La guerre en Ukraine connaît-elle ses dernières convulsions avant que l’armée ukrainienne ne soit anéantie par la puissance de feu russe ? Le parti d’opposition à la guerre en Ukraine aux États-Unis, désormais incarné par Tucker Carlson et son nouveau copain Victor Orban de Hongrie, les Trumpistes et certains médias alternatifs, Scott Ritter etc. tous chantent la fin de la guerre en Ukraine est là, les Ukrainiens portent un toast, les Russes ne peuvent pas être vaincus. Les Ukrainiens n’ont même pas traversé la « zone de déformation », ils n’ont même pas atteint la première ligne de défense russe, etc.
Mais faisons une analyse sobre de la situation.
Il me semble que nous nous dirigeons directement vers la Troisième Guerre mondiale planifiée à l’avance. Juste comme ça.
À l’heure actuelle, les Ukrainiens sont utilisés par les Américains pour sonder et cartographier autant que possible les systèmes défensifs russes – l’emplacement et les capacités de toutes leurs capacités de télédétection, le temps de réponse et les contre-mesures, etc. Des éclaireurs sacrificiels sont envoyés pour tester les capacités défensives, d’abord sur la ligne de front, puis plus loin, à 300 km, puis à 700 km, et ainsi de suite, le tout planifié à l’avance par les bellicistes stratégiques américains. Cela ressemble beaucoup à ce qu’ils ont fait lors de la guerre du Golfe avec les défenses de Saddam Hussein. Il y a eu pendant plusieurs années une zone d’exclusion aérienne, puis une partition du Nord, où les Kurdes étaient utilisés par les États-Unis pour enquêter sur l’armée irakienne, puis au Sud, où les Koweïtiens étaient utilisés pour permettre à l’armée américaine de surveiller de près les capacités de Saddam. Nous sommes maintenant dans ce délai de pré-préparation.
Mais Biden, comiquement incompétent et dément, peut-il conduire l’Occident dans une Troisième Guerre mondiale ? CERTAINEMENT PAS!
Réfléchissons-y à nouveau. La Seconde Guerre mondiale a commencé vers 1932 avec l’accession d’Hitler au poste de chancelier de l’Allemagne, sous la direction du vieux et décrépit président allemand, Hindenburg. Il a fallu encore près de 10 ans de mobilisation industrielle allemande, puis de mobilisation populaire, de propagande de guerre, de transfert secret de technologie militaire fournie par le côté américain (comme la technologie radar) et ainsi de suite avant que tout le monde comprenne que tout cela signifiait la guerre.
Le rôle de Biden aujourd’hui est le même que celui d’Hindenburg. Ce n’est qu’un leurre, un clown trompeur, pas un adversaire sérieux.
Mais pendant ce temps, l’Axe occidental se forme et se construit de minute en minute. Oh, Orban nous l’assure, la Russie est un peuple de 145 millions d’habitants, uni autour de l’âme de la Mère Russie, ils ne sont pas émus par une propagande illusoire comme la liberté ou la démocratie . Leur objectif central est la sécurité de leur peuple, la défense de leurs terres ancestrales, la centralité de leur nation. Ajoutez à cela 1,4 milliard de Chinois, plus certains peuples d’Asie centrale, l’Iran, etc.
Les États-Unis peuvent-ils rêver de vaincre un tel colosse, près de 2 milliards de personnes armées jusqu’aux dents ?
Oui, ils peuvent fantasmer, et le résultat n’est pas joué d’avance. Oui, l’option nucléaire est un facteur de complication possible, mais faisons quelques calculs supplémentaires.
Près de 350 millions d’Américains, 450 millions d’Européens, 70 à 80 millions de Canadiens et d’Australiens, plus 100 millions de Japonais, 50 millions de Sud-Coréens – cela représente déjà une armée d’un milliard. Et ce sont des nations de premier ordre, contrairement à leurs challengers « en développement », encore majoritairement ruraux. Il existe quelques indécis comme les 115 millions de Philippins, les 275 millions d’Indonésiens, les Centraméricains, etc. Et qu’en est-il des Indiens qui, seuls, peuvent rivaliser en nombre avec les Chinois ? Et ils sont assidûment travaillés par l’Axe occidental.
En rappel:George W Bush et ses rabbins chéris!
En ce qui concerne les progrès de la technologie de guerre, il y a beaucoup à découvrir par le public et reconnu par les développeurs d’armes secrètes. Des avancées de tous côtés sont réalisées presque quotidiennement.
Sur le théâtre politique, Trump est tout autant un charlatan que Biden est un politicien véreux, un bon matériau pour distraire le public. Aujourd’hui, le candidat Trump est contre la guerre en Ukraine et contre les masques et les vaccins obligatoires, censés être employés par les Bidens pour bloquer les chances de réélection de Trump. Mais rappelez-vous, c’est Trump, le président, qui a introduit les confinements et les masques, qui a nommé le bouc de Judas, Fauci, qui a dirigé le développement d’un vaccin « à vitesse fulgurante », etc. C’est Trump qui a introduit les premières sanctions contre la Russie, puis contre la Chine. . Biden ou Trump, cela ne fait aucune différence. Peut-être que Trump est préférable uniquement pour Israël.
Alors, quelle est l’alternative pour l’Occident, sinon la guerre ? L’Occident est en faillite, la vitesse de l’industrialisation en dehors de l’Occident est époustouflante. La Chine vient d’annoncer une avancée majeure dans la conception et la production du chipset 5G, dernier bastion de la domination technologique américaine. Dans la course à l’espace, même l’Inde a devancé les États-Unis et, avec les autres grandes puissances, la Russie et la Chine, ils disparaissent rapidement.
Alors, de quelles alternatives l’Occident dispose-t-il pour protéger son magnifique jardin ? Au cours des deux guerres mondiales précédentes, il a manœuvré pour mettre le feu au reste du monde et le faire s’autodétruire. C’est quelque chose qui pourrait changer la donne pour l’Occident. Pas de guerre? Mort avec certitude. Encore pire. Tôt ou tard, des tribunaux se profilent. Mais une guerre dévastatrice crée un nouvel environnement au niveau du sol et ceux qui sont les maîtres pyromanes peuvent espérer s’en sortir et aller de l’avant.
Cela ne veut pas dire que la prochaine guerre ressemblera à un jeu vidéo du genre de la guerre du Golfe. Non, pas du tout. Cela ne signifie pas que l’Occident soit le vainqueur assuré, ni même le favori. — Mais qui a les meilleures chances dans une telle guerre ? On veut savoir. Mais c’est précisément l’affaire de la guerre que de déterminer cela. Une guerre n’est possible que lorsque les deux camps sont également forts, ou du moins lorsque chaque camp croit pouvoir gagner. Et parfois, seul le pur hasard peut faire pencher la balance en sa faveur, comme dans le cas du gigantesque typhon qui a sauvé la marine japonaise de la défaite face à l’invasion mongole en 1281.
Cela signifie simplement que l’Occident n’a pas d’autre choix qu’entre une mort lente et une guerre totale. Le temps d’un compromis négocié est révolu. La longue série historique de crimes et de mensonges ne peut être gardée secrète.
Mais même les Africains peuvent voir clair et exiger justice. L’atterrissage sur la Lune, le 11 septembre, le génocide du Covid sont des mensonges, et les crimes – les coups d’État, les atrocités coloniales et les crimes de plusieurs siècles contre la majeure partie de l’humanité – figurent en bonne place à l’ordre du jour d’un éventuel tribunal à venir.
Il n’y a pas si longtemps, le dilemme entre guerre et compromis était essentiellement théorique. Mais nous sommes désormais arrivés à un carrefour historique, où il ne s’agit plus d’un débat académique. Les préparatifs de guerre sont très avancés et l’échéance est proche.
Et il semble que nous allons nous lancer dans une guerre totale. Bientôt.
EN COMPLÉMENTAIRE HISTORIQUE
Invasions mongoles du Japon 5 – 1281, le souffle des esprits
Au premier mois lunaire de l’année 1281, les marins s’agitent tout au long de la côte sud de la Chine. Quelque 600 navires quittent les ports, lourdement armés et chargés de soldats. Peu de temps après, ce ne sont pas moins de 900 navires qui vont cingler vers le Japon depuis les côtes coréennes. Le premier débarquement gigantesque de l’histoire de l’Homme, voulu par Kubilaï Khan empereur de Mongolie et de toute la Chine, est engagé. Un seul objectif : la soumission totale du Japon.
Le 22 mai 1281, l’armada de l’Est part de la Corée avec quelque 100.000 hommes. Cela prit considérablement plus de temps qu’en 1274 pour atteindre le détroit de Tsushima. La raison en est probablement le gigantisme de la flotte qui comportait 900 navires de toutes sortes. De plus, si les Coréens étaient bons navigateurs, ce n’était pas le cas des Mongols. Il fallut attendre le 9 juin pour atteindre Tsushima et le 14 juin pour Iki. Sur Tsushima, So Moriaki marchait dans les pas de son père présent lors de l’invasion précédente et tenta de mener la vie dure à l’envahisseur. Mais ses 300 guerriers ne firent guère le poids face à l’énorme machine de guerre mongole et tous furent tués, même après s’être enfuis et cachés dans la montagne.
Une désobéissance désastreuse
Une fois solidement installée sur l’île de Iki, la flotte devait atteindre l’armada du Sud qui était attendue aux alentours du 2 juillet. Mais quel que soit le niveau de préparation d’une guerre, l’élément humain reste toujours la variable la plus imprévisible. Et c’est exactement ce qui se passa. Pour une raison encore inconnue, les généraux mongols, sûrs de leur force, choisirent de tirer toute la gloire pour eux seuls et n’obéirent pas aux ordres du grand Khan. Ils attaquèrent seuls le Japon. C’était une décision extraordinaire, car les Mongols étaient parfaitement au courant du renforcement de la baie d’Hakkata et de la construction du mur défensif. C’est la raison précise pour laquelle Kubilaï Khan avait insisté en personne pour qu’une force écrasante débarque d’un seul coup. C’est donc avec une semaine d’avance sur le plan d’invasion (le 23 juin), que le débarquement commença, en dépit de la parole de leur Khan.
Mais la seconde décision étonnante fut le choix de diviser les troupes pour débarquer en différents points. 300 navires furent envoyés à travers le détroit de Shimonoseki, à la pointe de l’île d’Honshu, dans la province de Nagato. L’idée n’était pas mauvaise en soi, mais avant même d’avoir pu dire ouf, les samouraïs de la région avaient repoussé les Mongols à la mer. Dans la baie d’Hakkata, le gros des troupes avait les plus grandes difficultés à y installer une tête de pont. Il faut dire que les Japonais étaient cette fois bien préparés. Non seulement le mur joua parfaitement le rôle escompté pour protéger les troupes nippones et gêner les avancées mongoles, mais la solidarité entre grands samouraïs fut au rendez-vous. Dès que l’alerte retentit, des troupes nombreuses vinrent de l’intérieure des terres pour renforcer les défenses côtières.
Incapables de mettre un pied sur la plage, les Mongols se replièrent sur les deux îlots situés dans la baie, ceux de Shiga et Noko. Ils pensaient pouvoir souffler à la fin du premier jour du conflit, mais l’îlot de Shiga était connecté à la terre par une bande de sable qui se découvrait à marée basse. Les Japonais en profitèrent pour attaquer de nuit et harceler les forces mongoles qui se croyaient à l’abri. L’îlot de Noko et la flotte qui était à l’ancre n’étaient pas mieux lotis. Les samouraïs mirent à l’eau des dizaines de petits bateaux à fond plats, chargés d’archers et de sabreurs désireux de mettre une pression constante sur l’ennemi. Il existe même des témoignages parlant de samouraïs nageant avec leur armure pour prendre d’assaut un navire plus isolé que les autres. Il faut dire que le système de récompense des Japonais se faisait au nombre de têtes décapitées qu’ils pouvaient ramener. Puisque les Mongols n’étaient pas sur les plages, il fallait aller les chercher sur leurs bateaux. Le moins qu’on puisse dire est que cette fois-ci, la peur avait changé de camp.
La bataille de Takashima
Au début du 7e mois lunaire la grande armada du sud de la Chine arriva finalement et longue et complexe tâche d’associer les deux flottes autour de l’île d’Iki pu démarrer. Il fallut un mois pour cela. Au lieu de revenir se frotter au mur de la baie d’Hakata, trop bien défendu malgré l’infériorité numérique des samouraïs, les Mongols décidèrent de descendre la côte plus à l’ouest vers la baie d’Imari, et d’attaquer l’île de Takashima le 11 août 1281.
Le lendemain la réplique japonaise ne se fit pas attendre et le même scénario des petits bateaux à fond plat se répéta, mais à une échelle plus grande encore. La réaction des Mongols fut d’attacher leurs navires les uns aux autres à l’aide de chaînes, afin de former comme une muraille flottante et d’éviter toute attaque sur les flancs. Par ailleurs, le souvenir cuisant de la tempête de 1274 leur avait mis en tête que cette manœuvre permettrait de résister à tous les coups de vent. Quoi qu’il en soit, la bataille dura toute la nuit du 12 au 13 août et à l’aube, les Japonais battirent en retraite. Le surnombre du rouleau compresseur mongol avait l’avantage. Le débarquement prévu pour le lendemain ne laissait aucun doute sur son issu : c’était la fin de la résistance japonaise dès lors que l’armée du grand Khan aurait mis pied sur terre.
Le vent divin
Dans toutes les mémoires, envahisseurs comme défenseurs, jamais on n’avait vu une telle tempête se lever depuis des siècles. Avant même que le vent se lève, le moral des troupes mongoles était déjà assez bas. L’inactivité, l’incapacité à débarquer complètement, la vie sur des bateaux (pour des cavaliers rien de pire) et l’odeur pestilentielle des bêtes et des hommes sur des espaces confinés avaient miné la détermination. Or, les généraux savaient que chaque heure de retard les rapprochait inéluctablement de la saison des typhons.
Dans le Yuan Shi (le classique de la dynastie Yuan – les Mongols) on peut lire d’autres explications davantage en accord avec l’esprit de l’époque :
« Quand ils virent les ombres de collines dansantes parmi les vagues, ils suspectèrent que des rochers se cachaient sous la surface près de l’entrée de la baie, de telle manière qu’ils ne purent s’approcher. Puis ils virent un grand serpent à la surface de l’eau, et l’eau sentit le souffre. Il y eut maintes choses bizarres et étranges encore, aussi bien que le moral des troupes fût grandement affecté ».
Puis le vent se leva. Alors que les navires étaient attachés les uns aux autres de l’île de Takashima jusqu’à la terre ferme vers Matsuura, un typhon gigantesque souleva l’océan. Les bateaux se frottèrent les uns contre les autres, les hommes furent emportés comme des fétus de paille, les navires proches des côtés se fracassèrent ou échouèrent sur les plages. Ceux qui étaient en mer coupèrent leur ancre pour tenter de fuir vers le large.
Il y encore débat entre historiens sur le nombre de morts que ce typhon provoqua. Seule la source coréenne est fiable, car le royaume avait enregistré le départ de 26 989 hommes. 7592 ne revirent jamais, soit environ 30%. Mais comme dit plus haut, les Coréens étaient de loin les meilleurs marins du lot. Du côté sino-mongol, les sources évoquent une perte qui se situerait entre 60% et 90% des hommes. En tout état de cause, le résultat fut catastrophique et définitif.
Ce qui est plus parlant encore est la réaction des généraux. Ceux qui avaient survécu au vent des esprits (kamikaze), se réunirent au 5e jour et filèrent droit vers la Chine, laissant derrière eux des milliers, voire des dizaines de milliers d’hommes flottant sur des bouts de bois, sans chercher à les récupérer et les sauver des eaux. Les Japonais qui ressortirent immédiatement de leurs abris après le typhon massacrèrent tous les rescapés. Il est dit toutefois que les Chinois Song furent épargnés, mais sans certitude historique. Seul le témoignage d’un chinois parle en ce sens :
« Premier jour : un typhon coula la flotte
Cinquième jour : Le général Fan Wenhu et les autres prirent les meilleurs navires encore en état et filèrent, laissant au moins 100.000 hommes dans la montagne (sur Takashima). Après 3 jours sans vivres ni commandement, les hommes choisirent le capitaine Chang qu’ils appelèrent Gouverneur Chang. Sous sa direction, nous coupâmes les arbres pour fabriquer des bateaux afin de repartir chez nous.
Septième jour : les Japonais nous ont attaqués et quasiment annihilés. Les quelques dizaines de milliers restants furent capturés.
Neuvième jour : arrivés dans la baie d’Hakata, les Japonais tuèrent tous les Mongols, les Coréens et les Hans (chinois du nord du pays). Ils épargnèrent la vie de ceux qui avaient été récemment soumis à l’empire mongol en disant qu’ils étaient les fils des Tang (dynastie qui avait de bonnes relations avec le Japon). Ils en firent des esclaves à la place. Moi, Chang, je fus l’un d’entre eux. »
Épilogue
Si les pêcheurs remontèrent des débris et des pièces archéologiques tout au long des siècles dans leurs filets, ce n’est qu’en 1981 qu’une campagne systématique et scientifique de fouilles fut menée avec grands renforts de publicité. Les habitants des baies d’Imari et d’Hakata sortirent tout ce qu’ils possédaient chez eux, sans se douter de la valeur des objets, comme le sceau d’un général ou même une statue de bouddha saucée des eaux au 18e siècle. Ces fouilles permirent de comprendre la force du kamikaze, car les débris étaient très largement dispersés sur des kilomètres carrés. On retrouva aussi des morceaux de coques avec des planches reclouées à la hâte. Sans hésitation, le typhon sauva le destin de la nation nippone.
Mais d’autres raisons peuvent expliquer l’échec de l’entreprise de Kubilaï Khan. L’immense empire des Yuan (nom donné à la dynastie mongole en Chine) était faible sur ses frontières. C’étaient des cavaliers de la steppe et l’eau n’était pas leur élément. Ils durent s’en remettre entièrement à l’expertise des peuples nouvellement conquis qui n’avaient pas forcément envie d’aider leurs nouveaux maîtres. Cette dernière hypothèse est celle qui a le plus de poids, car les troupes chinoises et mongoles du Sud qui s’étaient combattues peu de temps auparavant, étaient aguerries à la guerre et auraient pu faire nettement mieux, mais elles n’avaient aucune confiance l’une envers l’autre.
Le point de vue japonais est bien entendu très différent. Le succès de la défense en revient avant tout aux samouraïs et à leur bravoure. Il est indéniable qu’à tout moment ils étaient fortement en infériorité numérique. Et pourtant, ils réussirent à résister. Le mur d’Hakata fut une dépense judicieuse pour la sauvegarde du pays. La réactivité des provinces intérieures est l’autre explication avancée par les Japonais. En effet, la nouvelle de la victoire mit une semaine à arriver à Kamakura. À ce moment-là, le bakufu pensait que Kyushu était tombée. Le neveu de Hojo Tokimune était en train d’installer une seconde ligne de défense dans la province d’Harima, ce qui montre que tout le pays était mobilisé sous les ordres du Shogun.
Mais la conséquence la plus visible encore aujourd’hui et à travers toute l’histoire du Japon (notamment l’épisode de la 2nde guerre mondiale) fut la croyance renforcée dans les kamis protecteurs de l’archipel. L’empereur lui-même remercia les esprits et un simple sujet de Sa Majesté laissa ces notes historiques :
« Les yeux du Divin sont clairs comme le cristal. Que pourrait-il être plus heureux que cela dans le monde ? Car ceci n’est pas un phénomène courant. Bien que nous vivons dans des âges de ténèbres, ceci est néanmoins incroyablement inspirant. Et désormais nous devons nous dévouer à l’adoration des dieux et des bouddhas ».
Mais le plus curieux dans cette histoire fut le sort du bakufu de Kamakura. Lors de l’invasion, le pays était dans une bataille continue entre les supporters de l’empereur et ceux du shogun Hojo Tokimune. La popularité du régent fut immense après les événements, mais il mourut prématurément 3 ans plus tard. Aussitôt le pays se divisa de plus en plus, car les régions qui résistèrent aux Mongols étaient les moins soumises au pouvoir du shogun. C’étaient donc la preuve que sans le shogunat, on pouvait tout de même battre une grande armée. Cette idée fit rapidement son chemin et en 1333 les samouraïs qui voulaient le retour de l’empereur (Go Daigo) au pouvoir rasèrent la ville de Kamakura. Les derniers membres du clan Hojo firent un acte de seppuku massif devant une cave bouddhiste, devant un temple qui s’appelait ironiquement « le temple de la victoire ».
Une autre page venait de commencer, mais ça, c’est une autre histoire.
Note de Michel Duchaine:L’histoire est un continuel apprentissage de la Vie,même devant la plus horrible des morts!
Lorsque les forces ukrainiennes et de l’OTAN auront perdu leur guerre dans l’est de l’Ukraine d’ici Noël, qu’adviendra-t-il de la croupe de l’ouest de l’Ukraine ? L’avertissement russe, lancé vendredi dernier au Conseil de sécurité par le président Vladimir Poutine, est que l’armée russe défendra l’ouest de l’Ukraine, connue sous le nom de Galice, contre toute tentative d’intervention des forces polonaises dans le cadre d’une formule de « maintien de la paix » de l’OTAN ou d’un accord bilatéral. accord de défense entre le régime de Kiev et Varsovie pour placer la Galice sous la protection de l’article 5 de l’OTAN.
L’avertissement de Poutine était concret, explicite, géographiquement limité. Il s’appliquait aux frontières occidentales actuelles de l’Ukraine, à la frontière orientale de la Pologne et à la frontière polono-biélorusse. » Je voudrais aussi vous rappeler à quoi a abouti la politique agressive de la Pologne. Cela a conduit à la tragédie nationale de 1939, lorsque les alliés occidentaux de la Pologne l’ont jetée au loup allemand, la machine militaire allemande. La Pologne a en fait perdu son indépendance et son statut d’État, qui n’ont été restaurés que grâce en grande partie à l’Union soviétique. C’est aussi grâce à l’Union soviétique et grâce à la position de Staline que la Pologne a acquis un territoire important à l’ouest, territoire allemand. C’est un fait que les terres occidentales de la Pologne sont un cadeau de Staline. Nos amis de Varsovie l’ont-ils oublié ? Nous leur rappellerons. »
Les « amis de Varsovie » n’étaient pas le seul public visé par Poutine. Son avertissement s’adresse également aux amis de Berlin, aux amis baltes, aux amis de Paris, de Bruxelles et de Budapest et, bien sûr, aux amis de Washington. En décembre 2021, ils se sont vu proposer les conditions de sécurité mutuelle et de non-agression en Europe dans des traités pour les États-Unis et l’OTAN déposés par le ministère russe des Affaires étrangères . Ils ont été écartés lors de négociations diplomatiques qui ont duré moins d’un mois .
À Noël de cette année, comme Poutine vient de le souligner, l’armée ukrainienne et les forces de l’OTAN auront épuisé leurs capacités pour continuer le combat. « Le monde entier voit que le matériel militaire occidental tant vanté, soi-disant invulnérable, est en feu« , a-t-il ajouté. Ce qui peut arriver ensuite est « un jeu extrêmement dangereux, et les auteurs de tels plans devraient réfléchir aux conséquences« .
Ceci est un avertissement que si les Polonais se déplacent vers l’est, les Allemands seront également motivés à se déplacer vers l’est, afin de récupérer les territoires prussiens que l’Allemagne a perdus lors de sa défaite et de sa capitulation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Hongrie sera également motivée à modifier sa frontière nord-est afin de sauver la population ethnique hongroise de Transcarpatie dans le sud-ouest de l’Ukraine.
En bref, Poutine annonçait que « le cadeau de Staline », comme il l’appelait, était la stabilité du règlement territorial après 1945. Aujourd’hui, en faisant échouer la tentative de l’OTAN de détruire les Russes à l’est de Kiev, les Russes avertissent à nouveau que si l’OTAN tente de modifier ses lignes de défense à l’ouest de Kiev, l’armée russe dictera un règlement territorial entièrement nouveau dans lequel l’OTAN sera un élément encore plus perdant en capacité militaire et en extension territoriale que les traités de non-agression proposés le 17 décembre 2021.
Pour visualiser la géographie dans la discussion, voici une carte du règlement territorial après la Seconde Guerre mondiale entre l’Allemagne et la Pologne.
Voici une analyse russe récemment publiée sur la manière dont l’avertissement de Poutine doit être interprété, à la fois historiquement et stratégiquement, entre le Dniepr et les lignes Oder-Niesse.
“The Revival of Russian identity and Polonization: Russia agree by Albert Akopyan -- source: https://eadaily.com
Dmitry Peskov : la Russie ne cherchait à contrôler aucun territoire de l’Ukraine, à l’exception de ceux qui font déjà partie de la Russie
C’est la première déclaration claire à partir de laquelle on conclura que la Russie ne cherche pas à libérer tant de villes historiquement et culturellement russes comme Odessa, Kharkov, Nikolaev, Dniepr en les incorporant à la Russie.
Cette déclaration de Peskov aura d’énormes implications politiques. Tout d’abord, l’attitude envers la Russie dans ces villes va changer. Quel est l’intérêt d’Odessa et de Kharkov de soutenir la Russie si Odessa et Kharkov ne sont définitivement pas en Russie ?
De plus, cela peut conduire à des changements dramatiques dans la position politique de la partie patriotique active de la société russe et l’amener à s’opposer à la direction politique. Après tout, ils se battent activement non pas pour Kherson ou Kramatorsk, mais pour Novorossiya. 1
Mais cela sera perçu très positivement dans le monde comme la préparation de la Russie à des pourparlers de paix dans un avenir proche à partir d’une « position réaliste ».
World Economic Forum écoutez ce que dit un des intervenants ! Il admet ouvertement que le CBDC renforcera le contrôle du gouvernement. « Nous pouvons programmer la monnaie pour déterminer ce qui peut être acheté et ce qui ne peut pas l’être. Ces psychopathes nous disent littéralement ce qu’ils préparent. S’il n’avait pas tenu ces propos en public et si cela n’avait pas été filmé, on aurait crié à de la théorie du complot ! C’est une question de contrôle, cela nous réduira en esclavage, nous et nos enfants, pour toujours. C’est l’heure de se réveiller massivement !!!
Le Soleil photographié en 2010 par la sonde SDO (Solar Dynamics Observatory).
La perte mondiale d’énergie fiable et abordable à partir de combustibles fossiles menace la souveraineté nationale, l’indépendance énergétique et la stabilité des sociétés du monde entier . Pire encore, la guerre contre les combustibles fossiles frappe le plus durement les pauvres et les personnes âgées. Avec le rationnement de l’énergie et les coûts de transport, de chauffage et de refroidissement qui deviennent incontrôlables, les pauvres doivent choisir entre leurs besoins les plus élémentaires. Les personnes qui travaillent le plus dur pour joindre les deux bouts seront obligées de souffrir inutilement tandis que l’élite mondiale prétend sauver toutes nos vies du « changement climatique », rapporte Lance D Johnson .
Des centres de rationnement et de réfrigération AC arrivent dans une ville près de chez vous
Vue rapprochée d’une boucle spectaculaire de «pluie» de plasma solaire sur le soleil vue par le vaisseau spatial Solar Dynamics Observatory de la NASA le 19 juillet 2012. La NASA a diffusé une vidéo de ce spectacle extraordinaire le 20 février 2013.
Maintenant, la machine de propagande de l’élite sur le changement climatique appelle à des pannes d’électricité inspirées par le climat, au rationnement de la climatisation et au placement des pauvres dans des « centres froids ». Le LA Times a publié des entretiens avec des experts du climat qui ont suggéré d’éteindre les climatiseurs à la maison pendant les vagues de chaleur. Selon ces experts, les gouvernements « devraient investir dans un réseau plus large d’entrepôts frigorifiques, avec des moyens de transport pour aider les gens à s’y rendre ». L’auteur de l’article s’interroge : « Qu’est-ce qui est le plus important : garder les lumières allumées 24 heures sur 24, 365 jours par an ou résoudre la crise climatique ? Les pannes climatiques planifiées arrivent bientôt dans les villes.
Environ 500 000 foyers et entreprises de Californie ont perdu de l’électricité en août 2020, lorsque l’État a connu une pénurie d’électricité pendant une vague de chaleur estivale. La première fois, les habitants ont perdu le courant pendant 15 minutes ; puis ils ont perdu de l’électricité pendant 2,5 heures un vendredi soir. Les fermes solaires dont ils dépendent ne pouvaient pas répondre à la demande de climatisation et de véhicules électriques alors que le soleil se couchait et que la production d’électricité était réduite. 321 000 autres résidents californiens ont perdu l’électricité pendant plus de 90 minutes ce week-end. Les pannes continues ont suscité un débat plus large sur la nécessité de planifier de futures pannes alors que l’État succombait à une crise énergétique de sa propre initiative.
Pour empêcher un soulèvement en 2020, le gouvernement rappelé dirigé par Gavin Newsom a suspendu la réglementation sur la qualité de l’air pour permettre aux résidents d’utiliser des générateurs de gaz pour alimenter leurs maisons . Ces commandes se sont poursuivies l’année suivante pour se préparer à d’autres urgences du réseau électrique. Il est ironique que dans la volonté d’éliminer progressivement les combustibles fossiles, les usines à gaz soient devenues encore plus importantes en Californie. Les centrales électriques au gaz fournissent désormais 42 % de l’énergie de l’État. En conséquence, les Californiens se voient dire de baisser la climatisation en été, de conduire moins, de manger moins de viande et d’accepter que les pannes de courant sont un sacrifice nécessaire pour le « plus grand bien ».
Les experts du climat veulent que vous vous soumettiez aux pannes permanentes et aux programmes de « demande flexible »
Alors que les énergies fossiles sont freinées, les experts du climat parlent désormais de programmes de «demande flexible» qui obligent les consommateurs à consommer moins d’électricité pendant les périodes où la demande est la plus élevée. Les riches seront inévitablement en mesure d’acheter leur sortie du problème, laissant les pauvres dans une situation désespérée où ils n’ont ni autonomie ni voix au chapitre. L’idée d’accepter un réseau électrique moins fiable « est inconfortable pour beaucoup de gens car ils soulignent à juste titre que vous pouvez vous retrouver dans une situation où plus vous êtes riche, plus vous êtes en mesure d’acheter votre sortie de cette fiabilité problème, a déclaré Emily Grubert, ingénieur civil et sociologue de l’environnement à l’Université de Notre Dame.
La solution de Grubert est simple : lorsque les plus vulnérables de la société sont obligés d’éteindre leurs climatiseurs, le gouvernement devrait disposer d’un plus grand réseau de chambres froides, avec des transports en commun pour mettre les personnes vulnérables en sécurité. Les pannes d’électricité programmées et le rationnement de l’énergie sont l’avenir en Californie. Ce triste cauchemar dystopique ne fera qu’empirer et s’étendre si le récit hystérique du changement climatique est autorisé à dicter les futures politiques énergétiques nationales.
Qu’est-ce qui pourrait provoquer l’aggravation de presque tous les types de cancer en quelques mois seulement ? Quelle toxine tant d’humains « consomment-ils » au cours des deux dernières années pour que tant de cas de cancers augmentent de façon exponentielle ? Le cancer du sein invasif pour 2022 a été nouvellement diagnostiqué chez plus d’un quart de million de femmes, alors que les taux d’incidence continuent d’augmenter. De plus, en 2022, les cas de cancer du poumon nouvellement diagnostiqués ont dépassé 230.000, car ceux-ci continuent également d’augmenter. De plus, après des décennies de déclin, les cas de cancer de la prostate sont maintenant en augmentation.
Qu’est-ce qui se passe dans ce monde?
Curieusement, depuis la sortie des «vaccins» Covid-19, des millions de victimes injectées développent un cancer «à l’improviste» ou leur cas de cancer déclaré s’est soudainement aggravé, ou elles bien elles ont eu un cancer qui est entré en rémission, et tout à coup, il est revenu plus virulent. Cela nécessite un examen attentif. Regardons de plus près.
Augmentation spectaculaire des cancers à apparition précoce depuis la publication des vaccinsexpérimentaux d’ARNm Covid pour des essais de masse sur l’homme
On pourrait dire qu’il y a plusieurs milliards de cobayes sur terre, vacillant comme des zombies confus, se demandant pourquoi ils ont soudainement une inflammation chronique. Chaque être humain qui s’est fait injecter une « technologie » expérimentale d’ARNm est comme un cobaye testé en laboratoire, attendant de savoir si le « médicament » prend ou les retire à la place. Des millions de décès par cancer sont désormais cachés par le complexe industriel médical et le complexe industriel des fabricants de vaccins. Un médecin de la Colombie-Britannique, le Dr Charles Hoffe, a effectué des tomodensitogrammes TEP/TDM sur des patients cancéreux qui avaient reçu un rappel d’ARNm de Pfizer une semaine plus tôt et a constaté qu’ils avaient une progression rapide du lymphome à cellules T, une augmentation spectaculaire des lésions gastro-intestinales, plus un effet turbo de propagation des cellules dans les ganglions lymphatiques sous les bras près des aisselles. C’est ce qu’on appelle le TURBO CANCER parce que les protéines de pointe servent de carburant ou de carcinogène de type turbo qui alimente les cellules cancéreuses afin qu’elles se multiplient de façon exponentielle, envahissant le reste du corps. Les protéines de pointe désactivent littéralement les gènes qui combattent le cancer (P-53), laissant le génome sans surveillance. Il s’avère que les protéines de pointe sont l’aliment idéal pour nourrir le cancer. Cela signifie que la majorité des patients vaccinés par Covid pourraient subir des dommages critiques pour leur santé dans les mois et les années à venir, d’autant plus que de plus en plus de personnes reçoivent des rappels. Les cellules cancéreuses du corps injecté par le vaccin Covid sont nourries, tandis que le système immunitaire humain reçoit l’instruction (pensez à l’ARNm) de se retirer et de ne pas combattre le cancer.
Les prions toxiques connus sous le nom de «protéines de pointe» sont reconnus par le système immunitaire comme des envahisseurs étrangers et des agents pathogènes qui envahissent les organes vitaux
Attaque des clones tueurs. De minuscules petits terroristes (protéines de pointe) déguisés et portant un « masque » qui ressemble à un virus concocté en laboratoire envahissent les organes humains, provoquant une attaque du système immunitaire, tout en nourrissant les cellules cancéreuses maléfiques du carburant dont elles ont besoin pour se développer et prendre le relais. Ces prions toxiques imitent un virus mortel, et ils ne restent pas au site d’injection, car le complexe industriel du vaccin désinforme les masses avec leur désinformation à ce sujet.
Quiconque lutte contre le cancer ou l’a déjà combattu et vaincu, a maintenant un nouveau défi à relever, et c’est plus une guerre qu’une simple bataille. Des millions de protéines de pointe flottent dans leur système injecté par le vax-Covid, et c’est comme répandre des bonbons dans la maison pour que les cafards et les fourmis les trouvent. Le cancer est nourri par les injections de Fauci, et les MSM n’en diront pas un mot. Il suffit de regarder la montée en flèche des cas de toutes sortes de cancers au cours des deux dernières années, et vous verrez.
#1. Turbo cancer– les tumeurs existantes se développent de manière exponentielle plus rapidement (plus de multiples tumeurs dans plusieurs organes) #2. Cancer du sein #3. Récidive (et métastases) après rémission complète avant injection(s) Covid #4. Cancer du poumon et des bronches #5. Cancer de la prostate #6. Cancer du côlon et du rectum #7. Cancer de l’estomac et de l’œsophage
Une ancienne infirmière qualifie le protocole hospitalier Covid-19 comme un « meurtre médical »
Une ancienne infirmière californienne qui a été licenciée pour avoir refusé de se faire «vacciner» contre le Covid-19 parle des horreurs dont elle a été témoin et endurées tout au long de la «pandémie».
Gail Macrae dit qu’elle soutenait des organisations comme les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’American Medical Association (AMA) avant le covid. Cependant, ce qu’elle a vu et ce qu’on lui a ordonné de faire aux patients dans le cadre des protocoles officiels du gouvernement a complètement changé son point de vue.
Avant d’être licenciée, Macrae a travaillé dans les hôpitaux, y compris dans l’unité de soins intensifs (USI), en tant qu’infirmière, et elle est également sage-femme. Elle a été employée au Kaiser Permanente Santa Rosa Medical Center de 2015 à 2021 lorsque l’opération Warp Speed a été lancée par l’administration Trump. Vers le printemps 2020, alors que le covid augmentait vraiment, Macrae a commencé à remarquer des anomalies entre ce que les médias rapportaient et ce qui se passait réellement sur son lieu de travail. « Les hôpitaux n’étaient jamais pleins de patients », a déclaré Macrae à propos du fait que son hôpital était tout sauf « débordant de patients » comme le rapportaient les médias menteurs à l’époque. « En fait, depuis le début de la covid, pendant toute la première année de cette pandémie, non seulement notre hôpital était en sous-capacité, mais j’étais employée à temps partiel. » (En relation: Vous vous souvenez quand l’hôpital Sarasota Memorial en Floride a été surpris en train d’essayer d’assassiner des patients pour gonfler son nombre de covid et rendre la «pandémie» plus effrayante?) Combien d’autres infirmières se sont fait dire de violer leur morale en assassinant des patients avec du remdesivir et des respirateurs ? Le poste de Macrae à l’hôpital était per diem, ce qui signifie qu’elle était incapable de créer son propre horaire et de choisir quand travailler. Souvent, l’hôpital annulait ses quarts de travail parce qu’il n’y avait tout simplement pas assez de patients admis ayant besoin de soins. Il s’avère que c’était également la «norme» tout au long de l’hiver 2020, ce qui est censé être l’époque durant laquelle les cas de covid étaient déclarés « hors de contrôle ». À deux reprises seulement, l’hôpital s’est rempli de patients, mais Macrae dit que ce n’était pas inhabituel pour cette période de l’année, même sans Covid La seule chose qui a changé pendant cette période est que Macrae et ses collègues ont été forcés de dire aux familles des patients qu’ils ne pouvaient pas rendre visite à leurs proches, ce qui, selon elle, «violait» son éthique et sa morale. Macrae a également été contrainte d’administrer des médicaments mortels comme le remdesivir, dont Tony Fauci a directement profité – mais ce « médicatement » ne fonctionne pas pour traiter le covid. Pendant ce temps, le personnel hospitalier s’est vu interdire d’administrer de l’hydroxychloroquine (HCQ) et de l’ivermectine aux patients. « Et nous ne constatons aucune amélioration« , déclare Macrae à propos des protocoles officiels de covid qu’elle a été forcée d’administrer. « Et en fait, nous voyons des patients subir des défaillances multi-organes. » Ni le CDC ni l’AMA n’ont jamais changé leurs politiques, malgré tout le carnage, ce qui montre bien qu’on ne peut pas faire confiance à ces organisations. De l’avis de Macrae, ce qu’ils ont dit aux travailleurs médicaux de faire tout au long de la covid équivaut à un « meurtre médical« . « Je pense que ça vient de la combinaison du remdesivir et de l’isolement des malades. Durant des semaines les malades n’ont accès ni à la nourriture ni à l’eau », a-t-elle déclaré à propos de la façon dont ces protocoles ont mis fin à la vie de nombreux patients. « Tous ces protocoles, la peur, l’isolement, les médicaments toxiques – j’ai préféré partie car j’avais l’impression d’avoir participé à un meurtre médical. » Après le déclenchement des «vaccins» dans le cadre de l’opération Warp Speed, Macrae a commencé à voir un afflux de patients souffrant de crises cardiaques ou d’accidents vasculaires cérébraux – ou ce que l’on appelle dans le domaine médical des appels «code bleu». « Et neuf fois sur 10, ces codes bleus étaient au niveau inférieur, jusqu’à la clinique, où ils injectaient des gens« , a déclaré Macrae. « Et deux de mes collègues sont en fait entrés en anaphylaxie après avoir reçu leurs injections. »
Les dernières nouvelles sur le génocide de masse covid peuvent être trouvées sur Genocide.news
Vous n’avez pas le temps de le voir, car vous êtes déjà mort.
Le nouveau missile air-air russe R-37M a montré la plus grande efficacité au combat lors de son utilisation dans le cadre de l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, a déclaré une source informée à Sputnik.
« Le missile R-37M a démontré la plus grande efficacité lors de l’opération militaire spéciale. Lorsque le missile a été utilisé, la probabilité de toucher des cibles est proche de 1, c’est-à-dire qu’un missile suffit pour abattre un avion militaire ukrainien », a déclaré la source.
La source a ajouté que le R-37M a été utilisé contre diverses cibles aériennes ukrainiennes et a été lancé à partir de chasseurs multi-rôles russes Su-35S, de l’avion intercepteur MiG-31BM, ainsi que des chasseurs Su-57 de cinquième génération.
« Les missiles R-37M ont abattu des chasseurs ukrainiens Su-27 et MiG-29, des avions d’attaque Su-25, des bombardiers de première ligne Su-24M, des hélicoptères volant à basse altitude et divers drones, dont des Bayraktars« , a déclaré la source à Sputnik.
« Dans le même temps, le missile a démontré une grande efficacité pour atteindre des cibles, en manœuvrant avec une surcharge importante. »
La source a souligné que le nouveau missile russe R-37M présente des caractéristiques uniques pour un missile air-air en termes de portée, de vitesse, ainsi que de vitesse et des plages d’altitude des cibles touchées.
La portée de lancement maximale du R-37M est d’environ 300 kilomètres (186 miles); l’altitude des cibles potentielles est comprise entre 30 mètres (98 pieds) et 25 kilomètres, tandis que la vitesse de vol maximale du missile est six fois la vitesse du son, ce qui le rend essentiellement hypersonique.
Ainsi, la Russie continue évidemment d’humilier les agents du Nouvel Ordre Mondial et leurs laquais sionistes/juifs néoconservateurs.
La Russie fait exploser le « Stormer » britannique en morceaux en Ukraine
Stormer Combat Vehicles from 9 Bty 12 Regiment of The Royal Artillery, serving with 1 Royal Regiment of Fusiliers (1RRF) on Exercise MedMan. 1RRF Battle group were based at the British Army Training Unit Suffield (BATUS) in Canada, taking part in Ex MedMan using Bowman across a complete battlegroup.
Les forces de missiles stratégiques russes ont commencé à exécuter CE QU’ILS DISAIENT. Ils mènent les exercices prévus impliquant les systèmes de missiles balistiques intercontinentaux nucléaires mobiles Yars, a déclaré le ministère russe de la Défense le mardi 28 mars 2023. Chaque missile YARS porte une tête nucléaire d’une puissance de 800 kilotonnes. « Au total, plus de 3 000 militaires et environ 300 équipements sont impliqués dans les exercices », a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué publié sur l’application de messagerie Telegram.
La Russie a clairement indiqué que si des munitions à l’uranium appauvri sont données à l’Ukraine, cela sera considéré par la Russie comme une attaque avec des « bombes nucléaires sales » et la Russie réagira en conséquence.
Les troupes ukrainiennes s’entraînent au Royaume-Uni avec des projectiles contenant de l’uranium appauvri
Le Royaume-Uni forme des soldats ukrainiens à la manipulation et à l’utilisationappropriées des projectiles à l’uranium appauvri utilisés par les chars. Le 21 mars, le vice-ministre de la Défense du Royaume-Uni a publiquement reconnu que le Royaume-Uni fournirait des munitions à l’uranium appauvri aux forces ukrainiennes pour les utiliser dans certaines plates-formes d’armes fournies à l’Ukraine par l’OTAN. (Voir ICI)
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Armes nucléaires à la polonaise
La Pologne a l’intention d’accueillir des armes nucléaires américaines, ce qui suscite des craintes croissantes de la part de Poutine.
Les Polonais se laissent (encore) pousser par les Anglo-Saxons à être hostiles envers la Russie et l’Allemagne. Ce n’est pas qu’il faille beaucoup les pousser, mais tout de même.
La Grande-Bretagne a annoncé qu’elle fournirait des tiges de pénétration d’UA avec ses chars Challenger-2.
Comme vous le savez, avec mon analyse, je m’efforce toujours de découvrir les petites choses non dites sous le capot, les angles que les récits plus « traditionnels » ne parviennent pas à voir, à reconnaître ou à comprendre.
D’abord, un très bref résumé de ce que sont les tiges DU. C’est très simple : le blindage des chars est principalement en acier. Si vous tirez sur un obus APFSDS (Armor Penetrating Fin Stabilized Discarding Sabot) qui est également en acier, vous frappez essentiellement le char ennemi avec un obus de même densité/dureté, qui, par le biais des lois de Newton, feraient en sorte que la cartouche d’acier se multiplie et se désintègre sous la force d’opposition beaucoup plus solide du blindage du char.
Les militaires ont donc commencé à utiliser des cartouches de tungstène. Le tungstène est beaucoup plus dur/plus dense que l’acier, en fait il est encore plus dense que l’uranium pur. Cependant, le tungstène est beaucoup plus rare et cher. L’uranium appauvri a cependant une dureté similaire mais est moins cher car il est fabriqué à partir de déchets radioactifs, sous-produits des centrales nucléaires, dont elles n’ont plus besoin. Il est bien sûr débarrassé de la majeure partie de sa radioactivité, mais il en reste une petite quantité.
Ainsi, le tungstène ou l’uranium frappant une armure en acier est une force beaucoup plus dense qui s’apparente à un couteau à travers du beurre. En réalité, c’est beaucoup plus compliqué et détaillé, car le tungstène est à certains égards même supérieur au DU, mais il est beaucoup plus cher.
Le WHA (alliage à 90% de tungstène) pénètre mieux que le DU avec certaines variables et vitesses en place. Mais l’essentiel à comprendre est que l’UA pénètre bien mieux que les cartouches à pointe d’acier ordinaires et qu’il est beaucoup moins cher à fabriquer que le tungstène.
Le ministère britannique de la Défense a publié une déclaration, citant des « recherches indépendantes de scientifiques », selon lesquelles les effets néfastes sur la santé de l’uranium appauvri sont minimes.
Il est difficile de vérifier pleinement, en particulier en raison du fait qu’il est dans l’intérêt des États-Unis et de l’Occident de balayer sous le tapis les éléments négatifs mais les chiffres qui circulent sur Internet vont dans ce sens
Etude Fallujah, #Iraq 2005 – 2010 : La leucémie a augmenté de 38 fois, Tumeurs cérébrales 13x, Lymphome 10x, Cancer chez les enfants 10,5x
Ceci est corroboré par des articles d’il y a longtemps, peut-être à l’époque où il était un peu plus facile de publier des faits « gênants », avant que Big Tech n’enchaîne complètement Internet avec leurs algorithmes de nettoyage barbares « WrongThink ». Un article du Guardian de 2009 , par exemple, confirme une multiplication par 15 des malformations congénitales chez les nourrissons.
Mais il y a deux façons de penser à cela. La première est que les batailles de Fallujah, qui sont les principaux responsables de cet empoisonnement à l’UA, ont duré peut-être deux mois au total, combinés. Cela signifie que nous pouvons considérer le fait qu’en seulement deux mois de tir à l’UA à Fallujah, ils ont empoisonné la population à un degré tel qu’ils ont affecté plus de 14% des naissances avec des malformations.
Beaucoup s’accordent à dire que la guerre ukrainienne durera peut-être plusieurs années. Alors imaginez quel type de contamination résulterait d’une période d’utilisation de l’uranium appauvri 10x ou 20x plus longue que les batailles de Fallujah qui ont ravagé et empoisonné le paysage ?
Étant donné l’intensité bien plus grande de ce conflit par rapport à l’Irak, nous savons également que les chars sur la ligne de front tirent exponentiellement plus de coups en général que tout autre conflit récent. Il y a donc des raisons de supposer que peut-être l’accumulation totale de l’utilisation des cartouches d’uranium appauvri en Ukraine au cours de deux, trois années, voire plus, pourrait largement dépasser l’utilisation pendant la guerre en Irak. En particulier si 1.) le Royaume-Uni promet/livre éventuellement plus de Challengers et 2.) si les États-Unis et/ou d’autres pays se joignent également à l’appel et fournissent des cartouches DU aux chars qu’ils livrent
Deuxième point, il y avait ce rapport non confirmé/RUMINT :
Il s’avère que la prochaine livraison britannique ne sera qu’un projet pilote avant les livraisons massives d’obus américains M829A1 et M829A2 de 120 mm, également dotés d’un noyau en uranium appauvri.
Bref, il est plausible que la région du Donbass soit confrontée à une contamination massive, éclipsant peut-être même celle de la zone d’exclusion de Tchernobyl. Les commandants de l’AFU aideraient avec joie à réaliser un tel scénario ; ils considéreraient irradier le Donbass, et rendre la terre là-bas inhabitable, comme un délicieux « dessert » contre la Russie .
En corollaire, une source a déclaré que les États-Unis ont utilisé 300 tonnes d’uranium appauvri en Irak. Étant donné que les chiffres officiels du DOD américain montrent que 0,3 % de DU est de l’U actif, nous pouvons faire les calculs de base suivants. 300 tonnes converties en livres = 660.000 livres. Et 0,30 % de 660.000 livres équivaut à 1.980 livres. Cela signifie que les États-Unis ont déversé près d’une tonne (~ 2000 livres) d’équivalent d’uranium entièrement radioactif sur l’Irak.
Selon le gouvernement irakien, en 2005, l’incidence du cancer dans le pays à cause de l’utilisation d’uranium appauvri est passée de 40 à 1.600 cas pour 100.000 habitants. L’incidence du cancer a également augmenté de 25 % dans les pays de l’ex-Yougoslavie.
Après l’utilisation d’obus à l’uranium appauvri, de vastes zones de cultures sur le territoire ukrainien seront contaminées et des substances radioactives seront propagées par les véhicules sur le reste du territoire. Cela causerait d’énormes dommages économiques au complexe agro-industriel de l’Ukraine, faisant chuter toute exportation de produits agricoles depuis l’Ukraine.
Cependant, le plus gros problème de l’uranium n’est pas sa radioactivité en soi, mais plutôt sa « toxicité chimique ». Il est fortement toxique pour l’environnement, comme d’autres «métaux lourds» tels que le mercure, le plomb, etc., et cancérigène en raison de la façon dont ses molécules déplacent les nutriments vitaux dans nos organes, les ganglions lymphatiques, etc., provoquant des ruptures dans la structure de l’ADN, entre autres choses.
Et pour aggraver cela, l’Irak était principalement désertique tandis que l’Ukraine regorge de champs agricoles qui seront cultivés, et la nourriture qui y est cultivée est consommée par des millions de personnes, ce qui propagera considérablement la toxicité et aggravera de manière exponentielle le montant des dommages potentiels à la population.
Si une telle chose devait se produire, cela ne ferait que confirmer l’idée selon laquelle plusieurs années d’un usage de l’UA pourrait empoisonner le pays de manière catastrophique, encore bien pire que les quelques mois d’utilisation intense de l’UA en Irak
EN COMPLÉMENTAIRE
Pour conclusion et compréhension du sujet
Portée des missiles S-500 russes.
La dureté de l’uranium est à peu près la même que celle de l’acier. Elle n’a donc rien à voir la dureté du tungstène. Si l’uranium est utilisé plutôt que l’acier dans les obus alors qu’il est bien plus cher et bien plus difficile à manier pour les usinages c’est à cause du « bénéfice thermique nucléaire ». En premier lieu il faudrait savoir si c’est vraiment de l’uranium dit « appauvri » ou si c’est une pastille fortement dosée de radionucléide noyée dans la masse de l’obus. Par logique scientifique on penche pour la pastille noyée dans l’obus car elle est moins dangereuse pour les soldats qui servent l’obusier. A l’impact sous les effets conjugués de choc et d’explosifs incorporés dans la tête de l’obus la matière contenant les radionucléides atteint une température extrêmement élevée dépassant même son seuil de sublimation (3400°). Avec cette forte élévation de température que ce soit de l’uranium dit « appauvri » ou de l’uranium enrichi mais bien en dessous de sa « masse critique » il y a une amorce de réaction en chaîne qui concoure en quelques millionièmes de secondes à l’élévation de la température de manière considérable. A cause d’au moins 30 000 ° produits les matériaux dans l’environnement immédiat de l’explosion fondent instantanément. C’est pourquoi les soldats dans l’habitacle des chars qui prennent un impact d’un obus à l’uranium reçoivent « une douche de métal fondu ». Aucun blindage ne résiste à de tels obus et bien souvent les chars sont percés de part en part. C’est pour cela que l’usage de ces obus ne fait pas rire les Russes et il y aura des conséquences graves, très graves au moment où le juif de Kiev donnera l’ordre de s’en servir. La radioactivité « fulgurante » atteint des valeurs très élevées pendant quelques minutes puis décroit et se stabilise en laissant sur place les fragments microscopiques des radionucléides pour des millions d’années.
« Nous autres, civilisations, savons que nous sommes mortelles »(Paul Valéry)
Selon de nombreux stratèges et experts en économie et industrie militaire, pour la bonne santé du monde il faut une guerre tous les 30-50 ans : c’est ce qu’on nomme pudiquement la « destruction créatrice ». C’est d’ailleurs, une interprétation déviante de la théorie de l’économiste Schumpeter à propos des révolutions industrielles occidentales, créatrice d’emplois, de richesses et en « même temps » destructrice d’activités devenues obsolètes ainsi que des emplois inadaptés.
Or, il n’y a pas eu de guerre de haute intensité telle que celle qui oppose la Russie à l’OTAN, depuis la guerre du Vietnam.
On peut penser que nos « massacreurs du XXe siècle » soient en retard de plusieurs guerres. Mais rassurez-vous, dans cet entre temps qui n’est pas la paix mais la guerre sous le déguisement « des droits de l’homme et de la démocratie », ils ont eu le temps de massacrer plusieurs millions de musulmans, par le monde, et fait condamner à mort 500 000 enfants irakiens en les affamant par un blocus barbare… Il faut bien s’occuper quand on s’ennuie chez soi et qu’on a besoin d’énergie pour faire tourner son économie (Cf. l’Irak, la Libye la Syrie…) !
Les « 30 glorieuses » (1945-1975) qui se sont transformées en « 30 pouilleuses » sous le règne des 3 fossoyeurs, Sarkozy, Hollande et Macron, de la France gaullienne (le remplacement de la droite sociale par la gauche sociétale)… n’était, historiquement, que la fin de la queue de la comète de la reconstruction d’après-guerre et surtout du pillage industriel des richesses du continent africain !
La volonté du Forum de Davos (qui est le véritable conseil d’administration de la « multinationale monde » et qui a vocation à devenir le tuteur de la planète) était de provoquer une guerre en occident depuis au moins 2014 (date de la reprise de la Crimée par la Russie), voire début des années 2000 avec la « révolution orange de la place Maïdan).
La fin des 30 glorieuses coïncident avec la Loi du 3 janvier 1973 (ou loi Pompidou-Giscard-Rothschild) qui met fin à la nationalisation de la Banque de France et qui a pour conséquence « d’obliger » l’État a emprunté auprès des banques privées : la dette est née à cet instant. Depuis l’institution de l’Union européenne (UE), c’est même devenu interdit car c’est inscrit, expressément, dans la constitution européenne.
Au surplus, la fin de la convertibilité dollars-or, accords de Bretton-Woods n’était que l’hirondelle annonciatrice d’un « hold-up » qui permettra la mise en place de la dictature totale du billet vert sur le monde et de la financiarisation des économies occidentales : on produit moins en occident que l’on consomme, désormais !
C’est le système de l’Argent-Dette
Petite piqûre de rappel historique : C’est à la suite de 2ème Guerre mondiale que sous l’impulsion du Conseil national de la Résistance (CNR) que la nationalisation de la Banque de France, et donc, la possibilité pour l’État français à taux zéro pour les dépenses publiques (hôpitaux, infrastructures, industries, recherches…) : c’est une époque révolue, au cours de laquelle les hommes politiques servaient les intérêts supérieurs de la nation française et non ceux des USA et de quelques banquiers tyranniques de la City de Londres et de Wall Street.
Revenons en l’an de grâce de l’année 2023 ou la montagne de dettes à atteint, dans le monde, la somme inhumaine de presque 1 million de milliards de dollars (dettes publiques, privées, ménages, entreprises et produits dérivés…). C’est à travers cette dette mondiale qu’il faut appréhender le phénomène méconnu qui est tirée de cette règle historique : ce ne sont pas les crises économiques qui décident des guerres mais plutôt les liquidations qu’elles exigent face aux dérives monétaires du crédit et de la dette.
En effet, nous avons intégré cette fausse idée que ce sont les crises qui mènent aux guerres, alors que c’est l’inverse.
C’est parce que l’occident a refusé l’amplitude de la dette, qui lui pendait au nez en 2015, 2017, 2019, 2020…que nous avançons vers la guerre.
Avoir refusé la crise de 2008 et donc avoir négligé le problème de l’endettement c’est le résultat qui va nous mener, demain, à l’affrontement inévitable.
À défaut d’avoir traité le cancer monétaire et d’amputer la tumeur de la dette, celle-ci fait des métastases, depuis longtemps, dans les sphères économique, sociale, politique et aussi, désormais, dans les sphères géopolitique et militaire.
Nous sommes passés d’une diplomatie « classique » à une diplomatie militairo-judiciaire du billet vert.
Depuis le début de l’année, deux « importantes » banques américaines (SVB et la Signature Bank… et quelques petites) ont fait faillite selon le FDIC et leurs actifs combinés représentent 319 milliards de dollars en termes d’actifs perdus (soit respectivement : 209 milliards de dollars pour la SVB et 110 milliards pour la Signature Bank)… hors faillite du Crédit Suisse, notamment. Ce constat nous fait dire que la crise de 2023 est la pire crise financière depuis la crise de 1929 !
À titre de comparaison :
En 2008, 25 banques ont fait faillite pour 374 milliards de dollars de perte d’actifs,
En 2009, 140 banques ont fait faillite pour 171 milliards de dollars de perte d’actifs,
2011, 92 banques ont fait faillite pour 36 milliards de dollars de perte d’actifs.
Par ailleurs, il est erroné de croire que l’UBS (Union des Banques Suisses) a racheté le Crédit Suisse : elle a « saisi » le passif du Crédit Suisse (l’eau) pour le mélanger avec ses actifs (le lait). Ainsi l’actif net d’UBS est amoindri et l’actif net d’UBS-Crédit Suisse reste inchangé. Pourtant l’union de deux ânes n’a jamais engendré un étalon !
Il s’ensuit, à l’aune de ces observations, que d’une part, le franc suisse n’est plus une monnaie de refuge et que, d’autre part, la prochaine banque à s’effondrer sera l’USB ou la Deutsche Bank, ou la BNP… Car les causes objectives de la chute du Crédit Suisse demeurent inchangées.
Rappelons que la Deutsche Bank était cotée à 130 milliards de dollars au NYSE (New York Stock Exchange) en 2007. Après la crise de 2008, l’action a chuté brutalement et elle n’est jamais remontée : aujourd’hui l’action est estimée à 5 dollars !
La Deutsche Bank à 48 000 milliards de produits dérivés. Pour comparaison le PNB de l’Allemagne c’est 3500 milliards d’euros : presque 14 fois le PNB de l’Allemagne en produits dérivés. Le jour ou la Deutsche Bank est affectée, c’est tout le système financier qui s’effondre.
La secousse engendrée par la faillite du Crédit Suisse indique que le potentiel de crise latent va entraîner d’autres secousses et davantage violentes qui entraîneront, inévitablement, l’effondrement : le retour du réel !
Ainsi, depuis 1971 le dollar a perdu 98% de sa valeur. Les USA sont le seul pays qui peut imprimer de l’argent fictif « illimité » et l’échanger contre des biens réels provenant d’autres pays. La financiarisation des économies occidentales leur a permis de s’exonérer de produire des richesses mais de posséder les monnaies de réserve (dollar, euro). Aujourd’hui, le groupe des BRICS représente 80% de la production manufacturée mondiale ! La Chine produit 22% des machines agricoles quand les USA en produisent à peine 7% (comme l’Italie).
Les États occidentaux s’appauvrissent en ne produisant que du tourisme et des produits de luxe, mais au surplus leurs peuples font l’objet d’un « racket permanent » à travers les impôts et taxes qui au lieu de servir à financer des investissements et services publics sont destinés en réalité à payer les intérêts dont la dette publique est grevée : c’est une véritable expropriation en amont qui représente la souveraineté monétaire conférée au système financier privée.
Thomas Jefferson, père de la constitution américaine, luttait de toutes ses forces contre le pouvoir financier qui étendait ses griffes sur la nouvelle nation : « Je crois que, pour notre liberté, les institutions financières représentent un plus grand danger que les armées. Si les citoyens américains les laissaient contrôler l’émission de monnaie, les banques leur retireraient tous leurs biens jusqu’à ce que leurs enfants se réveillent sans abri. »
Le système financier est une oligarchie « extractive », au sens où il extrait la richesse des peuples et des citoyens ordinaires pour la transférer à lui-même, un gouffre dévorant vers le haut. Tout doit être leur propriété, y compris les êtres humains.
Michael Hudson, économiste, a consacré sa carrière à l’étude de la dette, à la fois la dette intérieure (prêts, hypothèques, paiement d’intérêts) et la dette extérieure. Dans ses travaux, il défend constamment l’idée que les prêts et les dettes à croissance exponentielle qui dépassent les bénéfices de l’économie réelle sont désastreux à la fois pour le gouvernement et les citoyens.
À l’aune de ces développements, il ressort que le dollar et l’euro sont non seulement en sursis mais que de surcroît il va forcément y avoir une accélération de la dette ; mais qu’en plus leur avenir face aux États « émergents » (ou plutôt le reste du monde) est plus que compromis à cause des taux d’intérêts.
Par conséquent, ils sont pris entre deux feux : soit ils laissent filer la dette et donc les monnaies s’effondrent ; soit ils maitrisent l’inflation mais les risques sont bien plus grands, puisque les acteurs économiques et les populations n’auront plus accès aux crédits (comme sous le Covid-19, le remède est pire que mal !).
Quelle que soit l’alternative entreprise, la croissance disparait, les industriels fuient la zone euro (et bientôt la zone dollar) et vont s’installer là où le coût des matières premières sont plus bas.
Cette perspective, qui est tout sauf une hypothèse d’école, rappelle le cas du Japon (vassal des USA) : aujourd’hui le Japon n’est plus un Producteur mais un Assembleur, dont la dette est colossale et une population de retraités. Parallèlement, la Corée du Sud, en l’espace de 30 ans a pris la place du Japon et pourtant au départ on avait le titan SONY qui dominait le marché contre SAMSUNG, ou TOYOTA contre KIA…
Quand la machine va s’enrayer, définitivement, le crack sera long et la récession de l’occident n’en sera plus que douloureuse.
Pour Michael Hudson, chercheur et historien de l’économie à travers les âges, démontre que s’il n’y a pas à un moment donné, un effacement pur et simple de la dette, le monde contemporain sera plongé directement dans l’âge sombre. En effet, comprendre le phénomène « Clean Slate » littéralement ardoise effacée, permet d’éviter à l’humanité de passer par la case autodestruction, comme l’a toujours fait le système capitaliste en phase de crise aiguë.
Qu’adviendra-t-il de la rivalité entre la Chine et les USA ? « Mad Max » ou « Soleil vert » (deux films visionnaires sur le monde du XXIe siècles) ?
Au fait, le film dystopique Soleil Vert se passe en 2022
Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international s’est récemment exprimée1 sur l’état de l’économie mondiale et les solutions à lui apporter pour en améliorer la performance. Elle s’inquiète à juste titre de l’inflation, de l’endettement et de l’inégalité qui fragilisent les économies nationales. Malheureusement, les solutions qu’elle préconise sont mutuellement exclusives et sont donc inapplicables. La raison en tient à l’abstraction qu’elle fait des causes qui expliquent l’état de l’économie aujourd’hui. Nous nous y arrêtons un instant avant d’examiner ses propositions, et conclure que l’économie mondiale est proche d’une crise majeure.
L’état de l’économie est la conséquence des remèdes apportés à la crise financière, dite des subprimes, de 2008. En un mot, au lieu de pénaliser les banques pour leur manquement à leur devoir fiduciaire, les gouvernements – Washington en tête – les ont soutenus au travers de déficits abyssaux (9,9% et 9,4% du produit intérieur brut américain en 2009 et 2010) et la fourniture d’abondantes liquidités qui en relevant la valeur des titres en bourse – les ont sauvées de la faillite. Les montants fournis par la Réserve fédérale dépassent l’entendement : 16 100 milliards de dollars de 2008 à 2010, selon le Governement Accountability Office2, équivalent de notre Cour des comptes. Ce chiffre correspond au produit intérieur brut de 2012 – c’est-à-dire à la richesse produite aux États-Unis cette année-là.
Il en a résulté un endettement exceptionnel des États – la dette publique américaine excède son niveau de 1945 – mais aussi une inégalité croissante des revenus et des patrimoines – les « sans-grade » payant les malversations de leurs banquiers. Pas étonnant que Kristalina Georgieva – et quelques autres – s’inquiètent de ce que l’avenir nous réserve. Que préconise-t-elle ? Elle émet trois priorités : éliminer l’inflation et l’instabilité financière, améliorer les perspectives de croissance, et promouvoir la solidarité.
Pour atteindre le premier objectif (éliminer l’inflation), les banques centrales doivent réduire les liquidités dans l’économie ce qu’elles ont commencé à faire – les États-Unis en tête. Depuis le 17 mars 2022, la Réserve fédérale relève son taux directeur, le portant de 0,25% à 5,00% aujourd’hui. La Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne suivent la même politique. Le Japon fait exception en maintenant son taux à son niveau de 2009 (0,30%).
En revanche, restaurer la stabilité financière pose problème. Récemment, trois banques3 aux États-Unis ont fait faillite. Ces banqueroutes tiennent tout à la fois de l’incompétence des dirigeants et de la politique de la Réserve fédérale qui, en relevant ses taux, a diminué la valeur de leurs actifs en portefeuille. Elles ont été rapidement liquidées ou rachetées.
Le problème serait résolu si cette même incompétence et cette même politique ne frappait pas l’ensemble du secteur, et plus particulièrement les banques dites « systémiques »4, c’est-à-dire celles capables de faire basculer tout le secteur bancaire dans l’insolvabilité. Le montant des pertes comptables – c’est-à-dire des pertes non-réalisées mais néanmoins réelles – est de 690 milliards de dollars, selon Martin Gruenberg5, directeur du Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)6 ce qui pourrait provoquer l’effondrement du secteur bancaire. Si une telle éventualité se présentait, la Réserve fédérale devrait injecter des liquidités dans l’économie – c’est ce qu’elle fit initialement pour soutenir les trois banques défaillantes. Ainsi donc, le premier objectif de la directrice générale du Fonds monétaire international pour consolider l’économie mondiale fait-il face à une contradiction : réduction des liquidités, d’un côté, et augmentation de l’autre.
Pour atteindre le second objectif, améliorer les perspectives de croissance à moyen terme, Kristalina Georgieva recommande de « stimuler la productivité et le potentiel de croissance en réalisant des réformes structurelles ». L’expression « réformes structurelles » est un euphémisme qui désigne les réformes à entreprendre pour limiter, voire éliminer, certaines formes de protection sociale. Ce commentaire confirme le précédent qu’elle inclut dans son premier objectif, à savoir la réduction des déficits budgétaires – autre euphémisme visant la protection sociale, jugée trop coûteuse. Les réformes structurelles réduiront la consommation des ménages. Or, les deux-tiers du produit intérieur brut des nations avancées reposent sur cette consommation.
Est-il possible d’accroître la croissance tout en réduisant la capacité des personnes à consommer ? Bien sûr que non. Stimuler la productivité, comme le recommande Kristalina Georgieva, augmentera le potentiel de croissance mais cela prendra du temps, sans compter que le résultat est incertain au vu des paramètres que cette solution implique. En résumé, la solution proposée pour atteindre le deuxième objectif est inopérante.
Le troisième objectif, la promotion des solidarités, fait partie du crédo occidental auquel plus personne ne croit depuis longtemps, les nations émergentes en premier auxquelles il est destiné. Inutile de s’y arrêter.
En résumé, il s’agit là d’un exercice de pure forme, convenu, sans grand intérêt d’autant qu’il occulte l’un des risques majeurs qui menace l’économie mondiale : les produits dérivés7. Ils sont inscrits au passif des banques, hors bilan, et échappent de ce fait aux règles prudentielles émises par les autorités nationales et internationales.
Le Crédit Suisse – 45ème banque mondiale – très actif en tant que contrepartie sur ce marché, virtuellement en faillite depuis plusieurs mois, a été racheté par son concurrent, l’Union des banques suisses (UBS), le 19 mars. Etonnant que Kristalina Georgieva n’y ait pas fait allusion car le marché des produits dérivés – cause probable mais non exprimée officiellement – de la faillite du Crédit Suisse est un marché énorme. Selon la Banque pour les règlements internationaux, il s’élève à 632 238 milliards de dollars, soit six fois le produit intérieur brut mondial.
Or ce marché qui couvre de nombreux segments de l’économie (taux de change, taux d’intérêt, produits pétroliers, céréales, etc.) est extrêmement spéculatif. Les banques les plus actives sont cinq banques américaines, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America et Morgan Stanley qui à elles seules comptabilisent près d’un tiers du risque total (189 893 milliards de dollars)8. Pour limiter leurs risques, elles s’en déchargent pour partie auprès d’autres banques. En tant que contrepartie, le Crédit Suisse est donc tout aussi exposé au risque de faillite que le sont ces banques. Le 19 septembre 2019, le marché au jour le jour de New York, ou marché des « repos »9, connut une crise de liquidité inattendue qui obligea la Réserve fédérale à intervenir. Aucune explication ne fut donnée mais la rumeur laissa entendre que les acteurs de ce marché ne souhaitaient plus prêter au Crédit Suisse. L’intervention de la Réserve fédérale sauva temporairement la banque et la crise fut évitée.
Les produits dérivés sont l’une des causes principales de la fragilité des banques systémiques, comme l’a démontré la crise des subprimes de 2008. Par nature spéculatifs, ils sont sensibles aux variations de taux d’intérêt et aux évènements politiques. Le relèvement des taux d’intérêt, la guerre en Ukraine et les tensions en mer de Chine sont autant de facteurs susceptibles de provoquer des variations importantes dans la valeur des actifs auxquels ils sont adossés. Compte tenu de cette instabilité, une crise financière majeure ne peut être exclue. Le danger, dans cet environnement fragile, est qu’une banque systémique entraîne dans sa chute l’ensemble du secteur par un effet de dominos sans possibilité pour les banques centrales d’endiguer ce flot tant le volume des produits dérivés est important. Voilà l’état de l’économie mondiale – un état qui requiert l’attention des autorités.
Sur la voie de la croissance : trois actions prioritaires, 6 avril 2023.
Opportunities exist to strengthen policies and processes for managing emergency assistance. July 2011.
Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic.
Les banques « systémiques » sont dites « trop grosses pour faire faillite », la défaillance de l’une d’elles entraînant l’effondrement du système bancaire. Cette désignation est une garantie informelle, mais réelle, du gouvernement fédéral qu’elles ne peuvent faire faillite.
« Recent Bank Failures and the Federal Regulatory Response », March 28, 2023.
Agence fédérale dont la responsabilité est de garantir les dépôts bancaires faits à concurrence de 250 000 dollars.
Les produits dérivés sont des produits financiers dont la valeur dépend du prix d’un actif sous-jacent. Les banques les utilisent pour spéculer sur les cours d’actifs financiers ou réels sans avoir à le détenir.
Source : Office of the Comptroller of the Currency, fourth quarter 2022.
Le Québec est un pays qui est souverain libre et indépendant depuis le 11 décembre 1931 .Dans toute circonstance ou l’on met son vote dans une urne électorale au Québec,on ne fait que nourrir le mensonge et la corruption du système politique actuel,au Canada!
Donc,si vous doutez de ce que je viens de vous écrire , allez consulter çe que le ROI GEORGES 5 A FAIT LE 11 DÉCEMBRE 1931, çe document s’appelle le décret du statu de Westminster, et ensuite le Québec n’a jamais signé aucun documents l’engageant envers le Canada donc en bref le Québec est un pays souverain , libre et indépendant qui n’a rien à demander à personne en ce qui concerne son avenir .De plus,il est libre de couper le cordon quand bon lui semblera ,ça fait plus de 50 ans que nous perdons avec ce que M.Chrétien a mit dans la tête de M.Lévesques ,ça fait 88 ans que le Québec ,secrètement,est maintenu dans l’ignorance de la réalité de ses droits constitutionnels!
Comme nous sommes en droit de nous déclarer ouvertement souverain libre et indépendant ,il serait temps de passer a l’action si non le petit Trudeau actuel va nous noyer dans une pluralité d’indésirables de toutes acabits…choisis sur le volet,en autant qu’ils parlent une autre langue que le français!
Statut de Westminster
Statut de Westminster Première page (1931).
Sur demande et avec le consentement des dominions, le Parlement britannique a adopté le Statut de Westminster le 11 décembre 1931. Cette loi donne aux anciennes colonies du Canada, de Terre-Neuve, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du sud et de l’État libre d’Irlande pleins pouvoirs judiciaires, sauf dans les cas où les dominions choisiraient de demeurer subordonnés aux lois britanniques. En leur permettant de passer des lois qui prendront effet à l’extérieur de leur territoire, le statut de Westminster autorise les parlements des dominions à adopter et à appliquer leurs propres politiques étrangères, indépendamment de Londres. Cette clause inclut notamment le droit de déclarer la guerre à une autre nation.
Le Statut de Westminster est une loi britannique qui a été adoptée le 11 décembre 1931. Il s’agit de l’accession quasi définitive du Canada à l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Il a promulgué les recommandations du rapport Balfour de 1926, qui avait déclaré que la Grande-Bretagne et ses dominions étaient constitutionnellement « égaux en statut ». Le Statut de Westminster a donné au Canada et aux autres dominions du Commonwealth l’égalité législative avec la Grande-Bretagne. Ils jouissaient ainsi désormais d’une liberté juridique totale, sauf dans les domaines de leur choix. Le statut précisait également les pouvoirs du Parlement canadien et ceux des autres dominions.
Désir d’autonomie
Avant 1931, le gouvernement britannique a certains pouvoirs mal définis sur les lois adoptées par les dominions du Commonwealth (le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’État libre d’Irlande et Terre-Neuve). Il a également une autorité prépondérante sur ces assemblées législatives.
Les choses commencent à changer après la Première Guerre mondiale. Les sacrifices du Canada et d’autres dominions sur les champs de bataille européens suscitent en effet un désir accru d’identité nationale et d’autonomie.
Le Canada commence à affirmer son indépendance en matière de politique étrangère au début des années 1920. En 1922, le premier ministre William Lyon Mackenzie King refuse d’aider les forces d’occupation britanniques en Turquie sans avoir obtenu au préalable l’approbation du Parlement. (Voir Affaire Chanak.) En 1923, le Canada signe un traité de pêche avec les États-Unis sans la participation des Britanniques. (Voir Traité du flétan.) En 1926, le Canada crée une ambassade à Washington. Vincent Massey en est le premier ministre canadien (ambassadeur). Il devient ainsi le tout premier envoyé diplomatique canadien en poste dans une capitale étrangère.
Conférences impériales
La Conférence impériale de 1926 est une étape plus formelle. Elle donne une substance juridique au rapport Balfour du début de cette année-là. Ce rapport déclare que la Grande-Bretagne et ses dominions sont constitutionnellement « égaux en statut ». Le travail de modification du système juridique complexe du Commonwealth se poursuit lors de la Conférence de 1929 sur le fonctionnement de la législation des dominions et de la Conférence impériale de 1930. (Voir aussiConférences coloniale et impériale.)
Changement graduel
Le 11 décembre 1931, le Statut de Westminster est adopté par le Parlement britannique, à la demande et avec le consentement des dominions. Cela permet de clarifier et de cimenter davantage l’indépendance législative des dominions.
Cependant, certaines limites subsistent. Les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada n’arrivaient pas à s’entendre sur la manière dont ils allaient modifier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (aujourd’hui appelé Loi constitutionnelle de 1867). En conséquence, le Parlement britannique est invité à conserver le pouvoir de modifier la Constitution du Canada jusqu’à ce que les Canadiens puissent trouver leur propre façon de le faire. Le Parlement britannique conserve le pouvoir de modifier la Constitution jusqu’à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982. (VoirRapatriement de la Constitution.)
51 ans plus tard:
Le Rapatriement de la Constitution
En 1982, le Canada s’émancipe complètement de son passé colonial et rapatrie sa Constitution. En effet, il transfère la loi suprême qui régit le pays, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (renommé Loi constitutionnelle de 1867), de la compétence du Parlement britannique aux gouvernements fédéral et provinciaux du Canada. La Constitution est alors ajustée pour y inclure un nouveau mode de révision et une Charte des droits et libertés. Ces derniers changements sont apportés après 18 mois de débats politiques et juridiques féroces qui ont monopolisé la une des journaux et le programme de tous les gouvernements au pays.
AUTRES ÉVIDENCES
« Les juges auraient dû appliquer une coutume constitutionnelle qui requerrait le consentement unanime des provinces, incluant l’accord du Québec »
En ce surlendemain de la commémoration du 40e anniversaire du rapatriement de la Constitution du Canada et de l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 – et de sa Charte canadienne des droits et libertés -, il importe à nouveau de rappeler que la Constitution du Canada, rapatriée et modifiée, s’applique au Québec sans le consentement de son gouvernement, de son parlement et de son peuple.
Ce geste a eu comme conséquence immédiate l’abrogation implicite de plusieurs dispositions de la Charte de la langue française et a autorisé les tribunaux, et en dernier ressort la Cour suprême du Canada, à déclarer nulles et inopérantes des lois adoptées par l’Assemblée nationale du Québec.
Cette cour, dont la nomination des juges relève du seul gouvernement du Canada, ne s’est d’ailleurs gênée pour priver d’effet durant les 40 dernières années de nombreuses autres dispositions de la Charte de la langue française, ce qu’elle sera sans doute invitée à faire pour les règles de Loi sur la laïcité de l’État. Un juge de la Cour supérieure du Québec a d’ores et déjà invalidé des dispositions de cette loi en invoquant l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 relatif aux droits linguistiques de la communauté québécoise d’expression anglaise à l’application duquel le Québec n’a jamais consenti. Comme il n’a pas consenti à ce que toute interprétation de la Charte canadienne doive, en application de son article 27, « concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens » qui constitue la toile de fond de ce jugement.
« Coup d’état constitutionnel »
Même si 40 ans nous séparent désormais coup de force – voire d’un véritable coup d’État – constitutionnel, il ne faut pas garder le silence et rester les bras croisés devant ce geste que les gouvernements et parlements successifs du Québec ont toujours répudié.
C’est la raison pour laquelle j’ai initié avec Frédéric Bastien et Étienne-Alexis Boucher, l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), Justice pour le Québec (JQ) et l’Association de défense des droits individuels et collectifs du Québec (ADDICQ), une demande de jugement déclaratoire visant à faire déclarer nuls, invalides et inapplicables, et en particulier à l’endroit du Québec, la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada les 2 et 3 décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la Loi constitutionnelle de 1982 ainsi que la Proclamation de laLoi constitutionnelle de 1982 signée à Ottawa le 17 avril 1982.
Plusieurs arguments sont formulés pour justifier cette demande, et, à titre principal, celui qui veut que le consentement donné par le Parlement du Royaume-Uni à la suite de l’adresse du Parlement du Canada demandant de rapatriement a été vicié du fait d’une atteinte grave par plusieurs juges de la Cour suprême du Canada à l’indépendance judicaire et la séparation des pouvoirs. Il sera également plaidé que plutôt d’inventer de toutes pièces une convention constitutionnelle n’exigeant qu’un degré appréciable de consentement des provinces et récusant l’existence d’un droit de véto pour le Québec, les juges auraient dû appliquer une coutume constitutionnelle qui requerrait le consentement unanime des provinces, incluant l’accord du Québec.
Violation de droit
Un dernier argument veut que le rapatriement et la modification de la Constitution du Canada, sans le consentement du Québec, constituent une violation de droit du peuple québécois à disposer de lui-même. Ainsi, la modification du statut politique, opérée en droit constitutionnel interne par le rapatriement sans le consentement du Québec constitue une violation du droit à l’autodétermination reconnu et garanti au peuple du Québec par la Charte des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Aux personnes qui, au Canada, ont célébré le rapatriement constitutionnel de 1982, nous répondons aujourd’hui que ce rapatriement était – et est encore et toujours aujourd’hui – inconstitutionnel.
CONCLUSION TEMPORAIRE
Je ne saurais trop insister sur l’importance fondamentale de bien renseigner les jeunes générations sur la Vérité sur le Silence des politiciens québécois actuels qui sont tous corrompus et qui mangent dans la main de François Legault,le petit potentat de la fraude sanitaire du COVID 19.
Il est incroyable de constater comment,en 2023,la démocratie est devenue fragilisée par la venue de cette classe de politiciens néo-libéraux qui osent de plus en plus se coucher dans le même lit que l’extrème-gauche bolchévique .En regardant le sens de la dernière élection qui a reporté François Legault et la CAQ au pouvoir…avec 40% de ceux qui se sont déplacés pour aller voter,la question sur la légitimité du mode de scrutin hérité de l’ancien régime désuet (d’avant 1867) se pose totalement et remet en doute la validité morale et physique d’aller voter!
J’invite tous ceux et celles qui veulent vraiment changer le monde et qui m’appuient dans ma démarche,de se regrouper autour d’un vaste mouvement Québécois de Désobéissance Civile qui depuis sa naissance regroupe maintenant plus de 1400 membres!
Seule la désobéissance civile du peuple uni autour d’une volonté génétique à récupérer sa Liberté quitte à mourir au combat s’il le faut,va permettre de réussir là ou toutes les élections manipulées par la pourriture pro-fédéraliste …a échouée!
Ce ne sont pas des mouvements néo-conservateurs qui vont permettre l’indépendance du Québec,mais une unité du peuple avec un objectif commun!
Il nous faut parler aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui sont né après l’infamie trudeauiste du 17 avril 1982 ,de la Vérité et de la Lâcheté des institutions actuelles tout en mentionnant le double-jeu du petit potentat de François Legault!
La Liberté implique la Vérité!
La lutte pour l’indépendance nationale du Québec implique le respect de soi et montrer l’exemple de nos leaders historiques!Aussi,en se battant pour la Justice avec courage contre le gangstérisme des politiciens corrompus au pouvoir: nous vaincrons!
Croire que la lutte pour la Liberté,la Vérité et la Justice puisse être réalisée par l’un ou l’autre des pseudo-partis politiques actuels au Québec,c’est croire encore au Père Noel!
Michel Duchaine,votre humble serviteur prêt à mourir pour la cause de la Liberté!
Jean Chrétien…passera à l’histoire comme le pire premier ministre de l’histoire canadienne.Il a à son négatif :le détournement de fortes sommes de l’assurance chômage,la nuit des longs couteaux,le rapatriement de la Constitution canadienne sans le Québec,l’affaire des commandites,etc Il est le cauchemard de l’identité québécoise et le fossoyeur du droit légitime.
1981-los de la Nuit des Longs Couteaux,le premier-ministre René Levesque sera simplement ignoré par les 11 autres politiciens du Canada.Un acte de trahison!
Ici,il est démontré que le Québec a toujours possédé un droit de veto constitutionnel, tant juridique que conventionnel.
C A N A D A
COUR SUPÉRIEURE
___________________________
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No de dossier :
Justice pour le Québec, association créée en vertu du Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991 et domiciliée au 4522, avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3
Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), personne morale sans but lucratif créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie III, RLRQ, ch. C-38 et domiciliée au 612, rue Saint-Jacques, bureau 15 E, Montréal (Québec), H3C 4M8
Et
Daniel Turp, domicilié au 4530, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3Z 1E3
Et
Association de défense des droits individuels et collectifs du Québec (ADDICQ), personne morale sans but lucratif créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, ch. C-38 et domiciliée au 177 4e Rang Ouest, Stoke, (Québec), J0B 3G0
Et
Étienne-Alexis Boucher, domicilié au 177, 4e Rang Ouest, Stoke (Québec), J0B 3G0
Demandeurs
c.
Procureur général du Canada, agissant pour le ministère de la Justice du Canada, dont le domicile est situé au 200, boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, Tour Est, Montréal, (Québec), H2Z 1X4
Défendeur
2
Et
Procureur général du Québec, agissant pour le ministère de la Justice du Québec, dont le domicile est situé au 1200, route de l’Église, 8e étage, Québec, (Québec), G1V 4M1
Mis-en-cause
DEMANDE EN JUGEMENT DÉCLARATOIRE
(Art. 142 et suiv. C.p.c.)
AU SOUTIEN DE LEUR DEMANDE, LES DEMANDEURS AFFIRMENT CE QUI SUIT :
Par la présente demande, les demandeurs requièrent un jugement déclaratoire visant à déclarer nulles, invalides et inapplicables en droit canadien la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982.
I. LES PARTIES
A. LES DEMANDEURS
1. Le demandeur Justice pour Québec est une association, créée en vertu du Code civil du Québec, RLRQ, Ch. CCQ-1991, domiciliée au 4522, Avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3, tel qu’il appert de la pièce P-1 ;
2. Le demandeur, M. Frédéric Bastien, est un citoyen canadien domicilié au 4522, Avenue Jeanne-D’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3 ;
3. Le demandeur Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales est une personne morale sans but lucratif (IRAI), créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, Ch. C-38, domiciliée au 612, rue Saint-Jacques, Bureau 15 E, Montréal, (Québec), H3C 4M8, tel qu’il appert de la pièce P-2, en liasse ;
4. Le demandeur Daniel Turp, est un citoyen canadien domicilié au 4530, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3Z 1E3 ;
5. Le demandeur Association pour la défense des droits collectifs et individuels du Québec (ADDICQ), est une personne morale sans but lucratif, créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, Ch. C-38, domiciliée au au 177 4e Rang Ouest, Stoke, (Québec), J0B 3G0, tel qu’il appert de la pièce P-3 ;
6. Étienne-Alexis Boucher, domicilié au 177, 4e Rang Ouest, Stoke (Québec), J0B 3G0 ;
3
B. LE DÉFENDEUR
7. Le Procureur général du Canada, domicilié au 200, boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, Tour Est, Montréal (Québec) H2Z 1X4, représente et agit pour le ministère de la Justice du Canada ;
C. LE MIS-EN-CAUSE
8. Le Procureur général du Québec, domicilié au 1200, route de l’Église, 8e étage, Québec (Québec), G1V 4M1, représente et agit pour le ministère de la Justice du Québec ;
II. LES FAITS
9. Au cours des années 1850 et 1860, des premiers pourparlers ont lieu entre le Parlement du Royaume-Uni et celui des provinces de l’Amérique du Nord britannique afin d’unir ces dernières en une seule et même puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni ;
10. En septembre 1864, les délégués des provinces de l’Amérique du Nord britannique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Canada-Uni) se rencontrent à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard afin d’établir les principes d’une éventuelle union entre elles ;
11. En octobre 1864, les délégués des provinces de l’Amérique du Nord britannique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Canada-Uni), ainsi que ceux de Terre-Neuve à titre d’observateurs, se réunissent à Québec et adoptent 72 résolutions qui ont jeté les bases de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui sera adopté en 1867 ;
12. En 1865, le Parlement du Royaume-Uni adopte le Colonial Laws Validity Act, 28-29 Vict., ch. 63, (ci-après, le « Colonial Laws Validity Act ») ce qui a permis l’adoption du British America Act, 1867, 30-31 Victoria, ch. 3 (R.-U), (ci-après, la « Loi constitutionnelle de 18671 ») ;
13. Entre mars 1865 et juin 1866, les assemblées législatives du Canada-Uni, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse adoptent les 72 résolutions de la Conférence de Québec, tenue en octobre 1864 ;
14. Au cours de cette période, l’assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard a, quant à elle, refusé d’adopter les 72 résolutions de la conférence de Québec, tenue en octobre 1864 ;
15. De décembre 1866 à mars 1867, les délégués du Canada-Uni, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick se réunissent à Londres avec des représentants du gouvernement du Royaume-Uni afin de finaliser la rédaction de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ;
16. Le 1er juillet 1867, Loi constitutionnelle de 1867 entre en vigueur, son préambule affirmant « que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni » ;
17. La Loi constitutionnelle de 1867 crée les provinces de l’Ontario et du Québec à partir de ce qui était auparavant la province du Canada-Uni ;
1 Pour des raisons pratiques, les lois constitutionnelles canadiennes sont citées selon leur titre présent à l’Annexe de la Loi constitutionnelle de 1982. Il ne s’agit toutefois pas d’un aveu ou d’une admission quant à la validité de cette dernière.
4
18. De plus, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit un partage des pouvoirs législatifs entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales2 ;
19. En outre, la Loi constitutionnelle de 1867 ne contient pas de procédures de modification générale écrite, à l’exception de certaines dispositions précises, pour modifier la Constitution canadienne lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales sont visés ;
20. Malgré l’absence de procédure générale de modification prévue dans la Loi constitutionnelle de 1867, la Constitution canadienne a tout de même été modifiée à quelques reprises, avant 1982, avec l’accord de l’unanimité des provinces et du Parlement fédéral lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales étaient visés ;
21. En effet, la Loi constitutionnelle de 1867 a été modifiée avec l’accord unanime des provinces concernées dans les cas suivants (précédents positifs) :
en 1930, par l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930, par laquelle les provinces de l’Ouest ont reçu la propriété et le contrôle administratif de leurs ressources naturelles ;
en 1931, par l’adoption du Statut de Westminster ;
en 1940, par la création d’un régime national d’assurance-chômage ;
en 1951, par la création d’un régime de pensions de vieillesse, et ;
en 1964, par une modification relative au régime de pensions de vieillesse et prestations additionnelles ;
22. Au cours de la même période, huit (8) tentatives de modifications constitutionnelles (précédents négatifs) se sont soldées par un échec en l’absence de l’accord unanime des provinces à leur sujet3 ;
23. Jusqu’en 1982, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait que le pouvoir de modifier la constitution de la province, à l’exception des dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur, est un pouvoir exclusif des législatures provinciales4 ;
24. En 1931, le Parlement du Royaume-Uni adopte le Statut de Westminster, 22 Geo V, ch. 4 (R.-U.), (ci-après, le « Statut de Westminster ») en vertu duquel les Dominions de l’empire britannique acquièrent leur pleine autonomie juridique ;
25. En vertu du Statut de Westminster de 1931, l’entité fédérale canadienne n’a toutefois pas acquis son autonomie juridique au regard du pouvoir de modifier sa constitution lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales étaient visés5 ;
26. De plus, l’article 7 (3) du Statut de Westminster de 1931 prévoit que « Les pouvoirs conférés par la présente loi au Parlement du Canada et aux législatures des provinces se limitent à l’édiction de lois dont l’objet relève de leurs compétences respectives6 ».
2 À ce sujet, voir notamment pour les pouvoirs du Parlement canadien, l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et pour les pouvoirs des législatures provinciales, l’article 92 de cette loi.
3 Sur la nécessité d’obtenir l’accord unanime des provinces, tant pour les précédents positifs que négatifs, voir le Renvoi de 1981, p. 891 et suiv.
4 À ce propos, voir la Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 (1), (abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982).
5 À ce sujet, voir le Statut de Westminster de 1931, art. 7.
6 Id., art. 7 (3).
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27. En 1949, le Parlement du Royaume-Uni adopte l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2), 13 Geo VI, ch. 81 (R-U), (ci-après, l’ « Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) » qui prévoit que le Parlement du Canada peut modifier la Constitution canadienne, sauf en ce qui concerne les matières attribuées exclusivement aux législatures des provinces7 ;
28. En octobre 1980, le gouvernement fédéral dépose au Parlement du Canada le Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada afin que le Parlement fédéral puisse rapatrier et modifier unilatéralement la Constitution canadienne ;
29. En réaction, les provinces du Manitoba, de Terre-Neuve et du Québec saisirent leur cour d’appel respectives par procédures de renvoi afin qu’elles se prononcent notamment sur la légalité de la démarche du gouvernement canadien pour rapatrier et modifier la Constitution canadienne sans l’assentiment de toutes les provinces ;
30. La Cour d’appel du Manitoba et celle du Québec indiquèrent notamment, dans le cadre de renvois, que la démarche du gouvernement du Canada était légale tandis que pour la Cour d’appel de Terre-Neuve, qui se prononça également par renvoi, cette démarche était illégale8 ;
31. Le 28 septembre 1981, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur cette question, en appel des renvois des cours d’appel du Manitoba, du Québec et de Terre-Neuve, dans le Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753 (ci-après, le « Renvoi de 1981 ») ;
32. De manière succincte, les juges majoritaires de la Cour suprême énoncent dans le Renvoi de 1981 que :
le projet de résolution présenté par le gouvernement fédéral en octobre 1980 aurait des effets sur les relations fédérales-provinciales ou sur les pouvoirs et privilèges garantis aux provinces ;
Que la Loi de 1982 sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1981 (devenue Loi constitutionnelle de 1982) porteront atteinte à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la constitution canadienne et au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein de la fédération canadienne si elles entrent en vigueur ;
qu’au point de vue juridique, le consentement des provinces n’est pas constitutionnellement nécessaire pour modifier la Constitution canadienne lorsque cette modification a un effet sur les relations fédérales-provinciales ou altère les pouvoirs, les droits ou les privilèges que la Constitution canadienne accorde ou garantit aux provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements, et ;
qu’au point de vue de la convention constitutionnelle, un degré appréciable de consentement provincial, que les politiciens et non les tribunaux doivent fixer, est conventionnellement nécessaire pour modifier la constitution canadienne9 ;
33. Le 5 novembre 1981, les premiers ministres de toutes les provinces, à l’exception du Québec, signent une entente constitutionnelle pour rapatrier et modifier la Constitution canadienne ;
34. En décembre 1981, le Parlement canadien a adopté une résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la Constitution canadienne ;
7 À ce propos, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) a ajouté l’article 91 (1) à la Loi constitutionnelle de 1867. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) et l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ont été abrogés par la Loi constitutionnelle de 1982.
8 Reference re Amendments of the Constitution of Canada, 1981 CanLII 3000 (MB CA) ; Reference re Amendments of the Constitution of Canada 1981 CanLII 2638 (NL CA) ; Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] C.A. 80.
9 Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753.
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35. À ce propos, le 9 décembre 1981, le gouvernement du Québec a saisi la Cour d’appel du Québec, par procédure de renvoi, afin de déterminer si le consentement du Québec était nécessaire, par convention, pour l’adoption par le Parlement du Canada d’une résolution visant à modifier la Constitution canadienne de manière à affecter l’autorité de la législature québécoise et du gouvernement québécois au sein de la Constitution canadienne ;
36. Dans un avis du 7 avril 1982, Cour d’appel du Québec statue que le consentement du Québec n’est pas nécessaire, au point de vue conventionnel, pour l’adoption par le Parlement du Canada d’une résolution visant à modifier la Constitution canadienne10 ;
37. Le 6 décembre 1982, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur cette question, en appel du renvoi de la Cour d’appel du Québec11 ;
38. À cette occasion, la Cour suprême a énoncé, par renvoi, que le Québec n’a pas de droit de veto conventionnel sur les modifications constitutionnelles qui ont un effet sur le pouvoir législatif de la province ;
39. Entretemps, le 29 mars 1982, le Parlement du Royaume-Uni a adopté la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, qui contient à son annexe B la Loi constitutionnelle de 198212 ;
40. La Loi de 1982 sur le Canada indique, à son préambule, qu’elle a été adoptée à la demande et avec le consentement du Canada ;
41. De plus, la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, a enchâssé la Charte canadienne et droits et libertés ainsi qu’une formule de modification de la Constitution canadienne ;
42. La Loi constitutionnelle de 1982 est entrée en vigueur par la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;
43. La Loi constitutionnelle de 1982 prévoit qu’elle est la loi suprême du Canada et qu’elle rend inopérante les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit13 ;
44. La Loi constitutionnelle de 1982 s’applique tant au Parlement canadien qu’à toutes les législatures provinciales14 ;
45. À ce jour, la législature du Québec, connue sous le nom de l’Assemblée nationale du Québec, donné son accord à la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne, à la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U.) et à la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 ;
10 Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] C.A. 33.
11 Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793.
12 Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).
13 Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 (1).
14 Id., art. 32, 36 et 38 et suiv.
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III. LA POSSIBILITÉ DE CONTESTER LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
46. D’emblée, les tribunaux canadien ont le pouvoir d’exercer le contrôle de la constitutionnalité du droit applicable au Canada ainsi que des actes de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales15 ;
47. De plus, l’adoption d’une loi constitutionnelle doit respecter les procédures de modification en vigueur pour être valide ;
48. En outre, la contestation des lois constitutionnelles est imprescriptible16 ;
49. Qui plus est, tous les justiciables peuvent contester la constitutionnalité d’une loi17 ;
50. De même, la contestation des actes de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales est également imprescriptible18 ;
51. Au surplus, le Renvoi de 1981 et le Renvoi de 1982 n’ont pas l’autorité de la chose jugée puisque les renvois constituent des avis consultatifs par les tribunaux concernés, qui ne sont pas juridiquement contraignants, bien qu’ils soient suivis en pratique19 ;
52. D’ailleurs, la Cour suprême n’est pas liée par ses propres jugements, et ce, sans admission sur le caractère contraignant des renvois prononcés par ce tribunal20 ;
53. Dans le cadre de la présente requête, il n’y a pas non plus d’autorité de la chose jugée puisqu’il n’y a pas d’identité entre les parties par rapport au Renvoi de 1981 et au Renvoi de 1982 et que les questions posées dans la présente demande sont nouvelles ;
IV. LES MANQUEMENTS À LA SÉPARATION DES POUVOIRS ET À L’INDÉPENDANCE DES TRIBUNAUX LORS DU RENVOI DE 1981
54. D’emblée, le principe de l’indépendance judiciaire découlant du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 a la même autorité supralégislative, pour les tribunaux judiciaires, que le dispositif de la Constitution21 ;
55. Ainsi, le principe de la séparation entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, ainsi que son corollaire, l’indépendance judiciaire, sont donc des principes enchâssés dans la Constitution canadienne ;
56. Or, au moment du Renvoi de 1981, ce principe n’a pas été respecté tel que nous le montrent des documents émanant du Foreign Office britannique ;
15 Voir notamment : Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, 745 ; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14 (CanLII).
16 Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, Id.
17 Voir notamment : Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326, p. 360 ; Canada (Procureur général) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575, p. 598 ; Henderson c. Québec (Procureur général), 2007 QCCA 1138 (CanLII), par. 64 et suiv.
18 Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), préc., note 13.
19 Loi sur la Cour suprême du Canada, L.R.C. (1985), art. 53 ; R. c. Bedford, 2013 CSC 72, par. 40.
20 Capital Cities Communications Inc. c. C.R.T.C., 2 R.C.S. 141, p. 161.
21 R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56 ; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 ; Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), [2001] 2 R.C.S. 781 ; Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2003] 1 R.C.S. 884, p. 899-900.
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57. En effet, dans une dépêche diplomatique, le High Commissioner britannique au Canada, John Ford, précise, le 9 octobre 1980, qu’il a eu une discussion avec le juge de la Cour suprême du Canada, Willard Estey, dans laquelle ce dernier lui a mentionné que le projet de loi joint à l’adresse présentée à la Chambre des communes en octobre 1980 pose des problèmes au regard du droit impérial relatif à l’indépendance des anciennes colonies britanniques et que le juge Willard Estey a également informé du personnel du ministère de la Justice du Canada à ce sujet, tel qu’il appert de la pièce P-4 ;
58. Le 27 mars 1981, le High Commissioner britannique au Canada, John Ford, informe le Foreign Office, dans un télégramme classé confidentiel que le juge en chef de la Cour suprême du Canada a informé le gouvernement du Canada qu’il espère que le Renvoi de la Cour suprême du Canada (Renvoi de 1981) sera transmis avant que la session parlementaire soit terminée au Royaume-Uni, tel qu’il apert de la pièce P-5 ;
59. Dans un document de breffage d’une rencontre du cabinet (conseil exécutif) britannique du 21 mai 1981, il est écrit que les ministres ont des indications à l’effet que la majorité des juges de la Cour suprême sont en faveur de la position du gouvernement du Canada, et ce, alors que le Renvoi de 1981 ne sera rendu public que le 28 septembre suivant, tel qu’il appert de la pièce P-6 ;
60. Le 2 juillet 1981, Robert Armstrong, secrétaire du conseil exécutif britannique, précise dans une note confidentielle, que Michael Pitfield, secrétaire du conseil exécutif canadien, lui a dit qu’il a eu une discussion téléphonique avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, selon laquelle ce dernier retourne au Canada pour aller discuter avec ses collègues de la décision que Cour doit rendre sur la question constitutionnelle et que cette décision pourrait être rendue le 7 juillet suivant, tel qu’il appert de la pièce P-7 ;
61. Le 2 juillet 1981, Lord Carrington, ministre des Affaires étrangères britannique, informe Robert Moran, High Commissioner britannique au Canada, dans un télégramme classé secret que le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, a discuté la veille avec le Michael Havers, procureur-général britannique, pour l’informer qu’il y a une mésentente importante parmi ses collègues au sujet de la décision que la Cour doit rendre au sujet de la Constitution, qu’il ne faut pas attendre de décision avant la fin du mois d’août et que cette décision doit être rédigée avec soin et traduite dans les deux langues officielles du Canada, tel qu’il appert de la pièce P-8 ;
62. Le 13 juillet 1981, Robert Armstrong, secrétaire du conseil exécutif britannique, écrit, dans un message confidentiel, à Michael Alexander, conseiller politique de Margaret Thatcher, tel qu’il appert de la pièce P-9 ;
63. Dans ce message confidentiel, Robert Armstrong écrit que Bora Laskin, a informé Michael Pitfield, secrétaire du conseil privé canadien, qu’il était rentré à Ottawa pour faire entendre raison à ses collègues (to bang their heads together) dans le cadre de la décision à rendre dans le dossier constitutionnel canadien, tel qu’il appert de la pièce P-9 ;
64. Le 16 juillet 1981, Ian Sinclair, conseiller légal au Foreign Office britannique, informe Martin Berthoud, chef de la diplomatie britannique pour l’Amérique du Nord, dans une correspondance confidentielle, qu’il a discuté la veille avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, du fait que ce dernier était rentré à Ottawa quelques jours auparavant pour faire entendre raison à ses collègues (to try to knock a few heads together) mais que ces derniers sont toujours divisés sur la décision à rendre dans le dossier constitutionnel canadien, tel qu’il appert de la pièce P-10 ;
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65. Le 10 septembre 1981, le High commissioner, Robert Moran, informe le Foreign Office qu’il a eu une discussion la veille avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, et que celui-ci lui a indiqué qu’il allait les informer quelques jours à l’avance de la production du jugement sur la constitution, qu’il ne pouvait pas mettre de la pression sur ses collègues et que la Cour devait produire une traduction française précise du jugement de tout ce qui affecte les droits du Québec, tel qu’il appert de la pièce P-11 ;
66. Dans ce document, Robert Moran écrit que les juges de la Cour suprême du Canada sont toujours divisés en ce qui concerne le jugement sur la constitution, tel qu’il appert de la pièce P-11 ;
V. LE CARACTÈRE JURIDIQUE DE LA PROCÉDURE GÉNÉRALE DE MODIFICATION UTILISÉE ENTRE 1867 et 1982
67. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires de la Cour suprême précisent que la procédure générale de modification ainsi que le rapatriement constitutionnel contiennent des éléments juridiques mais également des aspects conventionnels ;
68. Au point de vue juridique, les juges majoritaires se prononcent sur la possibilité, pour le Parlement canadien, de modifier et rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne ;
69. Au regard de la nécessité, pour le Parlement fédéral, d’obtenir l’accord de toutes les provinces pour modifier et rapatrier la Constitution canadienne, les juges majoritaires se prononcent au point de vue de la convention constitutionnelle ;
70. Pour les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981, les conventions constitutionnelles sont de nature politique, ce qui fait en sorte que les tribunaux ne peuvent sanctionner leur violation22 ;
71. Or, pour les acteurs dans les précédents relatifs à la modification et au rapatriement de la Constitution canadienne, celle-ci ne revêt qu’un caractère juridique et relève des législateurs ;
72. En effet, le 30 septembre 1964, le ministre de la Justice, M. Guy Favreau, déclare à la Chambre des communes du Canada, en réponse à des questions sur la Conférence constitutionnelle de juillet 1964, tenue à Charlottetown, que la modification et le rapatriement de la Constitution canadienne sont une question d’ordre juridique qui intéresse le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux en tant que législateurs, tel qu’il appert de la pièce P-12 ;
73. De plus, dans le Livre blanc de 1965 portant sur la modification de la Constitution du Canada, il est indiqué que la méthode prévue pour modifier la constitution d’un pays est un aspect essentiel du droit qui régit un pays et que la formule de modification est une partie importante de l’acte constitutif d’États fédéraux, tel qu’il appert de la pièce P-13 ;
74. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires ont précisé que le Livre blanc de 1965 est l’exposé officiel d’une politique gouvernementale, sous l’autorité du ministre fédéral de la Justice en tant que membre d’un gouvernement responsable devant le Parlement qui n’a été contesté par aucune législature provinciale23 ;
22 Renvoi de 1981, p. 774 et suiv. et p. 882.
23 Renvoi de 1981, p. 900.
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75. Ainsi, les parties visées par la procédure de modification et de rapatriement de la Constitution mise en place avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 convenaient que celle-ci était d’ordre juridique et non conventionnelle ;
76. Les tribunaux sont donc compétents pour se prononcer sur la validité de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 au regard de la nécessité, pour le Parlement fédéral, d’obtenir l’accord préalable de la législature de toutes les provinces pour modifier et rapatrier la Constitution canadienne à cette occasion ;
VI. L’ABSENCE DE COMPÉTENCE DU PARLEMENT FÉDÉRAL POUR MODIFIER ET RAPATRIER UNILATÉRALEMENT LA CONSTITUTION
77. Ainsi que nous l’avons mentionné, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont énoncé, dans le Renvoi de 1981, que d’un point de vue juridique, le Parlement fédéral pouvait modifier et rapatrier la Constitution canadienne puisque le consentement des provinces n’était pas nécessaire, ce qui est contesté par la présente requête ;
A. L’ATTEINTE AU DROIT À L’AUTONOMIE DU QUÉBEC ET DES PROVINCES
78. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada précisent que le projet de modification et de rapatriement constitutionnel porterait atteinte à l’autorité à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la constitution canadienne et au statut ou rôle des législatures ou des gouvernements provinciaux au sein de la fédération canadienne ;
79. Or, la Loi constitutionnelle de 1867 ne permet pas au Parlement fédéral de porter atteinte aux pouvoirs législatifs exclusifs des législatures provinciales sans leur accord, lequel n’a jamais été donné par la législature du Québec ;
80. De ce fait, la Loi constitutionnelle de 1982 porte atteinte à l’autonomie des provinces, dont le Québec, protégée notamment par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ;
81. Par ailleurs, la Loi constitutionnelle de 1982 porte atteinte au pouvoir des provinces, dont le Québec, de modifier la constitution de la province prévus à l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ;
82. Au surplus, le Parlement fédéral et les législatures provinciales ne pouvaient modifier et rapatrier la Constitution de manière à porter atteinte à l’autonomie d’une province, protégée notamment par l’article 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, sans son accord préalable ;
83. L’accord unanime préalable des provinces était donc nécessaire pour toute modification constitutionnelle et pour rapatrier la Constitution lorsque les pouvoirs exclusifs du Parlement et de toutes les législatures provinciales étaient concernés ;
B. L’ATTEINTE AU PARTAGE DES POUVOIRS EXCLUSIFS ENTRE LE PARLEMENT ET LES LÉGISLATURES PROVINCIALES
84. D’emblée, l’article 92 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 (abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982) précise que le pouvoir de modifier la constitution d’une province est un pouvoir exclusif des législatures provinciales ;
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85. Par ailleurs, l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867, ajouté en 1949 et abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, précise, quant à lui que le gouvernement fédéral n’est autorisé à modifier la Constitution canadienne que dans les champs de compétence fédéraux ;
86. En 1931, l’article 7 (3) du Statut de Westminster précise que le Parlement canadien et les législatures provinciales ne peuvent édicter des lois que dans leurs compétences respectives ;
87. En 1937, le Comité judiciaire du Conseil privé statue qu’une loi adoptée par le Parlement fédéral, qui affecte les compétences en matière de droits civils dans chaque province, est invalide24 ;
C. L’ATTEINTE AUX POUVOIRS EXCLUSIFS DE LA LÉGISLATURE DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ ET DROITS CIVILS
88. L’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 énonce que le gouvernement fédéral n’est autorisé à uniformiser que les lois relatives à la propriété et au droit civil et la procédure dans les tribunaux de l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, avec leur accord, ce qui exclut les lois en cette matière pour le Québec ;
89. En effet, les pouvoirs de la province de Québec en matière de propriété et de droit civil sont protégés en vertu de l’Acte de Québec de 1774 et de la Loi constitutionnelle de 1867, ce qui fait en sorte que le Parlement canadien ne peut y porter atteinte, ni adopter des lois pour uniformiser les lois relatives à la propriété et au droit civil du Québec, ni passer outre au désaccord que celui-ci a exprimé à l’encontre de la modification et du rapatriement de la Constitution25 ;
90. Dans les faits, la Loi constitutionnelle de 1982 est contraire à l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 puisqu’elle porte atteinte, sans son consentement, aux pouvoirs exclusifs de la législature du Québec en matière de propriété et de droit civil en plus d’uniformiser les lois en matière de propriété et de droits civils du Québec avec celles des autres provinces, ce qui n’est pas permis pour le Québec ;
91. Ainsi, au contraire des conclusions énoncées dans le Renvoi de 1982, la législature du Québec possédait donc un droit de veto, au point de vue juridique, en vertu de l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 à l’égard de toute modification constitutionnelle qui pourrait affecter ses droits, intérêts et privilèges en matière de propriété et de droits civils ;
D. L’ACCORD UNANIME DES PROVINCES POUR ADHÉRER AU PACTE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
92. En 1976, le Canada n’a adhéré au Pacte international sur les droits civils et politiques qu’après avoir reçu l’adhésion de toutes les provinces, lesquelles participent à sa mise en oeuvre ;
93. Or, le Pacte international sur les droits civils et politiques prévoit à son article 2 (2) que les États qui sont parties à ce Pacte doivent le faire en conformité avec leurs procédures constitutionnelles26 ;
24 The Attorney-General of Canada v. The Attorney-General of Ontario and Others, [1937] UKPC 7.
25 Acte de Québec de 1774, 14 Geo III, c. 31 (R.-U.) reproduit dans L.R.C. 1985 app. II, no 2 ; Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 (13).
26 Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [En ligne] [https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights] (page consultée le 4 avril 2022).
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94. Ainsi, le fait que le Canada n’a adhéré à ce Pacte qu’après avoir reçu l’approbation de toutes les provinces, alors qu’il devait le faire en conformité avec ses procédures constitutionnelles, montre que l’accord préalable des provinces lorsque leurs compétences exclusives sont visées est nécessaire et fait partie des procédures constitutionnelles de l’entité fédérale canadienne ;
E. L’ABSENCE D’UNE DEMANDE ET DU CONSENTEMENT DU « CANADA »
95. Le sens du mot « Canada », est énoncé dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 de cette manière : « Whereas the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have expressed the Desire to be federally united into One Dominion under the Crown of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, with a constitution similar in Principle to that of United Kingdom » ;
96. L’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1867 précise « Unless it is otherwise expressed or implied, the Name Canada shall be taken to mean Canada as constituted under this Act » ;
97. Or, l’article 3 de la même Loi indique que « […] the provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick shall form and be One Dominion under the Name of Canada ; and on and after that Day those Three Provinces shall form and be One Dominion under that Name accordingly » ;
98. De même, l’article 5 de cette Loi édicte que : « Canada shall be divided in Four Provinces, named Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick » ;
99. Au surplus, dès 1904, le Comité judiciaire du Conseil privé précise que le mot « Canada », dans la Constitution canadienne doit être interprété dans un sens large afin de comprendre les provinces et les territoires qui sont présents dans l’entité fédérale27 ;
100. Ainsi, la demande et le consentement nécessaire pour que le Parlement du Royaume-Uni adopte la Loi constitutionnelle de 1982, tel que prévu à l’article 4 du Statut de Westminster de 1931 et dans le préambule du Canada Act, 1982, (R-U), c. 11, devait être donné par le Canada en tant qu’entité fédérale, incluant toutes ses provinces ;
101. D’ailleurs, dans le Livre Blanc de 1965 portant sur la modification de la Constitution canadienne, il est précisé, au regard du troisième principe général qui y est énoncé, que le gouvernement britannique ne doit pas intervenir dans les affaires du Canada, sauf s’il en est requis par le gouvernement fédéral agissant au nom de tout le Canada, tel qu’il appert de la pièce P-13 ;
102. Pour toutes ces raisons, le Parlement fédéral n’a jamais eu, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, le pouvoir de modifier et rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne au point de vue juridique ;
VI. LA NÉCESSITÉ D’OBTENIR L’ACCORD PRÉALABLE DE TOUTES LES PROVINCES POUR MODIFIER ET RAPATRIER LA CONSTITUTION
103. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires énoncent qu’au point de vue de la convention constitutionnelle, un degré appréciable de consentement provincial, que les politiciens et non les tribunaux doivent fixer, est nécessaire pour modifier la constitution canadienne ;
27 The Attorney General for the Province of New Brunswick et al. v. The Attorney General for the Dominion of Canada, [1904] UKPC 67.
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104. Pour ce faire, ils abordent le quatrième principe concernant la procédure de modification de la Constitution énoncé dans le Livre blanc de 1965, dans lequel il est énoncé qu’« [i]l n’a pas été facile […] de préciser la nature et l’étendue de la participation provinciale à la procédure de modification28 » ;
105. Ce faisant, ils omettent de discuter du paragraphe suivant portant sur ce principe dans le Livre blanc de 1965 dans lequel toutes les modifications constitutionnelles, qu’elles touchent ou non les pouvoirs exclusifs des législatures provinciales sont abordées sans distinction, ce qui explique pourquoi la nature et l’étendue de la participation provinciale à la procédure de modification ne sont pas faciles à préciser29 ;
106. Toutefois, il est précisé, dans ce paragraphe qu’« [e]n cinq occasions – en 1907, 1940, 1951, 1960 et 1964 – le gouvernement fédéral a consulté toutes les provinces sur des projets de modification intéressant chacune d’elles30 » ;
107. Or, ce sont ces modifications en particulier qu’il faut aborder pour savoir si l’accord unanime des provinces était requis pour modifier la Constitution lorsque leurs pouvoirs exclusifs sont concernés, tel que le prévoit le Renvoi de 198131 ;
108. De plus, comme nous l’avons vu, la procédure de modification constitutionnelle applicable avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 doit être analysée du point de vue juridique et non conventionnel ;
109. À ce propos, la Loi constitutionnelle de 1867, ne permet ni au Parlement fédéral de légiférer dans les champs de compétences des provinces ni aux législatures provinciales de légiférer à l’égard des autres provinces32 ;
110. En conséquence, seule la législature provinciale concernée peut modifier la constitution de sa propre province, ce qui fait en sorte que l’accord préalable du Parlement fédéral et de toutes les législatures provinciales était nécessaire pour modifier et rapatrier la Constitution en 198233 ;
111. De surcroît, les délégués qui ont adopté les 72 résolutions lors de la Conférence de Québec de 1864 et qui se sont prononcés sur la question ainsi que les acteurs fédéraux et provinciaux impliqués dans les précédents pour modifier la Constitution, ont précisé que toutes les provinces devaient donner leur accord préalable avant de s’adresser au Parlement du Royaume-Uni ;
A. LES DÉLÉGUÉS QUI ONT ADOPTÉ LES 72 RÉSOLUTIONS LORS DE LA CONFÉRENCE DE QUÉBEC DE 1864
112. D’emblée, tel que précisé, les 72 résolutions adoptées lors de la conférence de Québec de 1864 ont jeté les bases de la Loi constitutionnelle de 1867 ;
113. Lors des débats parlementaires, dans chaque province (colonie) qui se sont réunies sous une même puissance (Dominion) dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1867, plusieurs délégués présents à la Conférence de Québec de 1864 ont précisé de quelle manière cette dernière loi pourrait être modifiée dans le futur ;
28 Renvoi de 1981, p. 899.
29 Livre blanc de 1965, p. 16.
30 Id.
31 Renvoi de 1981, p. 891 et suiv.
32 Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 et 92.
33 Id, art. 92 (1)
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114. D’abord, la 70e résolution adoptée lors de la Conférence de Québec de 1867 prévoit que la sanction du parlement impérial (Royaume-Uni) et celui des parlements locaux (provinces) doit être obtenue pour que ces dernières soient assujetties aux 72 résolutions, ce qui montre la nécessité d’obtenir l’accord de toutes les provinces pour adhérer à la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-14 ;
115. Par ailleurs, le 3 et le 6 février 1865, John A. McDonald, procureur-général de la section ouest du Canada, mentionne à la législature du Canada-Uni que les 72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864 constituent un traité entre les différentes colonies et qu’on ne peut les modifier à moins d’obtenir l’accord de toutes les autres colonies dont leurs représentants les ont adoptées à l’unanimité, tel qu’il appert de la pièce P-15 ;
116. Le 6 février 1865, John A. McDonald, précise également que les provinces ne peuvent modifier les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864, tout comme le Royaume-Uni ne peut modifier, sans l’accord de l’Écosse, l’Acte d’Union qui l’unit à cette dernière, tel qu’il appert de la pièce P-15 ;
117. Le 8 février 1865, George Brown, président du Conseil, indique lui aussi à la législature du Canada-Uni que les 72 résolutions constituent un traité entre les différentes colonies et qu’on ne peut les modifier sans l’accord de toutes les autres colonies, tel qu’il appert de la pièce P-16 ;
118. Le 9 février 1865, Thomas d’Arcy McGee, ministre de l’Agriculture, mentionne devant cette même législature que le Parlement impérial a donné l’autorité aux colonies d’Amérique du Nord britannique de conclure un traité afin de s’unir et de se doter d’une loi constitutionnelle, que les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864 ne peuvent être modifiées sans l’accord des autres colonies et que l’accord unanime de ces dernières et du Parlement impérial est nécessaire pour que ces résolutions soient adoptées, tel qu’il appert de la pièce P-17 ;
119. Le 16 février 1865, Sir Paschal-Étienne Taché, membre du conseil législatif, receveur-général et ministre de la Milice, déclare également devant l’assemblée législative du Canada-Uni que les 72 résolutions constituent un traité en vue de l’union fédérale des colonies de l’Amérique du Nord britannique, tel qu’il appert de la pièce P-18 ;
120. Le 17 février 1865, Alexander Campbell, membre du conseil législatif et ministre des Terres de la Couronne précise devant cette assemblée qu’ils ont le pouvoir de faire une adresse à Sa Majesté pour modifier la Constitution après avoir obtenu le consentement unanime de l’ensemble des colonies de l’Amérique du Nord britannique, tel qu’il appert de la pièce P-19 ;
121. Le 7 mars 1865, George Étienne Cartier, procureur-général de la section est du Canada-Uni, mentionne que le gouvernement du Canada-Uni ne sera lié par la Constitution qu’en autant que les autres parties contractantes l’accepteront, tel qu’il appert de la pièce P-20 ;
122. Le 18 mars 1866, une lettre de M. Edward Caldwell, secrétaire d’État aux colonies du gouvernement britannique, est portée à la connaissance de l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick afin de les informer que Sa Majesté est en faveur des 72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864 et que lorsque celles-ci seront adoptées par les législatures provinciales concernées, elles pourront être présentées au Parlement impérial, tel qu’il appert de la pièce P-21 ;
123. Le 6 avril 1866, Charles Tupper, provincial secretary, mentionne à l’assemblée de la Nouvelle-Écosse, que tous les délégués présents lors de la Conférence de Québec de 1864 sont liés par les
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résolutions qui y ont été adoptées et que celles-ci ne deviendront une loi que lorsque toutes les législatures provinciales et le Parlement impérial l’auront approuvées, tel qu’il appert de la pièce P-22 ;
124. Le 26 juin 1866, Albert James Smith, chef de l’opposition, informe l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick que M. Edward Caldwell, secrétaire d’État aux colonies du gouvernement britannique, l’a informé qu’aucune modification ne pouvait être apportées aux 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864, tel qu’il appert de la pièce P-23 ;
125. Le 28 juin 1866, Samuel Leonard Tilley, provincial secretary, précise à l’assemblée législative de Nouveau-Brunswick qu’ils ont été élus sur le principe de l’union proposée dans les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec, ce qui fait en sorte qu’elles doivent être adoptées sans délai, tel qu’il appert de la pièce P-24 ;
B. LES ACTEURS DANS LES PRÉCÉDENTS AVANT 1982
126. Par ailleurs, une coutume constitutionnelle, et non une convention constitutionnelle, nécessitant l’accord préalable de toutes les provinces pour modifier la Constitution lorsque leurs pouvoirs étaient touchés s’est mise en place avant 1982 ;
127. Cette coutume constitutionnelle s’applique au point de vue légal, est légalement contraignante et est constituée d’un aspect matériel, soit les précédents, et d’un aspect psychologique parmi les acteurs dans les précédents (l’opinio juris) ;
128. Au regard de l’aspect matériel, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 conviennent que l’unanimité a toujours été requise pour les modifications constitutionnelles impliquant les pouvoirs législatifs fédéraux et provinciaux34 ;
129. Pour l’aspect psychologique, celui-ci nécessite une pratique et une acceptation générale, et non unanime, des acteurs visés par la coutume35 ;
130. Après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, les déclarations des membres du gouvernement canadien devant la Chambre des communes montrent sans équivoque que les acteurs dans le précédent se sont crus liés par la règle de l’accord préalable unanime des provinces pour modifier et rapatrier la Constitution ;
131. Le 28 janvier 1907, le premier ministre Wilfrid Laurier déclare, le 28 janvier 1907 que la modification constitutionnelle pour l’adoption d’une nouvelle formule de répartition des subventions financières aux provinces n’a été possible qu’après une conférence avec les provinces au cours de laquelle tous les gouvernements se sont unis pour demander la même chose, tel qu’il appert de la pièce P-25 ;
132. Le 9 mars 1927, le ministre de la Justice, Ernest Lapointe, énonce, lors d’un débat portant sur une motion pour la nomination d’un comité chargé d’examiner l’opportunité de modifier la Constitution, que comme par le passé, on ne peut la modifier sans le consentement de ses signataires ou de leurs successeurs et que la Constitution ne peut être modifiée que par l’accord mutuel des parties au pacte manifesté par les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-26 ;
34 Renvoi de 1981, p. 893.
35 À titre d’exemple, voir : Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, [1984], 1 R.C.S. 86, p. 118.
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133. Lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930, qui modifie la Constitution exclusivement à l’égard des provinces de l’Ouest, le gouvernement fédéral a tout de même consulté les autres provinces et les a impliquées dans le processus de négociation, tel qu’il appert de la pièce P-27 ;
134. Le 31 avril 1931, le premier ministre, Richard Bennett précise que l’article 7 du Statut de Westminster, qui concerne exclusivement l’entité fédérale canadienne, est dans la forme dans laquelle il a été conçu et accepté par toutes les provinces, lors d’une conférence tenue le même mois, et qu’il n’est pas libre d’en changer un iota, avant de le soumettre au Parlement impérial, puisque les conclusions portant sur cet article ont été initialées par les représentants de toutes les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-28 ;
135. À ce propos, le Livre blanc de 1965 énonce que lors du débat parlementaire à la Chambre des communes pour adopter le Statut de Westminster de 1931, plusieurs députés soulignèrent que toute méthode de modification qui serait éventuellement adoptée devrait être acceptable au gouvernement fédéral et aux provinces, tel qu’il appert de la pièce p-1436 ;
136. Le 28 janvier 1935, le ministre de la Justice, Hugh Guthrie, déclare, lors du débat sur la proposition de nomination d’un comité spécial pour modifier la Constitution afin de trouver une solution face aux problèmes économiques urgents, que le Parlement adopterait une modification de la Constitution à la demande du Parlement canadien mais que l’accord préalable des provinces est nécessaire puisqu’elles jouissent d’une autorité suprême dans les sujets qui leur ont été attribués par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-29 ;
137. Le 1er avril 1936, le ministre des Finances, Charles Avery Dunning, répond, malgré la situation économique préoccupante que l’accord unanime des provinces est requis pour modifier la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-30 ;
138. Le 31 janvier 1938, le premier ministre William Lyon McKenzie King, précise, lors du discours du trône de la Chambre des communes, que la seule méthode pour la mise en place d’un régime d’assurance-chômage requiert l’accord unanime des provinces, tel qu’il appert de la pièce P-31 ;
139. Le 6 juin 1938, le premier ministre William Lyon McKenzie King précise que l’adoption d’un régime national d’assurance-chômage est impossible faute de coopération des provinces et que le gouvernement fédéral ne peut les contraindre sur cette question, tel qu’il appert de la pièce P-32 ;
140. À ce propos, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 retiennent plutôt une déclaration du ministre de la Justice, Ernest Lapointe, réalisée le 25 juin 1940, devant la Chambre des communes, selon laquelle ni le premier ministre ni lui n’ont dit que l’accord unanime des provinces était nécessaire mais plutôt qu’il est désirable37 ;
141. Ce faisant, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 occultent un autre passage de la même allocution du ministre de la Justice, du même jour, à l’effet qu’une adresse n’a pu être envoyée par le Parlement fédéral au Parlement impérial avant ce moment puisque les provinces n’avaient pas donné leur consentement unanime à cette modification constitutionnelle, tel qu’il appert de la pièce P-33 ;
142. De plus, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 s’attardent également sur un passage d’une déclaration du premier ministre, William Lyon McKenzie King, également réalisée le 25 juin 1940, lors
36 Livre blanc de 1965, p. 19.
37 Renvoi de 1981, page 901-902.
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du même débat devant la Chambre des communes, suivant laquelle la question de l’assentiment unanime des provinces a été évitée et qu’elle pourra se présenter plus tard38 ;
143. Une fois de plus, les juges majoritaires occultent ce que le premier ministre, William Lyon McKenzie King, précise, juste avant, à savoir que l’effet que l’accord unanime des provinces permet d’éviter que la modification constitutionnelle requise pour créer le régime national d’assurance-chômage ne soit contestée devant les tribunaux et ce qu’il mentionne, juste après, à savoir que l’absence d’accord unanime des provinces aurait créé une embûche pour la création du régime d’assurance-chômage, tel qu’il appert de la pièce P-34 ;
144. Le 16 décembre 1949, le premier ministre, Louis-Stephen Saint-Laurent, déclare que la Loi constitutionnelle de 1949 a pu être réalisée sans l’accord des provinces puisqu’elle n’empiète pas sur leurs droits et ceux de leurs assemblées législatifs, notamment au regard des écoles et de l’usage des deux langues officielles, que le Parlement a pris soin d’éviter de toucher aux modifications touchant conjointement les autorités fédérales et provinciales, que si le Parlement adopte une modification constitutionnelle qui touche des droits des provinces et de leurs assemblées législatives, celles-ci, ou tout autre intéressé, pourraient s’adresser aux tribunaux pour y remédier et que le Parlement a pris les seules démarches qu’il pouvait prendre sans l’assentiment des provinces, tel qu’il appert de la pièce P-35 ;
145. Le 28 février 1951, le ministre de la Justice, Stuart Garson, dans une lettre présentée à la Chambre des communes à l’occasion d’un débat concernant la modification de la Constitution au regard des pensions de vieillesse, mentionne aux premiers ministres des provinces qu’il sera peut-être nécessaire de se réunir à nouveau afin d’en venir à une entente générale sur cette question avant de modifier la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-36 ;
146. Le 22 mai 1951, le premier ministre, Louis-Stephen Saint-Laurent précise que le gouvernement fédéral ne s’opposerait pas à une modification constitutionnelle pour l’octroi de pouvoirs en matière de taxation indirecte aux provinces si les gouvernements provinciaux le demandent à l’unanimité, tel qu’il appert de la pièce P-37 ;
147. Le 30 janvier 1956, le premier ministre Louis-Stephen St-Laurent déclare que la modification de la Constitution pour y insérer une charte des droits pour garantir les libertés fondamentales est impossible sans l’accord unanime des provinces en raison du caractère fédératif de la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-38 ;
148. Entre cette déclaration du premier ministre Saint-Laurent et le rapatriement de 1982, aucune modification constitutionnelle n’a été adoptée pour permettre l’insertion d’une charte des droits et libertés dans la Constitution sans l’accord de l’unanimité des provinces ;
149. Le 14 juin 1960, le premier ministre John Diefenbaker mentionne, en lien avec la modification de l’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 portant sur la durée des fonctions des juges des cours supérieures, que le recours au Parlement de Westminster pour modifier la Constitution, lorsque les pouvoirs des provinces sont impliqués, est nécessaire car leur assentiment et leur accord unanime sont nécessaires pour y parvenir, tel qu’il appert de la pièce P-39 ;
150. À cette même occasion, le chef de l’opposition à la Chambre des communes, Lester B. Pearson, précise qu’aucune procédure de modification constitutionnelle ne sera acceptable si elle ne respecte pas les droits de chaque province et qu’en cette matière, chacune d’entre elles a les mêmes droits que toutes les autres, tel qu’il appert de la pièce P-40 ;
38 Id.
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151. Le 1er juillet 1960, le premier ministre John Diefenbaker précise que la Déclaration canadienne des droits ne s’appliquera aux domaines de compétence fédérale car il faudrait modifier la Constitution avec l’accord unanime des provinces, en raison de leurs pouvoirs exclusifs en matière de propriété et droits civils, tel qu’il appert de la pièce P-41 ;
152. Le 27 mai 1961, le ministre de la Justice, Edmund Davie Fulton déclare que la procédure de modification connue sous le nom de « formule Fulton » doit être acceptable à tous les gouvernements, les assemblées législatives et le Parlement et dès que ces derniers l’auront approuvée, elle sera mise en oeuvre, tel qu’il appert de la pièce P-42 ;
153. La « formule Fulton » n’a pas été adoptée en l’absence de l’accord unanime des provinces due au retrait du Québec ;
154. Le 20 février 1964, le premier ministre, Lester B. Pearson indique, dans le contexte qui précède immédiatement les négociations constitutionnelles avec les provinces sur l’adoption de la « formule Fulton-Favreau » et des pensions de vieillesse, que l’accord unanime des provinces est nécessaire pour leur adoption en raison de leurs droits, de leurs ressources et de leurs compétences, ce qui est particulièrement vrai pour le Québec, qui forme non seulement une province mais également la mère-patrie des Canadiens-Français, le gardien de leur langue, de leurs traditions et de leur mode de vie, tel qu’il appert de la pièce P-43 ;
155. Le 18 juin 1864, le ministre de Justice Guy Favreau informe la Chambre des communes que la modification constitutionnelle relative aux pensions de vieillesse et aux prestations additionnelles peut être effectuée car toutes les provinces, dont la législature du Québec, y ont donné leur accord, tel qu’il appert de la pièce P-44 ;
156. Le 15 octobre 1964, le ministre de la Justice Guy Favreau précise, au lendemain de la conférence fédérale-provinciale sur la modification de la Constitution, que la « Formule Fulton-Favreau » a été acceptée à l’unanimité par les provinces et qu’elle sera mise en oeuvre après que la requête conjointe du Parlement, qui doit être envoyée au Parlement du Royaume-Uni, sera acceptée par chaque province, tel qu’il appert de la pièce P-45 ;
157. Le 11 mars 1965, le premier ministre Lester B. Pearson dit que le Québec a le même droit de véto que les autres provinces au regard des modifications constitutionnelles qui touchent ses pouvoirs exclusifs, tel qu’il appert de la pièce P-46 ;
158. Le 6 avril 1965, le premier ministre Lester B. Pearson réitère que l’assentiment de toutes les provinces est nécessaire pour l’adoption de toute formule modificatrice de la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-47 ;
159. La « formule Fulton-Favreau » n’a pas été adoptée en l’absence de l’accord unanime des provinces due au retrait du Québec en janvier 1966 ;
160. Le 10 février 1971, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique au lendemain d’une conférence fédérale-provinciale sur la modification constitutionnelle, tenue à Ottawa, que tous les premiers ministres provinciaux devront avoir l’approbation de leurs cabinets respectifs sur la « formule Turner-Trudeau » avant de se présenter à la Conférence de Victoria au cours du mois de juin suivant, tel qu’il appert de la pièce P-48 ;
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161. Le 2 juin 1971, le ministre de la Justice, John Turner, informe la Chambre des communes qu’il s’est rendu au Royaume-Uni afin de préparer le rapatriement de la Constitution dont il sera discuté lors de la Conférence de Victoria et qu’il a pu parler avec tous les premiers ministres provinciaux en vue de l’obtention de leur accord unanime au sujet de la réforme de la Constitution envisagée, tel qu’il appert de la pièce P-49 ;
162. Le 23 juin 1971, le premier ministre suppléant et secrétaire d’État aux affaires extérieures, Mitchell Sharp, se prononce sur le retrait du Québec de l’entente intervenue à la conférence de Victoria et indique qu’une nouvelle entente devrait rallier toutes les parties intéressées, tel qu’il appert de la pièce P-50 ;
163. Le 5 février 1976, le premier ministre, Pierre Elliot Trudeau, déclare qu’il espère trouver une formule de modification qui sera acceptable à tous les premiers ministres d’ici la fin de la présente session, tel qu’il appert de la pièce P-51 ;
164. Le 18 mai 1976, le secrétaire d’État aux affaires extérieures, Allan J. MacEachen, indique qu’il peut déposer au siège social des Nations Unies les instruments relatifs au Pacte des droits civils et économiques puisque les provinces lui ont donné leur accord unanime, tel qu’il appert de la pièce P-52 ;
165. Le 12 juin 1978, lors de l’étude du projet de Loi C-60 visant à modifier la Constitution dans les champs de compétence fédéraux, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique qu’il a l’intention de soumettre un projet charte des droits et libertés constituant un document constitutionnel qui ne pourrait lier que le Parlement fédéral car un tel projet de charte ne peut lier les provinces dans leurs compétences exclusives, tel qu’il appert de la pièce P-53 ;
166. Le 25 janvier 1979, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique que seules les provinces désirant adhérer au projet de Loi C-60 y seraient liées, tel qu’il appert de la pièce P-54 ;
167. Au cours de l’année 1979, le gouvernement fédéral mentionne, dans le rapport de la Commission de l’unité canadienne, Se retrouver : Observations et recommandations, p. 27, qu’il serait possible de proclamer la nouvelle constitution canadienne si tous les gouvernements du pays abordent cette entreprise avec la volonté d’aboutir, tel qu’il appert de la pièce P-55 ;
168. Le 9 février 1979, le ministre d’État des relations fédérales-provinciales, John Reid, indique que les questions de modifications constitutionnelles abordées lors de la conférence fédérale-provinciale des premiers ministres, tenue à Ottawa, les 5 et 6 février précédents, ont achoppé en raison de la règle de l’unanimité adoptée par les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-56 ;
169. Le 2 novembre 1979, le premier ministre Joe Clark, précise que l’accord de toutes les provinces est nécessaire pour modifier la Constitution en matière de compétences sur les ressources marines, tel qu’il appert de la pièce P-57 ;
170. Le 26 novembre 1979, le premier ministre Joe Clark affirme que l’enchâssement d’une charte des droits et libertés dans la Constitution pour protéger les minorités linguistiques ne peut être imposée aux provinces réfractaires en raison du partage des compétences prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-58 ;
171. Le 2 juillet 1980, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau précise qu’il a dit à la première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher, que le Parlement du Canada et tous les premiers ministres provinciaux s’étaient engagés à renouveler la fédération, tel qu’il appert de la pièce P-59 ;
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172. Le 12 mai 1981, le secrétaire parlementaire du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, Louis Duclos, mentionne, lors du débat sur la résolution du Parlement pour rapatrier et modifier la Constitution, que celle-ci est de légalité très douteuse car elle va à l’encontre de la coutume constitutionnelle de l’unanimité requise pour modifier la Constitution et qu’elle est contraire à l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui ne permet pas au gouvernement fédéral de modifier les compétences exclusives du Parlement et des législatures provinciales, tel qu’il appert de la pièce P-60 ;
173. De fait, les acteurs dans les précédents ont tous indiqué, avant le rapatriement de 1982, que la nécessité d’obtenir l’accord unanime des provinces pour modifier et rapatrier la Constitution lorsque leurs pouvoirs étaient concernés ;
174. Une coutume constitutionnelle, légalement contraignante, existait donc pour modifier la Constitution canadienne avec l’accord préalable des provinces lorsque leurs pouvoirs étaient concernés puisque la pratique et l’acceptation générale, en non unanime, des acteurs dans les précédents étaient présentes ;
VII. LA VIOLATION DU SERMENT DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA
175. Au moment de son couronnement, Sa Majesté la Reine Elizabeth II a, en vertu du Coronation Oath Act, 1689, fait serment de gouverner les peuples du Royaume-Uni et du Canada selon leurs lois et coutumes respectives39 ;
176. Or, les lois et coutumes de l’entité fédérative canadienne existantes, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, font en sorte que l’accord unanime des provinces préalable à la modification et au rapatriement de la Constitution était obligatoire ;
177. De ce fait, Sa Majesté la Reine ne pouvait sanctionner le Canada Act, 1982 et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 car ils ne respectent pas les lois et coutumes en vigueur au Royaume-Uni et au Canada ;
178. Avec respect, la sanction du Canada Act, 1982 et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 a été réalisée à l’encontre du serment de Sa Majesté la Reine II prononcé lors de son couronnement, ce qui rend ces derniers nuls, invalides et inapplicables ;
VIII. LA VIOLATION DU DROIT DU PEUPLE QUÉBÉCOIS À DISPOSER DE LUI-MÊME
179. Le peuple québécois existe, en fait et en droit ;
180. Qui plus est, le peuple québécois jouit, au Canada d’un statut constitutionnel ;
181. Le peuple québécois étant un peuple en droit, il est donc sujet de droit, titulaire du droit universellement reconnu des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré par la Charte des Nations Unies que le Canada a signée le 26 juin 1945 et ratifiée le 9 novembre 1945 ;
182. Ce droit est également garanti par les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels le Canada a adhéré, avec l’assentiment du Québec, le 23 mars 1976 ;
39 Coronation Oath Act, 1689, 1688, 1 Will and Mar, Ch. 6.
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183. Le paragraphe premier de l’article 1er commun aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme dispose que « [t]ous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes » et qu’ « [e]n vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel » ;
184. Le paragraphe trois de ce même article ajoute que « [l]es États parties […] sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies » ;
185. S’agissant des modalités de l’exercice par le peuple québécois de son droit à disposer de lui-même, la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte des Nations Unies (ci-après « Déclaration sur les relations amicales ») prévoit que « [l]a création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec une État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même » (les italiques sont de nous) ;
186. À ce titre, la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982, a violé le droit du peuple québécois à disposer de lui-même et a modifié illégalement son statut politique et constitutionnel en droit interne, sans son consentement ;
187. La présente demande est bien fondée en faits et en droit ;
POUR CETTE RAISON, PLAISE AU TRIBUNAL DE :
DÉCLARER nulles, invalides et inapplicables
1) la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981 ;
2) la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) ;
3) la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;
SUBSIDIAIREMENT :
DÉCLARER nulle, invalide et inapplicable à l’endroit du Québec
1) la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981 ;
2) nulle, invalide et inapplicable à l’endroit de la législature de la province de Québec la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) ;
3) nulle, invalide et inapplicable à l’endroit de la législature de la province de Québec la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;
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DÉCLARER, AU SURPLUS, QUE
le rapatriement et la modification de la constitution canadienne sans le consentement du Québec, et l’adoption de la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne, la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.U.) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 constituent une violation de droit du peuple québécois à disposer de lui-même.
Le tout avec frais de justice.
Montréal, le 11 avril 2022
__________________________
Me François Boulianne
François Boulianne Avocat
4635, rue du Golf
Québec, Québec, G2A 3M7
francboul@hotmail.com
418-805-6201
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AVIS D’ASSIGNATION
(Articles 145 et suivants C.p.c.)
Dépôt d’une demande en justice
Prenez avis que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal la présente demande introductive d’instance.
Réponse à cette demande
Vous devez répondre par écrit, personnellement ou par avocat au palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 1B6 dans les 15 jours de la présente demande ou, si vous n’avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les 30 jours de celle-ci. Cette réponse doit être notifiée à l’avocat du Demandeur ou, si ce dernier n’est pas représenté, au Demandeur lui-même.
Défaut de répondre
Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, de 15 ou 30 jours, selon le cas, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l’expiration de ce délai et vous pourriez, selon les circonstances, être tenu au paiement des frais de justice.
Contenu de la réponse
Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :
– de convenir du règlement de l’affaire ;
– de proposer une médiation pour régler le différend ;
– de contester cette demande et, dans le cas requis par le Code, de convenir à cette fin, en coopération avec le demandeur, le protocole qui régira le déroulement de l’instance. Ce protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district mentionné plus haut dans les 45 jours de la signification du présent avis ou, en matière familiale, ou, si vous n’avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les trois mois de cette signification ;
– de proposer la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable ;
Cette réponse doit inclure vos coordonnées et, si vous êtes représentés par un avocat, le nom de celui-ci et ses coordonnées.
Changement de district judiciaire
Vous pouvez demander au tribunal le renvoi de cette demande introductive d’instance dans le district où est situé votre domicile, ou à défaut, votre résidence ou, le domicile que vous avez élu ou convenu avec le demandeur.
Si la demande porte sur un contrat de travail, de consommation ou d’assurance ou sur l’exercice d’un droit hypothécaire vous servant de résidence principale ou que vous êtes le consommateur, le salarié, l’assuré, le bénéficiaire du contrat d’assurance ou le débiteur hypothécaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district où est situé votre domicile ou votre résidence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. Vous présentez cette demande au greffier spécial du district territorialement compétent après l’avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.
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Transfert de la demande à la Division des petites créances
Si vous avez la capacité d’agir comme demandeur suivant les règles relatives au recouvrement des petites créances, vous pouvez également communiquer avec le greffier du tribunal pour que cette demande soit traitée selon ces règles. Si vous faites cette demande, les frais de justice du demandeur ne pourront alors excéder le montant des frais prévus par le recouvrement des petites créances.
Convocation à une gestion
Dans les 20 jours suivants, le dépôt du protocole mentionné plus haut, le tribunal pourra vous convoquer à une conférence de gestion en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance. À défaut, ce protocole sera présumé accepté.
Pièces au soutien de la demande
Pièce P-1
Déclaration d’immatriculation de Justice pour le Québec
Pièce P-2
Statuts et déclaration d’immatriculation de l’IRAI
Pièce P-3
Déclaration d’immatriculation de l’ADDICQ
Pièce P-4
Correspondance de John Ford, High Commissioner, au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 9 octobre 1980
Pièce P-5
Correspondance de John Ford, High Commissioner, au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 27 mars 1981
Pièce P-6
Document de breffage du cabinet (conseil exécutif) britannique, Documents du Foreign Office britannique, 21 mai 1981
Pièce P-7
Note confidentielle de Robert Armstrong au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 2 juillet 1981
Pièce P-8
Télégramme de Lord Carrington à Robert Moran, Documents du Foreign Office britannique, 2 juillet 1981
Pièce P-9
Correspondance de Robert Armstrong à Michael Alexander, Documents du Foreign Office britannique, 13 juillet 1981
Pièce P-10
Correspondance d’Ian Sinclair à Martin Berthoud, Documents du Foreign Office britannique, 16 juillet 1981
Pièce P-11
Correspondance de Robert Moran au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 10 septembre 1981
Pièce P-12
Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 30 septembre 1964
Pièce P-13
Guy Favreau, Livre blanc sur la modification de la Constitution au Canada, février 1965
Pièce P-14
72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864, reproduits dans les débats parlementaires de la législature du Canada, 13 mars 1865
Pièce P-15
Déclarations de John A. MacDonald à la législature du Canada, 3 et 6 février 1865
Pièce P-16
Déclaration de George Brown à la législature du Canada, 8 février 1865
Pièce P-17
Déclaration de Thomas d’Arcy McGee à la législature du Canada, 8 février 1865
Pièce P-18
Déclaration de Sir Paschal-Étienne Taché à la législature du Canada, 16 février 1865
Pièce P-19
Déclaration d’Alexander Campbell à la législature du Canada, 19 février 1865
Pièce P-20
Déclaration de George Étienne Cartier à la législature du Canada, 7 mars 1865
Pièce P-21
Correspondance de M. Edward Caldwell, datée du 18 mars 1866, déposée à la législature du Nouveau-Brunswick
Pièce P-22
Déclaration de Charles Tupper à la législature de Nouvelle-Écosse, 6 avril 1866
Pièce P-23
Déclaration d’Albert James Smith à la législature du Nouveau-Brunswick, 26 juin 1866
Pièce P-24
Déclaration de Samuel Leonard Tilley à la législature du Nouveau-Brunswick, 28 juin 1866
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Pièce P-25
Déclaration de Wilfrid Laurier à la Chambre des communes, 28 janvier 1907
Pièce P-26
Déclaration d’Ernest Lapointe à la Chambre des communes, 9 mars 1927
Pièce P-27
Extrait des débats de la Chambre des communes lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930
Pièce P-28
Déclaration de Richard Bennett à la Chambre des communes, 31 avril 1931
Pièce P-29
Déclaration de Hugh Guthrie à la Chambre des communes, 28 janvier 1935
Pièce P-30
Déclaration de Charles Avery Dunning à la Chambre des communes, 1er avril 1936
Pièce P-31
Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 31 janvier 1938
Pièce P-32
Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 6 juin 1938
Pièce P-33
Déclaration d’Ernest Lapointe à la Chambre des communes, 25 juin 1940
Pièce P-34
Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 25 juin 1940
Pièce P-35
Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 16 décembre 1949
Pièce P-36
Déclaration de Stuart Garson à la Chambre des communes, 28 février 1951
Pièce P-37
Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 22 mai 1951
Pièce P-38
Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 30 janvier 1956
Pièce P-39
Déclaration de John Diefenbaker à la Chambre des communes, 14 juin 1960
Pièce P-40
Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 14 juin 1960
Pièce P-41
Déclaration de John Diefenbaker à la Chambre des communes, 1er juillet 1960
Pièce P-42
Déclaration d’Edmund Davie Fulton à la Chambre des communes, 27 mai 1960
Pièce P-43
Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 20 février 1964
Pièce P-44
Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 18 juin 1964
Pièce P-45
Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 15 octobre 1864
Pièce P-46
Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 11 mars 1965
Pièce P-47
Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 6 avril 1965
Pièce P-48
Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 10 février 1971
Pièce P-49
Déclaration de John Turner à la Chambre des communes, 2 juin 1971
Pièce P-50
Déclaration de Mitchell Sharp à la Chambre des communes, 23 juin 1971
Pièce P-51
Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 5 février 1976
Pièce P-52
Déclaration d’Allan J. MacEachern à la Chambre des communes, 18 mai 1976
Pièce P-53
Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 12 juin 1978
Pièce P-54
Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 25 janvier 1979
Pièce P-55
Commission de l’unité canadienne, Se retrouver : observations et recommandations, 1979
Pièce P-56
Déclaration de John Reid à la Chambre des communes, 9 février 1979
Pièce P-57
Déclaration de Joe Clark à la Chambre des communes, 2 novembre 1979
Pièce P-58
Déclaration de Joe Clark à la Chambre des communes, 26 novembre 1979
Pièce P-59
Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 2 juillet 1980
Pièce P-60
Déclaration de Louis Duclos à la Chambre des communes, 12 mai 1981
Ces pièces sont disponibles sur demande.
Demande accompagnée d’un avis de présentation
S’il s’agit d’une demande présentée en cours d’instance ou d’une demande visée par les Livres III, IV, à l’exception de celles portant sur les matières familiales mentionnées à l’article 409, ou VI du Code, la
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préparation d’un protocole de l’instance n’est pas requise ; toutefois, une telle demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure de sa présentation.
Fin février 2023, l’Ukraine était sur le point de perdre la bataille de Bakhmut, selon une évaluation contenue dans un lot de ce qui semble être des notes opérationnelles classifiées préparées par le Pentagone et l’état-major interarmées et divulguées sur les médias sociaux ce mois-ci. […]
À l’époque, deux manœuvres de flanc russes au nord-ouest et au sud-ouest de la ville étaient sur le point d’encercler Bakhmut. Une seule route d’accès, la 506, restait ouverte pour les forces ukrainiennes et les quelques civils encore présents dans la ville, mais elle était sous le feu de l’artillerie russe. Le général Oleksandr Syrsky, commandant de l’Ukraine dans l’est du pays, a qualifié cette route de « dernier tube respiratoire » .
Les commandants ukrainiens ont décidé de renforcer les défenses des routes plutôt que de battre en retraite, selon les documents divulgués. L’armée ukrainienne a déployé dans la bataille de Bakhmut de nombreux soldats qu’elle espérait garder en réserve pour une contre-offensive prévue dans les semaines ou les mois à venir, et ses forces ont subi de lourdes pertes.
Soldats ukrainiens dans une tranchée à Bakhmout en novembre 2022
Le hachoir à viande qu’est devenu Bakhmout continue de faire son œuvre.
C’est pourquoi l’armée ukrainienne recrute de plus en plus d’hommes :
Les hommes en uniforme peuvent se présenter presque n’importe où, n’importe quand.
Ils frappent aux portes d’entrée des civils et les arrêtent au hasard des coins de rue, distribuant des bulletins de recrutement qui peuvent bouleverser des vies.
L’Ukraine a besoin de plus de soldats, et vite. Kiev se prépare à un assaut imminent contre les forces d’occupation russes et, bien que l’Ukraine ne divulgue pas le nombre de ses victimes, les commandants sur le terrain ont fait état de pertes importantes.
…
Auparavant, les fonctionnaires ne pouvaient délivrer les avis de recrutement qu’au domicile des citoyens, et certains les évitaient en demeurant à des adresses différentes de celles où ils étaient officiellement enregistrés. Mais de nouvelles règles ont élargi le champ des lieux où les hommes peuvent être arrêtés et interrogés sur leur statut de conscrit.
…
Oleksii Kruchukov, 46 ans, réparateur de machines à laver qui fait la queue devant un bureau de recrutement à Kiev, a déclaré qu’on lui avait ordonné de se présenter à cet endroit après que la police eut mis fin à une bagarre qu’il avait eue dans la rue. Il n’avait aucune exemption militaire valable et a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’incident lui permette d’être bientôt envoyé à l’entraînement, puis au front.
Oleksandr Kostiuk, 52 ans, réparateur de routes qui a participé à la mise en place de barrières contre les forces russes autour de Kiev l’année dernière, a récemment reçu sa convocation par l’intermédiaire de son service des ressources humaines. Il est prêt à aller au front s’il le faut, mais craint pour sa sécurité. « Maintenant que nous comprenons ce qui se passe, je suis plus nerveux » , a-t-il déclaré.
Les pauvres. Ils seront maltraités pour s’accrocher à des terres qui seront de toute façon perdues.
Ce qui suit est aussi préoccupant : Depuis le début du mois de février, plus de 5 000 personnes ont demandé à rejoindre ce qui était connu sous le nom de Bataillon Azov, une ancienne milice de droite controversée qui a été incorporée à la garde nationale ukrainienne. L’année dernière, ce groupe aguerri a été qualifié d’héroïque pour avoir résisté à un siège de plusieurs mois de la ville de Marioupol, dans le sud-est du pays.
Puis, en février, le ministère ukrainien de l’intérieur a annoncé qu’Azov deviendrait une brigade d’assaut dans le cadre de la nouvelle Garde offensive.
Selon ses règles, Azov n’accepte que les personnes qui s’engagent de leur propre chef – et non les appelés – et se réserve le droit de rejeter les personnes qui ne lui semblent pas convenir, ce qui, selon elle, lui permet de sélectionner les soldats les plus motivés. Azov a lancé une vaste campagne de recrutement pour son nouveau statut de brigade, et nombre de ses hommes capturés à Marioupol l’année dernière et finalement libérés forment aujourd’hui des recrues.
Le fait de sélectionner ses propres recrues transforme-t-il une « milice de droite controversée » en une « ancienne milice de droite controversée » ? J’en doute. Devinez maintenant qui forme ces nazis :
Pendant ce temps, dans un camp d’entraînement de la région de Kiev, les nouvelles recrues d’Azov s’alignent sur un stand de tir et apprennent à utiliser des fusils C7A1. L’un de leurs formateurs, un ancien marine américain russophone qui a rejoint Azov et se fait appeler Frodo, a déclaré que « la majorité de ces gars, il y a un mois, étaient des civils » . L’un d’eux, assis contre un mur, étudie une traduction d’un manuel militaire américain.
Le fait qu’ils aient été suffisamment motivés pour s’inscrire de leur propre chef signifie qu’ils agissent davantage comme des « guerriers que comme des soldats » , a déclaré Frodo.
La formation condense l’entraînement de base du corps des Marines, qui dure environ trois mois, en quatre semaines seulement. Pendant cette période, les troupes apprennent tout, de l’adresse au tir à la cartographie, en passant par les radios et l’ingénierie. Il est possible, voire probable, qu’ils soient ensuite déployés presque immédiatement sur les lignes de front les plus chaudes du pays.
Le mouvement Azov dans les rues de Kiev avant le déclenchement des hostilités en 2014é
La formation de base que reçoivent les recrues habituelles ne semble pas avoir la même efficacité :
Lors d’un récent après-midi à Lyman, dans l’est de l’Ukraine, un officier expérimenté s’est plaint de la qualité de la formation initiale des troupes nouvellement arrivées, la décrivant comme négligeant largement les principes fondamentaux nécessaires sur le terrain, qui doivent être enseignés une fois qu’ils sont arrivés dans leurs unités.
« On leur apprend à chanter des chansons et à marcher » lors de la formation de base, a déclaré le chef, sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux journalistes.
Une fois déployées, les troupes ont besoin d’instructions, même sur la pratique la plus ancienne du soldat : comment creuser, a déclaré le chef. Ils ne savent pas comment tenir leurs pelles ou fortifier les tranchées et les positions de combat. Pour s’entraîner, un groupe de troupes fraîches a creusé avec ses pelles dans une ligne de tranchées voisine.
Des ukrainiens moyens sont envoyés au front sans entraînement ni équipement appropriés. Pendant ce temps, les idéologues reçoivent un entraînement spécial et des Colt M16A3 équivalents fabriqués au Canada. Les conséquences à long terme de cette fracture sociale pour l’Ukraine seront terribles.
Il semble que les diapositives du briefing qui ont été divulguées n’évoquent guère de telles préoccupations. Comme le fait remarquer Yves dans son article sur les reportages qui leur sont consacrés :
Les bons renseignements perdent de leur utilité lorsqu’ils sont filtrés par des préjugés. Comme nous pouvons le voir ci-dessus, les États-Unis n’arrivent pas à se défaire de l’idée que la Russie cherche à acquérir des territoires, et non pas avant tout à détruire la capacité de l’Ukraine (et maintenant de l’OTAN) à faire la guerre. Les articles contiennent des commentaires dénigrants sur la façon dont la Russie a mené la guerre. On sent qu’il ne s’agit pas d’un simple message médiatique, mais qu’il est bien intériorisé par les décideurs des États-Unis et de l’OTAN. Ce genre de sous-estimation aide beaucoup la Russie. Et la chambre d’écho très solide de la Beltway signifie qu’il est probable que cela continue ainsi.
Le 11 avril 2023, le PMS de Wagner a remis le contrôle des positions militaires sur les flancs du front de Bakhmut au ministère russe de la Défense.
Le chef du groupe Wagner a confirmé que les villages à la périphérie de Bakhmut sont passés sous le contrôle des unités du ministère russe de la Défense, tandis que les combattants Wagner se concentrent sur les opérations militaires dans les rues de la ville.
Prigozhin a affirmé que 80% de Bakhmut sont sous le contrôle des forces russes.
Nous avons remis le contrôle des flancs de Bakhmut au ministère russe de la Défense. Aujourd’hui, les unités du ministère de la Défense, y compris les forces aéroportées, ont pris les flancs droit et gauche. Autant que je sache, ils ont tout ce qu’il faut pour organiser la défense et mener des actions offensives si nécessaire. Par conséquent, aujourd’hui, Zaliznyanskoe, Sacco et Vanzetti, Nikolaevka et d’autres colonies qui ont été prises d’assaut par les unités du PMC Wagner ces derniers mois, se trouvent dans la zone de responsabilité des Forces aéroportées et d’autres unités du ministère de la Défense.
A notre tour, nous nous concentrons pleinement sur Bakhmut, la partie de la ville où nous continuons à mener nos missions de combat. Plus de 80% de la ville est sous notre contrôle, y compris tous les centres administratifs, les usines, l’administration municipale, comme vous le savez.
Il y a les zones résidentielles laissées avec des immeubles d’habitation, où les Ukrainiens ont fortifié leurs positions. Il y a des tunnels sous ces immeubles. Comme je l’ai déjà dit, la guerre 3D continue. Voici la partie de Bakhmut qui est restée sous contrôle ukrainien.
Plus tôt, Yevgeny Prigozhin a déclaré que la victoire du Wagner PMC dans la bataille de Bakhmut serait un tournant dans l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine.
La défense des flancs par les unités du ministère russe de la Défense permettra définitivement au PMC Wagner de renforcer son assaut dans la ville et de se rapprocher de sa victoire dans la bataille de Bakhmut.
Le chef du Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, affirme que 80% de Bakhmut est passé sous contrôle russe; Les villages à la périphérie de Bakhmut sont passés sous le contrôle des unités du ministère russe de la Défense, qui ont sécurisé les flancs pour l’avance de Wagner; Des affrontements se poursuivent près de la gare de Bakhmut ; Des affrontements se poursuivent près de la rue Chaikovskoho ; Des affrontements se poursuivent près du stade Avangard.
Le député de la Douma d’Etat, Dmitry Gusev, a proposé de donner des terres en Russie
aux Européens, aux Américains et possiblement aux Canadiens).
« Sept millions de personnes qui vivent aujourd’hui l’enfer et l’horreur
viendront à nous avec plaisir » !
La justice belge est saisie d’une plainte pénale contre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Il lui est reproché de s’être substituée au gouvernement fédéral durant la pandémie de Covid-19, en négociant un méga-contrat de vaccins par SMS avec le CEO de Pfizer. Puis d’avoir supprimé ces textos.
Ce fut un cadeau pascal inattendu pour le juge d’instruction financier Frédéric Frenay. Le magistrat liégeois vient en effet d’être saisi par un citoyen belge afin d’instruire une plainte pénale contre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Une plainte qui n’est pas anodine puisqu’elle vise les qualifications d’« usurpation de fonctions et de titre », de « destruction de documents publics » et de « prise illégale d’intérêts et corruption ».
En clair, il est reproché à la présidente de la Commission de s’être substituée « sans aucun mandat » aux États membres de l’UE – dont le gouvernement fédéral belge – en négociant de façon « directe et secrète », par SMS notamment, des contrats d’achat de vaccins avec le CEO de Pfizer, Albert Bourla, durant la pandémie de Covid-19. Il est également reproché à Ursula von der Leyen d’avoir supprimé ces textos, une affaire connue sous le nom de « Deletegate » (de l’anglais to delete, effacer).
Ursula von der Leyen, ou la première plainte pénale dans l’UE
Jusqu’ici, cette affaire avait fait l’objet de plaintes administratives contre la Commission auprès de l’ombudsman européen (saisi par un journaliste allemand) et auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (saisie par le New York Times). Avec cette nouvelle plainte, le Deletegate prend pour la première fois une tournure pénale dans un des 27 États-membres de l’UE. Et, ici, ce n’est plus la Commission qui est ciblée pour manque de transparence. C’est sa présidente, à titre personnel, pour des actes réprimés par le code pénal belge.
Plainte pénale contre Ursula von der Leyen : la présidente de la Commission est accusée d’avoir négocié, à la place des États, directement avec Albert Bourla, patron de Pfizer
Le plaignant, Frédéric Baldan, 35 ans, est un lobbyiste professionnel accrédité auprès des institutions européennes. Il est spécialisé dans les relations commerciales entre l’Union européenne et la Chine. En 2019, il a participé coup sur coup à la mission économique de la Région de Bruxelles-Capitale à Shenzen, puis à la mission fédérale à Pékin et Shangaï en présence de la princesse Astrid. En 2021, son principal client fut la start-up carolo Venyo, pépite wallonne de l’aéronautique alors en quête d’un repreneur.
Accompagné de son conseil, Mme Diane Protat, avocate au barreau de Paris, Frédéric Baldan a déposé plainte mercredi 5 avril, au tribunal de première instance de Liège, directement entre les mains du juge Frenay. Le lobbyiste européen, qui réside non loin de Hannut en province de Liège, s’est constitué partie civile et évalue son préjudice moral à 50 000 euros. Il estime en effet que le comportement de la présidente von der Leyen a porté atteinte « aux finances publiques de la Belgique » et « à la confiance publique ».
Cette dernière est définie dans la plainte comme étant la « croyance collective dans l’État en tant que puissance institutionnelle de réalisation du bien commun ». En quelque sorte, en négociant sans mandat, seule et secrètement avec le big boss de Pfizer, à la place du gouvernement belge, la présidente de la Commission aurait sapé la confiance citoyenne dans la puissance publique de l’État belge.
Plainte contre Ursula von der Leyen : un contrat de 35 milliards d’euros
Quant aux finances publiques belges, elles auraient, selon le plaignant, été lésées par les négociations d’Ursula von der Leyen avec Pfizer concernant un méga-contrat signé le 19 mai 2021 par la Commission et la firme américaine. Il s’agit du troisième contrat signé par l’exécutif européen avec l’entreprise new-yorkaise. Et c’est de loin le plus important : il porte sur 1,8 milliard de doses de vaccin, là où les deux premiers contrats avec Pfizer ne concernaient, chacun, « que » 300 millions de doses.
Ce troisième contrat pèserait 35 milliards d’euros s’il est pleinement exécuté. C’est le plus gros contrat de tous ceux signés par la Commission avec des firmes pharmaceutiques. En effet, comme le relève la Cour des comptes européenne, « entre août 2020 et novembre 2021, la Commission a signé 11 contrats avec huit fabricants de vaccins, permettant d’obtenir jusqu’à 4,6 milliards de doses de vaccins pour un coût total escompté proche de 71 milliards d’euros. »
Des commandes gonflées aux hormones
En juin 2022, une coalition de dix États membres d’Europe de l’Est réclamait une renégociation de tous ces contrats signés avec les fabricants, dont, forcément, le plus important d’entre eux avec Pfizer. La raison ? Les quantités de vaccins livrées dépassent largement les besoins des pays signataires. Résultat : tous ces stocks reçus et facturés ont pour effet de plomber les finances nationales de ces dix États membres.
Bref, lors des négociations préliminaires, de bonne foi ou sous l’influence de l’industrie pharmaceutique, les commandes réalisées par la Commission semblent avoir été gonflées aux hormones. Cette observation concerne l’ensemble des 11 contrats dont celui qui, à lui seul, représenterait la moitié du budget global européen dévolu aux vaccins.
62% des vaccins belges « en trop »
Tous les États membres, dont la Belgique, ont donc des surplus. Les surplus belges sont de deux ordres : les stocks restants et les doses données aux pays en développement. Au 9 décembre 2022, les stocks de doses de vaccins contre le covid-19 disponibles dans le royaume s’élevaient à 13,5 millions de doses (dont 9,2 millions achetées à Pfizer), selon les chiffres publiés par l’Institut de santé publique Sciensano.
Quant au nombre de vaccins donnés via l’aide au développement, il s’élevait à 11,6 millions de doses (dont 2,5 millions de vaccins Pfizer) en date du 15 septembre 2022. L’Institut de santé publique souligne d’ailleurs que « la Belgique compte parmi les pays ayant fait proportionnellement don du plus grand nombre de doses de vaccins compte tenu de sa population ». Résultat des courses, la Belgique a acheté 25,1 millions de doses surnuméraires, soit 62% de l’ensemble des vaccins livrés. Près de la moitié de ces vaccins « en trop » (11,7 millions de doses) ont été acquis auprès de Pfizer.
Au total, fin 2022, la Belgique avait en effet reçu 40,4 millions de doses tous fabricants confondus. Au sein de ces livraisons, Pfizer se taille la part du lion avec 27,9 millions de doses, toujours selon Sciensano. Ainsi, près de sept vaccins sur dix livrés à la Belgique l’ont été par la firme dirigée par Albert Bourla.
Le CEO de Pfizer a confirmé à nos confrères du New York Times, fin avril 2021 juste avant la signature du méga-contrat, qu’il avait créé un vrai lien personnel avec la présidente de la Commission européenne. Il a déclaré avoir « développé une profonde confiance [avec elle], car nous avons eu des discussions approfondies ». Il a ajouté : « Elle connaissait les détails des variants, elle connaissait les détails de tout. Cela a rendu la discussion beaucoup plus engagée ».
Le 18 juin 2020, la Commission a signé un accord avec les 27 États membres. Cet accord autorise l’exécutif européen à conclure en leur nom des contrats d’achat anticipé (Advance Purchase Agreements ou « APA ») avec des fabricants de vaccins. L’accord met en place un comité de pilotage et des équipes de négociateurs dont les compositions sont précisées.
Or, souligne la plainte pénale entre les mains du juge Frenay, dans cet accord, « aucune attribution particulière n’est conférée à la présidente de la Commission, madame Ursula von der Leyen, qui n’est partie ni au comité de pilotage ni aux équipes de négociateurs. La présidente de la Commission ne pouvait donc se prétendre chargée de la conduite des négociations. »
Opacité et règles bafouées
Quoiqu’il en soit, la Cour des comptes européenne a épinglé ces négociations « en solo » de von der Leyen dans un rapport spécial sur l’acquisition des vaccins, publié en septembre dernier. « Nous n’avons reçu aucune information sur les négociations préliminaires pour le plus important contrat de l’UE », peut-on lire en page 33. La gardienne des finances de l’UE avait demandé à la Commission de lui fournir, pour ce méga-contrat, la liste des experts scientifiques consultés et les conseils reçus, le calendrier des négociations, les procès-verbaux des discussions et le détail des modalités convenues. Elle n’a rien reçu.
La Cour des comptes européenne confirme en outre que les règles de négociation fixées par la Commission ont été bafouées par Ursula von der Leyen : « Au cours du mois de mars 2021, la présidente de la Commission a mené les négociations préliminaires ayant pour objet un contrat avec Pfizer/BioNTech. Il s’agit du seul contrat pour lequel l’équipe conjointe de négociation n’a pas participé à cette étape des négociations, contrairement à ce que prévoit la décision de la Commission relative à l’acquisition de vaccins contre la COVID-19. »
Le Parquet européen a ouvert une enquête
Un auditeur de la Cour des comptes européenne, interrogé par le magazine Politico, a déclaré que les négociations préliminaires d’Ursula von der Leyen avaient été déterminantes pour les termes de l’accord final : « Les aspects essentiels des contrats ont été convenus de manière informelle. Ce n’est qu’après la conclusion de cet accord informel que le processus formel a pu se poursuivre. C’était vraiment essentiel pour les négociations. »
En octobre dernier, le Parquet européen (OEPP) a confirmé avoir ouvert une enquête sur l’ensemble du processus d’acquisition des vaccins anti-Covid-19 dans l’Union européenne. Sur le fond, rien n’a jamais filtré. Mais la nature des SMS échangés entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla devrait logiquement constituer un des volets de cette enquête. Si ces messages ont effectivement été effacés du smartphone de la présidente de la Commission, une copie devrait toujours figurer dans celui d’Albert Bourla. Qui pourrait être saisi par le Parquet européen. Ou par le juge d’instruction liégeois.
Gros scandale Covid : L’UE a débloqué plus de 71 milliards d’euros pour acheter des vaccins
Sollicitée par des euro-députés européens et des personnalités politiques de premier plan, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, refuse, jusqu’à présent, à rendre publics les contrats de vaccins signés avec les labos.
En attendant le verdict de la justice (car une plainte a été déposée par le New York Times pour que ces contrats soient publiés), voici ce que nous savons de cette affaire qui, depuis deux ans, alimente la chronique en Europe et déclenche une vive colère des citoyens et journalistes
Excellente lecture
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L’Union européenne a dépensé plus de 71 milliards de dollars dans des contrats signés avec des laboratoires pharmaceutiques pour se procurer des doses de vaccins.
Un pognon de dingue a été trouvé pour vacciner à tour de bras. Si l’Europe a, ces dernières années, fait de nombreux sacrifices pour supprimer des emplois faute d’argent, lors de la pandémie à Coronavirus, comme par hasard, des milliards de dollars ont été trouvés pour signer des contrats avec les labos.
Et la somme, dévoilée par le média américain Forbes, risque de déclencher l’immense courroux des antivax mais aussi des défenseurs des causes sociales qui n’ont cessé de dénoncer le piteux état de l’hôpital (français) par exemple où des milliers de lits ont été fermés ces dernières années.
En effet, d’après une information de Forbes publiée ce 12 septembre et lue par Lecourrier-du-soir.com, la Commission européenne a bien cassé sa tirelire en dépensant plus de 71 milliards d’euros dans des contrats signés avec des laboratoires. D’après cette source, cette somme a permis de garantir 4 milliards 600 millions de doses de vaccins pour les pays européens. Le média dit tenir cette information d’un rapport rendu public par le Tribunal des Comptes de l’UE.
L’information a été confirmée par le média espagnol, El Periodico. À en croire cette source, entre août 2020 et novembre 2021, l’Union européenne a passé 11 contrats avec 8 laboratoires pour un coût d’environ 15 euros la dose. Et ce n’est pas tout. La source ajoute qu’à la fin de l’année 2021, le coût s’élevait déjà à 71 milliards d’euros.
Et Pfizer remporte le gros lot. En effet, d’après les informations obtenues par le média espagnol, le géant américain Pfizer a été le plus choyé dans les contrats que l’UE a passés avec les labos. Ainsi, à lui seul, Pfizer a encaissé 2 milliards 400 millions d’euros dans trois contrats qui lui ont été accordés.
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