avec le mot d’ordre « pacifique », il a « réussi à faire en sorte qu’il n’y ait pas de confrontation sanglante ni de répression brutale », souligne l’historienne Karima Dirèche, directrice de recherche au CNRS (France).

La contestation a également rassemblé les Algériens en dépassant les clivages, et souligné l’émergence d’une « nouvelle génération très politisée et qui sait ce qu’elle veut », note Dalia Ghanem.

L’année qui s’ouvre va permettre « de prendre la mesure de ce que les Algériens souhaitent collectivement […]. Et ça prendra le temps que ça prendra », appuie Mme Dirèche.

 

 

 

 

 

Les Défenseurs de la Terre endossent la Grande Loi de la Paix

Déclaration historique des femmes

 

Après réflexion et consultations,les Défenseurs de la Terre qui combattent la Guerre,l’esclavage sous toutes ses formes et le droit d’existence de toutes les formes de vie sur Terre (qu’elles soient connues ou inconnues),endossent  la Grande Loi de la Paix dont le texte en français apparaît ci-dessous:


Voir notre article phare antérieur sur le même sujet:

Ré-écrire l’histoire :Deganawida et Hiawatha,les fondateurs de la Grande Confédération Iroquoise d’Haudenosaunee


 

 Nous, femmes de toutes origines et de toutes nations vivant sur la partie de l’île de la Tortue appelée Québec, déclarons ce qui suit :
Nous nous engageons à respecter la Grande Loi de la Paix et le Wampum à Deux Voies initiés par les Peuples Originaires de la Confédération des Cinq Nations Haudenosaunee, dites iroquoises, de l’île de la Tortue. Cette loi et ce traité sont la trame officielle de gouvernance de ce territoire à laquelle nous sommes toutes et tous légalement et moralement liés depuis l’arrivée des forces colonisatrices sur l’île de la Tortue.
La Grande Loi de la Paix puise ses racines dans la sagesse féminine naturelle de la création transmise de génération en génération grâce à l’autorité matrilinéaire. Elle assure l’équilibre en étant en parfait synchronisme avec les lois de la Nature. Le Wampum à Deux Voies en est le véhicule. Il symbolise son actualisation dans l’unification des peuples avec respect, ouverture et harmonie. En outre, il démontre que cette Loi en constante évolution est le prolongement vivant et vibrant de l’humanité.
Cette Loi et ce traité n’ont jamais été respectés par les régimes politiques institués sous la couronne britannique. Ce non-respect est indéniablement une des principales sources et causes de la corruption omniprésente dans notre société. Toutes les actions passées et présentes commises au détriment de l’environnement vont à l’encontre de ces ententes ancestrales fondamentales et inaltérables. Par ailleurs, les ingérences à l’égard des Peuples Originaires, incluant le système électif des conseils de bande et toutes les structures imposées par ces derniers, sont illégales.
Pour restaurer notre intégrité, nous exigeons de la couronne britannique et de toute autre nation du monde venues imposer illégalement leur régime politique sur l’île de la Tortue qu’elles cessent dès maintenant la destruction massive de notre Terre-Mère. Nous demandons réparation pour les ravages causés par l’exploitation abusive des forces vitales de la Nature, dites ressources, ainsi que pour toute ingérence dans la culture ancestrale de ces peuples.
Nous nous déclarons sœurs alliées des Peuples Originaires et refusons formellement toute forme d’emprise à leur endroit. Nous réclamons que soit reconnu sur-le-champ leur titre de Gardiens de la Terre.
Nous nous engageons à honorer les responsabilités qui nous incombent à toutes et à tous en tant que signataires officiels et légaux du Traité de Paix Wampum à Deux Voies. Nous dénonçons le non-respect de ce traité qui engendre des relations humaines malsaines.
Nous nous engageons à rétablir le seul processus décisionnel légal créé sous la Grande Loi de la Paix, qui représente la véritable voix du peuple sous la forme de conseils traditionnels. Puisque chaque voix est respectée et honorée et que toutes les décisions sont prises par consensus sur la base du savoir ancestral des Peuples Originaires, ce processus permet l’application immédiate des solutions issues de ces conseils.
Nous refusons toute forme de manipulation génétique et chimique dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique. Nous exigeons que cesse l’élaboration de stratégies malsaines imposées à la population et à tout être vivant au détriment des lois de la Nature.
Nous refusons toute forme de manipulation au regard de l’éducation, de l’information et de l’industrie militaire. Nous exigeons que cesse toute action malhonnête quelle qu’elle soit. L’hypersexualisation de nos enfants, le conditionnement, l’asservissement et l’appauvrissement de la population, la mondialisation et toute autre forme d’aliénation sont totalement inacceptables.
Nous condamnons toute initiative de colonisation actuelle et future, incluant celles planifiées sur la Lune et dans l’espace par les corporations. Nous exigeons la mobilisation intégrale de ces énergies et ressources à la restauration de l’état de santé critique de notre Terre-Mère et à sa protection. Nous nous dissocions de toutes manœuvres générant la guerre, acte immoral et cruel, et exigeons qu’elles soient entièrement consacrées au rétablissement de la paix à l’échelle planétaire.
Nous déclarons que nous choisissons la paix et refusons la guerre, que nous choisissons l’intégrité et refusons la corruption, et que nous choisissons l’amour et refusons la haine. Nous déclarons être des donneuses de vie, telles que reconnues par les Peuples Originaires de l’île de la Tortue, et nous refusons d’être des preneuses de vie.
Nous affirmons notre liberté personnelle et collective et nous refusons toute forme d’influence religieuse.

La Confédération Iroquoise fut l’entité politique la plus puissante en Amérique du Nord, pendant deux siècles avant et après Christophe Colomb. Une société collectiviste et égalitaire, sans état, sans gouvernement et sans forces de l’ordre, dont les marxistes (Engels & Lafargue) eux-même faisaient l’éloge. Aujourd’hui encore, la Confédération Haudenosaunee se considère comme une nation souveraine, sur son territoire de Grand River, en Ontario, au Canada. Depuis 1977, ils disposent de leur propre passeport, reconnu internationalement à l’ONU.

Nous, femmes de toutes origines et de toutes nations vivant sur la partie de l’île de la Tortue appelée Québec, invitons les peuples du monde entier à se joindre à nous. Nous affirmons qu’il y va de la survie de notre humanité que la planète entière se rallie à cette déclaration afin de rétablir la stabilité, l’équilibre et la paix.
L’allégeance exclusive à la Grande Loi de la Paix et au Wampum à Deux Voies ainsi que l’alliance avec les Peuples Originaires représentent les plus beaux cadeaux que nous puissions offrir aux générations futures et à toute forme de vie sur Terre.

La Sexualité Sacrée:les plus beaux body painting du sport

Le body painting fait son retour, et de quelle manière s’il vous plait ! Le talent de ces artistes pour donner l’illusion que ces mannequins portent une tenue de sport alors qu’en fait elles sont complètement nues est assez incroyable. Plaisir garanti !

 

Hope Dworaczyk La mannequin playboy sait comment supporter l’équipe de basket de Dallas !
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Gina-Lisa Lohfink Personnalité du monde de la mode et de la pornographie, cette blonde sulfureuse est aussi une fan de la mannschaft !
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Rose Bertram Ce modèle belge a fait la une du magazine Sport Illustrated grâce à ce superbe Body Painting
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Bridget Hall Peu importe l’équipe de football que vous supportez, vous tomberez amoureux des Dallas Cowboys
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Andressa Urach Ayant couchée avec Cristiano Ronaldo, il est normal que cette brésilienne supporte le Portugal !
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Caroline Wozniacki La joueuse de tennis danoise très connu sur les terrains a souhaité tester le Body Painting, une vrai réussite !
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Lindsey Vonn La belle skieuse américaine a accepté de jouer le jeu pour Sport Illustrated avec un maillot une pièce qui fait très vrai
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Melissa Satta Elle porte à merveille les couleurs de l’Italie !
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 Une fan des Coyottes Qui a dis que les fans de hockey n’étaient pas sexy ?
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Jessica White L’américaine originaire de Buffalo à l’air d’apprécier le football !
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Une fan des Cubs Nabilla en jolie mascotte pour les joueurs de baseball de Chicago !
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Fan de l’équipe d’Angleterre Ce modèle n’a pas hésité à mettre en avant ses atouts pour supporter l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2016
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Gina-Lisa Lohfink Peu importe la couleur de son maillot, on l’aimera toujours !
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 Genevieve Morton Ce superbe modèle d’Afrique du Sud à fait la une du magazine Sport Illustrated. Un body painting plus que réussi
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Anne Vyalitsyna Décidément, les CUBS sont bien gâtés…
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Une fan des Marlins Une belle source de motivation pour les joueurs de baseball de Miami !
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Lynette Hadey On est encore plus fans de l’équipe de football des Patriots !
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Une belle supportrice de foot Qui a dit que le football était juste un sport pour les hommes ?
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Gina-Lisa Lohfink Comme vous pouvez le constater, Gina est une grande fan de bodypaintig. Nous la supportons pleinement dans ça démarche.
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Une fan de l’équipe de Washington La plus belle fan des Nationals de Washington que nous avons jamais vu !
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 Ronda Rousey Plus connue pour sa réussite en UFC (sport combat), le body painting lui va comme un gant !
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Vanessa Lawrens Bon, elle pose en footballeuse sur un terrain de baseball…mais on s’en fiche.
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Une supportrice des Broncos de Denver  C’est le numéro 25 Champ Bailey qui doit être content !
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 Marisa Miller Une mannequin et une actrice. Nous ne sommes pas inquiet sur son bon feeling avec l’équipe des Sacramento Kings.
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Une publicité pour la boisson Coors light  On en boirait sans hésiter !
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Une pom-pom girl  Si vous aimez les chambres mal rangées et les petites blondes en mini short, voilà de quoi vous faire rêver…
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Encore des fans de football américain On ferait bien un petit match avec elles !
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Erin Heatherton Ce top modèle a elle aussi eu la chance de poser pour Sport illustrated, pour notre plus grand plaisir
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Une supportrice de l’équipe de France  Plus que jamais, allez les bleus !
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Sailing for Change : mettre les voiles vers le changement ! — La société solidaire et durable

https://youtube.com/watch?v=Cdv5MHk1wjA%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26fs%3D1%26autohide%3D2%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26wmode%3Dtransparent

Chers lecteurs, Quatre bretons se sont lancés le défi de réaliser un tour du monde zéro déchet à bord d’un voilier. Le constat de la fondation Ellen Macarthur est clair : « si rien n’est fait d’ici à 2050, nous aurons plus de plastiques que de poissons dans les océans ». C’est face à ce […]

via Sailing for Change : mettre les voiles vers le changement ! — La société solidaire et durable

La Sexualité Sacrée:L’art érotique des cartes postales des années folles

J’ai toujours aimé les cartes postales, et depuis peu je m’intéresse particulièrement à ces images que l’on a pu trouver au début du 20ème siècle. En effet, après l’invention de la carte postale en Autriche en 1873, ce mode de communication était devenu omniprésent au début des années 1910. En 1914, les français ont envoyés près de 800 millions de cartes. Ces correspondances aidaient les soldats partis au front, ainsi que leurs épouses restées en France à en quelque sorte s’évader, à oublier les horreurs de la guerre. Après la censure imposée pendant la Grande guerre, c’est dans les années 1920 que la libération des mœurs prend de l’importance. Parmi ces cartes postales, j’ai une petite préférence pour les cartes « érotiques » où l’on voit de jolies demoiselles s’afficher dans un décor souvent exquis. J’adore contempler le mobilier des années folles, les jolies petites commodes, les coiffeuses avec leurs flacons à parfums, vaporisateurs, boîtes à poudre… J’ai également un faible pour les photographies qui ont été coloriées à la main, où l’exagération des couleurs traduit une sensualité et un romantisme qui est aujourd’hui désuet.

Voici quelques cartes que j’aime beaucoup:

 

Cette carte est apparue vers 1914.
Cette carte est apparue vers 1914.

 

 

Un beau calin.
Un beau câlin.

 

Photo suggestive de 1907.
Photo suggestive de 1907.

 

Une grande passion des années '20.
Une grande passion des années ’20.

 

Une carte postale colorisée des années '20.
Une carte postale colorisée des années ’20.

 

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Une scène faisant intervenir un peu d'horreur.
Une scène faisant intervenir un peu d’horreur.

 

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Cette carte postale est datée de 1905. Cette belle grassette nue sous ses drappés et parmis les fleurs, vous souhaite une bonne année ...
Cette carte postale est datée de 1905. Cette belle grassette nue sous ses drappés et parmis les fleurs, vous souhaite une bonne année …
Nos grands parents osaient envoyer par courrier postal des cartes postales de voeux érotiques. Probablement pour souhaiter une bonne année virile. Il faut cependant noter que peu de ces cartes portaient un timbre, ce qui montre qu'elle étaient placées dans une enveloppe. La carte postale qui a eu sa période dorée au début du XXeme siècle couvrait tous les genres, y compris la carte postale érotique. Dans ce domaine, il n'y avait pas de journaux, pas de cinéma, ou de livres illustrés pour montrer ces jolies femmes. La carte pastale fut donc l'un des principaux supports. Comme la période des fêtes est en hivers, il est normal que la dame de cette carte de voeux présentée ci-dessous porte un manteau de fourrure. Mais la pauvre doit avoir bien froid par ce temps neigeux. Heureusement qu'elle porte des bas pour se réchauffer un peu.
Nos grands parents osaient envoyer par courrier postal des cartes postales de voeux érotiques. Probablement pour souhaiter une bonne année virile. Il faut cependant noter que peu de ces cartes portaient un timbre, ce qui montre qu’elle étaient placées dans une enveloppe.
La carte postale qui a eu sa période dorée au début du XXeme siècle couvrait tous les genres, y compris la carte postale érotique. Dans ce domaine, il n’y avait pas de journaux, pas de cinéma, ou de livres illustrés pour montrer ces jolies femmes. La carte pastale fut donc l’un des principaux supports.
Comme la période des fêtes est en hivers, il est normal que la dame de cette carte de voeux présentée ci-dessous porte un manteau de fourrure. Mais la pauvre doit avoir bien froid par ce temps neigeux. Heureusement qu’elle porte des bas pour se réchauffer un peu.

 

Un petit trio de photos très rares.
Un petit trio de photos très rares.

 

 

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Carte de voeux avec la photograpie de l'actice Regina Badet. Cette actrice du cinéma muet est née en 1876, et elle est décédée en 1949. carte de voeux censuelle dans laquelle l'actrice laisse apparaitre un sein de sa peau de tigre.
Carte de voeux avec la photographie de l’actrice Regina Badet. Cette actrice du cinéma muet est née en 1876, et elle est décédée en 1949. carte de voeux sensuelle dans laquelle l’actrice laisse apparaître un sein de sa peau de tigre.

 

 

 

 

 

En Californie, le mouvement pour la sécession du reste des Etats-Unis se poursuit

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Alors que les Américains se réunissent pour célébrer leurs 240 ans d’indépendance, un journaliste russe a parlé aux dirigeants des mouvements indépendantistes texan et californien pour évoquer la possibilité d’une désunion future pour la création de pays souverains.

Le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni aurait poussé certains Etats américains à relancer leurs propres tentatives de se détacher de Washington.

 

Le Mouvement nationaliste du Texas qui prétend être soutenu par quelque 250 000 personnes, a déjà appelé le gouverneur de l’Etat à soutenir un référendum pour les Texans.

Outre le #Texit, il y a aussi un mouvement similaire en Californie, qui est non seulement l’Etat américain le plus peuplé, mais qui dispose d’une économie de la taille de celle de la France. Beaucoup de Californiens et de Texans, cependant, en ont assez de voir leurs impôts partir à Washington.

Journaliste : Pensez-vous que ce serait positif pour chaque Etat de quitter les Etats-Unis ?

 

Ancienne carte des territoires du Texas et de la Californie.
Ancienne carte des territoires du Texas et de la Californie.

 

Louis J. Marinelli, Président du «Yes California Independance Campaign» (L. J. M.) : je ne dirais pas forcément que tous les Etats seraient gagnants en devenant indépendants. Notre campagne est axée sur l’avenir de la Californie en tant que pays indépendant. Et nous croyons certainement que la Californie, et peut-être le Texas, peuvent devenir des pays indépendants pour le bien de leur population.

 

« Nous, en Californie, subventionnons les autres Etats de cette union, et de fait, perdons des dizaines et parfois des centaines de milliards de dollars chaque année! »

 

Pourquoi pensez-vous qu’il est préférable pour la Californie de devenir un pays indépendant ?

L. J. M. : Nous, en Californie, subventionnons les autres Etats de cette union, et de fait, perdons des dizaines et parfois des centaines de milliards de dollars chaque année, en transférant l’argent de nos contribuables à des Etats comme l’Alabama, le Mississippi ou d’autres. Par conséquent, nous ne pouvons pas bénéficier de l’argent dont nous avons besoin en Californie pour construire des routes ou financer des soins de santé universels ou encore l’éducation. Donc, notre indépendance nous permettra de garder cet argent ici en Californie et de l’investir dans ces priorités.

Journaliste : Comment voyez-vous l’éventuelle organisation de cette sortie ?

L. J. M. : Ici, en Californie, c’est un système unique. Nous avons un système de vote initial qui permet aux citoyens de proposer une initiative au vote après avoir recueilli quelques centaines de milliers de signatures. Nous avons l’intention de nous y mettre l’année prochaine pour recueillir les quelques centaines de milliers de signatures nécessaires et obtenir un référendum sur l’indépendance pour les élections de 2020. Nous avons fait un sondage informel en demandant à 9 000 Californiens : La Californie, devrait-elle devenir un pays indépendant ? A cette époque 41% ont répondu «oui». Ce n’est donc pas encore une majorité, mais nous sommes à quatre ans d’un référendum sur l’indépendance et nous avons donc le temps de faire changer les esprits de ces 9 ou 10% de la population…

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Un aspect important : les Etats-Unis font partie des Nations unies et la Charte des Nations Unies garantit aux peuples le droit à l’autodétermination. Comme la Constitution américaine dit que les traités ratifiés par le Congrès sont la loi suprême du pays, la Charte des Nations unies est aussi la loi suprême du pays et donc nous avons l’intention d’invoquer cette charte et d’exercer notre droit à l’autodétermination…

 

Cette méthode que nous avons l’intention d’employer est tout à fait pacifique, juridique et constitutionnelle et c’est la raison pour laquelle nous prenons avec un tel encouragement le résultat du vote sur le Brexit… Nous disons : «Que le peuple vote» pour trancher cette question.

Journaliste : Pourquoi pensez-vous que le Texas devrait devenir un pays indépendant ?

« Un référendum est une déclaration de volonté politique et le point culminant de ce que nous avons vu dans pratiquement tous les mouvements d’indépendance dans le monde. »

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Daniel Miller, président du Mouvement Nationaliste du Texas (D. M.) : A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 54 pays reconnus dans le monde entier et à la fin du XXe siècle, il y en avait 192. Au niveau de pratiquement tous les paramètres employées pour classer une nation parmi les Etats indépendants, le Texas est proche du sommet. Nous avons la neuvième ou la dixième plus grande économie du monde ; actuellement nous injectons environ 400 milliards de dollars chaque année dans les caisses du gouvernement fédéral. Je pense que la question que les gens devraient se poser, c’est : «Si le Texas ne pouvait pas exister en tant que nation indépendante, alors qui le pourrait exactement ?»

Drapeau du Texas.
Drapeau du Texas.

Soyons honnêtes, un référendum n’est pas seulement une déclaration ou une protestation. Un référendum est une déclaration de volonté politique et le point culminant de ce que nous avons vu dans pratiquement tous les mouvements d’indépendance dans le monde. Laisser les gens décider de la façon dont ils veulent être gouvernés… Nous cherchons des gens qui sont prêts à voir le Texas comme une nation indépendante parce que nous sommes prêts à soumettre ça au vote. Notre objectif déclaré est, depuis notre création, d’obtenir et de gagner un référendum contraignant sur l’indépendance du Texas et c’est exactement ce que nous avons l’intention de faire.

 

« Le sentiment qui est de plus en plus fort au Texas, c’est que les meilleures personnes pour gouverner le Texas sont les Texans! »

 

Journaliste : Le vote sur le Brexit pourrait-il devenir une source d’inspiration pour le programme de votre mouvement ?

D. M. : Beaucoup d’Etats des Etats-Unis d’Amérique sont des Etats-donateurs, il n’y a pas de doute là-dessus. Ce qu’on trouve intéressant, c’est de savoir comment ces sentiments ont également été présentés ou exprimés lors du vote sur le Brexit : le peuple du Royaume-Uni sentait qu’il payait plus à l’UE qu’il ne recevait en contrepartie. Et c’est tout-à-fait pareil ici, au Texas. Le Texas transfère près de 400 milliards de dollars par an dans les caisses du gouvernement fédéral. Nous ne récupérons qu’une fraction de cela et ce que nous recevons concrètement ne sert pas à résoudre les problèmes et les défis auxquels nous sommes confrontés ici. Il y a un mécontentement croissant. Ce qui nous agace, c’est le fait que nous devons vivre sous 180 000 pages de lois, règles et règlements fédéraux qui sont administrés par 440 agences et commissions distinctes avec 1,5 millions de fonctionnaires fédéraux, dont 90 000 gagnent plus que le gouverneur du Texas. Ainsi, alors que nous avons ces problèmes ici au Texas – que ce soit l’immigration et la frontière, l’éducation ou l’infrastructure, peu importe ce que c’est – c’est plus difficile de justifier le fait que nous transférons cet argent à Washington. Le sentiment qui est de plus en plus fort au Texas, c’est que les meilleures personnes pour gouverner le Texas sont les Texans.

 

EN CONCLUSION

 

Quelque chose me chuchote à l’oreille que le Québec aurait tout intérêt  à s’inspirer de ces grands nationalistes californiens et texans.

La Seconde Révolution Américaine va démarrer avant que le Québec ne soit réveillé du rêve néolibéral dans lequel on  nous a enfermé!