Décret-loi du roi Georges V en 1931:Le Québec n’avait pas signé et peut se déclarer « unilatéralement » indépendant du Canada

Le Québec est un pays qui est souverain libre et indépendant depuis le 11 décembre 1931 .Dans toute circonstance ou l’on met son vote dans une urne électorale au Québec,on ne fait que nourrir le mensonge  et la corruption du système politique actuel,au Canada!

Donc,si vous doutez de ce que je viens de vous écrire , allez consulter çe que le ROI GEORGES 5 A FAIT LE 11 DÉCEMBRE 1931, çe document s’appelle le décret du statu de Westminster, et ensuite le Québec n’a jamais signé aucun documents l’engageant envers le Canada donc en bref le Québec est un pays souverain , libre et indépendant qui n’a rien à demander à personne en ce qui concerne son avenir .De plus,il est libre de couper le cordon quand bon lui semblera ,ça fait plus de 50 ans que nous perdons avec ce que M.Chrétien a mit dans la tête de M.Lévesques ,ça fait 88 ans que le Québec ,secrètement,est maintenu dans l’ignorance de la réalité de ses droits constitutionnels!

Comme nous sommes en droit de nous déclarer ouvertement souverain libre et indépendant ,il serait temps de passer a l’action si non  le petit Trudeau actuel  va nous noyer dans une pluralité d’indésirables de toutes acabits…choisis sur le volet,en  autant qu’ils parlent une autre langue que le français!


Statut de Westminster

Statut de Westminster
Première page (1931).

Sur demande et avec le consentement des dominions, le Parlement britannique a adopté le Statut de Westminster le 11 décembre 1931. Cette loi donne aux anciennes colonies du Canada, de Terre-Neuve, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du sud et de l’État libre d’Irlande pleins pouvoirs judiciaires, sauf dans les cas où les dominions choisiraient de demeurer subordonnés aux lois britanniques. En leur permettant de passer des lois qui prendront effet à l’extérieur de leur territoire, le statut de Westminster autorise les parlements des dominions à adopter et à appliquer leurs propres politiques étrangères, indépendamment de Londres. Cette clause inclut notamment le droit de déclarer la guerre à une autre nation.

Le Statut de Westminster est une loi britannique qui a été adoptée le 11 décembre 1931. Il s’agit de l’accession quasi définitive du Canada à l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Il a promulgué les recommandations du rapport Balfour de 1926, qui avait déclaré que la Grande-Bretagne et ses dominions étaient constitutionnellement « égaux en statut ». Le Statut de Westminster a donné au Canada et aux autres dominions du Commonwealth l’égalité législative avec la Grande-Bretagne. Ils jouissaient ainsi désormais d’une liberté juridique totale, sauf dans les domaines de leur choix. Le statut précisait également les pouvoirs du Parlement canadien et ceux des autres dominions. 

 

Désir d’autonomie

Avant 1931, le gouvernement britannique a certains pouvoirs mal définis sur les lois adoptées par les dominions du Commonwealth (le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’État libre d’Irlande et Terre-Neuve). Il a également une autorité prépondérante sur ces assemblées législatives.

 

Les choses commencent à changer après la Première Guerre mondiale. Les sacrifices du Canada et d’autres dominions sur les champs de bataille européens suscitent en effet un désir accru d’identité nationale et d’autonomie.

 

Le Canada commence à affirmer son indépendance en matière de politique étrangère au début des années 1920. En 1922, le premier ministre William Lyon Mackenzie King refuse d’aider les forces d’occupation britanniques en Turquie sans avoir obtenu au préalable l’approbation du Parlement. (Voir Affaire Chanak.) En 1923, le Canada signe un traité de pêche avec les États-Unis sans la participation des Britanniques. (Voir Traité du flétan.) En 1926, le Canada crée une ambassade à Washington. Vincent Massey en est le premier ministre canadien (ambassadeur). Il devient ainsi le tout premier envoyé diplomatique canadien en poste dans une capitale étrangère.

 

Conférences impériales

La Conférence impériale de 1926 est une étape plus formelle. Elle donne une substance juridique au rapport Balfour du début de cette année-là. Ce rapport déclare que la Grande-Bretagne et ses dominions sont constitutionnellement « égaux en statut ». Le travail de modification du système juridique complexe du Commonwealth se poursuit lors de la Conférence de 1929 sur le fonctionnement de la législation des dominions et de la Conférence impériale de 1930. (Voir aussi Conférences coloniale et impériale.)

 

Changement graduel

Le 11 décembre 1931, le Statut de Westminster est adopté par le Parlement britannique, à la demande et avec le consentement des dominions. Cela permet de clarifier et de cimenter davantage l’indépendance législative des dominions.

 

Cependant, certaines limites subsistent. Les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada n’arrivaient pas à s’entendre sur la manière dont ils allaient modifier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (aujourd’hui appelé Loi constitutionnelle de 1867). En conséquence, le Parlement britannique est invité à conserver le pouvoir de modifier la Constitution du Canada jusqu’à ce que les Canadiens puissent trouver leur propre façon de le faire. Le Parlement britannique conserve le pouvoir de modifier la Constitution jusqu’à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982. (Voir Rapatriement de la Constitution.)


51 ans plus tard:

Le  Rapatriement de la Constitution

En 1982, le Canada s’émancipe complètement de son passé colonial et rapatrie sa Constitution. En effet, il transfère la loi suprême qui régit le pays, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (renommé Loi constitutionnelle de 1867), de la compétence du Parlement britannique aux gouvernements fédéral et provinciaux du Canada. La Constitution est alors ajustée pour y inclure un nouveau mode de révision et une Charte des droits et libertés. Ces derniers changements sont apportés après 18 mois de débats politiques et juridiques féroces qui ont monopolisé la une des journaux et le programme de tous les gouvernements au pays.


AUTRES ÉVIDENCES

« Les juges auraient dû appliquer une coutume constitutionnelle qui requerrait le consentement unanime des provinces, incluant l’accord du Québec »

 

En ce surlendemain de la commémoration du 40anniversaire du rapatriement de la Constitution du Canada et de l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 – et de sa Charte canadienne des droits et libertés -, il importe à nouveau de rappeler que la Constitution du Canada, rapatriée et modifiée, s’applique au Québec sans le consentement de son gouvernement, de son parlement et de son peuple.  

Ce geste a eu comme conséquence immédiate l’abrogation implicite de plusieurs dispositions de la Charte de la langue française et a autorisé les tribunaux, et en dernier ressort la Cour suprême du Canada, à déclarer nulles et inopérantes des lois adoptées par l’Assemblée nationale du Québec.  

Cette cour, dont la nomination des juges relève du seul gouvernement du Canada, ne s’est d’ailleurs gênée pour priver d’effet durant les 40 dernières années de nombreuses autres dispositions de la Charte de la langue française, ce qu’elle sera sans doute invitée à faire pour les règles de Loi sur la laïcité de l’État. Un juge de la Cour supérieure du Québec a d’ores et déjà invalidé des dispositions de cette loi en invoquant l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 relatif aux droits linguistiques de la communauté québécoise d’expression anglaise à l’application duquel le Québec n’a jamais consenti. Comme il n’a pas consenti à ce que toute interprétation de la Charte canadienne doive, en application de son article 27, « concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens » qui constitue la toile de fond de ce jugement. 

 

« Coup d’état constitutionnel »

 

Même si 40 ans nous séparent désormais coup de force – voire d’un véritable coup d’État – constitutionnel, il ne faut pas garder le silence et rester les bras croisés devant ce geste que les gouvernements et parlements successifs du Québec ont toujours répudié.  

 

C’est la raison pour laquelle j’ai initié avec Frédéric Bastien et Étienne-Alexis Boucher, l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), Justice pour le Québec (JQ) et l’Association de défense des droits individuels et collectifs du Québec (ADDICQ), une demande de jugement déclaratoire visant à faire déclarer nuls, invalides et inapplicables, et en particulier à l’endroit du Québec, la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada les 2 et 3 décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la Loi constitutionnelle de 1982 ainsi que la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 signée à Ottawa le 17 avril 1982.  

Plusieurs arguments sont formulés pour justifier cette demande, et, à titre principal, celui qui veut que le consentement donné par le Parlement du Royaume-Uni à la suite de l’adresse du Parlement du Canada demandant de rapatriement a été vicié du fait d’une atteinte grave par plusieurs juges de la Cour suprême du Canada à l’indépendance judicaire et la séparation des pouvoirs. Il sera également plaidé que plutôt d’inventer de toutes pièces une convention constitutionnelle n’exigeant qu’un degré appréciable de consentement des provinces et récusant l’existence d’un droit de véto pour le Québec, les juges auraient dû appliquer une coutume constitutionnelle qui requerrait le consentement unanime des provinces, incluant l’accord du Québec. 

 

Violation de droit

 

Un dernier argument veut que le rapatriement et la modification de la Constitution du Canada, sans le consentement du Québec, constituent une violation de droit du peuple québécois à disposer de lui-même. Ainsi, la modification du statut politique, opérée en droit constitutionnel interne par le rapatriement sans le consentement du Québec constitue une violation du droit à l’autodétermination reconnu et garanti au peuple du Québec par la Charte des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme. 

 

Aux personnes qui, au Canada, ont célébré le rapatriement constitutionnel de 1982, nous répondons aujourd’hui que ce rapatriement était – et est encore et toujours aujourd’hui – inconstitutionnel.   

 

 


CONCLUSION TEMPORAIRE

Je ne saurais trop insister sur l’importance fondamentale de bien renseigner les jeunes générations sur la Vérité  sur le Silence des politiciens québécois actuels qui sont tous corrompus et qui mangent dans la main de François Legault,le petit potentat de la fraude sanitaire du COVID 19.

Il est incroyable de constater comment,en 2023,la démocratie est devenue fragilisée par la venue de cette classe de politiciens néo-libéraux qui osent de plus en plus se coucher dans le même lit que l’extrème-gauche bolchévique .En regardant le sens de la dernière élection qui a reporté François Legault et la CAQ au pouvoir…avec 40% de ceux qui se sont déplacés pour aller voter,la question  sur la légitimité du mode de scrutin hérité de l’ancien régime désuet (d’avant 1867) se pose totalement et remet en doute la validité morale et physique d’aller voter!

J’invite tous ceux et celles qui veulent vraiment changer le monde et qui m’appuient dans ma démarche,de se regrouper autour d’un vaste mouvement Québécois de Désobéissance Civile qui depuis sa naissance regroupe maintenant plus de 1400 membres!

Seule la désobéissance civile du peuple uni  autour d’une volonté génétique à récupérer sa Liberté quitte à mourir au combat s’il le faut,va permettre de réussir là ou toutes les élections manipulées par la pourriture pro-fédéraliste …a échouée!

Ce ne sont pas des mouvements néo-conservateurs qui vont permettre l’indépendance du Québec,mais une unité du peuple avec un objectif commun!

Il nous faut parler aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui sont né après l’infamie trudeauiste du 17 avril 1982 ,de la Vérité et de la Lâcheté des institutions actuelles tout en mentionnant le double-jeu du petit potentat de François Legault!

La Liberté implique la Vérité!

La lutte pour l’indépendance nationale du Québec implique le respect de soi et montrer l’exemple de nos leaders historiques!Aussi,en se battant pour la Justice avec courage contre le gangstérisme des politiciens corrompus au pouvoir: nous vaincrons!

Croire que la lutte pour la Liberté,la Vérité et la Justice puisse être réalisée par l’un ou l’autre des pseudo-partis politiques actuels au Québec,c’est croire encore au Père Noel!

Michel Duchaine,votre humble serviteur prêt à mourir pour la cause de la Liberté!

 

Jean Chrétien…passera à l’histoire comme le pire premier ministre de l’histoire canadienne.Il a à son négatif :le détournement de fortes sommes de l’assurance chômage,la nuit des longs couteaux,le rapatriement de la Constitution canadienne sans le Québec,l’affaire des commandites,etc
Il est le cauchemard de l’identité québécoise et le fossoyeur du droit légitime.

 

1981-los de la Nuit des Longs Couteaux,le premier-ministre René Levesque sera simplement ignoré par les 11 autres politiciens du Canada.Un acte de trahison!

 

 

 


Ici,il est démontré que le Québec a toujours possédé un droit de veto constitutionnel, tant juridique que conventionnel.

 

C A N A D A

COUR SUPÉRIEURE

___________________________

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No de dossier :

Justice pour le Québec, association créée en vertu du Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991 et domiciliée au 4522, avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3

Et

Frédéric Bastien, domicilié au 4522, avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3

Et

Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), personne morale sans but lucratif créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie III, RLRQ, ch. C-38 et domiciliée au 612, rue Saint-Jacques, bureau 15 E, Montréal (Québec), H3C 4M8

Et

Daniel Turp, domicilié au 4530, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3Z 1E3

Et

Association de défense des droits individuels et collectifs du Québec (ADDICQ), personne morale sans but lucratif créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, ch. C-38 et domiciliée au 177 4e Rang Ouest, Stoke, (Québec), J0B 3G0

Et

Étienne-Alexis Boucher, domicilié au 177, 4e Rang Ouest, Stoke (Québec), J0B 3G0

Demandeurs

c.

Procureur général du Canada, agissant pour le ministère de la Justice du Canada, dont le domicile est situé au 200, boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, Tour Est, Montréal, (Québec), H2Z 1X4

Défendeur

2

Et

Procureur général du Québec, agissant pour le ministère de la Justice du Québec, dont le domicile est situé au 1200, route de l’Église, 8e étage, Québec, (Québec), G1V 4M1

Mis-en-cause

DEMANDE EN JUGEMENT DÉCLARATOIRE

(Art. 142 et suiv. C.p.c.)

AU SOUTIEN DE LEUR DEMANDE, LES DEMANDEURS AFFIRMENT CE QUI SUIT :

Par la présente demande, les demandeurs requièrent un jugement déclaratoire visant à déclarer nulles, invalides et inapplicables en droit canadien la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982.

I. LES PARTIES

A. LES DEMANDEURS

1. Le demandeur Justice pour Québec est une association, créée en vertu du Code civil du Québec, RLRQ, Ch. CCQ-1991, domiciliée au 4522, Avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3, tel qu’il appert de la pièce P-1 ;

2. Le demandeur, M. Frédéric Bastien, est un citoyen canadien domicilié au 4522, Avenue Jeanne-D’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3 ;

3. Le demandeur Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales est une personne morale sans but lucratif (IRAI), créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, Ch. C-38, domiciliée au 612, rue Saint-Jacques, Bureau 15 E, Montréal, (Québec), H3C 4M8, tel qu’il appert de la pièce P-2, en liasse ;

4. Le demandeur Daniel Turp, est un citoyen canadien domicilié au 4530, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3Z 1E3 ;

5. Le demandeur Association pour la défense des droits collectifs et individuels du Québec (ADDICQ), est une personne morale sans but lucratif, créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, Ch. C-38, domiciliée au au 177 4e Rang Ouest, Stoke, (Québec), J0B 3G0, tel qu’il appert de la pièce P-3 ;

6. Étienne-Alexis Boucher, domicilié au 177, 4e Rang Ouest, Stoke (Québec), J0B 3G0 ;

3

B. LE DÉFENDEUR

7. Le Procureur général du Canada, domicilié au 200, boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, Tour Est, Montréal (Québec) H2Z 1X4, représente et agit pour le ministère de la Justice du Canada ;

C. LE MIS-EN-CAUSE

8. Le Procureur général du Québec, domicilié au 1200, route de l’Église, 8e étage, Québec (Québec), G1V 4M1, représente et agit pour le ministère de la Justice du Québec ;

II. LES FAITS

9. Au cours des années 1850 et 1860, des premiers pourparlers ont lieu entre le Parlement du Royaume-Uni et celui des provinces de l’Amérique du Nord britannique afin d’unir ces dernières en une seule et même puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni ;

10. En septembre 1864, les délégués des provinces de l’Amérique du Nord britannique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Canada-Uni) se rencontrent à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard afin d’établir les principes d’une éventuelle union entre elles ;

11. En octobre 1864, les délégués des provinces de l’Amérique du Nord britannique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Canada-Uni), ainsi que ceux de Terre-Neuve à titre d’observateurs, se réunissent à Québec et adoptent 72 résolutions qui ont jeté les bases de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui sera adopté en 1867 ;

12. En 1865, le Parlement du Royaume-Uni adopte le Colonial Laws Validity Act, 28-29 Vict., ch. 63, (ci-après, le « Colonial Laws Validity Act ») ce qui a permis l’adoption du British America Act, 1867, 30-31 Victoria, ch. 3 (R.-U), (ci-après, la « Loi constitutionnelle de 18671 ») ;

13. Entre mars 1865 et juin 1866, les assemblées législatives du Canada-Uni, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse adoptent les 72 résolutions de la Conférence de Québec, tenue en octobre 1864 ;

14. Au cours de cette période, l’assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard a, quant à elle, refusé d’adopter les 72 résolutions de la conférence de Québec, tenue en octobre 1864 ;

15. De décembre 1866 à mars 1867, les délégués du Canada-Uni, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick se réunissent à Londres avec des représentants du gouvernement du Royaume-Uni afin de finaliser la rédaction de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ;

16. Le 1er juillet 1867, Loi constitutionnelle de 1867 entre en vigueur, son préambule affirmant « que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni » ;

17. La Loi constitutionnelle de 1867 crée les provinces de l’Ontario et du Québec à partir de ce qui était auparavant la province du Canada-Uni ;

1 Pour des raisons pratiques, les lois constitutionnelles canadiennes sont citées selon leur titre présent à l’Annexe de la Loi constitutionnelle de 1982. Il ne s’agit toutefois pas d’un aveu ou d’une admission quant à la validité de cette dernière.

4

18. De plus, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit un partage des pouvoirs législatifs entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales2 ;

19. En outre, la Loi constitutionnelle de 1867 ne contient pas de procédures de modification générale écrite, à l’exception de certaines dispositions précises, pour modifier la Constitution canadienne lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales sont visés ;

20. Malgré l’absence de procédure générale de modification prévue dans la Loi constitutionnelle de 1867, la Constitution canadienne a tout de même été modifiée à quelques reprises, avant 1982, avec l’accord de l’unanimité des provinces et du Parlement fédéral lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales étaient visés ;

21. En effet, la Loi constitutionnelle de 1867 a été modifiée avec l’accord unanime des provinces concernées dans les cas suivants (précédents positifs) :

 en 1930, par l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930, par laquelle les provinces de l’Ouest ont reçu la propriété et le contrôle administratif de leurs ressources naturelles ;

 en 1931, par l’adoption du Statut de Westminster ;

 en 1940, par la création d’un régime national d’assurance-chômage ;

 en 1951, par la création d’un régime de pensions de vieillesse, et ;

 en 1964, par une modification relative au régime de pensions de vieillesse et prestations additionnelles ;

22. Au cours de la même période, huit (8) tentatives de modifications constitutionnelles (précédents négatifs) se sont soldées par un échec en l’absence de l’accord unanime des provinces à leur sujet3 ;

23. Jusqu’en 1982, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait que le pouvoir de modifier la constitution de la province, à l’exception des dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur, est un pouvoir exclusif des législatures provinciales4 ;

24. En 1931, le Parlement du Royaume-Uni adopte le Statut de Westminster, 22 Geo V, ch. 4 (R.-U.), (ci-après, le « Statut de Westminster ») en vertu duquel les Dominions de l’empire britannique acquièrent leur pleine autonomie juridique ;

25. En vertu du Statut de Westminster de 1931, l’entité fédérale canadienne n’a toutefois pas acquis son autonomie juridique au regard du pouvoir de modifier sa constitution lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales étaient visés5 ;

26. De plus, l’article 7 (3) du Statut de Westminster de 1931 prévoit que « Les pouvoirs conférés par la présente loi au Parlement du Canada et aux législatures des provinces se limitent à l’édiction de lois dont l’objet relève de leurs compétences respectives6 ».

2 À ce sujet, voir notamment pour les pouvoirs du Parlement canadien, l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et pour les pouvoirs des législatures provinciales, l’article 92 de cette loi.

3 Sur la nécessité d’obtenir l’accord unanime des provinces, tant pour les précédents positifs que négatifs, voir le Renvoi de 1981, p. 891 et suiv.

4 À ce propos, voir la Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 (1), (abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982).

5 À ce sujet, voir le Statut de Westminster de 1931, art. 7.

6 Id., art. 7 (3).

5

27. En 1949, le Parlement du Royaume-Uni adopte l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2), 13 Geo VI, ch. 81 (R-U), (ci-après, l’ « Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) » qui prévoit que le Parlement du Canada peut modifier la Constitution canadienne, sauf en ce qui concerne les matières attribuées exclusivement aux législatures des provinces7 ;

28. En octobre 1980, le gouvernement fédéral dépose au Parlement du Canada le Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada afin que le Parlement fédéral puisse rapatrier et modifier unilatéralement la Constitution canadienne ;

29. En réaction, les provinces du Manitoba, de Terre-Neuve et du Québec saisirent leur cour d’appel respectives par procédures de renvoi afin qu’elles se prononcent notamment sur la légalité de la démarche du gouvernement canadien pour rapatrier et modifier la Constitution canadienne sans l’assentiment de toutes les provinces ;

30. La Cour d’appel du Manitoba et celle du Québec indiquèrent notamment, dans le cadre de renvois, que la démarche du gouvernement du Canada était légale tandis que pour la Cour d’appel de Terre-Neuve, qui se prononça également par renvoi, cette démarche était illégale8 ;

31. Le 28 septembre 1981, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur cette question, en appel des renvois des cours d’appel du Manitoba, du Québec et de Terre-Neuve, dans le Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753 (ci-après, le « Renvoi de 1981 ») ;

32. De manière succincte, les juges majoritaires de la Cour suprême énoncent dans le Renvoi de 1981 que :

 le projet de résolution présenté par le gouvernement fédéral en octobre 1980 aurait des effets sur les relations fédérales-provinciales ou sur les pouvoirs et privilèges garantis aux provinces ;

 Que la Loi de 1982 sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1981 (devenue Loi constitutionnelle de 1982) porteront atteinte à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la constitution canadienne et au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein de la fédération canadienne si elles entrent en vigueur ;

 qu’au point de vue juridique, le consentement des provinces n’est pas constitutionnellement nécessaire pour modifier la Constitution canadienne lorsque cette modification a un effet sur les relations fédérales-provinciales ou altère les pouvoirs, les droits ou les privilèges que la Constitution canadienne accorde ou garantit aux provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements, et ;

 qu’au point de vue de la convention constitutionnelle, un degré appréciable de consentement provincial, que les politiciens et non les tribunaux doivent fixer, est conventionnellement nécessaire pour modifier la constitution canadienne9 ;

33. Le 5 novembre 1981, les premiers ministres de toutes les provinces, à l’exception du Québec, signent une entente constitutionnelle pour rapatrier et modifier la Constitution canadienne ;

34. En décembre 1981, le Parlement canadien a adopté une résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la Constitution canadienne ;

7 À ce propos, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) a ajouté l’article 91 (1) à la Loi constitutionnelle de 1867. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) et l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ont été abrogés par la Loi constitutionnelle de 1982.

8 Reference re Amendments of the Constitution of Canada, 1981 CanLII 3000 (MB CA) ; Reference re Amendments of the Constitution of Canada 1981 CanLII 2638 (NL CA) ; Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] C.A. 80.

9 Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753.

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35. À ce propos, le 9 décembre 1981, le gouvernement du Québec a saisi la Cour d’appel du Québec, par procédure de renvoi, afin de déterminer si le consentement du Québec était nécessaire, par convention, pour l’adoption par le Parlement du Canada d’une résolution visant à modifier la Constitution canadienne de manière à affecter l’autorité de la législature québécoise et du gouvernement québécois au sein de la Constitution canadienne ;

36. Dans un avis du 7 avril 1982, Cour d’appel du Québec statue que le consentement du Québec n’est pas nécessaire, au point de vue conventionnel, pour l’adoption par le Parlement du Canada d’une résolution visant à modifier la Constitution canadienne10 ;

37. Le 6 décembre 1982, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur cette question, en appel du renvoi de la Cour d’appel du Québec11 ;

38. À cette occasion, la Cour suprême a énoncé, par renvoi, que le Québec n’a pas de droit de veto conventionnel sur les modifications constitutionnelles qui ont un effet sur le pouvoir législatif de la province ;

39. Entretemps, le 29 mars 1982, le Parlement du Royaume-Uni a adopté la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, qui contient à son annexe B la Loi constitutionnelle de 198212 ;

40. La Loi de 1982 sur le Canada indique, à son préambule, qu’elle a été adoptée à la demande et avec le consentement du Canada ;

41. De plus, la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, a enchâssé la Charte canadienne et droits et libertés ainsi qu’une formule de modification de la Constitution canadienne ;

42. La Loi constitutionnelle de 1982 est entrée en vigueur par la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

43. La Loi constitutionnelle de 1982 prévoit qu’elle est la loi suprême du Canada et qu’elle rend inopérante les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit13 ;

44. La Loi constitutionnelle de 1982 s’applique tant au Parlement canadien qu’à toutes les législatures provinciales14 ;

45. À ce jour, la législature du Québec, connue sous le nom de l’Assemblée nationale du Québec, donné son accord à la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne, à la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U.) et à la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 ;

10 Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] C.A. 33.

11 Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793.

12 Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

13 Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 (1).

14 Id., art. 32, 36 et 38 et suiv.

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III. LA POSSIBILITÉ DE CONTESTER LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

46. D’emblée, les tribunaux canadien ont le pouvoir d’exercer le contrôle de la constitutionnalité du droit applicable au Canada ainsi que des actes de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales15 ;

47. De plus, l’adoption d’une loi constitutionnelle doit respecter les procédures de modification en vigueur pour être valide ;

48. En outre, la contestation des lois constitutionnelles est imprescriptible16 ;

49. Qui plus est, tous les justiciables peuvent contester la constitutionnalité d’une loi17 ;

50. De même, la contestation des actes de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales est également imprescriptible18 ;

51. Au surplus, le Renvoi de 1981 et le Renvoi de 1982 n’ont pas l’autorité de la chose jugée puisque les renvois constituent des avis consultatifs par les tribunaux concernés, qui ne sont pas juridiquement contraignants, bien qu’ils soient suivis en pratique19 ;

52. D’ailleurs, la Cour suprême n’est pas liée par ses propres jugements, et ce, sans admission sur le caractère contraignant des renvois prononcés par ce tribunal20 ;

53. Dans le cadre de la présente requête, il n’y a pas non plus d’autorité de la chose jugée puisqu’il n’y a pas d’identité entre les parties par rapport au Renvoi de 1981 et au Renvoi de 1982 et que les questions posées dans la présente demande sont nouvelles ;

IV. LES MANQUEMENTS À LA SÉPARATION DES POUVOIRS ET À L’INDÉPENDANCE DES TRIBUNAUX LORS DU RENVOI DE 1981

54. D’emblée, le principe de l’indépendance judiciaire découlant du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 a la même autorité supralégislative, pour les tribunaux judiciaires, que le dispositif de la Constitution21 ;

55. Ainsi, le principe de la séparation entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, ainsi que son corollaire, l’indépendance judiciaire, sont donc des principes enchâssés dans la Constitution canadienne ;

56. Or, au moment du Renvoi de 1981, ce principe n’a pas été respecté tel que nous le montrent des documents émanant du Foreign Office britannique ;

15 Voir notamment : Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, 745 ; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14 (CanLII).

16 Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, Id.

17 Voir notamment : Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326, p. 360 ; Canada (Procureur général) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575, p. 598 ; Henderson c. Québec (Procureur général), 2007 QCCA 1138 (CanLII), par. 64 et suiv.

18 Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), préc., note 13.

19 Loi sur la Cour suprême du Canada, L.R.C. (1985), art. 53 ; R. c. Bedford, 2013 CSC 72, par. 40.

20 Capital Cities Communications Inc. c. C.R.T.C., 2 R.C.S. 141, p. 161.

21 R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56 ; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 ; Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), [2001] 2 R.C.S. 781 ; Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2003] 1 R.C.S. 884, p. 899-900.

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57. En effet, dans une dépêche diplomatique, le High Commissioner britannique au Canada, John Ford, précise, le 9 octobre 1980, qu’il a eu une discussion avec le juge de la Cour suprême du Canada, Willard Estey, dans laquelle ce dernier lui a mentionné que le projet de loi joint à l’adresse présentée à la Chambre des communes en octobre 1980 pose des problèmes au regard du droit impérial relatif à l’indépendance des anciennes colonies britanniques et que le juge Willard Estey a également informé du personnel du ministère de la Justice du Canada à ce sujet, tel qu’il appert de la pièce P-4 ;

58. Le 27 mars 1981, le High Commissioner britannique au Canada, John Ford, informe le Foreign Office, dans un télégramme classé confidentiel que le juge en chef de la Cour suprême du Canada a informé le gouvernement du Canada qu’il espère que le Renvoi de la Cour suprême du Canada (Renvoi de 1981) sera transmis avant que la session parlementaire soit terminée au Royaume-Uni, tel qu’il apert de la pièce P-5 ;

59. Dans un document de breffage d’une rencontre du cabinet (conseil exécutif) britannique du 21 mai 1981, il est écrit que les ministres ont des indications à l’effet que la majorité des juges de la Cour suprême sont en faveur de la position du gouvernement du Canada, et ce, alors que le Renvoi de 1981 ne sera rendu public que le 28 septembre suivant, tel qu’il appert de la pièce P-6 ;

60. Le 2 juillet 1981, Robert Armstrong, secrétaire du conseil exécutif britannique, précise dans une note confidentielle, que Michael Pitfield, secrétaire du conseil exécutif canadien, lui a dit qu’il a eu une discussion téléphonique avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, selon laquelle ce dernier retourne au Canada pour aller discuter avec ses collègues de la décision que Cour doit rendre sur la question constitutionnelle et que cette décision pourrait être rendue le 7 juillet suivant, tel qu’il appert de la pièce P-7 ;

61. Le 2 juillet 1981, Lord Carrington, ministre des Affaires étrangères britannique, informe Robert Moran, High Commissioner britannique au Canada, dans un télégramme classé secret que le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, a discuté la veille avec le Michael Havers, procureur-général britannique, pour l’informer qu’il y a une mésentente importante parmi ses collègues au sujet de la décision que la Cour doit rendre au sujet de la Constitution, qu’il ne faut pas attendre de décision avant la fin du mois d’août et que cette décision doit être rédigée avec soin et traduite dans les deux langues officielles du Canada, tel qu’il appert de la pièce P-8 ;

62. Le 13 juillet 1981, Robert Armstrong, secrétaire du conseil exécutif britannique, écrit, dans un message confidentiel, à Michael Alexander, conseiller politique de Margaret Thatcher, tel qu’il appert de la pièce P-9 ;

63. Dans ce message confidentiel, Robert Armstrong écrit que Bora Laskin, a informé Michael Pitfield, secrétaire du conseil privé canadien, qu’il était rentré à Ottawa pour faire entendre raison à ses collègues (to bang their heads together) dans le cadre de la décision à rendre dans le dossier constitutionnel canadien, tel qu’il appert de la pièce P-9 ;

64. Le 16 juillet 1981, Ian Sinclair, conseiller légal au Foreign Office britannique, informe Martin Berthoud, chef de la diplomatie britannique pour l’Amérique du Nord, dans une correspondance confidentielle, qu’il a discuté la veille avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, du fait que ce dernier était rentré à Ottawa quelques jours auparavant pour faire entendre raison à ses collègues (to try to knock a few heads together) mais que ces derniers sont toujours divisés sur la décision à rendre dans le dossier constitutionnel canadien, tel qu’il appert de la pièce P-10 ;

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65. Le 10 septembre 1981, le High commissioner, Robert Moran, informe le Foreign Office qu’il a eu une discussion la veille avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, et que celui-ci lui a indiqué qu’il allait les informer quelques jours à l’avance de la production du jugement sur la constitution, qu’il ne pouvait pas mettre de la pression sur ses collègues et que la Cour devait produire une traduction française précise du jugement de tout ce qui affecte les droits du Québec, tel qu’il appert de la pièce P-11 ;

66. Dans ce document, Robert Moran écrit que les juges de la Cour suprême du Canada sont toujours divisés en ce qui concerne le jugement sur la constitution, tel qu’il appert de la pièce P-11 ;

V. LE CARACTÈRE JURIDIQUE DE LA PROCÉDURE GÉNÉRALE DE MODIFICATION UTILISÉE ENTRE 1867 et 1982

67. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires de la Cour suprême précisent que la procédure générale de modification ainsi que le rapatriement constitutionnel contiennent des éléments juridiques mais également des aspects conventionnels ;

68. Au point de vue juridique, les juges majoritaires se prononcent sur la possibilité, pour le Parlement canadien, de modifier et rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne ;

69. Au regard de la nécessité, pour le Parlement fédéral, d’obtenir l’accord de toutes les provinces pour modifier et rapatrier la Constitution canadienne, les juges majoritaires se prononcent au point de vue de la convention constitutionnelle ;

70. Pour les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981, les conventions constitutionnelles sont de nature politique, ce qui fait en sorte que les tribunaux ne peuvent sanctionner leur violation22 ;

71. Or, pour les acteurs dans les précédents relatifs à la modification et au rapatriement de la Constitution canadienne, celle-ci ne revêt qu’un caractère juridique et relève des législateurs ;

72. En effet, le 30 septembre 1964, le ministre de la Justice, M. Guy Favreau, déclare à la Chambre des communes du Canada, en réponse à des questions sur la Conférence constitutionnelle de juillet 1964, tenue à Charlottetown, que la modification et le rapatriement de la Constitution canadienne sont une question d’ordre juridique qui intéresse le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux en tant que législateurs, tel qu’il appert de la pièce P-12 ;

73. De plus, dans le Livre blanc de 1965 portant sur la modification de la Constitution du Canada, il est indiqué que la méthode prévue pour modifier la constitution d’un pays est un aspect essentiel du droit qui régit un pays et que la formule de modification est une partie importante de l’acte constitutif d’États fédéraux, tel qu’il appert de la pièce P-13 ;

74. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires ont précisé que le Livre blanc de 1965 est l’exposé officiel d’une politique gouvernementale, sous l’autorité du ministre fédéral de la Justice en tant que membre d’un gouvernement responsable devant le Parlement qui n’a été contesté par aucune législature provinciale23 ;

22 Renvoi de 1981, p. 774 et suiv. et p. 882.

23 Renvoi de 1981, p. 900.

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75. Ainsi, les parties visées par la procédure de modification et de rapatriement de la Constitution mise en place avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 convenaient que celle-ci était d’ordre juridique et non conventionnelle ;

76. Les tribunaux sont donc compétents pour se prononcer sur la validité de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 au regard de la nécessité, pour le Parlement fédéral, d’obtenir l’accord préalable de la législature de toutes les provinces pour modifier et rapatrier la Constitution canadienne à cette occasion ;

VI. L’ABSENCE DE COMPÉTENCE DU PARLEMENT FÉDÉRAL POUR MODIFIER ET RAPATRIER UNILATÉRALEMENT LA CONSTITUTION

77. Ainsi que nous l’avons mentionné, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont énoncé, dans le Renvoi de 1981, que d’un point de vue juridique, le Parlement fédéral pouvait modifier et rapatrier la Constitution canadienne puisque le consentement des provinces n’était pas nécessaire, ce qui est contesté par la présente requête ;

A. L’ATTEINTE AU DROIT À L’AUTONOMIE DU QUÉBEC ET DES PROVINCES

78. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada précisent que le projet de modification et de rapatriement constitutionnel porterait atteinte à l’autorité à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la constitution canadienne et au statut ou rôle des législatures ou des gouvernements provinciaux au sein de la fédération canadienne ;

79. Or, la Loi constitutionnelle de 1867 ne permet pas au Parlement fédéral de porter atteinte aux pouvoirs législatifs exclusifs des législatures provinciales sans leur accord, lequel n’a jamais été donné par la législature du Québec ;

80. De ce fait, la Loi constitutionnelle de 1982 porte atteinte à l’autonomie des provinces, dont le Québec, protégée notamment par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

81. Par ailleurs, la Loi constitutionnelle de 1982 porte atteinte au pouvoir des provinces, dont le Québec, de modifier la constitution de la province prévus à l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

82. Au surplus, le Parlement fédéral et les législatures provinciales ne pouvaient modifier et rapatrier la Constitution de manière à porter atteinte à l’autonomie d’une province, protégée notamment par l’article 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, sans son accord préalable ;

83. L’accord unanime préalable des provinces était donc nécessaire pour toute modification constitutionnelle et pour rapatrier la Constitution lorsque les pouvoirs exclusifs du Parlement et de toutes les législatures provinciales étaient concernés ;

B. L’ATTEINTE AU PARTAGE DES POUVOIRS EXCLUSIFS ENTRE LE PARLEMENT ET LES LÉGISLATURES PROVINCIALES

84. D’emblée, l’article 92 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 (abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982) précise que le pouvoir de modifier la constitution d’une province est un pouvoir exclusif des législatures provinciales ;

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85. Par ailleurs, l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867, ajouté en 1949 et abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, précise, quant à lui que le gouvernement fédéral n’est autorisé à modifier la Constitution canadienne que dans les champs de compétence fédéraux ;

86. En 1931, l’article 7 (3) du Statut de Westminster précise que le Parlement canadien et les législatures provinciales ne peuvent édicter des lois que dans leurs compétences respectives ;

87. En 1937, le Comité judiciaire du Conseil privé statue qu’une loi adoptée par le Parlement fédéral, qui affecte les compétences en matière de droits civils dans chaque province, est invalide24 ;

C. L’ATTEINTE AUX POUVOIRS EXCLUSIFS DE LA LÉGISLATURE DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ ET DROITS CIVILS

88. L’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 énonce que le gouvernement fédéral n’est autorisé à uniformiser que les lois relatives à la propriété et au droit civil et la procédure dans les tribunaux de l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, avec leur accord, ce qui exclut les lois en cette matière pour le Québec ;

89. En effet, les pouvoirs de la province de Québec en matière de propriété et de droit civil sont protégés en vertu de l’Acte de Québec de 1774 et de la Loi constitutionnelle de 1867, ce qui fait en sorte que le Parlement canadien ne peut y porter atteinte, ni adopter des lois pour uniformiser les lois relatives à la propriété et au droit civil du Québec, ni passer outre au désaccord que celui-ci a exprimé à l’encontre de la modification et du rapatriement de la Constitution25 ;

90. Dans les faits, la Loi constitutionnelle de 1982 est contraire à l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 puisqu’elle porte atteinte, sans son consentement, aux pouvoirs exclusifs de la législature du Québec en matière de propriété et de droit civil en plus d’uniformiser les lois en matière de propriété et de droits civils du Québec avec celles des autres provinces, ce qui n’est pas permis pour le Québec ;

91. Ainsi, au contraire des conclusions énoncées dans le Renvoi de 1982, la législature du Québec possédait donc un droit de veto, au point de vue juridique, en vertu de l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 à l’égard de toute modification constitutionnelle qui pourrait affecter ses droits, intérêts et privilèges en matière de propriété et de droits civils ;

D. L’ACCORD UNANIME DES PROVINCES POUR ADHÉRER AU PACTE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

92. En 1976, le Canada n’a adhéré au Pacte international sur les droits civils et politiques qu’après avoir reçu l’adhésion de toutes les provinces, lesquelles participent à sa mise en oeuvre ;

93. Or, le Pacte international sur les droits civils et politiques prévoit à son article 2 (2) que les États qui sont parties à ce Pacte doivent le faire en conformité avec leurs procédures constitutionnelles26 ;

24 The Attorney-General of Canada v. The Attorney-General of Ontario and Others, [1937] UKPC 7.

25 Acte de Québec de 1774, 14 Geo III, c. 31 (R.-U.) reproduit dans L.R.C. 1985 app. II, no 2 ; Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 (13).

26 Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [En ligne] [https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights] (page consultée le 4 avril 2022).

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94. Ainsi, le fait que le Canada n’a adhéré à ce Pacte qu’après avoir reçu l’approbation de toutes les provinces, alors qu’il devait le faire en conformité avec ses procédures constitutionnelles, montre que l’accord préalable des provinces lorsque leurs compétences exclusives sont visées est nécessaire et fait partie des procédures constitutionnelles de l’entité fédérale canadienne ;

E. L’ABSENCE D’UNE DEMANDE ET DU CONSENTEMENT DU « CANADA »

95. Le sens du mot « Canada », est énoncé dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 de cette manière : « Whereas the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have expressed the Desire to be federally united into One Dominion under the Crown of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, with a constitution similar in Principle to that of United Kingdom » ;

96. L’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1867 précise « Unless it is otherwise expressed or implied, the Name Canada shall be taken to mean Canada as constituted under this Act » ;

97. Or, l’article 3 de la même Loi indique que « […] the provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick shall form and be One Dominion under the Name of Canada ; and on and after that Day those Three Provinces shall form and be One Dominion under that Name accordingly » ;

98. De même, l’article 5 de cette Loi édicte que : « Canada shall be divided in Four Provinces, named Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick » ;

99. Au surplus, dès 1904, le Comité judiciaire du Conseil privé précise que le mot « Canada », dans la Constitution canadienne doit être interprété dans un sens large afin de comprendre les provinces et les territoires qui sont présents dans l’entité fédérale27 ;

100. Ainsi, la demande et le consentement nécessaire pour que le Parlement du Royaume-Uni adopte la Loi constitutionnelle de 1982, tel que prévu à l’article 4 du Statut de Westminster de 1931 et dans le préambule du Canada Act, 1982, (R-U), c. 11, devait être donné par le Canada en tant qu’entité fédérale, incluant toutes ses provinces ;

101. D’ailleurs, dans le Livre Blanc de 1965 portant sur la modification de la Constitution canadienne, il est précisé, au regard du troisième principe général qui y est énoncé, que le gouvernement britannique ne doit pas intervenir dans les affaires du Canada, sauf s’il en est requis par le gouvernement fédéral agissant au nom de tout le Canada, tel qu’il appert de la pièce P-13 ;

102. Pour toutes ces raisons, le Parlement fédéral n’a jamais eu, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, le pouvoir de modifier et rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne au point de vue juridique ;

VI. LA NÉCESSITÉ D’OBTENIR L’ACCORD PRÉALABLE DE TOUTES LES PROVINCES POUR MODIFIER ET RAPATRIER LA CONSTITUTION

103. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires énoncent qu’au point de vue de la convention constitutionnelle, un degré appréciable de consentement provincial, que les politiciens et non les tribunaux doivent fixer, est nécessaire pour modifier la constitution canadienne ;

27 The Attorney General for the Province of New Brunswick et al. v. The Attorney General for the Dominion of Canada, [1904] UKPC 67.

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104. Pour ce faire, ils abordent le quatrième principe concernant la procédure de modification de la Constitution énoncé dans le Livre blanc de 1965, dans lequel il est énoncé qu’« [i]l n’a pas été facile […] de préciser la nature et l’étendue de la participation provinciale à la procédure de modification28 » ;

105. Ce faisant, ils omettent de discuter du paragraphe suivant portant sur ce principe dans le Livre blanc de 1965 dans lequel toutes les modifications constitutionnelles, qu’elles touchent ou non les pouvoirs exclusifs des législatures provinciales sont abordées sans distinction, ce qui explique pourquoi la nature et l’étendue de la participation provinciale à la procédure de modification ne sont pas faciles à préciser29 ;

106. Toutefois, il est précisé, dans ce paragraphe qu’« [e]n cinq occasions – en 1907, 1940, 1951, 1960 et 1964 – le gouvernement fédéral a consulté toutes les provinces sur des projets de modification intéressant chacune d’elles30 » ;

107. Or, ce sont ces modifications en particulier qu’il faut aborder pour savoir si l’accord unanime des provinces était requis pour modifier la Constitution lorsque leurs pouvoirs exclusifs sont concernés, tel que le prévoit le Renvoi de 198131 ;

108. De plus, comme nous l’avons vu, la procédure de modification constitutionnelle applicable avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 doit être analysée du point de vue juridique et non conventionnel ;

109. À ce propos, la Loi constitutionnelle de 1867, ne permet ni au Parlement fédéral de légiférer dans les champs de compétences des provinces ni aux législatures provinciales de légiférer à l’égard des autres provinces32 ;

110. En conséquence, seule la législature provinciale concernée peut modifier la constitution de sa propre province, ce qui fait en sorte que l’accord préalable du Parlement fédéral et de toutes les législatures provinciales était nécessaire pour modifier et rapatrier la Constitution en 198233 ;

111. De surcroît, les délégués qui ont adopté les 72 résolutions lors de la Conférence de Québec de 1864 et qui se sont prononcés sur la question ainsi que les acteurs fédéraux et provinciaux impliqués dans les précédents pour modifier la Constitution, ont précisé que toutes les provinces devaient donner leur accord préalable avant de s’adresser au Parlement du Royaume-Uni ;

A. LES DÉLÉGUÉS QUI ONT ADOPTÉ LES 72 RÉSOLUTIONS LORS DE LA CONFÉRENCE DE QUÉBEC DE 1864

112. D’emblée, tel que précisé, les 72 résolutions adoptées lors de la conférence de Québec de 1864 ont jeté les bases de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

113. Lors des débats parlementaires, dans chaque province (colonie) qui se sont réunies sous une même puissance (Dominion) dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1867, plusieurs délégués présents à la Conférence de Québec de 1864 ont précisé de quelle manière cette dernière loi pourrait être modifiée dans le futur ;

28 Renvoi de 1981, p. 899.

29 Livre blanc de 1965, p. 16.

30 Id.

31 Renvoi de 1981, p. 891 et suiv.

32 Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 et 92.

33 Id, art. 92 (1)

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114. D’abord, la 70e résolution adoptée lors de la Conférence de Québec de 1867 prévoit que la sanction du parlement impérial (Royaume-Uni) et celui des parlements locaux (provinces) doit être obtenue pour que ces dernières soient assujetties aux 72 résolutions, ce qui montre la nécessité d’obtenir l’accord de toutes les provinces pour adhérer à la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-14 ;

115. Par ailleurs, le 3 et le 6 février 1865, John A. McDonald, procureur-général de la section ouest du Canada, mentionne à la législature du Canada-Uni que les 72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864 constituent un traité entre les différentes colonies et qu’on ne peut les modifier à moins d’obtenir l’accord de toutes les autres colonies dont leurs représentants les ont adoptées à l’unanimité, tel qu’il appert de la pièce P-15 ;

116. Le 6 février 1865, John A. McDonald, précise également que les provinces ne peuvent modifier les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864, tout comme le Royaume-Uni ne peut modifier, sans l’accord de l’Écosse, l’Acte d’Union qui l’unit à cette dernière, tel qu’il appert de la pièce P-15 ;

117. Le 8 février 1865, George Brown, président du Conseil, indique lui aussi à la législature du Canada-Uni que les 72 résolutions constituent un traité entre les différentes colonies et qu’on ne peut les modifier sans l’accord de toutes les autres colonies, tel qu’il appert de la pièce P-16 ;

118. Le 9 février 1865, Thomas d’Arcy McGee, ministre de l’Agriculture, mentionne devant cette même législature que le Parlement impérial a donné l’autorité aux colonies d’Amérique du Nord britannique de conclure un traité afin de s’unir et de se doter d’une loi constitutionnelle, que les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864 ne peuvent être modifiées sans l’accord des autres colonies et que l’accord unanime de ces dernières et du Parlement impérial est nécessaire pour que ces résolutions soient adoptées, tel qu’il appert de la pièce P-17 ;

119. Le 16 février 1865, Sir Paschal-Étienne Taché, membre du conseil législatif, receveur-général et ministre de la Milice, déclare également devant l’assemblée législative du Canada-Uni que les 72 résolutions constituent un traité en vue de l’union fédérale des colonies de l’Amérique du Nord britannique, tel qu’il appert de la pièce P-18 ;

120. Le 17 février 1865, Alexander Campbell, membre du conseil législatif et ministre des Terres de la Couronne précise devant cette assemblée qu’ils ont le pouvoir de faire une adresse à Sa Majesté pour modifier la Constitution après avoir obtenu le consentement unanime de l’ensemble des colonies de l’Amérique du Nord britannique, tel qu’il appert de la pièce P-19 ;

121. Le 7 mars 1865, George Étienne Cartier, procureur-général de la section est du Canada-Uni, mentionne que le gouvernement du Canada-Uni ne sera lié par la Constitution qu’en autant que les autres parties contractantes l’accepteront, tel qu’il appert de la pièce P-20 ;

122. Le 18 mars 1866, une lettre de M. Edward Caldwell, secrétaire d’État aux colonies du gouvernement britannique, est portée à la connaissance de l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick afin de les informer que Sa Majesté est en faveur des 72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864 et que lorsque celles-ci seront adoptées par les législatures provinciales concernées, elles pourront être présentées au Parlement impérial, tel qu’il appert de la pièce P-21 ;

123. Le 6 avril 1866, Charles Tupper, provincial secretary, mentionne à l’assemblée de la Nouvelle-Écosse, que tous les délégués présents lors de la Conférence de Québec de 1864 sont liés par les

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résolutions qui y ont été adoptées et que celles-ci ne deviendront une loi que lorsque toutes les législatures provinciales et le Parlement impérial l’auront approuvées, tel qu’il appert de la pièce P-22 ;

124. Le 26 juin 1866, Albert James Smith, chef de l’opposition, informe l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick que M. Edward Caldwell, secrétaire d’État aux colonies du gouvernement britannique, l’a informé qu’aucune modification ne pouvait être apportées aux 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864, tel qu’il appert de la pièce P-23 ;

125. Le 28 juin 1866, Samuel Leonard Tilley, provincial secretary, précise à l’assemblée législative de Nouveau-Brunswick qu’ils ont été élus sur le principe de l’union proposée dans les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec, ce qui fait en sorte qu’elles doivent être adoptées sans délai, tel qu’il appert de la pièce P-24 ;

B. LES ACTEURS DANS LES PRÉCÉDENTS AVANT 1982

126. Par ailleurs, une coutume constitutionnelle, et non une convention constitutionnelle, nécessitant l’accord préalable de toutes les provinces pour modifier la Constitution lorsque leurs pouvoirs étaient touchés s’est mise en place avant 1982 ;

127. Cette coutume constitutionnelle s’applique au point de vue légal, est légalement contraignante et est constituée d’un aspect matériel, soit les précédents, et d’un aspect psychologique parmi les acteurs dans les précédents (l’opinio juris) ;

128. Au regard de l’aspect matériel, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 conviennent que l’unanimité a toujours été requise pour les modifications constitutionnelles impliquant les pouvoirs législatifs fédéraux et provinciaux34 ;

129. Pour l’aspect psychologique, celui-ci nécessite une pratique et une acceptation générale, et non unanime, des acteurs visés par la coutume35 ;

130. Après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, les déclarations des membres du gouvernement canadien devant la Chambre des communes montrent sans équivoque que les acteurs dans le précédent se sont crus liés par la règle de l’accord préalable unanime des provinces pour modifier et rapatrier la Constitution ;

131. Le 28 janvier 1907, le premier ministre Wilfrid Laurier déclare, le 28 janvier 1907 que la modification constitutionnelle pour l’adoption d’une nouvelle formule de répartition des subventions financières aux provinces n’a été possible qu’après une conférence avec les provinces au cours de laquelle tous les gouvernements se sont unis pour demander la même chose, tel qu’il appert de la pièce P-25 ;

132. Le 9 mars 1927, le ministre de la Justice, Ernest Lapointe, énonce, lors d’un débat portant sur une motion pour la nomination d’un comité chargé d’examiner l’opportunité de modifier la Constitution, que comme par le passé, on ne peut la modifier sans le consentement de ses signataires ou de leurs successeurs et que la Constitution ne peut être modifiée que par l’accord mutuel des parties au pacte manifesté par les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-26 ;

34 Renvoi de 1981, p. 893.

35 À titre d’exemple, voir : Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, [1984], 1 R.C.S. 86, p. 118.

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133. Lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930, qui modifie la Constitution exclusivement à l’égard des provinces de l’Ouest, le gouvernement fédéral a tout de même consulté les autres provinces et les a impliquées dans le processus de négociation, tel qu’il appert de la pièce P-27 ;

134. Le 31 avril 1931, le premier ministre, Richard Bennett précise que l’article 7 du Statut de Westminster, qui concerne exclusivement l’entité fédérale canadienne, est dans la forme dans laquelle il a été conçu et accepté par toutes les provinces, lors d’une conférence tenue le même mois, et qu’il n’est pas libre d’en changer un iota, avant de le soumettre au Parlement impérial, puisque les conclusions portant sur cet article ont été initialées par les représentants de toutes les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-28 ;

135. À ce propos, le Livre blanc de 1965 énonce que lors du débat parlementaire à la Chambre des communes pour adopter le Statut de Westminster de 1931, plusieurs députés soulignèrent que toute méthode de modification qui serait éventuellement adoptée devrait être acceptable au gouvernement fédéral et aux provinces, tel qu’il appert de la pièce p-1436 ;

136. Le 28 janvier 1935, le ministre de la Justice, Hugh Guthrie, déclare, lors du débat sur la proposition de nomination d’un comité spécial pour modifier la Constitution afin de trouver une solution face aux problèmes économiques urgents, que le Parlement adopterait une modification de la Constitution à la demande du Parlement canadien mais que l’accord préalable des provinces est nécessaire puisqu’elles jouissent d’une autorité suprême dans les sujets qui leur ont été attribués par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-29 ;

137. Le 1er avril 1936, le ministre des Finances, Charles Avery Dunning, répond, malgré la situation économique préoccupante que l’accord unanime des provinces est requis pour modifier la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-30 ;

138. Le 31 janvier 1938, le premier ministre William Lyon McKenzie King, précise, lors du discours du trône de la Chambre des communes, que la seule méthode pour la mise en place d’un régime d’assurance-chômage requiert l’accord unanime des provinces, tel qu’il appert de la pièce P-31 ;

139. Le 6 juin 1938, le premier ministre William Lyon McKenzie King précise que l’adoption d’un régime national d’assurance-chômage est impossible faute de coopération des provinces et que le gouvernement fédéral ne peut les contraindre sur cette question, tel qu’il appert de la pièce P-32 ;

140. À ce propos, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 retiennent plutôt une déclaration du ministre de la Justice, Ernest Lapointe, réalisée le 25 juin 1940, devant la Chambre des communes, selon laquelle ni le premier ministre ni lui n’ont dit que l’accord unanime des provinces était nécessaire mais plutôt qu’il est désirable37 ;

141. Ce faisant, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 occultent un autre passage de la même allocution du ministre de la Justice, du même jour, à l’effet qu’une adresse n’a pu être envoyée par le Parlement fédéral au Parlement impérial avant ce moment puisque les provinces n’avaient pas donné leur consentement unanime à cette modification constitutionnelle, tel qu’il appert de la pièce P-33 ;

142. De plus, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 s’attardent également sur un passage d’une déclaration du premier ministre, William Lyon McKenzie King, également réalisée le 25 juin 1940, lors

36 Livre blanc de 1965, p. 19.

37 Renvoi de 1981, page 901-902.

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du même débat devant la Chambre des communes, suivant laquelle la question de l’assentiment unanime des provinces a été évitée et qu’elle pourra se présenter plus tard38 ;

143. Une fois de plus, les juges majoritaires occultent ce que le premier ministre, William Lyon McKenzie King, précise, juste avant, à savoir que l’effet que l’accord unanime des provinces permet d’éviter que la modification constitutionnelle requise pour créer le régime national d’assurance-chômage ne soit contestée devant les tribunaux et ce qu’il mentionne, juste après, à savoir que l’absence d’accord unanime des provinces aurait créé une embûche pour la création du régime d’assurance-chômage, tel qu’il appert de la pièce P-34 ;

144. Le 16 décembre 1949, le premier ministre, Louis-Stephen Saint-Laurent, déclare que la Loi constitutionnelle de 1949 a pu être réalisée sans l’accord des provinces puisqu’elle n’empiète pas sur leurs droits et ceux de leurs assemblées législatifs, notamment au regard des écoles et de l’usage des deux langues officielles, que le Parlement a pris soin d’éviter de toucher aux modifications touchant conjointement les autorités fédérales et provinciales, que si le Parlement adopte une modification constitutionnelle qui touche des droits des provinces et de leurs assemblées législatives, celles-ci, ou tout autre intéressé, pourraient s’adresser aux tribunaux pour y remédier et que le Parlement a pris les seules démarches qu’il pouvait prendre sans l’assentiment des provinces, tel qu’il appert de la pièce P-35 ;

145. Le 28 février 1951, le ministre de la Justice, Stuart Garson, dans une lettre présentée à la Chambre des communes à l’occasion d’un débat concernant la modification de la Constitution au regard des pensions de vieillesse, mentionne aux premiers ministres des provinces qu’il sera peut-être nécessaire de se réunir à nouveau afin d’en venir à une entente générale sur cette question avant de modifier la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-36 ;

146. Le 22 mai 1951, le premier ministre, Louis-Stephen Saint-Laurent précise que le gouvernement fédéral ne s’opposerait pas à une modification constitutionnelle pour l’octroi de pouvoirs en matière de taxation indirecte aux provinces si les gouvernements provinciaux le demandent à l’unanimité, tel qu’il appert de la pièce P-37 ;

147. Le 30 janvier 1956, le premier ministre Louis-Stephen St-Laurent déclare que la modification de la Constitution pour y insérer une charte des droits pour garantir les libertés fondamentales est impossible sans l’accord unanime des provinces en raison du caractère fédératif de la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-38 ;

148. Entre cette déclaration du premier ministre Saint-Laurent et le rapatriement de 1982, aucune modification constitutionnelle n’a été adoptée pour permettre l’insertion d’une charte des droits et libertés dans la Constitution sans l’accord de l’unanimité des provinces ;

149. Le 14 juin 1960, le premier ministre John Diefenbaker mentionne, en lien avec la modification de l’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 portant sur la durée des fonctions des juges des cours supérieures, que le recours au Parlement de Westminster pour modifier la Constitution, lorsque les pouvoirs des provinces sont impliqués, est nécessaire car leur assentiment et leur accord unanime sont nécessaires pour y parvenir, tel qu’il appert de la pièce P-39 ;

150. À cette même occasion, le chef de l’opposition à la Chambre des communes, Lester B. Pearson, précise qu’aucune procédure de modification constitutionnelle ne sera acceptable si elle ne respecte pas les droits de chaque province et qu’en cette matière, chacune d’entre elles a les mêmes droits que toutes les autres, tel qu’il appert de la pièce P-40 ;

38 Id.

18

151. Le 1er juillet 1960, le premier ministre John Diefenbaker précise que la Déclaration canadienne des droits ne s’appliquera aux domaines de compétence fédérale car il faudrait modifier la Constitution avec l’accord unanime des provinces, en raison de leurs pouvoirs exclusifs en matière de propriété et droits civils, tel qu’il appert de la pièce P-41 ;

152. Le 27 mai 1961, le ministre de la Justice, Edmund Davie Fulton déclare que la procédure de modification connue sous le nom de « formule Fulton » doit être acceptable à tous les gouvernements, les assemblées législatives et le Parlement et dès que ces derniers l’auront approuvée, elle sera mise en oeuvre, tel qu’il appert de la pièce P-42 ;

153. La « formule Fulton » n’a pas été adoptée en l’absence de l’accord unanime des provinces due au retrait du Québec ;

154. Le 20 février 1964, le premier ministre, Lester B. Pearson indique, dans le contexte qui précède immédiatement les négociations constitutionnelles avec les provinces sur l’adoption de la « formule Fulton-Favreau » et des pensions de vieillesse, que l’accord unanime des provinces est nécessaire pour leur adoption en raison de leurs droits, de leurs ressources et de leurs compétences, ce qui est particulièrement vrai pour le Québec, qui forme non seulement une province mais également la mère-patrie des Canadiens-Français, le gardien de leur langue, de leurs traditions et de leur mode de vie, tel qu’il appert de la pièce P-43 ;

155. Le 18 juin 1864, le ministre de Justice Guy Favreau informe la Chambre des communes que la modification constitutionnelle relative aux pensions de vieillesse et aux prestations additionnelles peut être effectuée car toutes les provinces, dont la législature du Québec, y ont donné leur accord, tel qu’il appert de la pièce P-44 ;

156. Le 15 octobre 1964, le ministre de la Justice Guy Favreau précise, au lendemain de la conférence fédérale-provinciale sur la modification de la Constitution, que la « Formule Fulton-Favreau » a été acceptée à l’unanimité par les provinces et qu’elle sera mise en oeuvre après que la requête conjointe du Parlement, qui doit être envoyée au Parlement du Royaume-Uni, sera acceptée par chaque province, tel qu’il appert de la pièce P-45 ;

157. Le 11 mars 1965, le premier ministre Lester B. Pearson dit que le Québec a le même droit de véto que les autres provinces au regard des modifications constitutionnelles qui touchent ses pouvoirs exclusifs, tel qu’il appert de la pièce P-46 ;

158. Le 6 avril 1965, le premier ministre Lester B. Pearson réitère que l’assentiment de toutes les provinces est nécessaire pour l’adoption de toute formule modificatrice de la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-47 ;

159. La « formule Fulton-Favreau » n’a pas été adoptée en l’absence de l’accord unanime des provinces due au retrait du Québec en janvier 1966 ;

160. Le 10 février 1971, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique au lendemain d’une conférence fédérale-provinciale sur la modification constitutionnelle, tenue à Ottawa, que tous les premiers ministres provinciaux devront avoir l’approbation de leurs cabinets respectifs sur la « formule Turner-Trudeau » avant de se présenter à la Conférence de Victoria au cours du mois de juin suivant, tel qu’il appert de la pièce P-48 ;

19

161. Le 2 juin 1971, le ministre de la Justice, John Turner, informe la Chambre des communes qu’il s’est rendu au Royaume-Uni afin de préparer le rapatriement de la Constitution dont il sera discuté lors de la Conférence de Victoria et qu’il a pu parler avec tous les premiers ministres provinciaux en vue de l’obtention de leur accord unanime au sujet de la réforme de la Constitution envisagée, tel qu’il appert de la pièce P-49 ;

162. Le 23 juin 1971, le premier ministre suppléant et secrétaire d’État aux affaires extérieures, Mitchell Sharp, se prononce sur le retrait du Québec de l’entente intervenue à la conférence de Victoria et indique qu’une nouvelle entente devrait rallier toutes les parties intéressées, tel qu’il appert de la pièce P-50 ;

163. Le 5 février 1976, le premier ministre, Pierre Elliot Trudeau, déclare qu’il espère trouver une formule de modification qui sera acceptable à tous les premiers ministres d’ici la fin de la présente session, tel qu’il appert de la pièce P-51 ;

164. Le 18 mai 1976, le secrétaire d’État aux affaires extérieures, Allan J. MacEachen, indique qu’il peut déposer au siège social des Nations Unies les instruments relatifs au Pacte des droits civils et économiques puisque les provinces lui ont donné leur accord unanime, tel qu’il appert de la pièce P-52 ;

165. Le 12 juin 1978, lors de l’étude du projet de Loi C-60 visant à modifier la Constitution dans les champs de compétence fédéraux, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique qu’il a l’intention de soumettre un projet charte des droits et libertés constituant un document constitutionnel qui ne pourrait lier que le Parlement fédéral car un tel projet de charte ne peut lier les provinces dans leurs compétences exclusives, tel qu’il appert de la pièce P-53 ;

166. Le 25 janvier 1979, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique que seules les provinces désirant adhérer au projet de Loi C-60 y seraient liées, tel qu’il appert de la pièce P-54 ;

167. Au cours de l’année 1979, le gouvernement fédéral mentionne, dans le rapport de la Commission de l’unité canadienne, Se retrouver : Observations et recommandations, p. 27, qu’il serait possible de proclamer la nouvelle constitution canadienne si tous les gouvernements du pays abordent cette entreprise avec la volonté d’aboutir, tel qu’il appert de la pièce P-55 ;

168. Le 9 février 1979, le ministre d’État des relations fédérales-provinciales, John Reid, indique que les questions de modifications constitutionnelles abordées lors de la conférence fédérale-provinciale des premiers ministres, tenue à Ottawa, les 5 et 6 février précédents, ont achoppé en raison de la règle de l’unanimité adoptée par les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-56 ;

169. Le 2 novembre 1979, le premier ministre Joe Clark, précise que l’accord de toutes les provinces est nécessaire pour modifier la Constitution en matière de compétences sur les ressources marines, tel qu’il appert de la pièce P-57 ;

170. Le 26 novembre 1979, le premier ministre Joe Clark affirme que l’enchâssement d’une charte des droits et libertés dans la Constitution pour protéger les minorités linguistiques ne peut être imposée aux provinces réfractaires en raison du partage des compétences prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-58 ;

171. Le 2 juillet 1980, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau précise qu’il a dit à la première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher, que le Parlement du Canada et tous les premiers ministres provinciaux s’étaient engagés à renouveler la fédération, tel qu’il appert de la pièce P-59 ;

20

172. Le 12 mai 1981, le secrétaire parlementaire du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, Louis Duclos, mentionne, lors du débat sur la résolution du Parlement pour rapatrier et modifier la Constitution, que celle-ci est de légalité très douteuse car elle va à l’encontre de la coutume constitutionnelle de l’unanimité requise pour modifier la Constitution et qu’elle est contraire à l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui ne permet pas au gouvernement fédéral de modifier les compétences exclusives du Parlement et des législatures provinciales, tel qu’il appert de la pièce P-60 ;

173. De fait, les acteurs dans les précédents ont tous indiqué, avant le rapatriement de 1982, que la nécessité d’obtenir l’accord unanime des provinces pour modifier et rapatrier la Constitution lorsque leurs pouvoirs étaient concernés ;

174. Une coutume constitutionnelle, légalement contraignante, existait donc pour modifier la Constitution canadienne avec l’accord préalable des provinces lorsque leurs pouvoirs étaient concernés puisque la pratique et l’acceptation générale, en non unanime, des acteurs dans les précédents étaient présentes ;

VII. LA VIOLATION DU SERMENT DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA

175. Au moment de son couronnement, Sa Majesté la Reine Elizabeth II a, en vertu du Coronation Oath Act, 1689, fait serment de gouverner les peuples du Royaume-Uni et du Canada selon leurs lois et coutumes respectives39 ;

176. Or, les lois et coutumes de l’entité fédérative canadienne existantes, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, font en sorte que l’accord unanime des provinces préalable à la modification et au rapatriement de la Constitution était obligatoire ;

177. De ce fait, Sa Majesté la Reine ne pouvait sanctionner le Canada Act, 1982 et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 car ils ne respectent pas les lois et coutumes en vigueur au Royaume-Uni et au Canada ;

178. Avec respect, la sanction du Canada Act, 1982 et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 a été réalisée à l’encontre du serment de Sa Majesté la Reine II prononcé lors de son couronnement, ce qui rend ces derniers nuls, invalides et inapplicables ;

VIII. LA VIOLATION DU DROIT DU PEUPLE QUÉBÉCOIS À DISPOSER DE LUI-MÊME

179. Le peuple québécois existe, en fait et en droit ;

180. Qui plus est, le peuple québécois jouit, au Canada d’un statut constitutionnel ;

181. Le peuple québécois étant un peuple en droit, il est donc sujet de droit, titulaire du droit universellement reconnu des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré par la Charte des Nations Unies que le Canada a signée le 26 juin 1945 et ratifiée le 9 novembre 1945 ;

182. Ce droit est également garanti par les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels le Canada a adhéré, avec l’assentiment du Québec, le 23 mars 1976 ;

39 Coronation Oath Act, 1689, 1688, 1 Will and Mar, Ch. 6.

21

183. Le paragraphe premier de l’article 1er commun aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme dispose que « [t]ous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes » et qu’ « [e]n vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel » ;

184. Le paragraphe trois de ce même article ajoute que « [l]es États parties […] sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies » ;

185. S’agissant des modalités de l’exercice par le peuple québécois de son droit à disposer de lui-même, la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte des Nations Unies (ci-après « Déclaration sur les relations amicales ») prévoit que « [l]a création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec une État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même » (les italiques sont de nous) ;

186. À ce titre, la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982, a violé le droit du peuple québécois à disposer de lui-même et a modifié illégalement son statut politique et constitutionnel en droit interne, sans son consentement ;

187. La présente demande est bien fondée en faits et en droit ;

POUR CETTE RAISON, PLAISE AU TRIBUNAL DE :

DÉCLARER nulles, invalides et inapplicables

1) la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981 ;

2) la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) ;

3) la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

SUBSIDIAIREMENT :

DÉCLARER nulle, invalide et inapplicable à l’endroit du Québec

1) la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981 ;

2) nulle, invalide et inapplicable à l’endroit de la législature de la province de Québec la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) ;

3) nulle, invalide et inapplicable à l’endroit de la législature de la province de Québec la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

22

DÉCLARER, AU SURPLUS, QUE

le rapatriement et la modification de la constitution canadienne sans le consentement du Québec, et l’adoption de la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne, la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.U.) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 constituent une violation de droit du peuple québécois à disposer de lui-même.

Le tout avec frais de justice.

Montréal, le 11 avril 2022

__________________________

Me François Boulianne

François Boulianne Avocat

4635, rue du Golf

Québec, Québec, G2A 3M7

francboul@hotmail.com

418-805-6201

23

AVIS D’ASSIGNATION

(Articles 145 et suivants C.p.c.)

Dépôt d’une demande en justice

Prenez avis que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal la présente demande introductive d’instance.

Réponse à cette demande

Vous devez répondre par écrit, personnellement ou par avocat au palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 1B6 dans les 15 jours de la présente demande ou, si vous n’avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les 30 jours de celle-ci. Cette réponse doit être notifiée à l’avocat du Demandeur ou, si ce dernier n’est pas représenté, au Demandeur lui-même.

Défaut de répondre

Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, de 15 ou 30 jours, selon le cas, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l’expiration de ce délai et vous pourriez, selon les circonstances, être tenu au paiement des frais de justice.

Contenu de la réponse

Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :

– de convenir du règlement de l’affaire ;

– de proposer une médiation pour régler le différend ;

– de contester cette demande et, dans le cas requis par le Code, de convenir à cette fin, en coopération avec le demandeur, le protocole qui régira le déroulement de l’instance. Ce protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district mentionné plus haut dans les 45 jours de la signification du présent avis ou, en matière familiale, ou, si vous n’avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les trois mois de cette signification ;

– de proposer la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable ;

Cette réponse doit inclure vos coordonnées et, si vous êtes représentés par un avocat, le nom de celui-ci et ses coordonnées.

Changement de district judiciaire

Vous pouvez demander au tribunal le renvoi de cette demande introductive d’instance dans le district où est situé votre domicile, ou à défaut, votre résidence ou, le domicile que vous avez élu ou convenu avec le demandeur.

Si la demande porte sur un contrat de travail, de consommation ou d’assurance ou sur l’exercice d’un droit hypothécaire vous servant de résidence principale ou que vous êtes le consommateur, le salarié, l’assuré, le bénéficiaire du contrat d’assurance ou le débiteur hypothécaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district où est situé votre domicile ou votre résidence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. Vous présentez cette demande au greffier spécial du district territorialement compétent après l’avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.

24

Transfert de la demande à la Division des petites créances

Si vous avez la capacité d’agir comme demandeur suivant les règles relatives au recouvrement des petites créances, vous pouvez également communiquer avec le greffier du tribunal pour que cette demande soit traitée selon ces règles. Si vous faites cette demande, les frais de justice du demandeur ne pourront alors excéder le montant des frais prévus par le recouvrement des petites créances.

Convocation à une gestion

Dans les 20 jours suivants, le dépôt du protocole mentionné plus haut, le tribunal pourra vous convoquer à une conférence de gestion en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance. À défaut, ce protocole sera présumé accepté.

Pièces au soutien de la demande

Pièce P-1

Déclaration d’immatriculation de Justice pour le Québec

Pièce P-2

Statuts et déclaration d’immatriculation de l’IRAI

Pièce P-3

Déclaration d’immatriculation de l’ADDICQ

Pièce P-4

Correspondance de John Ford, High Commissioner, au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 9 octobre 1980

Pièce P-5

Correspondance de John Ford, High Commissioner, au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 27 mars 1981

Pièce P-6

Document de breffage du cabinet (conseil exécutif) britannique, Documents du Foreign Office britannique, 21 mai 1981

Pièce P-7

Note confidentielle de Robert Armstrong au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 2 juillet 1981

Pièce P-8

Télégramme de Lord Carrington à Robert Moran, Documents du Foreign Office britannique, 2 juillet 1981

Pièce P-9

Correspondance de Robert Armstrong à Michael Alexander, Documents du Foreign Office britannique, 13 juillet 1981

Pièce P-10

Correspondance d’Ian Sinclair à Martin Berthoud, Documents du Foreign Office britannique, 16 juillet 1981

Pièce P-11

Correspondance de Robert Moran au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 10 septembre 1981

Pièce P-12

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 30 septembre 1964

Pièce P-13

Guy Favreau, Livre blanc sur la modification de la Constitution au Canada, février 1965

Pièce P-14

72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864, reproduits dans les débats parlementaires de la législature du Canada, 13 mars 1865

Pièce P-15

Déclarations de John A. MacDonald à la législature du Canada, 3 et 6 février 1865

Pièce P-16

Déclaration de George Brown à la législature du Canada, 8 février 1865

Pièce P-17

Déclaration de Thomas d’Arcy McGee à la législature du Canada, 8 février 1865

Pièce P-18

Déclaration de Sir Paschal-Étienne Taché à la législature du Canada, 16 février 1865

Pièce P-19

Déclaration d’Alexander Campbell à la législature du Canada, 19 février 1865

Pièce P-20

Déclaration de George Étienne Cartier à la législature du Canada, 7 mars 1865

Pièce P-21

Correspondance de M. Edward Caldwell, datée du 18 mars 1866, déposée à la législature du Nouveau-Brunswick

Pièce P-22

Déclaration de Charles Tupper à la législature de Nouvelle-Écosse, 6 avril 1866

Pièce P-23

Déclaration d’Albert James Smith à la législature du Nouveau-Brunswick, 26 juin 1866

Pièce P-24

Déclaration de Samuel Leonard Tilley à la législature du Nouveau-Brunswick, 28 juin 1866

25

Pièce P-25

Déclaration de Wilfrid Laurier à la Chambre des communes, 28 janvier 1907

Pièce P-26

Déclaration d’Ernest Lapointe à la Chambre des communes, 9 mars 1927

Pièce P-27

Extrait des débats de la Chambre des communes lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930

Pièce P-28

Déclaration de Richard Bennett à la Chambre des communes, 31 avril 1931

Pièce P-29

Déclaration de Hugh Guthrie à la Chambre des communes, 28 janvier 1935

Pièce P-30

Déclaration de Charles Avery Dunning à la Chambre des communes, 1er avril 1936

Pièce P-31

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 31 janvier 1938

Pièce P-32

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 6 juin 1938

Pièce P-33

Déclaration d’Ernest Lapointe à la Chambre des communes, 25 juin 1940

Pièce P-34

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 25 juin 1940

Pièce P-35

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 16 décembre 1949

Pièce P-36

Déclaration de Stuart Garson à la Chambre des communes, 28 février 1951

Pièce P-37

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 22 mai 1951

Pièce P-38

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 30 janvier 1956

Pièce P-39

Déclaration de John Diefenbaker à la Chambre des communes, 14 juin 1960

Pièce P-40

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 14 juin 1960

Pièce P-41

Déclaration de John Diefenbaker à la Chambre des communes, 1er juillet 1960

Pièce P-42

Déclaration d’Edmund Davie Fulton à la Chambre des communes, 27 mai 1960

Pièce P-43

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 20 février 1964

Pièce P-44

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 18 juin 1964

Pièce P-45

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 15 octobre 1864

Pièce P-46

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 11 mars 1965

Pièce P-47

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 6 avril 1965

Pièce P-48

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 10 février 1971

Pièce P-49

Déclaration de John Turner à la Chambre des communes, 2 juin 1971

Pièce P-50

Déclaration de Mitchell Sharp à la Chambre des communes, 23 juin 1971

Pièce P-51

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 5 février 1976

Pièce P-52

Déclaration d’Allan J. MacEachern à la Chambre des communes, 18 mai 1976

Pièce P-53

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 12 juin 1978

Pièce P-54

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 25 janvier 1979

Pièce P-55

Commission de l’unité canadienne, Se retrouver : observations et recommandations, 1979

Pièce P-56

Déclaration de John Reid à la Chambre des communes, 9 février 1979

Pièce P-57

Déclaration de Joe Clark à la Chambre des communes, 2 novembre 1979

Pièce P-58

Déclaration de Joe Clark à la Chambre des communes, 26 novembre 1979

Pièce P-59

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 2 juillet 1980

Pièce P-60

Déclaration de Louis Duclos à la Chambre des communes, 12 mai 1981

Ces pièces sont disponibles sur demande.

Demande accompagnée d’un avis de présentation

S’il s’agit d’une demande présentée en cours d’instance ou d’une demande visée par les Livres III, IV, à l’exception de celles portant sur les matières familiales mentionnées à l’article 409, ou VI du Code, la

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préparation d’un protocole de l’instance n’est pas requise ; toutefois, une telle demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure de sa présentation.

 

 

 

 

Qui est François Legault:Un manipulateur opportuniste devenu dictateur-partie 1

Quel est le secret de la fortune de François Legault? Beaucoup de travail et un peu de chance, nous dit-il dans une publication de 2020.

François Legault en l’an 2000

Il oublie de nous raconter d’où vient sa chance.

En 1978, François Legault décroche son diplôme de comptable de l’HEC. Grâce aux luttes du mouvement étudiant, c’est l’âge d’or de l’accessibilité aux études supérieures. Les frais de scolarité sont gelés à 500$ par année.

Quand il fonde Air Transat dix ans plus tard, la « chance » lui sourit à nouveau, deux fois plutôt qu’une: il profite d’un apport de près de $9 millions grâce au régime d’épargne-action du gouvernement québécois, puis d’un investissement de $4 millions du Fonds de solidarité FTQ.

La fortune de M. Legault aurait-elle pris son envol sans l’élan des contribuables et du mouvement syndical?

Je ne sais pas. Mais leur rôle n’est pas secondaire: il est au cœur de la réussite de bien des bonzes du Québec inc.

Le premier ministre a travaillé fort, c’est évident. Pourtant, la plupart des gens qui travaillent fort ne seront jamais millionnaires. La différence entre lui et l’infirmière, le prof ou l’éducatrice en garderie, c’est qu’il a commencé à grimper au bon moment.Il était entouré de « petits amis » liés à l’oligarchie capitaliste,bourgeoise et néo-libérale de son époque.C’est -à-dire le centre-droit affairiste qui a mis l’homme d’affaire sur un piédestal!De cette oligarchie  riche et célèbre,on verra poindre aussi notre gauche caviard venue des  « enfants chouchoutés des universités québécoises » qui organiseront de grandes manifestations  contre Jean Charest et les libéraux corrompus au pouvoir en 2011-2012!

Gabriel Nadeau-Dubois
 Gabriel Nadeau-Dubois

Le secret de François Legault, c’est qu’il doit beaucoup aux institutions collectives de la Révolution tranquille. Il a emprunté des échelles censées servir à l’ascension sociale de tous Québécois, de toutes les Québécoises. Par la bande, elles ont aussi créé une poignée de millionnaires qui, une fois arrivés au sommet, se sont mis à regarder le petit monde de haut.

Aujourd’hui, ils sont en politique. Ils veulent enlever les échelles. L’accessibilité aux études, la fonction publique, l’impôt qui permet de les financer, les syndicats, tout cela leur apparaît maintenant encombrant, des vieilleries qui abaissent notre compétitivité et ralentissent nos entrepreneurs.

Ils essaient de nous faire croire, comme François Legault, que ces choses n’ont rien à voir avec leur succès: qu’il suffit de beaucoup de travail et d’un peu de chance pour que nous les rejoignions dans le club des fortunés.

La prochaine fois que vous entendrez la belle histoire des millionnaires qui ne doivent rien à personne (et pas un sou d’impôt de plus!), rappelez-vous d’où vient leur chance.

 


En 2021-2022:poser une question  à Legault peut vous  faire mettre en état d’arrestation

 

François Legault:une esquisse de biographie

Après avoir travaillé au sein des compagnies aériennes Nationair et Québecair, il a cofondé la compagnie aérienne Air Transat en 1986. Cette entreprise est devenue, en quelques années, la plus grande compagnie aérienne nolisée au Canada.

Il en a été le vice-président des finances jusqu’en 1997. La compagnie avait alors atteint un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars et le nombre de 4000 employés.

Il s’est lancé en politique en 1998, au début de la jeune quarantaine, dans le gouvernement du premier ministre péquiste Lucien Bouchard.

De capitaine d’industrie à ministre de l’Industrie

François Legault, en septembre 1999, alors ministre du gouvernement de Lucien Bouchard

 

 

Inusité en politique canadienne, François Legault s’est hissé au poste de ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie avant même d’être élu député d’une circonscription.

Il a ensuite géré le ministère de l’Éducation et a été vice-président du Conseil du Trésor, puis ministre de la Santé en 2002.

Réélu en 2003, il est devenu le porte-parole de l’opposition officielle pour les finances et le développement économique.

Autrefois héritier du mouvement souverainiste, François Legault embrasse maintenant le Canada

Les cofondateurs de la Coalition pour l’avenir du Québec, François Legault et Charles Sirois, le 21 février 2011

Il était pressenti comme un favori pour devenir chef du PQ en 2005, mais il ne s’est pas présenté pour consacrer, disait-il, plus de temps à sa famille.Nous verrons plus loin que c’était faux!

La victoire de François Legault aux élections québécoises de 2018 est l’aboutissement d’un parcours politique sinueux qui a commencé dans le camp souverainiste avant de se tourner vers un nationalisme favorable aux affaires.En fait,il faut préciser que François Legault est un manipulateur né!

En 2008, M. Legault a déclaré que les Québécois semblaient se désintéresser du projet du PQ de réaliser l’indépendance. Il se demandait si le projet souverainiste ne risquait pas de détourner les Québécois des enjeux sociaux plus pressants. Il a quitté la politique l’année suivante.

Deux ans plus tard, il a fondé son propre parti, la Coalition avenir Québec, dont il est le chef depuis le 14 novembre 2011. Il a présenté ce parti comme une « troisième voie » entre le fédéralisme et la souveraineté.


Élections 2018 : François Legault mène la Coalition avenir Québec au pouvoir, alors que les libéraux en sont chassés

La Coalition avenir Québec (CAQ), un parti de centre droit qui n’a jamais été au pouvoir, formera un gouvernement majoritaire au Québec, avec 74 sièges sur 125. Il a ainsi porté un dur coup aux libéraux qui n’ont fait élire que 32 députés.

La CAQ de François Legault marque une première victoire pour ce parti né en 2011. C’est une défaite éclatante pour les libéraux du premier ministre sortant Philippe Couillard.

Les libéraux étaient au pouvoir depuis 15 ans, à l’exception d’un bref gouvernement minoritaire du PQ.

Dans un discours prononcé à l’administration centrale du parti, le chef libéral a dit qu’il prendrait quelques jours pour réfléchir à son avenir en politique.

Jean-François Lisée Photo : Radio-Canada

Il s’agit de la première fois aussi en 48 ans que le gouvernement n’est pas formé par le Parti libéral ou par le Parti québécois.

Défait dans sa propre circonscription, le chef du PQ, Jean-François Lisée, quitte son poste.

Outre la Coalition avenir Québec, le grand gagnant de ces élections, selon les analystes, est le parti d’extrème- gauche Québec solidaire.

Manon Massé 

Ce parti est arrivé au troisième rang pour le nombre de députés élus, avec 10, un de plus que le Parti québécois.

Québec solidaire a non seulement conservé ses trois sièges à Montréal, mais a même plus que triplé son nombre d’élus. Il a aussi fait élire des candidats à Québec, à Sherbrooke et à Rouyn-Noranda.

C’est la première fois de son histoire que ce jeune parti, fondé en 2009, fait une percée à l’extérieur de la métropole québécoise.

Voyez pourquoi François Legault pourrait éprouver maintenant des difficultés majeures à remplir ses principales promesses électorales concernant une diminution des nouveaux arrivants au Québec et une meilleure intégration des immigrants dans une société québécoise vieillissante…

Victoire pour la CAQ : une défaite de l’option de la souveraineté du Québec?

François Legault distribue les poignées de main après la victoire de son parti. 

Selon les analystes, la CAQ, qui promettait de réduire les impôts, de privatiser certains aspects du système de santé et de réduire le nombre d’immigrants, a profité de l’appétit de changement des électeurs québécois.

Debout sur scène, le chef de la CAQ a dit à la foule en extase que les Québécois avaient choisi l’espoir en élisant un nouveau gouvernement et en évinçant les libéraux.

Au cours de la campagne électorale de 39 jours, M. Legault a promis d’instaurer une ère de changement. Il a fait preuve de fermeté en matière d’immigration à la suite des critiques de ses opposants.

Dans son discours de victoire, le premier ministre désigné a déclaré que les électeurs avaient finalement mis de côté la bataille de la souveraineté du Québec qui, selon lui, a semé la discorde et qui a consumé la politique provinciale au cours des 50 dernières années.

« Aujourd’hui, nous sommes entrés dans l’histoire, a-t-il dit. Il y a beaucoup de Québécois qui ont démontré qu’il est possible de faire travailler ensemble les adversaires d’hier, de travailler ensemble pour le Québec de demain, ensemble. »

LA CAQ DE FRANÇOIS LEGAULT PROFITE DE LA MORT DE LA DÉMOCRATIE AU QUÉBEC

En 2018,la CAQ a obtenu 37,5 % du vote populaire, soit le plus faible taux de l’histoire du Québec pour un parti qui a obtenu la majorité.

Les libéraux n’ont obtenu que 24,7 % des voix, soit un creux historique pour ce parti. Depuis la Confédération, les libéraux ont toujours obtenu au moins 30 % des voix.

Le Parti québécois n’a pas atteint le seuil minimum requis de 12 sièges pour être un parti reconnu à l’Assemblée nationale. Et avec 17,1 % des suffrages, il a fait son pire score depuis la fondation du parti.

Québec solidaire a récolté 16 % des suffrages.

 

 

 


Le Choix du Comté de L’Assomption et le pouvoir des sociétés secrètes au Québec

 

Un François Legault dont le visage vieilli très vite,même trop vite

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2008,on pouvait apercevoir le logo du local d’une fraternité  maçonnique juste depuis le stationnement du  magasin Desmarais,au centre-ville de L’Assomption.C’était avant la fondation de la Coalition Avenir Québec!Il y aurait plus de 600 loges maçonniques au Québec dont plusieurs seraient affiliées aux Illuminati!Le comté de L’Assomption étant situé au centre du  Québec,cela en fait l’endroit idéal pour  infiltrer et contrôler le Québec par un politicien ambitieux et soumis!

François Legault est donc devenu l’élu,suivant en cela  l’ancienne élection de Jacques Parizeau  dans ce même comté de L’Assomption qui attire les ‘puissants de pouvoirs obscurs »!


Les grosses cachotteries de François Legault

La nébuleuse caquiste de l’évitement fiscal aux confins immédiats de l’illégalité

 

Il s’agit du témoignage d’Éric Lauzon, un jeune Québécois qui connaît bien le milieu bancaire genevois pour y avoir œuvré près de 10 ans. Il nous explique ici les liens de François Legault, de Charles Sirois et de l’Empire Desmarais avec ce milieu et celui des paradis fiscaux. Les cheveux vont vous en dresser sur la tête !

 

 

Visionnez l’entrevue d’Éric Lauzon, ancien cadre dans une banque genevoise.

***

 

Au courant de la campagne électorale actuelle, les partis provinciaux ont fait beaucoup d’annonces et pris beaucoup d’engagements envers les électeurs. De nombreux analystes se questionnent sur la façon dont seront financés ces promesses et sur l’exactitude de leurs cadres financiers. Or, l’une des sources de revenu négligée par plusieurs des partis politiques s’avère la lutte à l’évasion fiscale offshore. À part le Parti Québécois, aucun des trois autres partis n’a présenté de véritable plan de lutte à l’évasion fiscale par l’entremise des paradis fiscaux dans la campagne actuelle.

 

Les pertes fiscales sont considérables, nous verrons qu’elles se situent à plusieurs milliards chaque année, selon différentes études. Dans le mémoire que j’ai présenté à la Commission des finances publiques de l’Assemblée nationale en septembre 2015, j’en arrivais à la conclusion qu’elles pourraient se situer entre 9 et 16 milliards $ CDN par année. Ces chiffres sont comparables à ce que les médias belges et français nous révèlent en ce moment sur les pertes fiscales en Belgique et en France.

Évaluation des pertes fiscales présentée par M. Messaoud, Directeur de la Chaire en criminalité financière de l’Université de Sherbrooke, lors d’un colloque organisé à l’UQAM sur les paradis fiscaux en mai 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’OCDE, c’est 50% du stock monétaire mondial qui transite chaque année par les paradis fiscaux. Les multinationales y cachent 40% de leurs profits. Selon la firme Ernst & Young, le marché de la gestion de fortune est actuellement de 55 000 milliards de dollars. Le contexte politique international étant favorable, elle estime que ce marché sera de 70 000 milliards de dollars dans deux ans. Ces actifs qui se trouvent dans les paradis fiscaux sont à 95% composés d’avoirs institutionnels et de 5% d’avoirs de particuliers.

 

À l’heure actuelle, François Legault et ses collègues de la CAQ prétendent être des champions de la saine gestion des finances publiques. Ils veulent continuer les politiques d’austérité et de baisses d’impôt pour les plus fortunés. Or, ce que peu de gens savent, c’est que la CAQ a été fondée à ses débuts par des gens très fortunés qui profitent allègrement des paradis fiscaux ou qui sont des professionnels de cette industrie de l’évitement fiscal aux confins immédiats de l’illégalité (cabinets d’audit, gestionnaires de patrimoine/fortune, fiscalistes, juristes, comptables, etc.)

 

Il existe donc une véritable nébuleuse de personnes qui œuvrent dans l’industrie de la gestion de fortune qui gravite autour de la CAQ . Il s’agit plus précisément de ces professionnels qui permettent à des individus fortunés et à des entreprises de faire de l’évitement fiscal aux confins immédiats de l’illégalité et  de l’optimisation fiscale agressive à l’étranger.

 

Le Cabinet d’avocat BCF

 

Nous pouvons commencer par la firme d’avocat BCF de Mario Charpentier, ancien Président de l’ADQ et ancien Responsable du financement de la CAQ. Quarante-six avocats de la firme BCF ont contribué pour 20 000 dollars à la fondation de la CAQ en 2011.

 

BCF offrait des conseils en fiscalité internationale aux particuliers et aux entreprises via ses bureaux à la Barbade entre 2011 et 2017, soit BCF (Barbados) LTD et BCF ATTORNEYS AT LAW. C’est la firme d’avocats Dentons qui a acheté la filiale de BCF à la Barbade, en 2017, ce qui inclut la clientèle et les trois experts en fiscalité qui y œuvraient. Il est opportun de souligner au passage qu’oeuvre au sein de ce cabinet le frère de l’ancien ministre des Finances Libéral Raymond Bachand, Jean-Claude Bachand, lui-même ancien membre d’administration du Groupe Investors, une filiale de la Société Financière Power du groupe Power Corporation contrôlé par l’Empire Desmarais.

 

Bien que BCF n’ait plus de bureaux à la Barbade, ils offrent toujours des services en fiscalité internationale. Toutefois, voici comment ils présentaient leurs services à la Barbade avant 2017.

 

« Nous avons créé notre bureau de la Barbade afin d’offrir à nos clients qui exercent des activités à la Barbade des services juridiques et fiscaux de qualité de façon rapide et efficace.

Notre équipe est formée de 3 avocats spécialisés dans le droit des sociétés et le droit des affaires, la fiscalité, les fiducies, l’assurance et la propriété intellectuelle. Ils possèdent une expérience approfondie en ce qui a trait à l’offre de solutions novatrices et efficaces en matière de planification, tant à des clients privés qu’à des sociétés.

 

Nous avons développé au cours des dernières années un large réseau à la Barbade. Nous sommes donc en excellente position pour conseiller une clientèle diversifiée, tels que les cabinets comptables, les banques, les entreprises de services et les petites et grandes entreprises ayant des filiales à la Barbade ou désirant s’implanter dans ce pays.

 

La Barbade est un territoire attrayant pour la création et l’exploitation de sociétés de vente internationales, de fiducies d’immigration, de compagnies d’assurance vie, de compagnies d’assurance captives, de compagnies de réassurance, de sociétés commerciales, de sociétés de financement, de sociétés de portefeuille, de banques et de sociétés de fiducie, de sociétés de crédit-bail ainsi que de sociétés détenant des droits de propriété intellectuelle. Nous vous invitons à lire les documents ci-joints pour obtenir plus de renseignements sur ces différents sujets.

 

La Barbade a conclu des conventions fiscales avec le Canada, Caricom, la Chine, Cuba, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Finlande, le Luxembourg, le Panama, la Suède, la Norvège, le Mexique, la Suisse, l’Autriche, Malte, Maurice, les Pays-Bas, l’Espagne, le Botswana et le Venezuela. En outre, des négociations sont en cours afin de conclure des conventions avec l’Italie, le Vietnam, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Tchèque, l’Islande, la Russie et l’Inde.

 

La Barbade compte également sur un réseau croissant de traités bilatéraux d’investissement (des « TBI »). Elle a conclu des TBI avec le Botswana, le Canada, la Chine, CARICOM, Cuba, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, Maurice, le Mexique, la Norvège, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Venezuela. »

 

LODH, Charles Sirois et l’Empire Desmarais

 

De juin 2000 à juillet 2003, j’ai travaillé au service Communication & Marketing de la Banque Ferrier Lullin (UBS) à Genève en qualité de WebÉditeur. Au moment de réaliser le nouveau site web de cette banque, vers 2001-2002, j’ai fait une veille du contenu et de l’architecture des différents sites web des banques suisses, afin d’analyser la concurrence.

 

J’ai découvert, à ce moment, que la Banque Lombard Odier qui venait de fusionner avec la Banque Darier Hentsch, avait un nouveau site internet. Comme nouvelle à la une, le lancement d’un nouveau fond de placement, INFOLOGY dont l’homme d’affaires Charles Sirois était partenaire. LODH est la deuxième plus importante institution de gestion de fortune de la Place financière genevoise, après la Banque Pictet. Ses clients sont à la fois des particuliers et de l’institutionnel, soit des entreprises d’envergures importantes.

 

LODH gère en ce moment près de 242 milliards de francs suisses d’actifs, soit 322 milliards de dollars canadiens. Son siège social est implanté à Genève. LODH dispose aussi de 27 bureaux dans 20 pays et emploie près de 2 400 personnes. Fondée en 1795, tout comme mon ancien employeur Ferrier Lullin, elle est la première banque suisse à avoir ouvert une succursale à l’étranger, soit en 1951 (tout comme la Banque Pictet en 1978), à Montréal.

 

Patrick Odier, l’un des principaux actionnaires de LODH a été Président de l’Association Suisse des Banquiers de 2009 à 2016. C’est un ami de Charles Sirois et d’André Desmarais qu’il a rencontré, il y a plusieurs années, lors d’un Sommet de Davos en Suisse.

 

De plus, à partir de 1998, France Chrétien Desmarais a siégé pendant près de 20 ans, avec Patrick Odier, au conseil d’administration de LODH Canada. Rappelons que l’objectif de cette succursale est d’augmenter les actifs de clients canadiens, en leur procurant un refuge qui leur permet de ne pas respecter leurs obligations fiscales au Québec et au Canada.

 

LODH dispose de plusieurs sociétés enregistrées au Canada, dont les bureaux sont à Montréal :Lombard Odier Services Inc., Lombard Odier Valeurs mobilières (Canada) Inc., Lombard Odier TransAtlantic Limited, etc.

 

En mai-juin 2000, au même moment où je passais l’entrevue pour devenir WebÉditeur de la Banque Ferrier Lullin, filiale de l’UBS, j’ai fait 6 heures d’entrevues avec 4 personnes de la Banque LODH pour le même poste de WebÉditeur chez eux. Je me souviens très bien de mon entretien avec le directeur du département informatique. Sur un ton très brutal, il m’a demandé quelle était ma position à l’égard de la souveraineté du Québec. Je ne comprenais pas le rapport avec le poste dont il était question et sans vraiment me soucier de l’importance de la réponse, j’ai répondu que j’y étais favorable.

 

Aujourd’hui, je comprends que comme WebÉditeur, j’aurais probablement eu des droits administrateurs sur leur réseau informatique, et ainsi accès aux noms de la clientèle québécoise et canadienne.

 

Pour bien connaître la culture dans le milieu bancaire suisse, n’entre pas dans le cercle des premières familles de banquiers genevois, qui le veut. Jusqu’en 1980-90, pour travailler dans les banques genevoises, il fallait être de religion protestante. Et pour faire partie de la direction, il fallait être un des descendants ou un des membres d’une de ces premières familles qui ont fondé ces banques à Genève.

 

Dans les années 90, les choses ont commencé à changer. Et dans la période où j’y ai travaillé, les banques ont adopté un style de gestion à l’américaine, avec de plus fréquents voyages à l’étranger et des méthodes plus agressives pour faire de l’acquisition de clientèle. Elles se sont mises à faire de la publicité aussi, ce qui était mal vu auparavant, considérant les valeurs de discrétion liées au secret bancaire dont elles font la promotion auprès de leurs clients à l’étranger.

 

J’ai bien connu le fils du banquier propriétaire de la Banque Leclerc qui a fait faillite vers la fin des années 70. Bien que pratiquant la gestion de fortune dans une autre banque genevoise, il était complètement rejeté par le milieu lors des événements mondains. La Banque Leclerc est la seule institution de gestion de fortune à avoir fait faillite à Genève.

 

Or, Charles Sirois a lancé avec LODH, le fonds de placement INFOLOGY, où était placé les actifs des clients privés et institutionnels de cette banque. Sachant que la principale raison de placer des avoirs dans une institution financière suisse est de raison fiscale, il est fort raisonnable de penser que Charles Sirois ou l’une des entreprises dont il est l’un des importants actionnaires ou avec laquelle il ait des liens importants, ait eu recours aux services de LODH.

 

En effet, Charles Sirois, cofondateur de la CAQ, ne s’est jamais caché pour cautionner le recours à des filiales dans les paradis fiscaux pour faire de l’évitement fiscal aux confins immédiats de l’illégalité. Sirois a été Président du conseil d’administration de la Banque CIBC, banque qui traite beaucoup entre autres avec le Clan Desmarais. Charles Sirois siège au conseil d’administration de la Banque CIBC, depuis 1997 et en est devenu le président en 2009. Selon les rapports annuels de la Banque CIBC, des économies d’impôts au Canada de l’ordre de 1,4 milliards de dollars auraient été rendues possibles entre 2007 et 2011, en ayant recours à des filiales étrangères

 

Dans cette liste de donateurs à la fondation de la CAQ, nous retrouvons le même système et style que les donateurs du PLQ, soit des gens du secteur de la construction, des gens ayant trempé de près ou de loin dans le scandale des commandites, plusieurs Italo-canadiens reliés au PLQ, au PLC et à la mafia, des gens du milieu bancaire, des gens d’affaires proches de Charles Sirois et de François Legault.

 

À la fondation de la CAQ, une centaine de dons totalisant 36 000 $ sont marqués de la mention « de FL et CS », probablement François Legault et Charles Sirois.

 

J’ai parlé des dons venant de la firme d’avocat BCF. Firme qui avait une filiale à la Barbade pour permettre à ses clients de profiter de ce paradis fiscal. Or, le cabinet d’audit Ernst & Young qui est considéré comme un des piliers de l’industrie de l’évitement fiscal aux confins immédiats de l’illégalité avec Deloitte, KPMG et PwC (PricewaterhouseCoopers) est aussi une de ces sociétés proches de la CAQ. Rappelons que François Legault a débuté sa carrière comme vérificateur et chef d’équipe chez Ernst & Young de 1978 à 1984. Les employés de cette firme ont d’ailleurs donné 10 000 $, en 2012, lors de la fondation de la CAQ.

 

François Legault et Air Transat

 

Air Transat a créé en octobre 1996 une société à la Barbade, Transat A.T. (Barbados) Ltd.

Alors vice-président d’Air Transat, François Legault se défendait en affirmant: « C’est que ce n’était pas pour faire de l’évitement fiscal, c’était pour utiliser certaines dépenses qui étaient faites en France. » À ses dires, ce n’était pas pour payer moins d’impôt ou pas du tout. Et pour le transfert de dépenses, ça n’avait pas fonctionné, prétendait-il. Il a choisi la Barbade parce que c’était « une façon permise de transférer des dépenses qui n’étaient pas déductibles en France parce qu’il n’y avait pas de revenu pour obtenir une déduction. »

 

Or, aucun journaliste à l’époque ne l’a relancé en lui disant que c’était exactement la technique du « prix de transfert », utilisée par les multinationales pour détourner leurs profits vers les paradis fiscaux. Dans le rapport annuel de 2017, 11 des 19 filiales d’Air Transat se situent toujours dans des places offshores considérés comme étant des paradis fiscaux. Les Pays-Bas, la Barbade, la République Dominicaine, la Jamaïque et la City à Londres sont, en effet, des paradis fiscaux.

 

Si le gouvernement avait une loi forçant les entreprises à dévoiler leurs résultats pays par pays, il serait facile de vérifier si Air Transat a pratiqué de l’évasion fiscale avec ces filiales avec la technique du « prix de transfert ». Un rapport annuel qui n’est pas consolidé mondialement et qui affiche ces résultats par pays contiendrait ce type d’informations:

 

– Les pays dans lesquels la société opère ;

– Les noms sous lesquels elle exerce des activités dans chaque pays ;

– Ses résultats financiers dans chaque pays, y compris :

 

• Les montants des ventes intragroupes et extérieures au groupe ;

• Les achats, ventilés de la même façon ;

• Les coûts de financement, ventilés de la même façon ;

• Les charges sociales et le nombre d’employés ;

• Le résultat avant impôts ;

• Les impôts versés au gouvernement de son lieu d’activités

 

 

François Legault et son conseiller spécial, « l’abrasif » Mario Bertrand (un proche de Charles Sirois, ancien chef de cabinet de Robert Bourassa)

 

Il a choisi la Barbade parce que c’était « une façon permise de transférer des dépenses qui n’étaient pas déductibles en France parce qu’il n’y avait pas de revenu pour obtenir une déduction ». M. Legault estime que ce n’est pas de l’évitement fiscal. « Lorsqu’une entreprise perd des dépenses qui ne sont plus déductibles alors qu’elles devraient l’être, je trouve ça normal qu’on puisse essayer de réduire les dépenses des revenus de l’entreprise », a ensuite ajouté M. Legault. En 2012, l’ancien chef de cabinet de Robert Bourassa de 1986 à 1990, Mario Bertrand, dont la résidence principale est à Monaco (paradis fiscal) devient conseiller spécial de François Legault. Mario Bertrand a eu un parcours dans le milieu des affaires assez impressionnant : Société des Jeux du Québec, Culinar, Brasserie Labatt, Juste pour rire, Cogeco, Léger Marketing, Hexagone (ex-Louisbourg de Tony Accurso), etc. Il a été président et chef de direction de Télé-Métropole.

 

Mais ce qui est intéressant, en plus de sa résidence à Monaco, c’est qu’il rejoint Charles Sirois dans les années 90 et devient chargé mondial des opportunités d’affaires chez Telesystem International, dont le conseil d’administration et les dirigeants sont composés de membres de la famille Sirois, soit François-Charles Sirois, Charles Sirois, Denis M. Sirois et Simon Sirois. Au fil des ans, Telesystem a conclu des transactions totalisant plus de 22 milliards de dollars depuis sa fondation. (Voir à ce sujet l’ouvrage de Richard Le Hir, « Charles Sirois, l’homme derrière François Legault », publié à Montréal aux Éditions Michel Brûlé en 2013, et la critique de la conjointe actuelle de Jean-François Lisée, Sylvie Bergeron, parue sur le Huffington Post le 9 juillet 2015)

 

L’évasion fiscale de grande envergure implique aussi d’autres institutions bancaires ayant des activités à Montréal. J’ai un ami du temps où je vivais à Genève qui travaille en ce moment à la filiale de la Banque Syz à Nassau. Vers 2011, nous avons passé une soirée ensemble à Montréal. Il m’a confié que leur clientèle était tellement en développement, que ses patrons avaient pris la décision de l’envoyer 7 fois par année, au lieu d’une seule fois, à Montréal et à Ottawa pour rencontrer ses clients.

 

La Banque Julius Baer, qui a acheté la Banque Ferrier Lullin en 2005, était le partenaire principal de la Formule Électrique (FE) à Montréal. Cela permettait à ses gestionnaires d’avoir un accès privilégié pour faire de l’acquisition de clientèle, lors de l’événement assez controversé.

 

Dans les banques canadiennes, la Banque Royale a longtemps eu une très forte présence à Genève. Je rappelle aussi, en terminant, qu’après mon départ de Ferrier Lullin en 2003, Martin Tremblay a été nommé directeur de notre succursale à Nassau. Nous sommes les deux les deux seuls Québécois à avoir travaillé pour cette banque, fondée en 1795. Il a été arrêté par le FBI en 2005 pour avoir tenté de blanchir un milliard de dollars. L’ancien directeur de notre succursale à Nassau m’a révélé que la chose qu’il adorait particulièrement lorsqu’il y travaillait, c’était d’être en contact avec la clientèle québécoise: « Il adorait notre accent ! ». Ces clients sont désormais ceux de Julius Baer, depuis la vente de Ferrier Lullin en 2005.

 

Que la question des paradis fiscaux soit pratiquement évacuée de la campagne électorale de 2018 est vraiment dommageable pour l’avenir politique du Québec. Les paradis fiscaux sont une attaque directe envers nos institutions, notre démocratie, la capacité d’action et de gouvernance de l’État québécois.

Dans la partie 2,je parlerai de la gestion de la fausse pandémie et des multiples mensonges de François Legault!

 


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Sur ce lien:VintageparMichel

 

La Criminelle Arnaque du COVID -19:Réfléchir et débattre

Réfléchir et débattre

La gestion pandémique est sous le joug de la doctrine mondialiste qui n’est rien d’autre que la politique au service de l’oligarchie des milliardaires. Tout s’achète, tout se contrôle avec le pouvoir de l’argent: l’OMS, les gouvernements et les médias. Le monde de la recherche et de la médecine aussi. Tout peut s’acheter et se vendre. La mise en marché est simple. Envelopper le merveilleux «produit/l’idéologie/la couleuvre/etc.» avec un bel emballage. Mais en premier lieu, créer un besoin, amplifier une crise. La pandémie du covid-19 apparaît de plus en plus comme une opportunité d’affaires.
Heureusement, de plus en plus de scientifiques et de médecins se font entendre au-delà de la censure et du lynchage médiatique. Et il y a encore une lueur d’espoir en ce qui concerne le monde des médias.


Un résumé de l’article en lien:
-les contaminations surviennent par vagues qui s’estompent d’elles-mêmes.
-Le dépistage de masse est inefficace.
-La guérison est plus protectrice qu’un vaccin.
-Les vaccinés sont contagieux.
-La maladie est des dizaines de fois plus dangereuse pour les groupes à risque et les personnes âgées que pour les jeunes qui ne font pas partie des groupes à risque.
-Pas de pas mis en place de système efficace pour signaler les effets secondaires des vaccins, les rapports sur les effets secondaires ont même été supprimés de Facebook.
-Des données ont été cachées. Des données qui permettraient de conduire des recherches objectives et préféré publier des articles non objectifs, en partenariat avec des cadres supérieurs de Pfizer, sur l’efficacité et la sécurité des vaccins.
On peut être en accord ou pas ou en partie d’accord avec certains des précédents énoncés. C’est ça la science. Un débat qui inclut toutes les données et les hypothèses. Un débat qui fait suite à un véritable consensus. Ledit consensus constamment révisé et remis en question. Un exercise qui pour le covid-19 a été arnaqué par la machine politico-médiatique au service du mondialisme financier.
Il n’y a actuellement aucune urgence médicale, mais, au Québec, Legault et ses non-scientifiques appliquent la feuille de route de l’agence mondialiste McKinsey. Bien sûr, les «sévices» que cette agence de lobbyists a été payés avec notre argent.
La démission récente d’Horacio Arruda devient un sérieux aveux d’échec très gênant pour François Legault qui continue de rêver à trois mandats successifs.Il ne s’agit plus,depuis le début,d’une crise sanitaire mais d’un opportunisme politique pour le système corrompu à la merci de ces malades mentaux!
Legault a entretenu soigneusement cette illusion depuis deux ans maintenant à cause de sa soif de pouvoir, d’argent et de contrôle.
L’article a été écrit par Ehud Qimron, chef du département de microbiologie et d’immunologie de l’Université de Tel Aviv et l’un des principaux immunologistes israéliens, a écrit une lettre ouverte critiquant vivement la gestion israélienne – et même mondiale – de la pandémie de coronavirus. Prenez le temps de le lire dans son intégralité et à partager notre article,svp!

L’ARTICLE COMPLET EST ICI

TRIBUNE — Monsieur le ministre de la Santé, il est temps d’admettre votre échec.

En fin de compte, la vérité finit toujours par éclater. La vérité sur votre politique sanitaire commence à apparaître au grand jour. Lorsque les concepts destructeurs s’effondrent les uns après les autres, il ne reste plus qu’à dire aux experts qui ont supervisé la gestion de la pandémie : nous vous avions prévenus.

Ehud Qimron est au centre de la photo.

Deux ans trop tard, vous réalisez enfin qu’un virus respiratoire ne peut être stoppé et que toute tentative de ce type est vouée à l’échec. Vous ne l’admettez pas, parce que vous n’avez admis pratiquement aucune erreur au cours des deux dernières années. Pourtant, rétrospectivement, il est clair que vous avez lamentablement échoué dans presque toutes vos entreprises. Même les médias ont désormais du mal à camoufler votre humiliation.

Malgré des années d’observations et de connaissances scientifiques, vous avez refusé d’admettre que les contaminations surviennent par vagues qui s’estompent d’elles-mêmes. Vous avez insisté pour attribuer chaque déclin de vague uniquement à vos mesures, et ainsi, grâce à des actions de propagande, vous avez pu revendiquer que « vous aviez vaincu la peste », encore, encore et encore.

Vous avez refusé d’admettre que le dépistage de masse est inefficace, malgré vos propres plans d’urgence le soulignant explicitement (« Plan de préparation du système de santé en cas de pandémie de grippe, 2007 », p. 26).

Vous avez refusé d’admettre que la guérison est plus protectrice qu’un vaccin, malgré les connaissances et les observations antérieures montrant que les personnes vaccinées non guéries sont plus susceptibles d’être infectées que les personnes qui ont contracté le virus et développé des anticorps.

Vous avez refusé d’admettre que les vaccinés sont contagieux malgré les observations. Vous espériez coûte que coûte obtenir une immunité collective par la vaccination – mais là aussi, vous avez échoué.

Vous avez persisté à ignorer le fait que la maladie est des dizaines de fois plus dangereuse pour les groupes à risque et les personnes âgées que pour les jeunes qui ne font pas partie des groupes à risque, malgré les connaissances venues de Chine dès 2020.

Vous avez refusé d’adopter la « Déclaration de Barrington », signée par plus de 60 000 scientifiques et professionnels de santé, ou toute autre mesure de bon sens.

Vous avez plutôt préféré les ridiculiser, les décrier, les déformer et les discréditer.

Au lieu de choisir les bons programmes et les bonnes personnes, vous avez choisi des professionnels qui manquent d’une formation appropriée en matière de gestion des pandémies (des physiciens en tant que conseillers en chef du gouvernement, des vétérinaires, des agents de sécurité, des journalistes, etc.)

Vous n’avez pas mis en place de système efficace pour signaler les effets secondaires des vaccins, les rapports sur les effets secondaires ont même été supprimés de votre page Facebook.

Vous avez ignoré de nombreux rapports faisant état de changements dans l’intensité et la durée des cycles menstruels.

De peur que vous ne les persécutiez comme vous l’avez fait avec certains de leurs collègues, les médecins évitent de lier les effets secondaires au vaccin.

Vous avez caché des données qui permettraient de conduire des recherches objectives et préféré publier des articles non objectifs, en partenariat avec des cadres supérieurs de Pfizer, sur l’efficacité et la sécurité des vaccins.

Par votre action, vous avez causé des dommages irréversibles à la confiance du public.

Cependant, du haut de votre arrogance, vous avez oublié que la vérité finirait par éclater. Et elle commence à percer. La vérité, c’est que vous avez ramené la confiance que le public à en vous, à un niveau ridiculement bas et sans précédent, et que vous avez érodé votre statut de source d’autorité.

La vérité, c’est que vous avez jeté par les fenêtres des centaines de milliards de shekels [monnaie israélienne], en vain, pour le contrôle de la couverture médiatique, pour des tests inefficaces, pour des fermetures destructrices et pour la mise en œuvre de politiques qui ont perturbé la routine de la vie quotidienne au cours des deux dernières années.

Vous avez détruit l’éducation de nos enfants et leur avenir. Comme l’attestent les directeurs d’école à travers le pays, à cause de vous, les enfants se sentent coupables et effrayés. Ils se mettent à fumer, boire, développer des addictions, arrêter leurs études et se disputer entre eux. Vous avez nui à l’économie, aux droits de l’homme, aux moyens de subsistance des Israéliens, à leur santé mentale et physique.

Vous avez calomnié vos collègues qui ne se sont pas soumis à vous, vous avez monté les gens les uns contre les autres, divisé la société et polarisé le débat. Vous avez qualifié, sans aucune base scientifique, les personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, d’ennemis du public et de propagateurs de maladies.

Comme jamais auparavant, vous faites la promotion d’une politique draconienne de discrimination, de déni des droits et de sélection des personnes, y compris des enfants, sur la base de leur choix médical. Une sélection qui ne repose sur aucun fondement épidémiologique.

Lorsque vous comparez les politiques destructrices que vous mettez en œuvre aux politiques sensées de certains autres pays, vous pouvez clairement voir que les dommages que vous avez causés n’ont fait qu’ajouter des victimes au nombre des personnes qui ont été touchées par le virus.

L’économie que vous avez ruinée, le nombre de chômeurs que vous avez engendré et les enfants dont vous avez détruit l’éducation, il s’agit là de victimes de trop, qui résultent de vos mesures.

Il n’y a actuellement aucune urgence médicale, mais vous entretenez soigneusement cette illusion depuis deux ans maintenant à cause de votre soif de pouvoir, d’argent et de contrôle.

Il n’y a désormais qu’une seule urgence : que vous puissiez toujours prendre des décisions politiques et que vous allouiez un budget faramineux pour vos actions de propagande et d’ingénierie des consciences, au lieu de les diriger vers un renforcement du système de santé.

Cet état d’urgence doit cesser !

 

Une fausse pandémie qui sert bien un régime totalitaire,comme au Québec!

 

 

 


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Sur ce lien:Vintage par Michel

Émission du 21 février 2021 qui avait été brouillée par une cyberattaque

Il y a plusieurs mois,j’essayais de revenir sur les ondes.Lors de l’enregistrement de cette émission,on tenta de  prendre le contrôle de mon ordinateur et les dommages à mon système opérationnel furent très grands.

Voici donc,après plusieurs mois,cette fameuse vidéo…je vous reviendrai dès demain…parce que beaucoup de choses ont changé!

 

 

Depuis ce temps,je suis devenu membre du Parti Conservateur du Québec et je fabrique un dossier pouvant aider à lutter contre François Legault dans son propre comté.

Ici je tiens dames mains un générateur Vril,comme en possédait un Maria Orsic.C'est une source de concentration dans mon travail,un objet qui aide à toute forme de méditation.
Ici je tiens dames mains un générateur Vril,comme en possédait un Maria Orsic.C’est une source de concentration dans mon travail,un objet qui aide à toute forme de méditation.

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SUR CE LIEN:Vintage par Michel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouvelles vidéos sur Alexis Cossette-Trudel et autres sécurisées et relayées

Nous allons répondre à la censure politique de la dictature covidienne par une action préventive afin de s’assurer un minimum de liberté d’expression et le droit de parole.

Le Québec est connu,comme le Canada,comme étant une société démocratique,donc nous allons agir en démocrate:

 

 

 

 

 

 

Le Québec face à une dictature néolibérale:La Résistance Nationale s’organise rapidement

«Tout ce qui est excessif est insignifiant», affirmait jadis, et non sans raison, Talleyrand. Et malgré ses apparences, le titre choisi est justement tout, sauf excessif. Parce qu’il n’y pas d’autres mots, ni termes, pour décrire l’essence, l’esprit et la lettre de l’actuel projet de loi 61.


Environnement: une centaine d’experts appellent à revoir le PL61

Le projet de loi 61 (PL61) sur la relance de l’économie aura des «conséquences néfastes» pour le Québec, selon 115 experts environnementalistes. Dans une lettre ouverte publiée lundi, ils exhortent le gouvernement du Québec d’amender cette mesure pour éviter «l’assouplissement des règles environnementales».

Le document, signé par plusieurs organismes, professeurs et groupes citoyens, exige au contraire que la Coalition avenir Québec mise sur l’ajout d’effectifs gouvernementaux «pour assurer une relance saine et durable qui tienne compte des enjeux sanitaires et écologiques».

On propose notamment l’agrandissement des équipes au sein du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Le projet de loi 61 vise l’«accélération» des chantiers d’infrastructure à travers la province. Pour ce faire, il prévoit «que certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement ne [soient] pas applicables».

Une situation qui inquiète vivement les 115 signataires de la lettre. «L’assouplissement des règles environnementales générerait des conséquences environnementales, sociales et économiques néfastes pour le Québec», peut-on lire.

«Nous sommes […] d’avis qu’il est possible et impératif de concilier relance économique et respect de l’environnement.» – Extrait de la lettre ouverte

Legault à la défense de son PL61

Déjà vendredi, le premier ministre François Legault s’était porté à la défense du PL61, écorchant au passage la réaction du Parti libéral du Québec quant à la mesure. De passage à Montréal, lundi, l’élu de la Coalition avenir Québec a réitéré son point de vue.

«Je comprends que certaines personnes se disent qu’il faut s’assurer que toutes les exigences environnementales soient respectées. C’est notre intention», a-t-il affirmé.

«On va le faire, mais est-ce qu’on peut le faire dans des délais plus courts?» – François Legault

Pour l’instant, a ajouté le premier ministre et dictateur amateur, il n’est «pas question» de faire appel au bâillon. Cette mesure législative vise à limiter les périodes allouées au débat sur un projet de loi donné.

La CAQ l’a notamment utilisée pour ses projets de loi sur la laïcité, sur la réforme du système d’immigration et sur la réforme de la gouvernance scolaire.


Le PL61 pose d’importants risques pour la démocratie, affirme le Barreau

Le projet de loi 61 (PL61) sur la relance économique du Québec éveille «diverses préoccupations» chez le Barreau du Québec. Selon l’organisme, certains articles de la mesure législative pourraient aller jusqu’à ébranler les piliers de la démocratie québécoise.

Le bâtonnier du Québec, Paul-Matthieu Grondin, a participé mercredi à une consultation particulière sur cette mesure controversée. À ses yeux, le projet de loi amène des «risques d’affaiblissement du contre-pouvoir» à l’Assemblée nationale.

Le Barreau ouvre même la porte à une contestation. Mais «on n’est pas là en ce moment», a précisé Me Grondin.

 

«Le Barreau du Québec déplore que l’actuel projet de loi 61, s’il est adopté tel quel, aura pour effet d’annuler ou d’amender plusieurs articles de lois», a signalé le représentant de l’organisme en consultation particulière, mercredi.

Dans sa forme actuelle, le PL61 donnerait le droit au gouvernement de procéder par règlement pour amender certaines lois, dont la Loi sur la qualité de l’environnement, par exemple.

«On invite les parlementaires à ne pas aller trop loin», a signalé la Secrétaire de l’Ordre et des affaires juridiques, Me Sylvie Champagne.

«Le projet de loi accorde d’importants pouvoirs à l’exécutif […] Selon le Barreau, ces mesures devraient faire l’objet d’un contrôle accru par l’Assemblée nationale.» – Extrait du mémoire présenté par le Barreau en commission parlementaire

Inconstitutionnel, le projet de loi 61? Le Barreau ne souhaite pas encore se prononcer sur la question. «Il y a certaines discussions là-dessus. Nous, on n’a pas fait l’étude poussée», a souligné Me Grondin.

Immunité de poursuite

L’«immunité» que se donnent les ministres par rapport aux poursuites génère aussi des questionnements au sein du Barreau. Le bâtonnier s’inquiète que Québec n’ait identifié aucune limite dans le temps pour cet article.

Le Barreau critique aussi la portée de l’état d’urgence sanitaire au sein de la mesure législative. Avant mercredi, le gouvernement se donnait le pouvoir de le prolonger pour «une durée indéterminée».

Pressurisé, le président du Conseil du trésor à Québec, Christian Dubé, a toutefois reculé mercredi sur cet élément du PL61. Il se dit maintenant ouvert à réviser aux six mois ce statut sanitaire.

La VG se prononce

Elle aussi appelée en commission parlementaire, la Vérificatrice générale (VG) du Québec, Guylaine Leclerc, a émis des réserves quant à la mesure déposée la semaine dernière.

«Il est de mon devoir de mettre en garde le gouvernement et les parlementaires contre les risques liés à un assouplissements des façons de faire qui s’éloignerait trop des critères de saine gestion des fonds publics», a-t-elle avancé.

Elle émettait ces propos une semaine après avoir publié un rapport critiquant fortement l’inexactitude des évaluations contractuelles au ministère des Transports du Québec (MTQ). Le MTQ régit plus du quart des projets d’infrastructure que veut accélérer la CAQ par le biais du projet de loi.

Pétitions

En parallèle, la pression citoyenne augmente. Une pétition condamnant le projet de loi a déjà amassé près de 100 000 signatures sur le site Change.org.

L’instigatrice de ce document y accuse notamment le gouvernement de «dictature». «Nous sommes contre le fait que cela pourrait vous autoriser à passer outre certaines lois à l’Assemblée nationale», écrit Élizabeth Dufresne-Gagnon.


Le PL61 éveille des craintes de corruption

Québec pourrait s’aventurer sur un terrain glissant avec son projet de loi 61 (PL61). Des organismes lancent en choeur un avertissement à ne pas répéter les erreurs qui ont mené à la Commission Charbonneau.

L’Autorité des marchés publics (AMP), créée dans la foulée de cette commission d’enquête, s’inquiète que le projet de loi de relance économique porte atteinte aux règles encadrant la corruption et la collusion. Le premier ministre François Legault se défend, alléguant qu’il fait les choses dans l’ordre.

«Au Québec, nous avons dans les dernières années resserré l’étau en matière de surveillance des marchés publics. Nous aurions tort de relâcher la garde en cette période où nous devons au contraire être plus vigilants», a signalé mardi la présidente-directrice générale par intérim de l’AMP, Nathaly Marcoux, lors d’une séance de la commission particulière entourant ce projet de loi controversé.

L’AMP s’attaque par ailleurs à l’article 50 de ce projet de loi visant l’accélération des projets d’infrastructure.

Celui-ci décrète que «le gouvernement peut, par règlement et sur recommandation du Conseil du trésor, déterminer des conditions applicables en matière de contrats et de sous-contrats publics visés par les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics».

Aux yeux de Me Marcoux, l’article 50 de la mesure législative caquiste manque de «clarté».

«Le gouvernement aurait tout intérêt à clarifier l’article 50 du projet de loi 61, de façon à ce qu’il n’y ait pas de doute sur le maintien des lois en vigueur», a-t-elle affirmé.

La Commission Charbonneau sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction a pris fin en 2015. L’Autorité des marchés publics occupe depuis un poste de «surveillant» dans la gestion des contrats publics.

D’autres interventions

Les consultations particulières sur le PL61 ont d’ailleurs accueilli mardi le Bureau de l’inspecteur général de Montréal (BIG). Lui aussi met en garde le gouvernement de la CAQ.

«La surcharge de travail et le manque d’effectif demeurent des sources d’inquiétude», a signalé l’inspectrice générale de Montréal, Brigitte Bishop.

Le comité de suivi de la Commission Charbonneau a présenté mardi soir son mémoire sur la mesure législative. Celui-ci indique que le PL61 «ouvre la porte aux malversations».

Legault revient à la charge

Mardi, le premier ministre François Legault, a de nouveau tenu à vendre le PL61, déposé la semaine dernière.

«Honnêtement, ça ne m’inquiète pas, la corruption. C’est sûr qu’on va mettre en place les mesures nécessaires pour qu’il n’y en ai pas», a-t-il indiqué.

«Il n’y a personne au Québec qui veut revivre les contrats aux petits amis.» – François Legault, premier ministre du Québec

Plusieurs groupes d’oppositions et organismes font fronde contre le projet de loi. La semaine dernière, les partis d’oppositions à l’Assemblée nationale ont notamment fait part de leurs inquiétudes par rapport aux obligations environnementales et légales du gouvernement.

Lundi, une centaine d’experts environnementalistes ont appelé Québec à réviser son projet de loi.

À quelques jours de la conclusion de la session parlementaire, le premier ministre a répété mardi qu’il ne considérait pas le bâillon. La session, dit-il, pourrait cependant être prolongée.

Par ailleurs, après avoir fait des pressions en ce sens, les groupes d’opposition à Québec ont obtenu mardi que la Vérificatrice générale et le Barreau du Québec puissent s’exprimer en commission parlementaire. La première avait émis des réserves la semaine dernière.


UNE tentative de Coup d’État caquiste

D’aucuns craignaient, avec raison d’ailleurs, les risques afférents à un taux d’approbation, quasi-stalinien, de 83%. Parce que quiconque dit plébiscite dit aussi, corrollairement, arrogance du pouvoir. Classique. L’influence de cette dernière demeure mitigée, cela dit, du fait de notre système de contre-poids. Celui qui force, d’ordinaire, le gouvernement à rendre des comptes. Qui interdit l’omnipotence d’un cabinet déjà méga-puissant. Qui prend sa source dans la lutte acharnée des Patriotes afin d’obtenir un gouvernement dit responsable.

D’aucuns craignaient, avec raison d’ailleurs, les risques afférents à un taux d’approbation, quasi-stalinien, de 83%. Parce que quiconque dit plébiscite dit aussi, corrollairement, arrogance du pouvoir. Classique. L’influence de cette dernière demeure mitigée, cela dit, du fait de notre système de contre-poids. Celui qui force, d’ordinaire, le gouvernement à rendre des comptes. Qui interdit l’omnipotence d’un cabinet déjà méga-puissant. Qui prend sa source dans la lutte acharnée des Patriotes afin d’obtenir un gouvernement dit responsable.

Or, c’est justement ici que le bât blesse. Sévèrement. Parce qu’en raison de leurs statuts d’«intouchables» dans l’opinion publique, François Legault et ses ministres s’apprêtent à modifier ces règles du jeu pourtant fondamentales à une démocratie et État de droit. Leurs socles, à vrai dire. Tout ceci au nom d’une prétendue urgence sanitaire qui, ironiquement, s’exerce depuis maintenant quelques semaines à travers le prisme du… déconfinement le plus hâtif du Canada. Allez comprendre. Et le délai d’échéance pour ladite urgence? Deux ans. C’est de l’urgence à long terme, ça, madame.

Sans prétendre pouvoir dresser la nomenclature des anomalies et distorsions, trop nombreuses, prévues par le projet de loi, certaines d’entre elles, par leur surréalisme juridique et politique, méritent certainement mention au prochain Guiness.

D’abord, la suspension des règles applicables en matière de contrats publics. Exit, si tel est le souhait du ministre en charge, la loi allouant le contrat au plus bas soumissionnaire conforme (art. 50). Ai-je rêvé ou le Québec vient à peine de se sortir d’une (éreintante) Commission Charbonneau?

Deuxièmement, il sera possible pour le gouvernement de remplacer, ici encore par règlement, certains dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement visant à protéger, par définition… l’environnement (art. 15 et 26). Avis aux naïfs, dont je faisais partie, qui ont crû un instant à la bonne foi et aux promesses caquistes en la matière. On s’est fait niquer. Solide.

Ensuite, des expropriations pratiquement inconstestables, et dont l’indemnité sera fixée d’office par voie exécutive (art. 6). Note aux propriétaires de terrains aux abords d’une prochaine prolongation de la ligne bleue: le train (ou plutôt le métro), arrive. Vite et fort.

Pas encore pleine, la cour? Tout projet de décret adopté en vertu de ladite loi fera l’objet d’une étude en commission parlementaire d’une durée maximale d’une heure (art. 4). À quatre partis, donc 15 minutes chacun, espérons que tout le monde soit à l’heure. Ce sera, par ailleurs, le seul débat et discussion pouvant être tenus sur l’enjeu. S’ajoute à ceci – pourquoi s’arrêter en si bon chemin? – une immunité accordée aux membres du gouvernement quant à une éventuelle poursuite judiciaire (art. 51).

Autre petite couche: l’objectif de la présente bombe est de réaliser, vitesse grand V, les 202 projets d’infrastructures prévus dans le projet de loi.

Un coup d’État, donc, qui testera de facto la maxime de Lord Acton: le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. À suivre…

 

 

 

 

Mesures de confinement: une poursuite contre  le gouvernement du Québec

 

Sous la présidence de Stéphane Blais (4e sur la photo) et représentée par l’avocat Guy Bertrand (à droite), la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple espère amasser « plusieurs millions de dollars » pour mener à bien sa mission et assumer les frais juridiques et d’experts.

La poursuite déposée lundi ,le 8 juin 2020,contre le gouvernement du Québec pour dénoncer les mesures de confinement durant la pandémie est financée par une fondation administrée par trois grands québécois, à qui l’ex-chef d’antenne de TQS Josée Turmel s’est jointe.

Voici donc  la vidéo qui a été présentée pour souligner cet événement important:

 


MISE À JOUR DU 12 juin 2020 

 

Finalement,le gouvernement Legault sera incapable d’accélérer la mise en chantier de 202 projets d’infrastructures cet été, en raison des craintes de l’opposition sur les larges pouvoirs qui y seraient associés. 

L’opposition a refusée de voter pour ce projet de loi 61,en ce 11 juin 2020,ce qui bloque temporairement tous ces  projets.

Mais le Québec vit toujours sous cette douce dictature,cette douce oppression du peuple par l’élite politique.

 

 

 

Le Québec face à une dictature néolibérale totalitaire:IL N’EST PLUS MINUIT MOINS UNE…MAIS MINUIT ET QUART.

IL N’EST PLUS MINUIT MOINS UNE…MAIS MINUIT ET QUART… My god…. réveillons nous !!!! À lire SVP !!!!!!!!!

JE LANCE UN APPEL À TOUS LES CITOYENNES ET CITOYENS DU QUÉBEC CONTRE LE PROJET DE LOI 61

Tout d’abord, Je m’adresse à nos policiers, à notre armée ET à nos juges de la cour du Québec et du Canada.

Mesdames et messieurs nos policiers, nos militaires et nos juges de notre cour de justice provinciale et fédérale. Je m’adresse à vous, qui êtes nos frères et nos sœurs, je vous lance un cri du cœur : Nous, citoyennes et citoyens du Québec, avons pris connaissance du projet de loi 61 que le gouvernement du Québec veut officialiser.


Tout d’abord,voici une  très importante piste audio  à écouter:

L’urgence de rejeter l’épouvantable projet de loi 61 de la CAQ


 

Ce projet de loi prévoit une très grande série de mesure que nous estimons être totalement discriminatoire envers nos droits les plus fondamentaux. Telles que mentionnées dans Le journal de Montréal, Il sera possible à ce gouvernement de nous obliger à subir un test pour la Covid19, et de nous OBLIGER à prendre un vaccin, et si refus de notre part, de nous mettre obligatoirement en quarantaine pour 72 hrs, et si refus subséquent, avec un mandat d’un juge, pour 1 mois. Ce projet de loi prévoit une immunité TOTALE pour le gouvernement, de sorte qu’aucune poursuite ne sera recevable, en vertu de l’état d’urgence sanitaire. Ce projet de loi prévoit également d’exproprier sans recours légal tout citoyens ou entreprise qui possède un lieu sur lequel le gouvernement projette de réaliser l’un de ses projets ‘’pour le relancement’’ (voir la liste dans le document) Ce projet de loi prévoit également que l’intérêt du gouvernement aura préséance sur la protection de l’environnement, moyennent une compensation financière, etc. etc. etc. Vous n’avez qu’à faire la recherche Google : projet de loi 61, pour prendre connaissance de tous les autres détails de ce projet de loi qui n’a aucun comparable, de toute l’histoire du Québec.

Alors messieurs mesdames nos policiers, nos militaires et surtout nos juges, vous serez appelés à être les exécutants de ce projet de loi.

Je sais que vous êtes toutes et tous des êtres humains dotés d’intelligence, de conscience et de sensibilité. C’est absolument impossible que vous ne soyez pas conscient de l’énorme mensonge de toute cette machination, de tout ce plan, depuis le 13 mars : Tout a été démontré par autant de spécialistes dont les compétences et la crédibilité est hors de tout doute, que la Covid19 n’est pas plus dangereux qu’une grippe et qu’il existe des remèdes naturels pour la guérir. Et surtout, que toutes les mesures imposées pour notre gouvernement N’ONT AUCUNES JUSTIFICATIONS, depuis le début. Et que ces mesures ont été dictées par L’O.M.S. Et que ces mesures sont en train de nous faire peur, elles ont transformé les garderies et les écoles en prisons, elles ont acculé à la faillite un nombre épouvantable de commerces, elles ont divisé la population, elles ont obligé tous nos médias à nous mentir, et nos artistes à se taire (à se terrer …) … Toutes ces mesures sont en train de détruire nos liens sociaux et notre société, pour ensuite nous asservir dans un système social totalitaire (vous pouvez aller voir la nouvelle déclaration de l’ONU, à cet égard) …

Comment pourrez-vous, en votre âme et conscience, comment pourrez-vous mettre en état d’arrestation une ou un citoyen qui refuse un vaccin, nous tracer, nous isoler de force, nous séparer de notre famille et de nos proches, pour nous administrer un vaccin dont la composition est classé secret militaire, comment pourrez-vous donner des contraventions de 1500$ à un couple d’amoureux qui n’habitent pas à la même adresse, à des enfants qui veulent voir leurs grands parents ? Comment pourrez-vous donner une contravention de 1500$ à des personnes qui se rassemblent pour jouer de la musique, pour faire du yoga en groupe, aux massothérapeutes, qui n’obligerons pas leurs clients à s’asphyxier avec un masque ? …

Comment pourrez-vous, en votre âme et conscience, vous regarder dans le miroir dans 1, 2, 10 ans, sachant que vous aurez fait cela ?

JE VOUS EN SUPPLIE, ne faites pas cela.

Je pense que vous avez peur comme nous, de perdre votre travail, si vous n’obéissez pas aux ordres. Mais quelle serait votre condition sociale et votre plaisir de vivre, dans un monde où il y aurait 50% de gens soit en prison, soit complètement asservis à un système totalitaire ? pendant que vous, vous seriez alors personnellement menacé par l’intelligence artificielle et la robotisation ?

Si vous n’écoutez pas la propagande des médias, vous savez qu’aux États-Unis, la police et l’armées est AVEC leur président. Et que celui-ci, à cause de la situation des violences engendrée par des personnes payés pour faire cette violence dans les manifestations en cours, a ordonné à la police et aux militaire de rétablir l’ordre.

Ici, au Québec, nous, citoyennes et citoyens, n’avons plus les moyens juridiques de se défendre contre cette attaque frontale et extrêmement agressive de notre gouvernement envers le peuple, puisque notre gouvernement, avec son projet de loi 61, s’autorise une totale impunité.

JE VOUS EN SUPPLIE, Mesdames et messieurs nos policiers, nos militaires et nos juges, ne nous laissez pas tomber.

J’EN APPELLE MAINTENANT À TOUS LES MÉDIAS :

Je m’adresse à tous les journalistes que j’ai longtemps admirés et respecté : Votre job c’est d’être les chiens de garde POUR les citoyens.

NE LAISSEZ PAS PASSER LE PROJET DE LOI 61 !

Ne nous laissez pas tomber ! Comment pourrez-vous, vous aussi, vivre en votre âme et conscience dans le futur, en ayant trahis le peuple aujourd’hui ? plus de 50 % de la population n’ont plus confiance en vous … REVENEZ AVEC NOUS ! Moi, je vous appelle et je vous attends pour vous accueillir avec nous, le peuple.

J’EN APPELLE MAINTENANT À TOUS LES ARTISTES :

Je ne vous ai pas entendu depuis le début de la crise, à part Lucie Laurier et David La Haye. Je sais que ce qui se passe actuellement, vous en parlez depuis très longtemps dans vos œuvres. Mais là, Y FAUT QUE VOUS SORTIEZ DE VOTRE SILENCE PUBLIC ! le gouvernement attaque le peuple tabarnak, tous les acteurs, les musiciens, les auteurs, tous les gens de l’industrie du spectacle, vous êtes toutes et tous actuellement en arrêt de travail forcé par le gouvernement. Et maintenant, ce sont vos droits les plus fondamentaux à vous aussi, qui sont menacés, avec le projet de loi 61.

LEVEZ-VOUS ET AFFICHEZ-VOUS CONTRE CE PROJET DE LOI 61 ! je tiens à vous dire que moi aussi, je prends des risque en m’exposant : je porte le nouveau projet social Projet l’habitat abordable.

Dominique Champagne : Tu sais que c’est crissement plus qui est menacé avec le projet de loi 61. MOBILISE TON RÉSEAU CONTRE CE PROJET DE LOI. Je te pardonnerai pas de ne pas être avec nous maintenant.

Je m’adresse maintenant à tout le monde : il y a actuellement beaucoup de mouvements citoyens, sur des groupes facebook. Je pense qu’on doit tous se rassembler, ou au moins être interconnectés en temps réel, pour qu’on puisse toutes et tous aller manifester au plus grand nombre, quand l’appel sera lancé. Je ne sais pas encore quel est le meilleur portail et/ou le groupe de ralliement, mais je suis disponible et en attente, pour être solidaire et regroupé.

Je suis sûr que tout le monde est d’accord pour manifester PACIFIQUEMENT. Je demande qu’on se fasse un plan d’action avec des directives claires sur quoi faire avec les Antifas et les casseurs, si jamais ils sont présents dans les manifestations pour faire de la violence. Je demande qu’il n’y ait aucune tolérance envers la violence. Assurez-vous que vos téléphones soient biens rechargés, afin de pouvoir filmer au maximum et en détails. Je propose d’engager un dialogue respectueux et complice avec les policiers sur place, on peut leur demandez de nous protéger, s’il y a des casseurs. Il faut qu’on marche tous ensemble …

En terminant,

J’APPELLE TOUT LES CITOYENS DU QUÉBEC À MANIFESTER AU PLUS GRAND NOMBRE CONTRE LE PROJET DE LOI 61.

Je vous demande d’être en alerte et de suivre les appels concertés, qui nous seront bientôt envoyés, pour manifester.

C’EST MAINTENANT LE TEMPS D’ÊTRE TOUS ENSEMBLE, ET DE SE LEVER DEBOUT POUR RETROUVER NOS DROITS.

Marie-Andrée Dodge

 


 

Avez-vous pris le temps de lire le projet de loi 61 de la CAQ de François Legault?

Vous devriez: http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-pa… Vous y êtes désigné d’administré (vous n’y êtes plus un « citoyen » mais bien un « administré », au regard de ce projet de loi) et tant qu’il y a une crise sanitaire, grâce à cette loi, si elle devait être adoptée le 12 juin 2020, comme le souhaite la CAQ, le Québec serait sous une sorte de dictature caquiste. Pour mieux comprendre l’ampleur de l’imposture de ce projet de loi 61, voici un texte qui décode celui-ci (avec des mots simples, pour que tout le monde comprenne ce que la CAQ tente de se voter, comme privilèges): https://forum.chaudiere.ca/viewtopic…. Au début, je parle de la « Planification du déconfinement et conditionnel à l’évolution de la pandémie » que vous pouvez consulter, ici:

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-con… 119 pages pour présenter 16 guides qui se déploient au fil de plus de 6 phases de déconfinement graduel afin de redémarrer l’économie. Distanciation sociale, paranoïa à propos des prises de température et masques faciaux y sont à l’honneur et ça confirme une vision orwélienne du monde du travail, pour probablement très, très longtemps. J’ai ensuite expliqué comment les maîtres, les barons et les grands propriétaires tiennent leurs esclaves en laisse.

En gros, il s’agit de diviser pour régner. Une fois le lavage de cerveau complété, les esclaves perpétuent eux-mêmes les comportements de la « nouvelle normale » et les maîtres n’ont alors même plus besoin d’intervenir. Les esclaves restent des esclaves en partie parce qu’ils n’ont pas assez confiance en eux et les maîtres prennent soin de ne jamais parce que lorsque les esclaves sont fragilisés, endettés, blessés, empoisonnés, mal informés, ils sont vraiment plus faciles à contrôler. Ce sont donc des manipulations mentales, couplées à des punitions physiques, mentales, sociales et économiques qui visent à augmenter le contrôle sur les esclaves. Division, soumission, esclavagisme… ça empêche les gens de se reconstruire. Ou alors, de se reconstruire de manière vraiment durable.

L’alcool, les drogues et autres dépendances contribuent à affaiblir encore plus les esclaves. Tout ça pour le profit unilatéral des maîtres. Il faut donc sortir de notre esclavage en commençant par connecter sur notre coeur, notre cohérence et notre plein respect pour nous-mêmes et conséquemment, les autres. Impossible de se respecter avec des chaînes. Alors l’esclavagisme moderne, au Québec, nous le refusons, sous toutes ses formes. Ce message d’espoir doit être entendu par TOUS les Québécois et les gens qui s’interrogent encore, dans le monde. Le pouvoir doit venir de la base et non des maîtres si l’on veut pouvoir créer un monde qui nous ressemble, dans lequel nous voulons vivre.

 

 

 

La Grande Arnaque du COVID 19:Les crimes de l’OMS passés sous silence une vidéo et divers liens de recherches

 

 

 

 

 

Tedros Adhanom a été ministre des affaires étrangères en Éthiopie,alors gouvernée par une dictature marxiste très sanguinaire!

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, M. Tedros Adhanom, a corrompu la Chine avec des millions de cendriers. Cet homme est le représentant de la Chine à W.H.O. et c’est évident maintenant. Son crime qu’il a commis lorsqu’il était ministre de la Santé et ministre des Affaires étrangères en Éthiopie dans le cadre d’un parti marxiste-terrosiste aurait dû le mettre en prison pour le reste de sa vie, mais ce qu’il a vécu comme un criminel pour avoir couvert une pandémie de choléra sous le nom de diarrhée aqueuse aiguë, pour le génocide systématique sur le groupe ethnique Amharas donnant des médicaments stérilisants et d’autres nombreuses mauvaises actions bizarres (vous pouvez regarder le documentaire complet qu’il a fait à partir de ce lien: https://youtu.be/KK8Bj14bqu0) était tous considéré comme le meilleur CV pour avoir une clé poste à l’OMS Cet homme est un criminel et quelle que soit l’excuse qu’il apporte et joue les victimes, il doit non seulement démissionner de W.H.O mais il doit être exécuté légalement. Sources : Tedros Adhanom de l’OMS devrait être jugé pour des crimes contre l’humanité | par John Martin https://www.youtube.com/watch?v=I9Wb0… Plus de vidéos sur ce TEDROS Adhanom et W.H.O. , consultez les liens suivants: https://www.youtube.com/watch?v=KK8Bj… https://www.youtube.com/watch?v=JNLh2… https://www.youtube.com/watch?v=oUVWx… https://www.youtube.com/watch?v=famve… #OMS #WHO #TedrosAdhanom

 

 

Le directeur du NIH, le Dr Francis S. Collins (à gauche) et le directeur de Fogarty, le
Dr Roger I. Glass (à droite), ont rencontré le nouveau
directeur général de l’ OMS , le Dr Tedros, lors de sa visite aux États-Unis,en juillet 2017.
On les voit ici ,faire le signe maçonnique du pouce levé.


 

 


ENCOMPLÉMENT

En 2015,le ministre éthiopien des Affaires étrangères Tedros Adhanom pris dans un scandale de 20 millions de dollars de prix pour les adolescents.

Le ministre des Affaires étrangères de l’Éthiopie avait été pris dans un réseau explosif de mensonges avec une écolière alors que le gouvernement de l’Australie et la Fondation Rotary ont nié avoir donné 20 millions de dollars australiens à un adolescent de 14 ans, que le « haut de la nation » diplomate »a publiquement loué et endossé le titre de« philanthrope exemplaire »et a affirmé qu’elle était la gagnante d’un« prix international »sans nom.

La fille éthiopienne-australienne, Beritu Jaleta Ahmed, a affirmé lors d’une conférence de presse conjointe avec le Dr Tedros Adhanom dans son propre bureau qu’elle était prête à construire une école en Éthiopie avec les 20 millions de dollars australiens qu’elle avait gagnés lors d’un concours étudiant tenue à son école à Melbourne. Selon elle, le prix en argent a été financé conjointement par le gouvernement australien et le Rotary Club of Australia [sic].

Mais la direction du Baden Powell College, qui ne savait rien du concours ou du prix, a déjà renvoyé l’affaire à la police de Victoria pour enquête, a appris Addis Voice. L’école publique qui emmène les élèves de la prépa à la 9e année est dominée par les élèves issus de familles immigrées. Il compte environ 1800 étudiants, 180 employés et 50 bénévoles. Il reçoit un budget annuel d’environ 12 millions de dollars australiens des coffres du Victoria Department of Education.

Étrange mais vrai!


AUTRES INFORMATIONS

Le Rotary Club et le Lion Club : deux avant-postes Illuminati et francs-maçons

 

Ribaat : Voici le Logo du Rotary Club International et bien planter en Algérie, ce logo cache le symbole de la Franc Maçonnerie Luciférienne.

 

Le Rotary a vu le jour à Chicago, Illinois, aux États-Unis le 23 février 1905. C’est à cette date que son fondateur, Paul P. Harris, avocat, tint la première réunion, en compagnie de trois amis, Silvester Schiele, négociant en charbon, Gustavus H. Loehr, ingénieur des mines et Hiram E. Shorey, tailleur. Ils étaient d’origine allemande, suédoise, irlandaise, américaine et représentaient les confessions protestante, catholique et israélite. Deux des quatre fondateurs étaient Franc-maçons, P. Harris et Gustavus E. Loehr, qui d’ailleurs ne restera membre que très peu de temps avant de retourner à laFranc-maçonnerie. Hiram E. Shorey quittera également très vite le Rotary, pour, semble-t-il, des raisons professionnelles.

 

http://www.rotaryclub-tunis-belvedere.org/html/ralgerietxt.htm

http://www.rotaryclub-tunis-belvedere.org/html/membres.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotary_International#Rotary_et_franc-ma.C3.A7onnerie

http://www.sergegouteyron-rotary.org/rotaryenfrance.htm

 

Melvin Jones, créateur le 7 juin 1917 du Lions Clubs, est né le 13 janvier 1879 à Fort Thomas dans l’Arizona aux États-Unis. Devenu propriétaire d’une compagnie d’assurance, il adhère au Business Circle de Chicago dont il devient le secrétaire. Il était aussi Franc-maçon. Il est mort le 1er juin 1961.

 

Pour savoir qui dirige la Franc-maçonnerie du haut de la pyramide maçonnique :

 

Albert Pike, Discours prononcé en France en 1889 et adressé aux hauts degrés de la maçonnerie de «Rite Palladique », publié par la revue anglaise « The Freemason » dans son numéro du 19 janvier 1935 (cf. Epiphanius in « Maçonnerie et sectes secrètes : le côté caché de l’histoire », pp. 508-509) :

 

 

« Voilà ce que nous devons dire aux foules : “ Nous adorons un Dieu, mais c’est le Dieu qui s’adore sans superstition ”. A toi, Souverain Grand Instructeur Général, nous disons ceci, que tu peux répéter aux Frères des 32°, 31° et 30° ème degré: “ La Religion maçonnique devrait être maintenue, par nous tous initiés de hauts degrés, dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n’était pas Dieu, Adonaï (le Dieu des chrétiens) dont les actions prouvent sa cruauté, sa perfidie, sa haine pour l’homme, sa barbarie et sa répulsion pour la science, l’aurait-il calomnié avec ses prêtres ? Oui, Lucifer est Dieu, et malheureusement Adonaï est aussi Dieu. Par la loi éternelle selon laquelle il n’y a pas de lumière sans ombre, de beauté sans laideur, de blanc sans noir, l’absolu peu seulement exister comme deux Divinités : l’obscurité étant nécessaire à la lumière pour lui servir de contraste, comme le piédestal est nécessaire à la statue et le frein à la locomotive… La doctrine du Satanisme est une hérésie ; et la véritable et pure religion philosophique est la foi en Lucifer, l’égal de Adonaï ; mais Lucifer, Dieu de lumière [avec l’une de ses orgueilleuses devises : Post tenebras lux] et Dieu du bien, lutte pour l’humanité contre Adonaï, le dieu des ténèbres et démon ”. »

 

http://www.lionsclubalgerie.org/

http://www.lionsclubs.org/FR/lci-foundation/about-us/lions-lcif-mission.php

http://www.lionsclub-algerzhira.org/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lions_Clubs

 

Dans la vidéo suivante, à 3 :27, un membre lors de son serment dit ce qui suit :

 

« [J’accepte] avoir conscience de représenter ma profession auprès de vous et d’en être ainsi l’ambassadeur, je vous en présenterais les données actuelles et ultérieurement son évolution »

Et s’il s’agissait d’un membre du gouvernement?

 

http://www.dailymotion.com/video/x9u9zf_naissance-du-rotary-club-montpellie_news

 

Dans cette autre vidéo ci-dessous, pensez vous que le peuple algérien a besoin de ce genre de futilités ?

 

http://www.dailymotion.com/video/x5ubll_rotary-club-montpellier-et-son-proj_news

 

5/ Les clubs maçonniques en Algérie…

 

http://www.webalgerie.com/les-clubs-maconniques-en-algerie%E2%80%A6

 

Le quotidien Echorouk aurait appris que l’association dite Lions Club qui est une branche du mouvement mondial maçonnique a commencé à restructurer ses bureaux dans différentes wilayas. L’épouse d’un des ambassadeurs arabes à Alger s’est déplacée incognito, il y a quelques mois, à Médéa pour inaugurer personnellement les activités du bureau local du Lions Club. Immédiatement après son installation, ce bureau a procédé à la distribution d’aides au profit d’un centre de handicapés à Chlef.

 

Le Lions Club, tout comme le Rotary, est considéré comme l’un des plus importants vecteurs dumouvement maçonnique. Il se base sur l’action caritative en direction des franges pauvres et vulnérables, d’où cet intérêt pour les wilayas qui avaient été affectées par le terrorisme (Ribaat : Créer de toute pièce par l’état apostat, en massacrant les musulmans pour ensuite le mettre sur le compte des moudjahidines. BUT : Rendre Haineux les populations face à l’Islam et stopper sa monter au pouvoir, preuves : http://les-tyrans-de-ce-monde.over-blog.com/article-bilan-historique-reel-de-l-algerie-de-1988-a-2009-0-6-38196178.html,  http://les-tyrans-de-ce-monde.over-blog.com/article-34448887.html).

 

La création de ces clubs dans les pays arabes a suscité une vive consternation au regard des objectifs douteux de l’association dont les activités sont liées à la franc-maçonnerie qui est une société secrète dirigée par les juifs dans le monde. Ce mouvement est largement présent dans les pays arabes, notamment le Liban où les francs-maçons activent ouvertement et accueillent quelque 100 mille libanais.

Le siège principal du Lions Club se trouve dans l’Etat de l’Illinois aux États-Unis, et Lions fait référence aux gardiens du temple; allusion équivoque au fondement maçonnique de ces clubs. Les maçonniques veulent ressusciter le temple de Soliman. L’action caritative n’est qu’une couverture pour servir en toute quiétude le mouvement sioniste, à l’instar des autres associations maçonniques.

NDLR: avant de publier cette info, nous avons courus à la bibliothèque de la ville se procurer un livre de référence sur la Franc Maçonnerie « La Franc-Maçonnerie sous l’éclairage biblique » publié aux éditions Contrastes. »

 

nous pouvons y trouver le serment : Avant d’être admis le futur maçon doit jurer: « au cas où je transgresserais dans la plus petite mesure mon serment, que mon cou soit coupé, que mon cœur mes dents et mes entrailles soient arrachés et jetés au fond des mers, que mon corps soit brulé et mes cendres dispersées dans les airs pour qu’il ne reste rien de moi et de ma pensée parmi les hommes et les frères maçons ». (p 66)

 

ou encore en page 72 : Les « Rotary club » et « Lion’s Club » sont à la fois des pépinières de maçons et la manifestation publique de leurs préoccupations caritatives. Une très forte proportion (jusqu’à 80% selon les pays) des membres du Rotary sont également maçons. Ce sont les cours extérieures du temple. (p 72)


…AU QUÉBEC,FRANÇOIS LEGAULT REÇOIT  UN APPUI TOTAL DU ROTARY CLUB ET DU LION CLUB: LA PUISSANCE FINANCIÈRE DES FRANCS MAÇONS

 

Voici des visages ,des gestes et des dates:

Un membre influent du Lion club.
Ici,Claude Dagenais fait une donnation.
Clément Dion, vice-président de la Maison, Sylvain Perreault, président sortant du Club Lions la Seigneurie, Yvon Poirier, membre du Club Lions, Jean-Louis Legault, président de la Maison Adhémar-Dion, Claude Dagenais, membre du Club Lions, Gilbert Cadieux, directeur général de la Maison, Claude Laurent et Lucie Lafortune, membres du Club Lions.
Scott McKay en compagnie de Chantale Deschamps,la mairesse de Repentigny,depuis plus de 16 ans et membre de la CAQ.Elle était candidate de la CAQ contre Scott McKay,en 2012.

 

Les « personnalités » appuyant Scott McKay en 2012.
Voici ce que dit cette photo de 2012:REPENTIGNY – Plusieurs personnalités de la région dont Nicolas Dufour, Claude Dagenais, Ani Müller, Rollande Dulong et Christian Morrissonneau, ont donné leur appui au candidat du Parti québécois dans Repentigny Scott McKay.

Voir notre article sur cette période pour mieux comprendre cette histoire de favoritime péquiste: Lien important

 

La Grande Arnaque du COVID 19 :Au Québec,Alexis Cossette-Trudel prouve le complot néolibéral en 3 vidéos

Alexis Cossette-Trudel anime depuis un certain temps,la chaîne Radio-Québec sur le web.

Aujourd’hui,je vous présente 3 vidéos qui témoignent de la Grande Arnaque  de la COVID-19 imposée au peuple québécois par un système politique  corrompu ,suivi dans son sillage par un système médical  dévoué à la cause mondialiste et néolibérale.

Alexis Cossette-Trudel par son travail et son courage aura mis ce système social  anachronique…au pied du mur.

Prenez le temps de les écouter et vous comprendrez  qu’une fois  que l’on a entendu la vérité,le son du mensonge et de la manipulation des masses ne résonnent plus de la même manière:

 

 

 

 

 

 

 

Alexis Cossette-Trudel

 

Le logo de Radio-Québec

Espérons qu’Alexis Cossette-Trudel vivra longtemps encore…suffisamment longtemps pour voir le Québec enfin libéré des chaînes du fédéralisme centralisateur actuel et du néolibéralisme qui nous tient en  esclavage dans la dernière colonie survivante de l’Empire Britannique:le Québec!

Voici le lien vers la chaîne You Tube d’Alexis Cossette-Trudel:  lien

Le Québec et l’importance de reprendre le combat national et l’extrême besoin d’une constitution

 

Voici la carte de la Nouvelle-France avant la défaite devant l’Empire Britannique.

Face à la montée du Conservatisme fédéral dans l’ouest du Canada et le développement d’un parti indépendantiste  dans ces  mêmes provinces ,il est primordial que la question de la Constitution du Québec revienne à l’avant-plan ,car l’affaire de la Charte des Valeurs Québécoises risque de nous faire passer à côté de la plus importante bataille…après celles des Plaines d’Abraham et des deux référendum perdus:
Voici le texte:
Adresse au peuple québécois:une proposition de Constitution de L’État du Québec.
*Première écriture : le 3 juin 2012
Le présent article se veut une humble proposition que j’ai développé au fil de mes recherches en vue de la création d’une constitution de l’Etat du Québec!

Aussi,je suis ouvert à toute suggestion permettant d’améliorer le texte de base!

*De nombreuses personnes m’ont suggéré d’instaurer une nouvelle monarchie élective s’inspirant de celle de l’Empire Allemand de 1871.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROCLAMATION

Il ne peut y avoir de Constitution de l’État du Québec,sans le consentement du peuple québécois!
Les personnes et les biens sont sous la sauvegarde de la Nation.
Le territoire du Québec est indivisible.
On ne peut porter atteinte aux droits d’un individu sans porter atteinte aux droits de toute la collectivité!Nous sommes tous solidaires.
Le peuple du Québec se proclame l’ami et l’allié des peuples libres sur notre Terre.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

CONSTITUTION DE L’ÉTAT DU QUÉBEC

 » Nous,

le Peuple occupant le Territoire connu sous le nom de

Québec,

délimité ,actuellement ,au moment ou cette Constitution est votée en le lieu dit,

de l’Assemblée Nationale du Québec
et servant de parlement au dit territoire

borné à l’est par la province canadienne du Nouveau-Brunswick ,au nord-est par la province canadienne de Terre-Neuve-Labrador,à l’ouest par la province canadienne de l’Ontario,
au nord par le territoire canadien du Nunavut et au sud par les états américains du Maine,New Hampshire,de New York et du Vermont,

avons décidé d’unir et de reconnaître d’un commun accord

entre les Premières Nations occupant le territoire depuis des temps immémoriaux

et les descendants de culture française établis sur ce même territoire depuis le

20 avril 1534,

que nous formons une nation unie sous le nom de

république nationale du peuple du Québec.

Notre avenir sera aussi partagé par des descendants et arrivants d’autres cultures

dont les droits seront définis dans la présente constitution.

en vue de former une union plus parfaite, d’établir la justice, de faire régner la paix

intérieure,de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et

d’assurer les bienfaits de la liberté à l’ensemble de nos communautés et à leur postérité,

nous décrétons et établissons cette

Constitution de la République Nationale du Peuple du Québec! »

ATTENDUE que:

1-Les citoyennes et citoyens du Québec sont tous égaux devant toutes
les lois et les droits inclus dans cette constitution.

2-La langue officielle du Québec est le français sur l’ensemble de tout son territoire.

3-Le drapeau national est le fleurdelisé ,tel que apparaissant à la fin du présent
document.La croix blanche symbolise la foi chrétienne qui est la culture religieuse
originelle et fait partie du patrimoine commun de toutes les communautés du pays.

4-Le Québec est un pays laic .
4.1-le droit de pratiquer sa religion est reconnu pour tout citoyen et toute citoyenne
en autant qu’il n’interfère pas avec la gérance de l’état et la sécurité publique.

5-La devise du Québec est: Je me souviens!

6-La fête nationale est le 24 juin.

7-Le siège du gouvernement est la ville de Québec qui est aussi la capitale du Québec.

ARTICLE 1: Le pouvoir Législatif de faire les lois de l’état revient au Parlement du Québec .
1.1-Le Parlement est composé de deux assemblées:
a) L’Assemblée nationale ou siège les députés élus .
b)L’Assemblées Régionale du Québec qui comprend des représentants élus
des régions,des Premières Nations et des diverses communeautés
ethniques du Québec.

ARTICLE 2: Le pouvoir Exécutif revient au gouvernement.

2.1: Le chef du gouvernement est le président.
2.2:le président est élu au suffrage universel par toutes les person-
nes habilitées à le faire au Québec.

2.3:le président est assisté dans ses tâches par un vice-président élu en
tandem ,en même temps que lui.

2.4–La monnaie sera  »le dollar du Québec. »

ARTICLE 3- Le code de droit criminel et le code de droit civil seront amendés et les lois anciennes
,datant de la période  »provinciale canadienne » seront réévaluées et sanctionnées par un
référendum auprès du peuple .
3.1-le code criminel inclura des lois et des sentences pour lutter et enrayer le crime organisé qui est et restera le pire ennemi de la nation.
3.2-le nouveau code civil et le nouveau code criminel auront des pouvoirs rétroactifs pouvant permettre au législateur de poursuivre des crimes et criminels d’avant la proclamation de la dite constitution de l’État du Québec .
3.3-Une loi de Destitution sera adoptée et permettra de démettre et de remplacer tout personnage politique ,haut fonctionnaire ou homme de lois ayant usé d’abus de pouvoir,d’atteinte au code d’éthique des élus,de crime économique ou autres prévus dans la dite loi de Destitution (ou Impeachment).

ARTICLE 4- Le peuple québécois est seul propriétaire des ressources naturelles du territoire de l’État du Québec.
4.1-Le parlement se donne le droit de poursuites contre tout intervenant antérieur (à la date de proclamation de la Constitution de l’État du Québec) qui contreviendrait aux lois touchant la notion de  »CRIMES ÉCOLOGIQUES », sur une période de 50 années!

ARTICLE 5-La monarchie est abolie sur tout le territoire de la République Nationale du Peuple Québécois!
5.1-Tout parti politique faisant campagne sur un retour à la monarchie britannique est interdit et banni.

ARTICLE 6- Les réserves indiennes sont abolies.
6.1 les personnes désignées comme faisant partie des Premières Nations sont maintenant des habitants du Québec ,avec des droits égaux de par la naissance.
6.2-Les nations autochtones ,sont par définitions des nations souveraines faisant partie du territoire national.
6.3-Chaque nation autochtone souveraine a droit à son drapeau,sa langue,sa culture,son autorité politique élue démocratiquement.
6.3.1-Le drapeau du Québec doit flotter au côté de tout drapeau national,sur le territoire du Québec.
6.4-Chaque nation autochtone doit fournir ses propres policiers et administrer les lois en fonction du code criminel et du code civil de la République Nationale du Peuple Québécois.
6.5-La monnaie du Québec doit circuler librement sur tous les territoires régionaux et nationaux.
6.6-En cas de guerre,d’invasion du territoire par une force ennemie ou dans des cas de défense civile,les nations autochtones doivent prêter assistance en tout temps.Il s’agit de défense réciproque.

ARTICLE 7:LE pouvoir administratif et la composition du gouvernement

7.1-Le président de la république est le chef de l’état.
7.2-il est élu aux suffrages universels ,auprès du peuple.
7.2-il est élu pour une période fixe de 5 ans.
7.2-il doit obtenir la majorité absolue des votes.C’est-à-dire 50% plus 1 vote pour être élu.
7.3-en cas de non majorité,un second tour de scrutin devient obligatoire en ne gardant que les candidats ayant obtenus au moins 30% des votes.S’il y a lieu,un troisième tour de scrutin sera promulgué advenant une non-majorité absolue.Dans ce cas-ci,seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de votes , se feront la lutte.
7.4-le président est élu en même temps que son colistier qui devient son vice-président.

7.5-le président offre à un chef de parti politique majoritaire (ou pouvant former une majorité) de former un gouvernement.
7.6-seuls les partis politiques autorisés peuvent participer aux élections du Québec.
7.7-Les élections sont prévues à date fixe.
7.8-le parti politique ayant fait élire le plus de députés sera appelé à former le gouvernement.

ARTICLE 8-Le Grand Conseil National :gardien de la Constitution

Le Grand Conseil National de la République du Peuple du Québec ,

1-s’inspirera de la Vision du Grand Pacificateur de la Confédération d’Haudenosaunee et, aura le but d’unir les Premières Nations et le Peuple Québécois de Langue Française dans un projet social collectif d’une république autogérée ,pacifique,égalitaire ,fraternelle,respectueuse de la nature et de son environnement. .
2- sera le gardien de la constitution,des droits,de la culture,de l’environnement,de l’économie et de la richesse collective de toutes les nations composant la République Nationale du Peuple du Québec.
8.1-Le Grand Conseil National est composé de 50 membres élus par le peuple québécois et les Conseils des Premières Nations .
8.2-le peuple québécois de langue française aura un nombre proportionnel de membres à sa population.
8.3-chaque nation autochtone aura un minimum de 1 représentant et/ou un nombre proportionnel adapté à sa population.
8.4-les chefs peuvent accepter de représenter leurs Nations en tant que membres élus.Ils peuvent aussi le décliner pour une période de 5 ans.
8.5-le rôle du Grand Conseil sera de sanctionner les lois votées par le parlement,de protéger l’essence de la constitution de la République Nationale du Peuple du Québec.
8.6-Chaque chef aura un droit égal de temps de parole,ainsi qu’un budget équivalent à tous les autres représentants des Nations.

ARTICLE 9-Révision et établissement de la Constitution

9.1-La Constitution de la République Nationale du Peuple du Québec ne peut être établie et révisée que par consultation des citoyens et citoyennes sur internet /(et/ou ) par référendum.
9.2-chaque citoyen pourra consulter les articles et proposer des amendements,suggestions ou ratifications au moyen de son numéro d’accès à la constitution.
9.3-une date limite sera prévue dans le temps,afin de ratifier la dite constitution revue et corrigée,à la demande d’un nombre suffisant de citoyens et citoyennes,prévu par la loi.

ARTICLE 10-Droit à la désobéissance civile

10.1-En cas de lois injustes,le peuple a le droit souverain de déposer et de renverser un gouvernement corrompu par le crime organisé,un gouvernement illégitime,un gouvernement contrôlé par une puissance extérieure à la nation ou un gouvernement mettant en danger la sécurité de ses citoyens et citoyennes ou/et la sécurité internationale.

10.2-Le recours à la désobéissance civile devient alors légitime!

10.3-En cas de renversement d’un gouvernement tyrannique ou indigne,des élections libres et démocratiques doivent être déclenchées à l’intérieur d’une période de un (1) an ,suivant la date de la Victoire du Peuple .
Michel Duchaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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