Décret-loi du roi Georges V en 1931:Le Québec n’avait pas signé et peut se déclarer « unilatéralement » indépendant du Canada

Le Québec est un pays qui est souverain libre et indépendant depuis le 11 décembre 1931 .Dans toute circonstance ou l’on met son vote dans une urne électorale au Québec,on ne fait que nourrir le mensonge  et la corruption du système politique actuel,au Canada!

Donc,si vous doutez de ce que je viens de vous écrire , allez consulter çe que le ROI GEORGES 5 A FAIT LE 11 DÉCEMBRE 1931, çe document s’appelle le décret du statu de Westminster, et ensuite le Québec n’a jamais signé aucun documents l’engageant envers le Canada donc en bref le Québec est un pays souverain , libre et indépendant qui n’a rien à demander à personne en ce qui concerne son avenir .De plus,il est libre de couper le cordon quand bon lui semblera ,ça fait plus de 50 ans que nous perdons avec ce que M.Chrétien a mit dans la tête de M.Lévesques ,ça fait 88 ans que le Québec ,secrètement,est maintenu dans l’ignorance de la réalité de ses droits constitutionnels!

Comme nous sommes en droit de nous déclarer ouvertement souverain libre et indépendant ,il serait temps de passer a l’action si non  le petit Trudeau actuel  va nous noyer dans une pluralité d’indésirables de toutes acabits…choisis sur le volet,en  autant qu’ils parlent une autre langue que le français!


Statut de Westminster

Statut de Westminster
Première page (1931).

Sur demande et avec le consentement des dominions, le Parlement britannique a adopté le Statut de Westminster le 11 décembre 1931. Cette loi donne aux anciennes colonies du Canada, de Terre-Neuve, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du sud et de l’État libre d’Irlande pleins pouvoirs judiciaires, sauf dans les cas où les dominions choisiraient de demeurer subordonnés aux lois britanniques. En leur permettant de passer des lois qui prendront effet à l’extérieur de leur territoire, le statut de Westminster autorise les parlements des dominions à adopter et à appliquer leurs propres politiques étrangères, indépendamment de Londres. Cette clause inclut notamment le droit de déclarer la guerre à une autre nation.

Le Statut de Westminster est une loi britannique qui a été adoptée le 11 décembre 1931. Il s’agit de l’accession quasi définitive du Canada à l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Il a promulgué les recommandations du rapport Balfour de 1926, qui avait déclaré que la Grande-Bretagne et ses dominions étaient constitutionnellement « égaux en statut ». Le Statut de Westminster a donné au Canada et aux autres dominions du Commonwealth l’égalité législative avec la Grande-Bretagne. Ils jouissaient ainsi désormais d’une liberté juridique totale, sauf dans les domaines de leur choix. Le statut précisait également les pouvoirs du Parlement canadien et ceux des autres dominions. 

 

Désir d’autonomie

Avant 1931, le gouvernement britannique a certains pouvoirs mal définis sur les lois adoptées par les dominions du Commonwealth (le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’État libre d’Irlande et Terre-Neuve). Il a également une autorité prépondérante sur ces assemblées législatives.

 

Les choses commencent à changer après la Première Guerre mondiale. Les sacrifices du Canada et d’autres dominions sur les champs de bataille européens suscitent en effet un désir accru d’identité nationale et d’autonomie.

 

Le Canada commence à affirmer son indépendance en matière de politique étrangère au début des années 1920. En 1922, le premier ministre William Lyon Mackenzie King refuse d’aider les forces d’occupation britanniques en Turquie sans avoir obtenu au préalable l’approbation du Parlement. (Voir Affaire Chanak.) En 1923, le Canada signe un traité de pêche avec les États-Unis sans la participation des Britanniques. (Voir Traité du flétan.) En 1926, le Canada crée une ambassade à Washington. Vincent Massey en est le premier ministre canadien (ambassadeur). Il devient ainsi le tout premier envoyé diplomatique canadien en poste dans une capitale étrangère.

 

Conférences impériales

La Conférence impériale de 1926 est une étape plus formelle. Elle donne une substance juridique au rapport Balfour du début de cette année-là. Ce rapport déclare que la Grande-Bretagne et ses dominions sont constitutionnellement « égaux en statut ». Le travail de modification du système juridique complexe du Commonwealth se poursuit lors de la Conférence de 1929 sur le fonctionnement de la législation des dominions et de la Conférence impériale de 1930. (Voir aussi Conférences coloniale et impériale.)

 

Changement graduel

Le 11 décembre 1931, le Statut de Westminster est adopté par le Parlement britannique, à la demande et avec le consentement des dominions. Cela permet de clarifier et de cimenter davantage l’indépendance législative des dominions.

 

Cependant, certaines limites subsistent. Les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada n’arrivaient pas à s’entendre sur la manière dont ils allaient modifier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (aujourd’hui appelé Loi constitutionnelle de 1867). En conséquence, le Parlement britannique est invité à conserver le pouvoir de modifier la Constitution du Canada jusqu’à ce que les Canadiens puissent trouver leur propre façon de le faire. Le Parlement britannique conserve le pouvoir de modifier la Constitution jusqu’à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982. (Voir Rapatriement de la Constitution.)


51 ans plus tard:

Le  Rapatriement de la Constitution

En 1982, le Canada s’émancipe complètement de son passé colonial et rapatrie sa Constitution. En effet, il transfère la loi suprême qui régit le pays, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (renommé Loi constitutionnelle de 1867), de la compétence du Parlement britannique aux gouvernements fédéral et provinciaux du Canada. La Constitution est alors ajustée pour y inclure un nouveau mode de révision et une Charte des droits et libertés. Ces derniers changements sont apportés après 18 mois de débats politiques et juridiques féroces qui ont monopolisé la une des journaux et le programme de tous les gouvernements au pays.


AUTRES ÉVIDENCES

« Les juges auraient dû appliquer une coutume constitutionnelle qui requerrait le consentement unanime des provinces, incluant l’accord du Québec »

 

En ce surlendemain de la commémoration du 40anniversaire du rapatriement de la Constitution du Canada et de l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 – et de sa Charte canadienne des droits et libertés -, il importe à nouveau de rappeler que la Constitution du Canada, rapatriée et modifiée, s’applique au Québec sans le consentement de son gouvernement, de son parlement et de son peuple.  

Ce geste a eu comme conséquence immédiate l’abrogation implicite de plusieurs dispositions de la Charte de la langue française et a autorisé les tribunaux, et en dernier ressort la Cour suprême du Canada, à déclarer nulles et inopérantes des lois adoptées par l’Assemblée nationale du Québec.  

Cette cour, dont la nomination des juges relève du seul gouvernement du Canada, ne s’est d’ailleurs gênée pour priver d’effet durant les 40 dernières années de nombreuses autres dispositions de la Charte de la langue française, ce qu’elle sera sans doute invitée à faire pour les règles de Loi sur la laïcité de l’État. Un juge de la Cour supérieure du Québec a d’ores et déjà invalidé des dispositions de cette loi en invoquant l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 relatif aux droits linguistiques de la communauté québécoise d’expression anglaise à l’application duquel le Québec n’a jamais consenti. Comme il n’a pas consenti à ce que toute interprétation de la Charte canadienne doive, en application de son article 27, « concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens » qui constitue la toile de fond de ce jugement. 

 

« Coup d’état constitutionnel »

 

Même si 40 ans nous séparent désormais coup de force – voire d’un véritable coup d’État – constitutionnel, il ne faut pas garder le silence et rester les bras croisés devant ce geste que les gouvernements et parlements successifs du Québec ont toujours répudié.  

 

C’est la raison pour laquelle j’ai initié avec Frédéric Bastien et Étienne-Alexis Boucher, l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), Justice pour le Québec (JQ) et l’Association de défense des droits individuels et collectifs du Québec (ADDICQ), une demande de jugement déclaratoire visant à faire déclarer nuls, invalides et inapplicables, et en particulier à l’endroit du Québec, la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada les 2 et 3 décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la Loi constitutionnelle de 1982 ainsi que la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 signée à Ottawa le 17 avril 1982.  

Plusieurs arguments sont formulés pour justifier cette demande, et, à titre principal, celui qui veut que le consentement donné par le Parlement du Royaume-Uni à la suite de l’adresse du Parlement du Canada demandant de rapatriement a été vicié du fait d’une atteinte grave par plusieurs juges de la Cour suprême du Canada à l’indépendance judicaire et la séparation des pouvoirs. Il sera également plaidé que plutôt d’inventer de toutes pièces une convention constitutionnelle n’exigeant qu’un degré appréciable de consentement des provinces et récusant l’existence d’un droit de véto pour le Québec, les juges auraient dû appliquer une coutume constitutionnelle qui requerrait le consentement unanime des provinces, incluant l’accord du Québec. 

 

Violation de droit

 

Un dernier argument veut que le rapatriement et la modification de la Constitution du Canada, sans le consentement du Québec, constituent une violation de droit du peuple québécois à disposer de lui-même. Ainsi, la modification du statut politique, opérée en droit constitutionnel interne par le rapatriement sans le consentement du Québec constitue une violation du droit à l’autodétermination reconnu et garanti au peuple du Québec par la Charte des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme. 

 

Aux personnes qui, au Canada, ont célébré le rapatriement constitutionnel de 1982, nous répondons aujourd’hui que ce rapatriement était – et est encore et toujours aujourd’hui – inconstitutionnel.   

 

 


CONCLUSION TEMPORAIRE

Je ne saurais trop insister sur l’importance fondamentale de bien renseigner les jeunes générations sur la Vérité  sur le Silence des politiciens québécois actuels qui sont tous corrompus et qui mangent dans la main de François Legault,le petit potentat de la fraude sanitaire du COVID 19.

Il est incroyable de constater comment,en 2023,la démocratie est devenue fragilisée par la venue de cette classe de politiciens néo-libéraux qui osent de plus en plus se coucher dans le même lit que l’extrème-gauche bolchévique .En regardant le sens de la dernière élection qui a reporté François Legault et la CAQ au pouvoir…avec 40% de ceux qui se sont déplacés pour aller voter,la question  sur la légitimité du mode de scrutin hérité de l’ancien régime désuet (d’avant 1867) se pose totalement et remet en doute la validité morale et physique d’aller voter!

J’invite tous ceux et celles qui veulent vraiment changer le monde et qui m’appuient dans ma démarche,de se regrouper autour d’un vaste mouvement Québécois de Désobéissance Civile qui depuis sa naissance regroupe maintenant plus de 1400 membres!

Seule la désobéissance civile du peuple uni  autour d’une volonté génétique à récupérer sa Liberté quitte à mourir au combat s’il le faut,va permettre de réussir là ou toutes les élections manipulées par la pourriture pro-fédéraliste …a échouée!

Ce ne sont pas des mouvements néo-conservateurs qui vont permettre l’indépendance du Québec,mais une unité du peuple avec un objectif commun!

Il nous faut parler aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui sont né après l’infamie trudeauiste du 17 avril 1982 ,de la Vérité et de la Lâcheté des institutions actuelles tout en mentionnant le double-jeu du petit potentat de François Legault!

La Liberté implique la Vérité!

La lutte pour l’indépendance nationale du Québec implique le respect de soi et montrer l’exemple de nos leaders historiques!Aussi,en se battant pour la Justice avec courage contre le gangstérisme des politiciens corrompus au pouvoir: nous vaincrons!

Croire que la lutte pour la Liberté,la Vérité et la Justice puisse être réalisée par l’un ou l’autre des pseudo-partis politiques actuels au Québec,c’est croire encore au Père Noel!

Michel Duchaine,votre humble serviteur prêt à mourir pour la cause de la Liberté!

 

Jean Chrétien…passera à l’histoire comme le pire premier ministre de l’histoire canadienne.Il a à son négatif :le détournement de fortes sommes de l’assurance chômage,la nuit des longs couteaux,le rapatriement de la Constitution canadienne sans le Québec,l’affaire des commandites,etc
Il est le cauchemard de l’identité québécoise et le fossoyeur du droit légitime.

 

1981-los de la Nuit des Longs Couteaux,le premier-ministre René Levesque sera simplement ignoré par les 11 autres politiciens du Canada.Un acte de trahison!

 

 

 


Ici,il est démontré que le Québec a toujours possédé un droit de veto constitutionnel, tant juridique que conventionnel.

 

C A N A D A

COUR SUPÉRIEURE

___________________________

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No de dossier :

Justice pour le Québec, association créée en vertu du Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991 et domiciliée au 4522, avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3

Et

Frédéric Bastien, domicilié au 4522, avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3

Et

Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), personne morale sans but lucratif créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie III, RLRQ, ch. C-38 et domiciliée au 612, rue Saint-Jacques, bureau 15 E, Montréal (Québec), H3C 4M8

Et

Daniel Turp, domicilié au 4530, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3Z 1E3

Et

Association de défense des droits individuels et collectifs du Québec (ADDICQ), personne morale sans but lucratif créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, ch. C-38 et domiciliée au 177 4e Rang Ouest, Stoke, (Québec), J0B 3G0

Et

Étienne-Alexis Boucher, domicilié au 177, 4e Rang Ouest, Stoke (Québec), J0B 3G0

Demandeurs

c.

Procureur général du Canada, agissant pour le ministère de la Justice du Canada, dont le domicile est situé au 200, boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, Tour Est, Montréal, (Québec), H2Z 1X4

Défendeur

2

Et

Procureur général du Québec, agissant pour le ministère de la Justice du Québec, dont le domicile est situé au 1200, route de l’Église, 8e étage, Québec, (Québec), G1V 4M1

Mis-en-cause

DEMANDE EN JUGEMENT DÉCLARATOIRE

(Art. 142 et suiv. C.p.c.)

AU SOUTIEN DE LEUR DEMANDE, LES DEMANDEURS AFFIRMENT CE QUI SUIT :

Par la présente demande, les demandeurs requièrent un jugement déclaratoire visant à déclarer nulles, invalides et inapplicables en droit canadien la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982.

I. LES PARTIES

A. LES DEMANDEURS

1. Le demandeur Justice pour Québec est une association, créée en vertu du Code civil du Québec, RLRQ, Ch. CCQ-1991, domiciliée au 4522, Avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3, tel qu’il appert de la pièce P-1 ;

2. Le demandeur, M. Frédéric Bastien, est un citoyen canadien domicilié au 4522, Avenue Jeanne-D’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3 ;

3. Le demandeur Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales est une personne morale sans but lucratif (IRAI), créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, Ch. C-38, domiciliée au 612, rue Saint-Jacques, Bureau 15 E, Montréal, (Québec), H3C 4M8, tel qu’il appert de la pièce P-2, en liasse ;

4. Le demandeur Daniel Turp, est un citoyen canadien domicilié au 4530, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3Z 1E3 ;

5. Le demandeur Association pour la défense des droits collectifs et individuels du Québec (ADDICQ), est une personne morale sans but lucratif, créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, Ch. C-38, domiciliée au au 177 4e Rang Ouest, Stoke, (Québec), J0B 3G0, tel qu’il appert de la pièce P-3 ;

6. Étienne-Alexis Boucher, domicilié au 177, 4e Rang Ouest, Stoke (Québec), J0B 3G0 ;

3

B. LE DÉFENDEUR

7. Le Procureur général du Canada, domicilié au 200, boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, Tour Est, Montréal (Québec) H2Z 1X4, représente et agit pour le ministère de la Justice du Canada ;

C. LE MIS-EN-CAUSE

8. Le Procureur général du Québec, domicilié au 1200, route de l’Église, 8e étage, Québec (Québec), G1V 4M1, représente et agit pour le ministère de la Justice du Québec ;

II. LES FAITS

9. Au cours des années 1850 et 1860, des premiers pourparlers ont lieu entre le Parlement du Royaume-Uni et celui des provinces de l’Amérique du Nord britannique afin d’unir ces dernières en une seule et même puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni ;

10. En septembre 1864, les délégués des provinces de l’Amérique du Nord britannique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Canada-Uni) se rencontrent à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard afin d’établir les principes d’une éventuelle union entre elles ;

11. En octobre 1864, les délégués des provinces de l’Amérique du Nord britannique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Canada-Uni), ainsi que ceux de Terre-Neuve à titre d’observateurs, se réunissent à Québec et adoptent 72 résolutions qui ont jeté les bases de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui sera adopté en 1867 ;

12. En 1865, le Parlement du Royaume-Uni adopte le Colonial Laws Validity Act, 28-29 Vict., ch. 63, (ci-après, le « Colonial Laws Validity Act ») ce qui a permis l’adoption du British America Act, 1867, 30-31 Victoria, ch. 3 (R.-U), (ci-après, la « Loi constitutionnelle de 18671 ») ;

13. Entre mars 1865 et juin 1866, les assemblées législatives du Canada-Uni, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse adoptent les 72 résolutions de la Conférence de Québec, tenue en octobre 1864 ;

14. Au cours de cette période, l’assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard a, quant à elle, refusé d’adopter les 72 résolutions de la conférence de Québec, tenue en octobre 1864 ;

15. De décembre 1866 à mars 1867, les délégués du Canada-Uni, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick se réunissent à Londres avec des représentants du gouvernement du Royaume-Uni afin de finaliser la rédaction de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ;

16. Le 1er juillet 1867, Loi constitutionnelle de 1867 entre en vigueur, son préambule affirmant « que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni » ;

17. La Loi constitutionnelle de 1867 crée les provinces de l’Ontario et du Québec à partir de ce qui était auparavant la province du Canada-Uni ;

1 Pour des raisons pratiques, les lois constitutionnelles canadiennes sont citées selon leur titre présent à l’Annexe de la Loi constitutionnelle de 1982. Il ne s’agit toutefois pas d’un aveu ou d’une admission quant à la validité de cette dernière.

4

18. De plus, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit un partage des pouvoirs législatifs entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales2 ;

19. En outre, la Loi constitutionnelle de 1867 ne contient pas de procédures de modification générale écrite, à l’exception de certaines dispositions précises, pour modifier la Constitution canadienne lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales sont visés ;

20. Malgré l’absence de procédure générale de modification prévue dans la Loi constitutionnelle de 1867, la Constitution canadienne a tout de même été modifiée à quelques reprises, avant 1982, avec l’accord de l’unanimité des provinces et du Parlement fédéral lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales étaient visés ;

21. En effet, la Loi constitutionnelle de 1867 a été modifiée avec l’accord unanime des provinces concernées dans les cas suivants (précédents positifs) :

 en 1930, par l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930, par laquelle les provinces de l’Ouest ont reçu la propriété et le contrôle administratif de leurs ressources naturelles ;

 en 1931, par l’adoption du Statut de Westminster ;

 en 1940, par la création d’un régime national d’assurance-chômage ;

 en 1951, par la création d’un régime de pensions de vieillesse, et ;

 en 1964, par une modification relative au régime de pensions de vieillesse et prestations additionnelles ;

22. Au cours de la même période, huit (8) tentatives de modifications constitutionnelles (précédents négatifs) se sont soldées par un échec en l’absence de l’accord unanime des provinces à leur sujet3 ;

23. Jusqu’en 1982, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait que le pouvoir de modifier la constitution de la province, à l’exception des dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur, est un pouvoir exclusif des législatures provinciales4 ;

24. En 1931, le Parlement du Royaume-Uni adopte le Statut de Westminster, 22 Geo V, ch. 4 (R.-U.), (ci-après, le « Statut de Westminster ») en vertu duquel les Dominions de l’empire britannique acquièrent leur pleine autonomie juridique ;

25. En vertu du Statut de Westminster de 1931, l’entité fédérale canadienne n’a toutefois pas acquis son autonomie juridique au regard du pouvoir de modifier sa constitution lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales étaient visés5 ;

26. De plus, l’article 7 (3) du Statut de Westminster de 1931 prévoit que « Les pouvoirs conférés par la présente loi au Parlement du Canada et aux législatures des provinces se limitent à l’édiction de lois dont l’objet relève de leurs compétences respectives6 ».

2 À ce sujet, voir notamment pour les pouvoirs du Parlement canadien, l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et pour les pouvoirs des législatures provinciales, l’article 92 de cette loi.

3 Sur la nécessité d’obtenir l’accord unanime des provinces, tant pour les précédents positifs que négatifs, voir le Renvoi de 1981, p. 891 et suiv.

4 À ce propos, voir la Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 (1), (abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982).

5 À ce sujet, voir le Statut de Westminster de 1931, art. 7.

6 Id., art. 7 (3).

5

27. En 1949, le Parlement du Royaume-Uni adopte l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2), 13 Geo VI, ch. 81 (R-U), (ci-après, l’ « Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) » qui prévoit que le Parlement du Canada peut modifier la Constitution canadienne, sauf en ce qui concerne les matières attribuées exclusivement aux législatures des provinces7 ;

28. En octobre 1980, le gouvernement fédéral dépose au Parlement du Canada le Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada afin que le Parlement fédéral puisse rapatrier et modifier unilatéralement la Constitution canadienne ;

29. En réaction, les provinces du Manitoba, de Terre-Neuve et du Québec saisirent leur cour d’appel respectives par procédures de renvoi afin qu’elles se prononcent notamment sur la légalité de la démarche du gouvernement canadien pour rapatrier et modifier la Constitution canadienne sans l’assentiment de toutes les provinces ;

30. La Cour d’appel du Manitoba et celle du Québec indiquèrent notamment, dans le cadre de renvois, que la démarche du gouvernement du Canada était légale tandis que pour la Cour d’appel de Terre-Neuve, qui se prononça également par renvoi, cette démarche était illégale8 ;

31. Le 28 septembre 1981, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur cette question, en appel des renvois des cours d’appel du Manitoba, du Québec et de Terre-Neuve, dans le Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753 (ci-après, le « Renvoi de 1981 ») ;

32. De manière succincte, les juges majoritaires de la Cour suprême énoncent dans le Renvoi de 1981 que :

 le projet de résolution présenté par le gouvernement fédéral en octobre 1980 aurait des effets sur les relations fédérales-provinciales ou sur les pouvoirs et privilèges garantis aux provinces ;

 Que la Loi de 1982 sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1981 (devenue Loi constitutionnelle de 1982) porteront atteinte à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la constitution canadienne et au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein de la fédération canadienne si elles entrent en vigueur ;

 qu’au point de vue juridique, le consentement des provinces n’est pas constitutionnellement nécessaire pour modifier la Constitution canadienne lorsque cette modification a un effet sur les relations fédérales-provinciales ou altère les pouvoirs, les droits ou les privilèges que la Constitution canadienne accorde ou garantit aux provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements, et ;

 qu’au point de vue de la convention constitutionnelle, un degré appréciable de consentement provincial, que les politiciens et non les tribunaux doivent fixer, est conventionnellement nécessaire pour modifier la constitution canadienne9 ;

33. Le 5 novembre 1981, les premiers ministres de toutes les provinces, à l’exception du Québec, signent une entente constitutionnelle pour rapatrier et modifier la Constitution canadienne ;

34. En décembre 1981, le Parlement canadien a adopté une résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la Constitution canadienne ;

7 À ce propos, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) a ajouté l’article 91 (1) à la Loi constitutionnelle de 1867. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) et l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ont été abrogés par la Loi constitutionnelle de 1982.

8 Reference re Amendments of the Constitution of Canada, 1981 CanLII 3000 (MB CA) ; Reference re Amendments of the Constitution of Canada 1981 CanLII 2638 (NL CA) ; Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] C.A. 80.

9 Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753.

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35. À ce propos, le 9 décembre 1981, le gouvernement du Québec a saisi la Cour d’appel du Québec, par procédure de renvoi, afin de déterminer si le consentement du Québec était nécessaire, par convention, pour l’adoption par le Parlement du Canada d’une résolution visant à modifier la Constitution canadienne de manière à affecter l’autorité de la législature québécoise et du gouvernement québécois au sein de la Constitution canadienne ;

36. Dans un avis du 7 avril 1982, Cour d’appel du Québec statue que le consentement du Québec n’est pas nécessaire, au point de vue conventionnel, pour l’adoption par le Parlement du Canada d’une résolution visant à modifier la Constitution canadienne10 ;

37. Le 6 décembre 1982, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur cette question, en appel du renvoi de la Cour d’appel du Québec11 ;

38. À cette occasion, la Cour suprême a énoncé, par renvoi, que le Québec n’a pas de droit de veto conventionnel sur les modifications constitutionnelles qui ont un effet sur le pouvoir législatif de la province ;

39. Entretemps, le 29 mars 1982, le Parlement du Royaume-Uni a adopté la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, qui contient à son annexe B la Loi constitutionnelle de 198212 ;

40. La Loi de 1982 sur le Canada indique, à son préambule, qu’elle a été adoptée à la demande et avec le consentement du Canada ;

41. De plus, la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, a enchâssé la Charte canadienne et droits et libertés ainsi qu’une formule de modification de la Constitution canadienne ;

42. La Loi constitutionnelle de 1982 est entrée en vigueur par la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

43. La Loi constitutionnelle de 1982 prévoit qu’elle est la loi suprême du Canada et qu’elle rend inopérante les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit13 ;

44. La Loi constitutionnelle de 1982 s’applique tant au Parlement canadien qu’à toutes les législatures provinciales14 ;

45. À ce jour, la législature du Québec, connue sous le nom de l’Assemblée nationale du Québec, donné son accord à la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne, à la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U.) et à la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 ;

10 Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] C.A. 33.

11 Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793.

12 Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

13 Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 (1).

14 Id., art. 32, 36 et 38 et suiv.

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III. LA POSSIBILITÉ DE CONTESTER LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

46. D’emblée, les tribunaux canadien ont le pouvoir d’exercer le contrôle de la constitutionnalité du droit applicable au Canada ainsi que des actes de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales15 ;

47. De plus, l’adoption d’une loi constitutionnelle doit respecter les procédures de modification en vigueur pour être valide ;

48. En outre, la contestation des lois constitutionnelles est imprescriptible16 ;

49. Qui plus est, tous les justiciables peuvent contester la constitutionnalité d’une loi17 ;

50. De même, la contestation des actes de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales est également imprescriptible18 ;

51. Au surplus, le Renvoi de 1981 et le Renvoi de 1982 n’ont pas l’autorité de la chose jugée puisque les renvois constituent des avis consultatifs par les tribunaux concernés, qui ne sont pas juridiquement contraignants, bien qu’ils soient suivis en pratique19 ;

52. D’ailleurs, la Cour suprême n’est pas liée par ses propres jugements, et ce, sans admission sur le caractère contraignant des renvois prononcés par ce tribunal20 ;

53. Dans le cadre de la présente requête, il n’y a pas non plus d’autorité de la chose jugée puisqu’il n’y a pas d’identité entre les parties par rapport au Renvoi de 1981 et au Renvoi de 1982 et que les questions posées dans la présente demande sont nouvelles ;

IV. LES MANQUEMENTS À LA SÉPARATION DES POUVOIRS ET À L’INDÉPENDANCE DES TRIBUNAUX LORS DU RENVOI DE 1981

54. D’emblée, le principe de l’indépendance judiciaire découlant du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 a la même autorité supralégislative, pour les tribunaux judiciaires, que le dispositif de la Constitution21 ;

55. Ainsi, le principe de la séparation entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, ainsi que son corollaire, l’indépendance judiciaire, sont donc des principes enchâssés dans la Constitution canadienne ;

56. Or, au moment du Renvoi de 1981, ce principe n’a pas été respecté tel que nous le montrent des documents émanant du Foreign Office britannique ;

15 Voir notamment : Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, 745 ; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14 (CanLII).

16 Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, Id.

17 Voir notamment : Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326, p. 360 ; Canada (Procureur général) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575, p. 598 ; Henderson c. Québec (Procureur général), 2007 QCCA 1138 (CanLII), par. 64 et suiv.

18 Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), préc., note 13.

19 Loi sur la Cour suprême du Canada, L.R.C. (1985), art. 53 ; R. c. Bedford, 2013 CSC 72, par. 40.

20 Capital Cities Communications Inc. c. C.R.T.C., 2 R.C.S. 141, p. 161.

21 R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56 ; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 ; Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), [2001] 2 R.C.S. 781 ; Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2003] 1 R.C.S. 884, p. 899-900.

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57. En effet, dans une dépêche diplomatique, le High Commissioner britannique au Canada, John Ford, précise, le 9 octobre 1980, qu’il a eu une discussion avec le juge de la Cour suprême du Canada, Willard Estey, dans laquelle ce dernier lui a mentionné que le projet de loi joint à l’adresse présentée à la Chambre des communes en octobre 1980 pose des problèmes au regard du droit impérial relatif à l’indépendance des anciennes colonies britanniques et que le juge Willard Estey a également informé du personnel du ministère de la Justice du Canada à ce sujet, tel qu’il appert de la pièce P-4 ;

58. Le 27 mars 1981, le High Commissioner britannique au Canada, John Ford, informe le Foreign Office, dans un télégramme classé confidentiel que le juge en chef de la Cour suprême du Canada a informé le gouvernement du Canada qu’il espère que le Renvoi de la Cour suprême du Canada (Renvoi de 1981) sera transmis avant que la session parlementaire soit terminée au Royaume-Uni, tel qu’il apert de la pièce P-5 ;

59. Dans un document de breffage d’une rencontre du cabinet (conseil exécutif) britannique du 21 mai 1981, il est écrit que les ministres ont des indications à l’effet que la majorité des juges de la Cour suprême sont en faveur de la position du gouvernement du Canada, et ce, alors que le Renvoi de 1981 ne sera rendu public que le 28 septembre suivant, tel qu’il appert de la pièce P-6 ;

60. Le 2 juillet 1981, Robert Armstrong, secrétaire du conseil exécutif britannique, précise dans une note confidentielle, que Michael Pitfield, secrétaire du conseil exécutif canadien, lui a dit qu’il a eu une discussion téléphonique avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, selon laquelle ce dernier retourne au Canada pour aller discuter avec ses collègues de la décision que Cour doit rendre sur la question constitutionnelle et que cette décision pourrait être rendue le 7 juillet suivant, tel qu’il appert de la pièce P-7 ;

61. Le 2 juillet 1981, Lord Carrington, ministre des Affaires étrangères britannique, informe Robert Moran, High Commissioner britannique au Canada, dans un télégramme classé secret que le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, a discuté la veille avec le Michael Havers, procureur-général britannique, pour l’informer qu’il y a une mésentente importante parmi ses collègues au sujet de la décision que la Cour doit rendre au sujet de la Constitution, qu’il ne faut pas attendre de décision avant la fin du mois d’août et que cette décision doit être rédigée avec soin et traduite dans les deux langues officielles du Canada, tel qu’il appert de la pièce P-8 ;

62. Le 13 juillet 1981, Robert Armstrong, secrétaire du conseil exécutif britannique, écrit, dans un message confidentiel, à Michael Alexander, conseiller politique de Margaret Thatcher, tel qu’il appert de la pièce P-9 ;

63. Dans ce message confidentiel, Robert Armstrong écrit que Bora Laskin, a informé Michael Pitfield, secrétaire du conseil privé canadien, qu’il était rentré à Ottawa pour faire entendre raison à ses collègues (to bang their heads together) dans le cadre de la décision à rendre dans le dossier constitutionnel canadien, tel qu’il appert de la pièce P-9 ;

64. Le 16 juillet 1981, Ian Sinclair, conseiller légal au Foreign Office britannique, informe Martin Berthoud, chef de la diplomatie britannique pour l’Amérique du Nord, dans une correspondance confidentielle, qu’il a discuté la veille avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, du fait que ce dernier était rentré à Ottawa quelques jours auparavant pour faire entendre raison à ses collègues (to try to knock a few heads together) mais que ces derniers sont toujours divisés sur la décision à rendre dans le dossier constitutionnel canadien, tel qu’il appert de la pièce P-10 ;

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65. Le 10 septembre 1981, le High commissioner, Robert Moran, informe le Foreign Office qu’il a eu une discussion la veille avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, et que celui-ci lui a indiqué qu’il allait les informer quelques jours à l’avance de la production du jugement sur la constitution, qu’il ne pouvait pas mettre de la pression sur ses collègues et que la Cour devait produire une traduction française précise du jugement de tout ce qui affecte les droits du Québec, tel qu’il appert de la pièce P-11 ;

66. Dans ce document, Robert Moran écrit que les juges de la Cour suprême du Canada sont toujours divisés en ce qui concerne le jugement sur la constitution, tel qu’il appert de la pièce P-11 ;

V. LE CARACTÈRE JURIDIQUE DE LA PROCÉDURE GÉNÉRALE DE MODIFICATION UTILISÉE ENTRE 1867 et 1982

67. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires de la Cour suprême précisent que la procédure générale de modification ainsi que le rapatriement constitutionnel contiennent des éléments juridiques mais également des aspects conventionnels ;

68. Au point de vue juridique, les juges majoritaires se prononcent sur la possibilité, pour le Parlement canadien, de modifier et rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne ;

69. Au regard de la nécessité, pour le Parlement fédéral, d’obtenir l’accord de toutes les provinces pour modifier et rapatrier la Constitution canadienne, les juges majoritaires se prononcent au point de vue de la convention constitutionnelle ;

70. Pour les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981, les conventions constitutionnelles sont de nature politique, ce qui fait en sorte que les tribunaux ne peuvent sanctionner leur violation22 ;

71. Or, pour les acteurs dans les précédents relatifs à la modification et au rapatriement de la Constitution canadienne, celle-ci ne revêt qu’un caractère juridique et relève des législateurs ;

72. En effet, le 30 septembre 1964, le ministre de la Justice, M. Guy Favreau, déclare à la Chambre des communes du Canada, en réponse à des questions sur la Conférence constitutionnelle de juillet 1964, tenue à Charlottetown, que la modification et le rapatriement de la Constitution canadienne sont une question d’ordre juridique qui intéresse le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux en tant que législateurs, tel qu’il appert de la pièce P-12 ;

73. De plus, dans le Livre blanc de 1965 portant sur la modification de la Constitution du Canada, il est indiqué que la méthode prévue pour modifier la constitution d’un pays est un aspect essentiel du droit qui régit un pays et que la formule de modification est une partie importante de l’acte constitutif d’États fédéraux, tel qu’il appert de la pièce P-13 ;

74. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires ont précisé que le Livre blanc de 1965 est l’exposé officiel d’une politique gouvernementale, sous l’autorité du ministre fédéral de la Justice en tant que membre d’un gouvernement responsable devant le Parlement qui n’a été contesté par aucune législature provinciale23 ;

22 Renvoi de 1981, p. 774 et suiv. et p. 882.

23 Renvoi de 1981, p. 900.

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75. Ainsi, les parties visées par la procédure de modification et de rapatriement de la Constitution mise en place avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 convenaient que celle-ci était d’ordre juridique et non conventionnelle ;

76. Les tribunaux sont donc compétents pour se prononcer sur la validité de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 au regard de la nécessité, pour le Parlement fédéral, d’obtenir l’accord préalable de la législature de toutes les provinces pour modifier et rapatrier la Constitution canadienne à cette occasion ;

VI. L’ABSENCE DE COMPÉTENCE DU PARLEMENT FÉDÉRAL POUR MODIFIER ET RAPATRIER UNILATÉRALEMENT LA CONSTITUTION

77. Ainsi que nous l’avons mentionné, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont énoncé, dans le Renvoi de 1981, que d’un point de vue juridique, le Parlement fédéral pouvait modifier et rapatrier la Constitution canadienne puisque le consentement des provinces n’était pas nécessaire, ce qui est contesté par la présente requête ;

A. L’ATTEINTE AU DROIT À L’AUTONOMIE DU QUÉBEC ET DES PROVINCES

78. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada précisent que le projet de modification et de rapatriement constitutionnel porterait atteinte à l’autorité à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la constitution canadienne et au statut ou rôle des législatures ou des gouvernements provinciaux au sein de la fédération canadienne ;

79. Or, la Loi constitutionnelle de 1867 ne permet pas au Parlement fédéral de porter atteinte aux pouvoirs législatifs exclusifs des législatures provinciales sans leur accord, lequel n’a jamais été donné par la législature du Québec ;

80. De ce fait, la Loi constitutionnelle de 1982 porte atteinte à l’autonomie des provinces, dont le Québec, protégée notamment par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

81. Par ailleurs, la Loi constitutionnelle de 1982 porte atteinte au pouvoir des provinces, dont le Québec, de modifier la constitution de la province prévus à l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

82. Au surplus, le Parlement fédéral et les législatures provinciales ne pouvaient modifier et rapatrier la Constitution de manière à porter atteinte à l’autonomie d’une province, protégée notamment par l’article 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, sans son accord préalable ;

83. L’accord unanime préalable des provinces était donc nécessaire pour toute modification constitutionnelle et pour rapatrier la Constitution lorsque les pouvoirs exclusifs du Parlement et de toutes les législatures provinciales étaient concernés ;

B. L’ATTEINTE AU PARTAGE DES POUVOIRS EXCLUSIFS ENTRE LE PARLEMENT ET LES LÉGISLATURES PROVINCIALES

84. D’emblée, l’article 92 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 (abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982) précise que le pouvoir de modifier la constitution d’une province est un pouvoir exclusif des législatures provinciales ;

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85. Par ailleurs, l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867, ajouté en 1949 et abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, précise, quant à lui que le gouvernement fédéral n’est autorisé à modifier la Constitution canadienne que dans les champs de compétence fédéraux ;

86. En 1931, l’article 7 (3) du Statut de Westminster précise que le Parlement canadien et les législatures provinciales ne peuvent édicter des lois que dans leurs compétences respectives ;

87. En 1937, le Comité judiciaire du Conseil privé statue qu’une loi adoptée par le Parlement fédéral, qui affecte les compétences en matière de droits civils dans chaque province, est invalide24 ;

C. L’ATTEINTE AUX POUVOIRS EXCLUSIFS DE LA LÉGISLATURE DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ ET DROITS CIVILS

88. L’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 énonce que le gouvernement fédéral n’est autorisé à uniformiser que les lois relatives à la propriété et au droit civil et la procédure dans les tribunaux de l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, avec leur accord, ce qui exclut les lois en cette matière pour le Québec ;

89. En effet, les pouvoirs de la province de Québec en matière de propriété et de droit civil sont protégés en vertu de l’Acte de Québec de 1774 et de la Loi constitutionnelle de 1867, ce qui fait en sorte que le Parlement canadien ne peut y porter atteinte, ni adopter des lois pour uniformiser les lois relatives à la propriété et au droit civil du Québec, ni passer outre au désaccord que celui-ci a exprimé à l’encontre de la modification et du rapatriement de la Constitution25 ;

90. Dans les faits, la Loi constitutionnelle de 1982 est contraire à l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 puisqu’elle porte atteinte, sans son consentement, aux pouvoirs exclusifs de la législature du Québec en matière de propriété et de droit civil en plus d’uniformiser les lois en matière de propriété et de droits civils du Québec avec celles des autres provinces, ce qui n’est pas permis pour le Québec ;

91. Ainsi, au contraire des conclusions énoncées dans le Renvoi de 1982, la législature du Québec possédait donc un droit de veto, au point de vue juridique, en vertu de l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 à l’égard de toute modification constitutionnelle qui pourrait affecter ses droits, intérêts et privilèges en matière de propriété et de droits civils ;

D. L’ACCORD UNANIME DES PROVINCES POUR ADHÉRER AU PACTE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

92. En 1976, le Canada n’a adhéré au Pacte international sur les droits civils et politiques qu’après avoir reçu l’adhésion de toutes les provinces, lesquelles participent à sa mise en oeuvre ;

93. Or, le Pacte international sur les droits civils et politiques prévoit à son article 2 (2) que les États qui sont parties à ce Pacte doivent le faire en conformité avec leurs procédures constitutionnelles26 ;

24 The Attorney-General of Canada v. The Attorney-General of Ontario and Others, [1937] UKPC 7.

25 Acte de Québec de 1774, 14 Geo III, c. 31 (R.-U.) reproduit dans L.R.C. 1985 app. II, no 2 ; Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 (13).

26 Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [En ligne] [https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights] (page consultée le 4 avril 2022).

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94. Ainsi, le fait que le Canada n’a adhéré à ce Pacte qu’après avoir reçu l’approbation de toutes les provinces, alors qu’il devait le faire en conformité avec ses procédures constitutionnelles, montre que l’accord préalable des provinces lorsque leurs compétences exclusives sont visées est nécessaire et fait partie des procédures constitutionnelles de l’entité fédérale canadienne ;

E. L’ABSENCE D’UNE DEMANDE ET DU CONSENTEMENT DU « CANADA »

95. Le sens du mot « Canada », est énoncé dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 de cette manière : « Whereas the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have expressed the Desire to be federally united into One Dominion under the Crown of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, with a constitution similar in Principle to that of United Kingdom » ;

96. L’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1867 précise « Unless it is otherwise expressed or implied, the Name Canada shall be taken to mean Canada as constituted under this Act » ;

97. Or, l’article 3 de la même Loi indique que « […] the provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick shall form and be One Dominion under the Name of Canada ; and on and after that Day those Three Provinces shall form and be One Dominion under that Name accordingly » ;

98. De même, l’article 5 de cette Loi édicte que : « Canada shall be divided in Four Provinces, named Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick » ;

99. Au surplus, dès 1904, le Comité judiciaire du Conseil privé précise que le mot « Canada », dans la Constitution canadienne doit être interprété dans un sens large afin de comprendre les provinces et les territoires qui sont présents dans l’entité fédérale27 ;

100. Ainsi, la demande et le consentement nécessaire pour que le Parlement du Royaume-Uni adopte la Loi constitutionnelle de 1982, tel que prévu à l’article 4 du Statut de Westminster de 1931 et dans le préambule du Canada Act, 1982, (R-U), c. 11, devait être donné par le Canada en tant qu’entité fédérale, incluant toutes ses provinces ;

101. D’ailleurs, dans le Livre Blanc de 1965 portant sur la modification de la Constitution canadienne, il est précisé, au regard du troisième principe général qui y est énoncé, que le gouvernement britannique ne doit pas intervenir dans les affaires du Canada, sauf s’il en est requis par le gouvernement fédéral agissant au nom de tout le Canada, tel qu’il appert de la pièce P-13 ;

102. Pour toutes ces raisons, le Parlement fédéral n’a jamais eu, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, le pouvoir de modifier et rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne au point de vue juridique ;

VI. LA NÉCESSITÉ D’OBTENIR L’ACCORD PRÉALABLE DE TOUTES LES PROVINCES POUR MODIFIER ET RAPATRIER LA CONSTITUTION

103. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires énoncent qu’au point de vue de la convention constitutionnelle, un degré appréciable de consentement provincial, que les politiciens et non les tribunaux doivent fixer, est nécessaire pour modifier la constitution canadienne ;

27 The Attorney General for the Province of New Brunswick et al. v. The Attorney General for the Dominion of Canada, [1904] UKPC 67.

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104. Pour ce faire, ils abordent le quatrième principe concernant la procédure de modification de la Constitution énoncé dans le Livre blanc de 1965, dans lequel il est énoncé qu’« [i]l n’a pas été facile […] de préciser la nature et l’étendue de la participation provinciale à la procédure de modification28 » ;

105. Ce faisant, ils omettent de discuter du paragraphe suivant portant sur ce principe dans le Livre blanc de 1965 dans lequel toutes les modifications constitutionnelles, qu’elles touchent ou non les pouvoirs exclusifs des législatures provinciales sont abordées sans distinction, ce qui explique pourquoi la nature et l’étendue de la participation provinciale à la procédure de modification ne sont pas faciles à préciser29 ;

106. Toutefois, il est précisé, dans ce paragraphe qu’« [e]n cinq occasions – en 1907, 1940, 1951, 1960 et 1964 – le gouvernement fédéral a consulté toutes les provinces sur des projets de modification intéressant chacune d’elles30 » ;

107. Or, ce sont ces modifications en particulier qu’il faut aborder pour savoir si l’accord unanime des provinces était requis pour modifier la Constitution lorsque leurs pouvoirs exclusifs sont concernés, tel que le prévoit le Renvoi de 198131 ;

108. De plus, comme nous l’avons vu, la procédure de modification constitutionnelle applicable avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 doit être analysée du point de vue juridique et non conventionnel ;

109. À ce propos, la Loi constitutionnelle de 1867, ne permet ni au Parlement fédéral de légiférer dans les champs de compétences des provinces ni aux législatures provinciales de légiférer à l’égard des autres provinces32 ;

110. En conséquence, seule la législature provinciale concernée peut modifier la constitution de sa propre province, ce qui fait en sorte que l’accord préalable du Parlement fédéral et de toutes les législatures provinciales était nécessaire pour modifier et rapatrier la Constitution en 198233 ;

111. De surcroît, les délégués qui ont adopté les 72 résolutions lors de la Conférence de Québec de 1864 et qui se sont prononcés sur la question ainsi que les acteurs fédéraux et provinciaux impliqués dans les précédents pour modifier la Constitution, ont précisé que toutes les provinces devaient donner leur accord préalable avant de s’adresser au Parlement du Royaume-Uni ;

A. LES DÉLÉGUÉS QUI ONT ADOPTÉ LES 72 RÉSOLUTIONS LORS DE LA CONFÉRENCE DE QUÉBEC DE 1864

112. D’emblée, tel que précisé, les 72 résolutions adoptées lors de la conférence de Québec de 1864 ont jeté les bases de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

113. Lors des débats parlementaires, dans chaque province (colonie) qui se sont réunies sous une même puissance (Dominion) dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1867, plusieurs délégués présents à la Conférence de Québec de 1864 ont précisé de quelle manière cette dernière loi pourrait être modifiée dans le futur ;

28 Renvoi de 1981, p. 899.

29 Livre blanc de 1965, p. 16.

30 Id.

31 Renvoi de 1981, p. 891 et suiv.

32 Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 et 92.

33 Id, art. 92 (1)

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114. D’abord, la 70e résolution adoptée lors de la Conférence de Québec de 1867 prévoit que la sanction du parlement impérial (Royaume-Uni) et celui des parlements locaux (provinces) doit être obtenue pour que ces dernières soient assujetties aux 72 résolutions, ce qui montre la nécessité d’obtenir l’accord de toutes les provinces pour adhérer à la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-14 ;

115. Par ailleurs, le 3 et le 6 février 1865, John A. McDonald, procureur-général de la section ouest du Canada, mentionne à la législature du Canada-Uni que les 72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864 constituent un traité entre les différentes colonies et qu’on ne peut les modifier à moins d’obtenir l’accord de toutes les autres colonies dont leurs représentants les ont adoptées à l’unanimité, tel qu’il appert de la pièce P-15 ;

116. Le 6 février 1865, John A. McDonald, précise également que les provinces ne peuvent modifier les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864, tout comme le Royaume-Uni ne peut modifier, sans l’accord de l’Écosse, l’Acte d’Union qui l’unit à cette dernière, tel qu’il appert de la pièce P-15 ;

117. Le 8 février 1865, George Brown, président du Conseil, indique lui aussi à la législature du Canada-Uni que les 72 résolutions constituent un traité entre les différentes colonies et qu’on ne peut les modifier sans l’accord de toutes les autres colonies, tel qu’il appert de la pièce P-16 ;

118. Le 9 février 1865, Thomas d’Arcy McGee, ministre de l’Agriculture, mentionne devant cette même législature que le Parlement impérial a donné l’autorité aux colonies d’Amérique du Nord britannique de conclure un traité afin de s’unir et de se doter d’une loi constitutionnelle, que les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864 ne peuvent être modifiées sans l’accord des autres colonies et que l’accord unanime de ces dernières et du Parlement impérial est nécessaire pour que ces résolutions soient adoptées, tel qu’il appert de la pièce P-17 ;

119. Le 16 février 1865, Sir Paschal-Étienne Taché, membre du conseil législatif, receveur-général et ministre de la Milice, déclare également devant l’assemblée législative du Canada-Uni que les 72 résolutions constituent un traité en vue de l’union fédérale des colonies de l’Amérique du Nord britannique, tel qu’il appert de la pièce P-18 ;

120. Le 17 février 1865, Alexander Campbell, membre du conseil législatif et ministre des Terres de la Couronne précise devant cette assemblée qu’ils ont le pouvoir de faire une adresse à Sa Majesté pour modifier la Constitution après avoir obtenu le consentement unanime de l’ensemble des colonies de l’Amérique du Nord britannique, tel qu’il appert de la pièce P-19 ;

121. Le 7 mars 1865, George Étienne Cartier, procureur-général de la section est du Canada-Uni, mentionne que le gouvernement du Canada-Uni ne sera lié par la Constitution qu’en autant que les autres parties contractantes l’accepteront, tel qu’il appert de la pièce P-20 ;

122. Le 18 mars 1866, une lettre de M. Edward Caldwell, secrétaire d’État aux colonies du gouvernement britannique, est portée à la connaissance de l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick afin de les informer que Sa Majesté est en faveur des 72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864 et que lorsque celles-ci seront adoptées par les législatures provinciales concernées, elles pourront être présentées au Parlement impérial, tel qu’il appert de la pièce P-21 ;

123. Le 6 avril 1866, Charles Tupper, provincial secretary, mentionne à l’assemblée de la Nouvelle-Écosse, que tous les délégués présents lors de la Conférence de Québec de 1864 sont liés par les

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résolutions qui y ont été adoptées et que celles-ci ne deviendront une loi que lorsque toutes les législatures provinciales et le Parlement impérial l’auront approuvées, tel qu’il appert de la pièce P-22 ;

124. Le 26 juin 1866, Albert James Smith, chef de l’opposition, informe l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick que M. Edward Caldwell, secrétaire d’État aux colonies du gouvernement britannique, l’a informé qu’aucune modification ne pouvait être apportées aux 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864, tel qu’il appert de la pièce P-23 ;

125. Le 28 juin 1866, Samuel Leonard Tilley, provincial secretary, précise à l’assemblée législative de Nouveau-Brunswick qu’ils ont été élus sur le principe de l’union proposée dans les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec, ce qui fait en sorte qu’elles doivent être adoptées sans délai, tel qu’il appert de la pièce P-24 ;

B. LES ACTEURS DANS LES PRÉCÉDENTS AVANT 1982

126. Par ailleurs, une coutume constitutionnelle, et non une convention constitutionnelle, nécessitant l’accord préalable de toutes les provinces pour modifier la Constitution lorsque leurs pouvoirs étaient touchés s’est mise en place avant 1982 ;

127. Cette coutume constitutionnelle s’applique au point de vue légal, est légalement contraignante et est constituée d’un aspect matériel, soit les précédents, et d’un aspect psychologique parmi les acteurs dans les précédents (l’opinio juris) ;

128. Au regard de l’aspect matériel, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 conviennent que l’unanimité a toujours été requise pour les modifications constitutionnelles impliquant les pouvoirs législatifs fédéraux et provinciaux34 ;

129. Pour l’aspect psychologique, celui-ci nécessite une pratique et une acceptation générale, et non unanime, des acteurs visés par la coutume35 ;

130. Après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, les déclarations des membres du gouvernement canadien devant la Chambre des communes montrent sans équivoque que les acteurs dans le précédent se sont crus liés par la règle de l’accord préalable unanime des provinces pour modifier et rapatrier la Constitution ;

131. Le 28 janvier 1907, le premier ministre Wilfrid Laurier déclare, le 28 janvier 1907 que la modification constitutionnelle pour l’adoption d’une nouvelle formule de répartition des subventions financières aux provinces n’a été possible qu’après une conférence avec les provinces au cours de laquelle tous les gouvernements se sont unis pour demander la même chose, tel qu’il appert de la pièce P-25 ;

132. Le 9 mars 1927, le ministre de la Justice, Ernest Lapointe, énonce, lors d’un débat portant sur une motion pour la nomination d’un comité chargé d’examiner l’opportunité de modifier la Constitution, que comme par le passé, on ne peut la modifier sans le consentement de ses signataires ou de leurs successeurs et que la Constitution ne peut être modifiée que par l’accord mutuel des parties au pacte manifesté par les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-26 ;

34 Renvoi de 1981, p. 893.

35 À titre d’exemple, voir : Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, [1984], 1 R.C.S. 86, p. 118.

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133. Lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930, qui modifie la Constitution exclusivement à l’égard des provinces de l’Ouest, le gouvernement fédéral a tout de même consulté les autres provinces et les a impliquées dans le processus de négociation, tel qu’il appert de la pièce P-27 ;

134. Le 31 avril 1931, le premier ministre, Richard Bennett précise que l’article 7 du Statut de Westminster, qui concerne exclusivement l’entité fédérale canadienne, est dans la forme dans laquelle il a été conçu et accepté par toutes les provinces, lors d’une conférence tenue le même mois, et qu’il n’est pas libre d’en changer un iota, avant de le soumettre au Parlement impérial, puisque les conclusions portant sur cet article ont été initialées par les représentants de toutes les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-28 ;

135. À ce propos, le Livre blanc de 1965 énonce que lors du débat parlementaire à la Chambre des communes pour adopter le Statut de Westminster de 1931, plusieurs députés soulignèrent que toute méthode de modification qui serait éventuellement adoptée devrait être acceptable au gouvernement fédéral et aux provinces, tel qu’il appert de la pièce p-1436 ;

136. Le 28 janvier 1935, le ministre de la Justice, Hugh Guthrie, déclare, lors du débat sur la proposition de nomination d’un comité spécial pour modifier la Constitution afin de trouver une solution face aux problèmes économiques urgents, que le Parlement adopterait une modification de la Constitution à la demande du Parlement canadien mais que l’accord préalable des provinces est nécessaire puisqu’elles jouissent d’une autorité suprême dans les sujets qui leur ont été attribués par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-29 ;

137. Le 1er avril 1936, le ministre des Finances, Charles Avery Dunning, répond, malgré la situation économique préoccupante que l’accord unanime des provinces est requis pour modifier la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-30 ;

138. Le 31 janvier 1938, le premier ministre William Lyon McKenzie King, précise, lors du discours du trône de la Chambre des communes, que la seule méthode pour la mise en place d’un régime d’assurance-chômage requiert l’accord unanime des provinces, tel qu’il appert de la pièce P-31 ;

139. Le 6 juin 1938, le premier ministre William Lyon McKenzie King précise que l’adoption d’un régime national d’assurance-chômage est impossible faute de coopération des provinces et que le gouvernement fédéral ne peut les contraindre sur cette question, tel qu’il appert de la pièce P-32 ;

140. À ce propos, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 retiennent plutôt une déclaration du ministre de la Justice, Ernest Lapointe, réalisée le 25 juin 1940, devant la Chambre des communes, selon laquelle ni le premier ministre ni lui n’ont dit que l’accord unanime des provinces était nécessaire mais plutôt qu’il est désirable37 ;

141. Ce faisant, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 occultent un autre passage de la même allocution du ministre de la Justice, du même jour, à l’effet qu’une adresse n’a pu être envoyée par le Parlement fédéral au Parlement impérial avant ce moment puisque les provinces n’avaient pas donné leur consentement unanime à cette modification constitutionnelle, tel qu’il appert de la pièce P-33 ;

142. De plus, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 s’attardent également sur un passage d’une déclaration du premier ministre, William Lyon McKenzie King, également réalisée le 25 juin 1940, lors

36 Livre blanc de 1965, p. 19.

37 Renvoi de 1981, page 901-902.

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du même débat devant la Chambre des communes, suivant laquelle la question de l’assentiment unanime des provinces a été évitée et qu’elle pourra se présenter plus tard38 ;

143. Une fois de plus, les juges majoritaires occultent ce que le premier ministre, William Lyon McKenzie King, précise, juste avant, à savoir que l’effet que l’accord unanime des provinces permet d’éviter que la modification constitutionnelle requise pour créer le régime national d’assurance-chômage ne soit contestée devant les tribunaux et ce qu’il mentionne, juste après, à savoir que l’absence d’accord unanime des provinces aurait créé une embûche pour la création du régime d’assurance-chômage, tel qu’il appert de la pièce P-34 ;

144. Le 16 décembre 1949, le premier ministre, Louis-Stephen Saint-Laurent, déclare que la Loi constitutionnelle de 1949 a pu être réalisée sans l’accord des provinces puisqu’elle n’empiète pas sur leurs droits et ceux de leurs assemblées législatifs, notamment au regard des écoles et de l’usage des deux langues officielles, que le Parlement a pris soin d’éviter de toucher aux modifications touchant conjointement les autorités fédérales et provinciales, que si le Parlement adopte une modification constitutionnelle qui touche des droits des provinces et de leurs assemblées législatives, celles-ci, ou tout autre intéressé, pourraient s’adresser aux tribunaux pour y remédier et que le Parlement a pris les seules démarches qu’il pouvait prendre sans l’assentiment des provinces, tel qu’il appert de la pièce P-35 ;

145. Le 28 février 1951, le ministre de la Justice, Stuart Garson, dans une lettre présentée à la Chambre des communes à l’occasion d’un débat concernant la modification de la Constitution au regard des pensions de vieillesse, mentionne aux premiers ministres des provinces qu’il sera peut-être nécessaire de se réunir à nouveau afin d’en venir à une entente générale sur cette question avant de modifier la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-36 ;

146. Le 22 mai 1951, le premier ministre, Louis-Stephen Saint-Laurent précise que le gouvernement fédéral ne s’opposerait pas à une modification constitutionnelle pour l’octroi de pouvoirs en matière de taxation indirecte aux provinces si les gouvernements provinciaux le demandent à l’unanimité, tel qu’il appert de la pièce P-37 ;

147. Le 30 janvier 1956, le premier ministre Louis-Stephen St-Laurent déclare que la modification de la Constitution pour y insérer une charte des droits pour garantir les libertés fondamentales est impossible sans l’accord unanime des provinces en raison du caractère fédératif de la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-38 ;

148. Entre cette déclaration du premier ministre Saint-Laurent et le rapatriement de 1982, aucune modification constitutionnelle n’a été adoptée pour permettre l’insertion d’une charte des droits et libertés dans la Constitution sans l’accord de l’unanimité des provinces ;

149. Le 14 juin 1960, le premier ministre John Diefenbaker mentionne, en lien avec la modification de l’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 portant sur la durée des fonctions des juges des cours supérieures, que le recours au Parlement de Westminster pour modifier la Constitution, lorsque les pouvoirs des provinces sont impliqués, est nécessaire car leur assentiment et leur accord unanime sont nécessaires pour y parvenir, tel qu’il appert de la pièce P-39 ;

150. À cette même occasion, le chef de l’opposition à la Chambre des communes, Lester B. Pearson, précise qu’aucune procédure de modification constitutionnelle ne sera acceptable si elle ne respecte pas les droits de chaque province et qu’en cette matière, chacune d’entre elles a les mêmes droits que toutes les autres, tel qu’il appert de la pièce P-40 ;

38 Id.

18

151. Le 1er juillet 1960, le premier ministre John Diefenbaker précise que la Déclaration canadienne des droits ne s’appliquera aux domaines de compétence fédérale car il faudrait modifier la Constitution avec l’accord unanime des provinces, en raison de leurs pouvoirs exclusifs en matière de propriété et droits civils, tel qu’il appert de la pièce P-41 ;

152. Le 27 mai 1961, le ministre de la Justice, Edmund Davie Fulton déclare que la procédure de modification connue sous le nom de « formule Fulton » doit être acceptable à tous les gouvernements, les assemblées législatives et le Parlement et dès que ces derniers l’auront approuvée, elle sera mise en oeuvre, tel qu’il appert de la pièce P-42 ;

153. La « formule Fulton » n’a pas été adoptée en l’absence de l’accord unanime des provinces due au retrait du Québec ;

154. Le 20 février 1964, le premier ministre, Lester B. Pearson indique, dans le contexte qui précède immédiatement les négociations constitutionnelles avec les provinces sur l’adoption de la « formule Fulton-Favreau » et des pensions de vieillesse, que l’accord unanime des provinces est nécessaire pour leur adoption en raison de leurs droits, de leurs ressources et de leurs compétences, ce qui est particulièrement vrai pour le Québec, qui forme non seulement une province mais également la mère-patrie des Canadiens-Français, le gardien de leur langue, de leurs traditions et de leur mode de vie, tel qu’il appert de la pièce P-43 ;

155. Le 18 juin 1864, le ministre de Justice Guy Favreau informe la Chambre des communes que la modification constitutionnelle relative aux pensions de vieillesse et aux prestations additionnelles peut être effectuée car toutes les provinces, dont la législature du Québec, y ont donné leur accord, tel qu’il appert de la pièce P-44 ;

156. Le 15 octobre 1964, le ministre de la Justice Guy Favreau précise, au lendemain de la conférence fédérale-provinciale sur la modification de la Constitution, que la « Formule Fulton-Favreau » a été acceptée à l’unanimité par les provinces et qu’elle sera mise en oeuvre après que la requête conjointe du Parlement, qui doit être envoyée au Parlement du Royaume-Uni, sera acceptée par chaque province, tel qu’il appert de la pièce P-45 ;

157. Le 11 mars 1965, le premier ministre Lester B. Pearson dit que le Québec a le même droit de véto que les autres provinces au regard des modifications constitutionnelles qui touchent ses pouvoirs exclusifs, tel qu’il appert de la pièce P-46 ;

158. Le 6 avril 1965, le premier ministre Lester B. Pearson réitère que l’assentiment de toutes les provinces est nécessaire pour l’adoption de toute formule modificatrice de la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-47 ;

159. La « formule Fulton-Favreau » n’a pas été adoptée en l’absence de l’accord unanime des provinces due au retrait du Québec en janvier 1966 ;

160. Le 10 février 1971, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique au lendemain d’une conférence fédérale-provinciale sur la modification constitutionnelle, tenue à Ottawa, que tous les premiers ministres provinciaux devront avoir l’approbation de leurs cabinets respectifs sur la « formule Turner-Trudeau » avant de se présenter à la Conférence de Victoria au cours du mois de juin suivant, tel qu’il appert de la pièce P-48 ;

19

161. Le 2 juin 1971, le ministre de la Justice, John Turner, informe la Chambre des communes qu’il s’est rendu au Royaume-Uni afin de préparer le rapatriement de la Constitution dont il sera discuté lors de la Conférence de Victoria et qu’il a pu parler avec tous les premiers ministres provinciaux en vue de l’obtention de leur accord unanime au sujet de la réforme de la Constitution envisagée, tel qu’il appert de la pièce P-49 ;

162. Le 23 juin 1971, le premier ministre suppléant et secrétaire d’État aux affaires extérieures, Mitchell Sharp, se prononce sur le retrait du Québec de l’entente intervenue à la conférence de Victoria et indique qu’une nouvelle entente devrait rallier toutes les parties intéressées, tel qu’il appert de la pièce P-50 ;

163. Le 5 février 1976, le premier ministre, Pierre Elliot Trudeau, déclare qu’il espère trouver une formule de modification qui sera acceptable à tous les premiers ministres d’ici la fin de la présente session, tel qu’il appert de la pièce P-51 ;

164. Le 18 mai 1976, le secrétaire d’État aux affaires extérieures, Allan J. MacEachen, indique qu’il peut déposer au siège social des Nations Unies les instruments relatifs au Pacte des droits civils et économiques puisque les provinces lui ont donné leur accord unanime, tel qu’il appert de la pièce P-52 ;

165. Le 12 juin 1978, lors de l’étude du projet de Loi C-60 visant à modifier la Constitution dans les champs de compétence fédéraux, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique qu’il a l’intention de soumettre un projet charte des droits et libertés constituant un document constitutionnel qui ne pourrait lier que le Parlement fédéral car un tel projet de charte ne peut lier les provinces dans leurs compétences exclusives, tel qu’il appert de la pièce P-53 ;

166. Le 25 janvier 1979, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique que seules les provinces désirant adhérer au projet de Loi C-60 y seraient liées, tel qu’il appert de la pièce P-54 ;

167. Au cours de l’année 1979, le gouvernement fédéral mentionne, dans le rapport de la Commission de l’unité canadienne, Se retrouver : Observations et recommandations, p. 27, qu’il serait possible de proclamer la nouvelle constitution canadienne si tous les gouvernements du pays abordent cette entreprise avec la volonté d’aboutir, tel qu’il appert de la pièce P-55 ;

168. Le 9 février 1979, le ministre d’État des relations fédérales-provinciales, John Reid, indique que les questions de modifications constitutionnelles abordées lors de la conférence fédérale-provinciale des premiers ministres, tenue à Ottawa, les 5 et 6 février précédents, ont achoppé en raison de la règle de l’unanimité adoptée par les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-56 ;

169. Le 2 novembre 1979, le premier ministre Joe Clark, précise que l’accord de toutes les provinces est nécessaire pour modifier la Constitution en matière de compétences sur les ressources marines, tel qu’il appert de la pièce P-57 ;

170. Le 26 novembre 1979, le premier ministre Joe Clark affirme que l’enchâssement d’une charte des droits et libertés dans la Constitution pour protéger les minorités linguistiques ne peut être imposée aux provinces réfractaires en raison du partage des compétences prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-58 ;

171. Le 2 juillet 1980, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau précise qu’il a dit à la première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher, que le Parlement du Canada et tous les premiers ministres provinciaux s’étaient engagés à renouveler la fédération, tel qu’il appert de la pièce P-59 ;

20

172. Le 12 mai 1981, le secrétaire parlementaire du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, Louis Duclos, mentionne, lors du débat sur la résolution du Parlement pour rapatrier et modifier la Constitution, que celle-ci est de légalité très douteuse car elle va à l’encontre de la coutume constitutionnelle de l’unanimité requise pour modifier la Constitution et qu’elle est contraire à l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui ne permet pas au gouvernement fédéral de modifier les compétences exclusives du Parlement et des législatures provinciales, tel qu’il appert de la pièce P-60 ;

173. De fait, les acteurs dans les précédents ont tous indiqué, avant le rapatriement de 1982, que la nécessité d’obtenir l’accord unanime des provinces pour modifier et rapatrier la Constitution lorsque leurs pouvoirs étaient concernés ;

174. Une coutume constitutionnelle, légalement contraignante, existait donc pour modifier la Constitution canadienne avec l’accord préalable des provinces lorsque leurs pouvoirs étaient concernés puisque la pratique et l’acceptation générale, en non unanime, des acteurs dans les précédents étaient présentes ;

VII. LA VIOLATION DU SERMENT DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA

175. Au moment de son couronnement, Sa Majesté la Reine Elizabeth II a, en vertu du Coronation Oath Act, 1689, fait serment de gouverner les peuples du Royaume-Uni et du Canada selon leurs lois et coutumes respectives39 ;

176. Or, les lois et coutumes de l’entité fédérative canadienne existantes, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, font en sorte que l’accord unanime des provinces préalable à la modification et au rapatriement de la Constitution était obligatoire ;

177. De ce fait, Sa Majesté la Reine ne pouvait sanctionner le Canada Act, 1982 et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 car ils ne respectent pas les lois et coutumes en vigueur au Royaume-Uni et au Canada ;

178. Avec respect, la sanction du Canada Act, 1982 et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 a été réalisée à l’encontre du serment de Sa Majesté la Reine II prononcé lors de son couronnement, ce qui rend ces derniers nuls, invalides et inapplicables ;

VIII. LA VIOLATION DU DROIT DU PEUPLE QUÉBÉCOIS À DISPOSER DE LUI-MÊME

179. Le peuple québécois existe, en fait et en droit ;

180. Qui plus est, le peuple québécois jouit, au Canada d’un statut constitutionnel ;

181. Le peuple québécois étant un peuple en droit, il est donc sujet de droit, titulaire du droit universellement reconnu des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré par la Charte des Nations Unies que le Canada a signée le 26 juin 1945 et ratifiée le 9 novembre 1945 ;

182. Ce droit est également garanti par les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels le Canada a adhéré, avec l’assentiment du Québec, le 23 mars 1976 ;

39 Coronation Oath Act, 1689, 1688, 1 Will and Mar, Ch. 6.

21

183. Le paragraphe premier de l’article 1er commun aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme dispose que « [t]ous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes » et qu’ « [e]n vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel » ;

184. Le paragraphe trois de ce même article ajoute que « [l]es États parties […] sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies » ;

185. S’agissant des modalités de l’exercice par le peuple québécois de son droit à disposer de lui-même, la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte des Nations Unies (ci-après « Déclaration sur les relations amicales ») prévoit que « [l]a création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec une État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même » (les italiques sont de nous) ;

186. À ce titre, la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982, a violé le droit du peuple québécois à disposer de lui-même et a modifié illégalement son statut politique et constitutionnel en droit interne, sans son consentement ;

187. La présente demande est bien fondée en faits et en droit ;

POUR CETTE RAISON, PLAISE AU TRIBUNAL DE :

DÉCLARER nulles, invalides et inapplicables

1) la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981 ;

2) la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) ;

3) la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

SUBSIDIAIREMENT :

DÉCLARER nulle, invalide et inapplicable à l’endroit du Québec

1) la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981 ;

2) nulle, invalide et inapplicable à l’endroit de la législature de la province de Québec la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) ;

3) nulle, invalide et inapplicable à l’endroit de la législature de la province de Québec la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

22

DÉCLARER, AU SURPLUS, QUE

le rapatriement et la modification de la constitution canadienne sans le consentement du Québec, et l’adoption de la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne, la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.U.) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 constituent une violation de droit du peuple québécois à disposer de lui-même.

Le tout avec frais de justice.

Montréal, le 11 avril 2022

__________________________

Me François Boulianne

François Boulianne Avocat

4635, rue du Golf

Québec, Québec, G2A 3M7

francboul@hotmail.com

418-805-6201

23

AVIS D’ASSIGNATION

(Articles 145 et suivants C.p.c.)

Dépôt d’une demande en justice

Prenez avis que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal la présente demande introductive d’instance.

Réponse à cette demande

Vous devez répondre par écrit, personnellement ou par avocat au palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 1B6 dans les 15 jours de la présente demande ou, si vous n’avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les 30 jours de celle-ci. Cette réponse doit être notifiée à l’avocat du Demandeur ou, si ce dernier n’est pas représenté, au Demandeur lui-même.

Défaut de répondre

Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, de 15 ou 30 jours, selon le cas, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l’expiration de ce délai et vous pourriez, selon les circonstances, être tenu au paiement des frais de justice.

Contenu de la réponse

Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :

– de convenir du règlement de l’affaire ;

– de proposer une médiation pour régler le différend ;

– de contester cette demande et, dans le cas requis par le Code, de convenir à cette fin, en coopération avec le demandeur, le protocole qui régira le déroulement de l’instance. Ce protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district mentionné plus haut dans les 45 jours de la signification du présent avis ou, en matière familiale, ou, si vous n’avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les trois mois de cette signification ;

– de proposer la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable ;

Cette réponse doit inclure vos coordonnées et, si vous êtes représentés par un avocat, le nom de celui-ci et ses coordonnées.

Changement de district judiciaire

Vous pouvez demander au tribunal le renvoi de cette demande introductive d’instance dans le district où est situé votre domicile, ou à défaut, votre résidence ou, le domicile que vous avez élu ou convenu avec le demandeur.

Si la demande porte sur un contrat de travail, de consommation ou d’assurance ou sur l’exercice d’un droit hypothécaire vous servant de résidence principale ou que vous êtes le consommateur, le salarié, l’assuré, le bénéficiaire du contrat d’assurance ou le débiteur hypothécaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district où est situé votre domicile ou votre résidence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. Vous présentez cette demande au greffier spécial du district territorialement compétent après l’avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.

24

Transfert de la demande à la Division des petites créances

Si vous avez la capacité d’agir comme demandeur suivant les règles relatives au recouvrement des petites créances, vous pouvez également communiquer avec le greffier du tribunal pour que cette demande soit traitée selon ces règles. Si vous faites cette demande, les frais de justice du demandeur ne pourront alors excéder le montant des frais prévus par le recouvrement des petites créances.

Convocation à une gestion

Dans les 20 jours suivants, le dépôt du protocole mentionné plus haut, le tribunal pourra vous convoquer à une conférence de gestion en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance. À défaut, ce protocole sera présumé accepté.

Pièces au soutien de la demande

Pièce P-1

Déclaration d’immatriculation de Justice pour le Québec

Pièce P-2

Statuts et déclaration d’immatriculation de l’IRAI

Pièce P-3

Déclaration d’immatriculation de l’ADDICQ

Pièce P-4

Correspondance de John Ford, High Commissioner, au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 9 octobre 1980

Pièce P-5

Correspondance de John Ford, High Commissioner, au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 27 mars 1981

Pièce P-6

Document de breffage du cabinet (conseil exécutif) britannique, Documents du Foreign Office britannique, 21 mai 1981

Pièce P-7

Note confidentielle de Robert Armstrong au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 2 juillet 1981

Pièce P-8

Télégramme de Lord Carrington à Robert Moran, Documents du Foreign Office britannique, 2 juillet 1981

Pièce P-9

Correspondance de Robert Armstrong à Michael Alexander, Documents du Foreign Office britannique, 13 juillet 1981

Pièce P-10

Correspondance d’Ian Sinclair à Martin Berthoud, Documents du Foreign Office britannique, 16 juillet 1981

Pièce P-11

Correspondance de Robert Moran au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 10 septembre 1981

Pièce P-12

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 30 septembre 1964

Pièce P-13

Guy Favreau, Livre blanc sur la modification de la Constitution au Canada, février 1965

Pièce P-14

72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864, reproduits dans les débats parlementaires de la législature du Canada, 13 mars 1865

Pièce P-15

Déclarations de John A. MacDonald à la législature du Canada, 3 et 6 février 1865

Pièce P-16

Déclaration de George Brown à la législature du Canada, 8 février 1865

Pièce P-17

Déclaration de Thomas d’Arcy McGee à la législature du Canada, 8 février 1865

Pièce P-18

Déclaration de Sir Paschal-Étienne Taché à la législature du Canada, 16 février 1865

Pièce P-19

Déclaration d’Alexander Campbell à la législature du Canada, 19 février 1865

Pièce P-20

Déclaration de George Étienne Cartier à la législature du Canada, 7 mars 1865

Pièce P-21

Correspondance de M. Edward Caldwell, datée du 18 mars 1866, déposée à la législature du Nouveau-Brunswick

Pièce P-22

Déclaration de Charles Tupper à la législature de Nouvelle-Écosse, 6 avril 1866

Pièce P-23

Déclaration d’Albert James Smith à la législature du Nouveau-Brunswick, 26 juin 1866

Pièce P-24

Déclaration de Samuel Leonard Tilley à la législature du Nouveau-Brunswick, 28 juin 1866

25

Pièce P-25

Déclaration de Wilfrid Laurier à la Chambre des communes, 28 janvier 1907

Pièce P-26

Déclaration d’Ernest Lapointe à la Chambre des communes, 9 mars 1927

Pièce P-27

Extrait des débats de la Chambre des communes lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930

Pièce P-28

Déclaration de Richard Bennett à la Chambre des communes, 31 avril 1931

Pièce P-29

Déclaration de Hugh Guthrie à la Chambre des communes, 28 janvier 1935

Pièce P-30

Déclaration de Charles Avery Dunning à la Chambre des communes, 1er avril 1936

Pièce P-31

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 31 janvier 1938

Pièce P-32

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 6 juin 1938

Pièce P-33

Déclaration d’Ernest Lapointe à la Chambre des communes, 25 juin 1940

Pièce P-34

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 25 juin 1940

Pièce P-35

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 16 décembre 1949

Pièce P-36

Déclaration de Stuart Garson à la Chambre des communes, 28 février 1951

Pièce P-37

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 22 mai 1951

Pièce P-38

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 30 janvier 1956

Pièce P-39

Déclaration de John Diefenbaker à la Chambre des communes, 14 juin 1960

Pièce P-40

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 14 juin 1960

Pièce P-41

Déclaration de John Diefenbaker à la Chambre des communes, 1er juillet 1960

Pièce P-42

Déclaration d’Edmund Davie Fulton à la Chambre des communes, 27 mai 1960

Pièce P-43

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 20 février 1964

Pièce P-44

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 18 juin 1964

Pièce P-45

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 15 octobre 1864

Pièce P-46

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 11 mars 1965

Pièce P-47

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 6 avril 1965

Pièce P-48

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 10 février 1971

Pièce P-49

Déclaration de John Turner à la Chambre des communes, 2 juin 1971

Pièce P-50

Déclaration de Mitchell Sharp à la Chambre des communes, 23 juin 1971

Pièce P-51

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 5 février 1976

Pièce P-52

Déclaration d’Allan J. MacEachern à la Chambre des communes, 18 mai 1976

Pièce P-53

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 12 juin 1978

Pièce P-54

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 25 janvier 1979

Pièce P-55

Commission de l’unité canadienne, Se retrouver : observations et recommandations, 1979

Pièce P-56

Déclaration de John Reid à la Chambre des communes, 9 février 1979

Pièce P-57

Déclaration de Joe Clark à la Chambre des communes, 2 novembre 1979

Pièce P-58

Déclaration de Joe Clark à la Chambre des communes, 26 novembre 1979

Pièce P-59

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 2 juillet 1980

Pièce P-60

Déclaration de Louis Duclos à la Chambre des communes, 12 mai 1981

Ces pièces sont disponibles sur demande.

Demande accompagnée d’un avis de présentation

S’il s’agit d’une demande présentée en cours d’instance ou d’une demande visée par les Livres III, IV, à l’exception de celles portant sur les matières familiales mentionnées à l’article 409, ou VI du Code, la

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préparation d’un protocole de l’instance n’est pas requise ; toutefois, une telle demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure de sa présentation.

 

 

 

 

Intervention militaire en Haïti : La stratégie Canada/US des petits pas

Intervention militaire en Haïti : La stratégie Canada/US des petits pas

ECOUTEZ ICI: https://soundcloud.com/le-pied-a-papineau/interventio..

Avec l’annonce récente du Canada de l’envoi d’un avion militaire de surveillance dans l’espace aérien d’Haïti suivie de l’annonce le 16 février dernier de Justin Trudeau de l’envoi de deux navires militaires avec 90 marins pour patrouiller les eaux haïtiennes, le Canada met en œuvre la stratégie de petits pas vers une vraie intervention militaire déjà proposée par Washington, selon Kim Ives, rédacteur de la version anglaise de Haïti Liberté.

Lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l’ONU le 21 décembre 2022, Kim Ives avait déjà cité l’ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, Pamela White. Cette dernière a proposé que l’administration Biden déploie « 2000 forces de l’ordre armées » en Haïti, mais « en envoie quelques centaines à la fois, sur six mois, SANS FANFARE. »

Et voilà que le Canada, fidèle serviteur, exécute.

Kim Ives note aussi que, contrairement à l’attitude belliqueuse qui, à la fin de 2022, a caractérisé le comportement en particulier de Bob Rae, ambassadeur canadien à l’ONU, les pays du Core Group, surtout le Canada et les États-Unis, y vont d’un pas feutré. Notamment parce qu’ils n’arrivent pas à rallier d’autres pays à leur projet d’intervenir militairement en Haïti. Mais cela ne change rien à l’objectif principal : empêcher les Haïtiens de décider librement de leur avenir.

Kim Ives parle également d’autre méthodes utilisées pour fabriquer un consensus en faveur d’une intervention militaire.

Parmi celles-ci la visite en Haïti du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, et la créations d’une bande de trolls sur Internet favorable à une telle intervention par l’entreprise torontoise INKAS.

INKAS est un fournisseur militaire, notamment de véhicules blindés, dont les clients comprennent l’OTAN, le Pentagon et le ministère de la Défense canadien.

Kim Ives déplore aussi à quel point le Canada est devenu une marionnette des États-Unis.

source : Le Pied à Papineau

Le peuple haItien a vécu trop d’interventions politiques étrangéres depuis 1985.

 

 

Troisième Guerre Mondiale en préparation:Neuvième anniversaire de la guerre en Ukraine : Bombes, mensonges, propagande et dissonance

Les malhonnêtes marquent cette semaine le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Les honnêtes marqueront le 9ème anniversaire de cette guerre. Et l’autorité vient de très haut : Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’ONU.

« La guerre n’a pas commencé en février 2022, a-t-il déclaré récemment. Elle a commencé en 2014. Depuis 2014, L’OTAN et les alliés de l’Alliance ont fourni les armes et la formation pour que les Forces armées ukrainiennes soient beaucoup plus fortes en 2022 qu’en 2014. »

Malgré le spectacle « d’unité » que Biden a voulu montrer lors de sa visite surprise à Kiev, laquelle a récolté des applaudissements nourris des grands médias médiocres comme Radio-Canada, l’assourdissante dissonance venant des soi-disant alliés démontre que tout va bien dans le meilleur des mondes sur le front ukrainien.

Macron qui brille par ses contradictions : Il veut « la défaite de Moscou, mais sans l’écraser… Je ne pense pas, comme certains, qu’il faut défaire la Russie totalement, l’attaquer sur son sol. Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Cela n’a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais ». Une chance que la porte-parole russe lui a rappelé que la France n’est pas née avec Macron et qu’il y a eu la débâcle de Napoléon.

L’ineffable Josep Borrell, chef des affaires étrangères de l’Union européenne, celui qui prétend que l’Europe est un jardin tandis que le reste du monde est une jungle qui menace d’envahir le jardin. Pour lui, la guerre est finie si on ne résoudra le problème de fourniture d’armements et de munitions à l’Ukraine. Nous sommes en mode urgence guerre, a-t-il dit à Munich (19 fév.). Alors que la Russie produit beaucoup d’armes et de munitions 24 sur 24, ça nous prend dix mois, ajoute-t-il, pour se faire livrer une simple balle de calibre 155 mm.

Dans cette chronique, Robin Philpot revient sur les neuf ans de guerre depuis le coup d’État du 22 février 2014 : interdiction de la langue et de la culture russe, bombardements constants du Donbass, massacre de la Maison des syndicats, les accords de paix de Minsk et les fourberies de Merkel et de Hollande.

L’animateur termine sur la propagande : quand tout est propagande, les journalistes deviennent paresseux car ils savent que, quoi qu’ils écrivent, s’ils vont dans le bon sens, la direction va les féliciter.

L’exemple parfait est celui de Isabelle Hachez du journal La Presse de Montréal. Cette simple journaliste, qui vient de passer deux semaines en Ukraine sous la bienveillante protection de l’armée ukrainienne, a décider de s’en prendre au professeur d’histoire de l’Université de Montréal, Michael J. Carley, qui, lui, a consacré une bonne partie de sa vie à étudier l’URSS et la Russie et surtout la politique étrangère de l’URSS dans les années 1930 et 1940. Il sait de quoi il parle quand il s’agit de la Russie et de l’Ukraine.

Alors que Isabelle Hachez nous a habitués à des « job de bras » étoffées, bien fouillées – pensons au cas de François Bugingo – cette fois elle a tout bâclée.

Ses sources se limitent d’abord au Département d’État américain et ministère des Affaires globales du Canada, qui sont, comme on le sait, toujours neutres, objectifs et sans reproche.

Ensuite elle cite une simple « étudiante » de l’Université de Montréal, Katia Sviderskaya. Ce qu’elle n’a pas dit, c’est que Mme Sviderskaya, qui est à l’origine de l’attaque contre le professeur Carley, a reçu une subvention de $6,488.78 du ministère de la Défense du Canada pour étudier la propagande russe.

Isabelle Hachez ne pouvait pas ne pas être au courant grâce à des articles de Arnold August à ce sujet.

La conclusion : Mentez, mentez, mentez, il restera toujours quelque chose.


EN COMPLÉMENTAIRE

Dissonance

 

“DISSONANCE” dans le monde occidental et son “jardin” : Stoltenberg a OSE asséner une VERITE … la GUERRE a commencé en 2014 et non, comme le … “jardin” … entend le faire accroire, en 2022 … On peut même dire qu’elle a commencé bien plus tôt … en fait, dès 1945 … ainsi que l’espérait … Adolf HITLER soi-même dans ses propos parus aux Editions Arthème Fayard sous le titre fallacieux “Testament politique d’Adolf Hitler :

“En cas de défaite du Reich, et en attendant la montée des nationalismes asiatiques, africains et peut-être sud-américains, il ne restera dans le monde que deux puissances capables de s’affronter valablement : les Etats-Unis et al Russie soviétique. Les lois de l’histoire et de la géographie condamnent ces deux puissances à se mesurer, soit sur le plan militaire, soit simplement sur le plan économique et idéologique. Ces mêmes lois les condamnent à être les adversaires de l’Europe. L’une et l’autre de ces puissances auront nécessairement le désir, à plus ou moins courte échéance, de s’assurer l’appui du seul grand peuple européen qui subsistera après la guerre – le peuple allemand. Je le proclame avec force, il ne faut à aucun prix que les Allemands acceptent de jouer le rôle; d’un pion dans le jeu des Américains et des Russes.” (“Propos XVIII” – 2 avril 1945)

Propos saisissant de LUCIDITE !!! Qui niera que Hitler, en l’occurrence, avait raison sur quasi TOUTES les prévisions … ?!!! C’est bien pourquoi cette guerre a commencé dès le mois de mai1945, quand Américains (et les DEJA LARBINS européens) et Russes se sont trouvés face à face !!! D’où, la “guerre froide” … que les Etatsuniens ont cru avoir “gagnée” en 1991 avec l’effondrement de l’URSS MAIS qu’ils ont prolongée … conformément à l’INFÂME “doctrine Brzezinski entendait DEPECER la Russie … Ce qui détermine le fait que cette guerre d’Ukraine représente, pour les Etats-*Unsi, une guerre TOTALE d’ANEANTISSEMENT et, pour la Russie, une guerre pour sa SURVIE !!!

Poutine a déclaré dans son allocution aujourd’hui “Nous allons atteindre les objectifs que nous avons définis, pas à pas, progressivement et prudemment”, a-t-il insisté.
Il n’y a donc aucune annonce d’un changement de format sur le plan militaire. Dans la déclaration ci-dessus, il est même sous-entendu que le conflit pourrait se prolonger sur une longue durée.
L’hypothèse d’un renforcement progressif de l’offensive reste cependant d’actualité.

Donc,il n’y a aucune annonce de changement, sauf si des événements extérieurs survenaient !
Avec toutes les troupes qui ont été mobilisées, ce serait bizarre que ce soit pour attendre les prochaines calendes grecques …

 Poutine a été incendiaire dès l’entrée de jeu de son allocution ! Désignant le responsable des attaques Nord .Stream II trainant l’occident dans la poussière. Après avoir développé les autres questions, il est revenu à la fin pour confirmer la suspension du traité. C’est œil pour œil et dent pour dent…

La Russie s’est retirée momentanément du traité START.
“La Russie suspend sa participation au traité de réduction des armements stratégiques (START), mais ne s’en retire pas”.
Poutine a également déclaré que la déclaration de l’OTAN début février appelant la Russie à revenir à la mise en œuvre du START, y compris l’admission d’inspections dans les installations de défense nucléaire, est un non-sens.

Donc la Russie pourrait transmettre la technologie nucléaire à l’Iran? après tout la France l’a bien transmise à Israel (en fait:Israel l’ a VOLÉ à la France , avant de VOLER le matos fissile aux USA .

La suite l’a montré : les Israéliens , en dépit de leur frime intello ne sont pas des pointures en physique, nucléaire ou pas .

Poutine parle de la vraie guerre : celle des milliardaires juifs contre l’ humanité et la Russie .Celle qui fait ses premières dents de lait et ne dit pas encore’ son vrais nom.
L’ Ukraine n’est déjà plus qu’un charnier ; l’ image d’un passé sordide représentant le programme juif prévu pour les peuples racialement inférieurs . Un plan déjà vieux ! (Programme Raciste de Ariel Sharon  )

DIRE LA VÉRITÉ

L’imminence de la partie brûlante et irréversible de ce clash exige de commencer à parler en très clair et en très gros de qui fait quoi , et qui sont les assassins !
La pub ou le mensonge quotidien doivent être démontés et dénoncés au mot à mot et au même quotidien !
Alors commençons par QUI EST LE PETIT GROUPE DES FANATIQUES TOTALITAIRES QUI RECHERCHE ” PAR TOUS LES MOYENS” L’ EXPLOSION SUR TOUTE LA PLANÈTE DE LA CHARGE EXPLOSIVE DONT LE CONFLIT UKRAINIEN N’EST QUE LE DÉTONATEUR . ?
Le peuple Américain ? Celui de GB , d’ Allemagne ou de France ? Pour ce premier groupe , des quatre plus OTAN ,on peut statuer clair et vite : CES PEUPLES très concernés SONT OPPOSÉS a une telle guerre !, tout simplement parce qu’ils ne sont pas suicidaires … D’ailleurs vous avez remarqué qu’aucun des pouvoirs de ces États n’a consulté sa population sur ce grave sujet, bien au contraire tous les moyens d’ expression des populations leurs sont vite devenus inaccessibles !

 

Pourtant ces trois pays qui drivent l’ OTAN vers le clash TOTALITAIRE contre la Russie continuent – gaz à fond – vers le mur !

Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu’on voit du problème sur nos écrans!
Ça ne tient la route QUE si on place sur le schéma UNE entité unique qui par folie ou fanatisme (leur raison – si il y en a une – est secondaire ), pousse ENSEMBLE ces 4 pays + OTAN vers le crime/suicide final , violant ainsi la volonté des peuples qui tous y sont opposés. Celà pour l’ objectif bidon & disproportionné des 3 arpents du Donetz !

Cette entité existe , elle est très simplement visible & remarquable par le simple fait que ce complot des milliardaires juifs qui forment ce groupe , a grossièrement disparu de tous nos médias d’information dès Decembre 2021 ! De plus leur influence ” pro conflit ” qu’on peut suivre par LEURS propres médias les a révélé chaque jour dans leurs œuvres de désinfo..pro guerre (En France = LCI, France 24 RFM ..etc..)
Parallèlement , toute cette population issue de Géorgie , et qui agit sous la fausse couverture de ” peuple juif ” s’est constituée en une véritable mafia multinationale cohérente – pour le pouvoir – en une sorte de Reich de bazar dont le führer demeure la famille Rothschild !
Et par le stratagème du faux État d’Israel , ce bazar de services secrets a réussit depuis 1948 à prendre le contrôle des pouvoirs politiques , puis s’y substituer pour piloter l’ ensemble de ces 4 pays plus l’ OTAN vers la guerre à outrance contre la Russie .
Le terrible plan de cette conspiration des faux juifs de Géorgie , organisés en dictature occidentale par le Reich Rothschild ,ne nous laisse qu’une mince porte de secours vers la paix : NOUS ENGAGER TOUS AVEC LA RUSSIE DE POUTINE !
Car le glacis des pièges bancaires montés jusqu’en Chine contre l’humanité et la Grande Russie et ceux d’une information scientifiquement falsifiée ne nous laissent que peu de chances! Le conflit est si nouveau , tordu et piégé , que Seule une puissance militaire active très majeure et dotée d’une large compréhension de cette attaque si atypique contre l’ espèce humaine peut nous sauver du pire .
Vu depuis les populations citées , déjà piégées de l’ intérieur de la tête ( falsif info) , il s’agit d’une ultime issue de secours !

 

 

BC, Canada: Une invasion chinoise provoque la drogue, le blanchiment d’argent et une «crise» dans l’immobilier

L’invasion massive du Canada par les Chinois a créé une entreprise criminelle impliquant la Triade, la drogue et une arnaque au blanchiment d’argent si grande que David Eby, procureur général de la Colombie-Britannique, l’ a qualifiée de «crise», affirmant que «des centaines de millions de dollars des espèces suspectes ont afflué dans les casinos de la Colombie-Britannique, des centaines de personnes meurent d’une surdose de drogue et l’immobilier de Vancouver est devenu inabordable pour la classe moyenne. »

 

 

 

 

Eby répondait à une enquête de Global News qui révélait toute l’étendue des gangs criminels chinois qui utilisaient la présence de leurs compatriotes racistes en Chine pour expédier à Vancouver prix de l’immobilier et le transfert des fonds blanchis vers les usines chinoises pour répéter ce cycle commercial mortel. « 

«Que vous parliez du fentanyl ou de l’immobilier, c’est une crise», a déclaré Eby, admettant que même le «gouvernement de la Colombie-Britannique ne connaissait pas l’ampleur du problème».

Peter German, son rapport sous le bras, serre la main de David Eby, devant les drapeaux de la province.
Peter German et David Eby .

Le journal Global News a déclaré que «le flot de stupéfiants et de précurseurs chimiques – et le nombre croissant de décès dans l’Ouest canadien causés par les opioïdes de synthèse – sont motivés par des groupes criminels sophistiqués connus sous le nom de Triades».

Ce gang chinois « a tellement infiltré l’économie canadienne que les services de renseignement australiens ont inventé un nouveau terme pour désigner des méthodes novatrices de trafic de drogue et de blanchiment d’argent en Colombie-Britannique. Il s’agit du » modèle de Vancouver « de la criminalité transnationale », poursuit le rapport.

Les détails de ce «modèle de Vancouver» sont décrits dans un rapport obtenu par Global News auprès du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, dans une demande d’accès à l’information. Le rapport, rédigé par John Langdale du département d’études de sécurité et de criminologie de l’Université Macquarie, a été présenté aux agents de renseignement australiens et à Austrac, l’agence de lutte contre le blanchiment d’argent du pays.

Eby a déclaré à un comité fédéral réuni à Ottawa que « le système canadien de lutte contre le blanchiment d’argent a complètement échoué » et que « des gangsters ont ouvertement porté des sacs de hockey remplis de centaines de milliers de billets de banque dans les casinos de la Colombie-Britannique, et aucune poursuite n’a été intentée. ”

Il a ajouté que le rapport montre « que Vancouver est maintenant reconnue internationalement comme une plaque tournante du blanchiment d’argent transnational ».

Le rapport explique comment les criminels chinois exploitent les «maillons faibles» de la réglementation mondiale. Dans un exemple, les Triades traitent avec l’État de la Corée du Nord et les cartels de la drogue en Amérique latine pour gérer une économie souterraine basée sur le commerce de stupéfiants, de produits de contrefaçon et de migrants en situation irrégulière.

Résultats de recherche d'images pour « triades chinoises au canada »

De même, les régions de Vancouver, Hong Kong et Macao ont formé un marché noir financé par des réseaux bancaires souterrains chinois complexes. Selon le rapport du Vancouver Model, les banques clandestines sont au cœur du crime de trafic de drogue en Chine.

Ces rapports secrets révèlent que ces banques secrètes se sont développées pendant des siècles sur la côte sud de la Chine. Ils sont composés de membres de la famille répartis dans les communautés chinoises du monde entier.

Ils peuvent déplacer de l’argent, des médicaments et des produits à travers le monde, sans avoir à envoyer de fonds à travers les frontières nationales. Les banques conservent des réserves de diverses devises sur des sites du monde entier, acceptent des dépôts dans une zone et effectuent des retraits dans une autre.


Des documents révélant que le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique atteint maintenant des milliards de dollars ont surpris le procureur général de la province, qui affirme que les chiffres ont enfin attiré l’attention du gouvernement fédéral.

David Eby... (Photo CHAD HIPOLITO, THE CANADIAN PRESS)
David Eby

David Eby s’est dit choqué et frustré parce que les sommes élevées estimées semblaient être connues du gouvernement fédéral et de la GRC, mais n’ont pas été communiquées au gouvernement de la Colombie-Britannique.

Il a dit avoir récemment parlé au ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, au sujet d’informations manquantes concernant le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique. Il rencontrera également la semaine prochaine le ministre de la Réduction du crime organisé, Bill Blair.

En juin dernier, l’ancien policier américain Peter German avait estimé que le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique s’élevait à plus de 100 millions, dans son rapport commandé par le gouvernement, intitulé « Dirty Money », qui se penchait sur les activités des casinos provinciaux.

M. Eby a noté que ce nombre semble maintenant faible, en particulier après la publication d’un rapport international qui affirme que le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique s’élève à plus de 1 milliard par an. Le document ne précise toutefois pas quelle période a été examinée. Un deuxième rapport de la GRC estime que des transactions immobilières d’un montant de 1 milliard à Vancouver seraient liées aux produits de la criminalité, a déclaré le procureur général.

Le gouvernement avait estimé qu’il s’agissait d’une opération de 200 millions par an, mais le ministère fédéral des Finances parle plutôt de 1 milliard annuellement, a indiqué M. Eby.

Le gouvernement provincial n’a été mis au courant de ces informations que par des fuites dans les médias ou lors de leur publication, et n’a pas été consulté, a déploré M. Eby.

« La question que je me pose est de savoir pourquoi je lis à ce sujet dans un rapport international au lieu de recevoir les informations de gouvernement à gouvernement, s’est-il demandé. Ce sont ces lacunes en matière d’information qui permettent au crime organisé de se développer et nous devons faire mieux du côté des gouvernements. »

Un rapport publié en juillet dernier par le Groupe d’action financière, basé à Paris et regroupant les pays membres du G7 luttant contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les menaces contre le système financier international, a braqué les projecteurs sur les activités de blanchiment d’argent en Colombie-Britannique.

M. Eby a déclaré que le rapport incluait des détails sur une opération bancaire clandestine qui blanchissait de l’argent en Colombie-Britannique qui n’étaient pas entièrement connus du gouvernement provincial.

« On estime qu’ils ont blanchi plus d’un milliard de dollars canadiens par an grâce à un réseau bancaire clandestin, impliquant des casinos légaux et illégaux, des services de transfert d’argent et des achats d’actifs, indique le rapport. Une partie des activités illégales du réseau de blanchiment d’argent consistait en l’utilisation de l’argent de la drogue, du jeu illégal et d’extorsion de fonds pour fournir de l’argent aux joueurs chinois au Canada. »

Selon le rapport, les joueurs communiquaient avec des contacts qui effectueraient des livraisons en espèces dans les stationnements des casinos et utiliseraient cet argent pour acheter des jetons de casino, les encaisser et les déposer dans une banque canadienne.

« Certains de ces fonds ont été utilisés pour des achats immobiliers, indique le rapport. La surveillance a identifié des liens avec 40 organisations différentes, y compris des groupes organisés en Asie qui faisaient le trafic de cocaïne, d’héroïne et de méthamphétamine. »

 

Alerte écologique:Les glaciers fondent de plus en plus vite

 

Les glaciers de l’ouest du Canada perdent plus d’un pour cent de leur masse chaque année, prévient une nouvelle étude, ce qui signifie que leur fonte compte parmi les plus rapides de la planète.

Les glaciers du centre de l’Europe, du Caucase, des États-Unis continentaux et de la Nouvelle-Zélande fondent à un rythme comparable, apprend-on dans les pages du prestigieux journal scientifique «Nature», tout comme ceux situés près des tropiques.

À ce rythme, les glaciers de ces régions auront disparu avant la fin du siècle, estime l’auteur principal de l’étude, le chercheur Michael Zemp, qui dirige le Service de surveillance mondial des glaciers de l’Université de Zurich.

Règle générale, les glaciers de la planète se liquéfient beaucoup plus rapidement que ne le croyaient les scientifiques jusqu’à présent. L’étude révèle qu’ils perdent 369 milliards de tonnes de neige et de glace chaque année, dont plus de la moitié en Amérique du Nord.

Cette étude, qui est présentée comme l’enquête la plus complète jamais réalisée sur l’état de santé des glaciers, constate qu’ils fondent 

18 pour cent plus rapidement que ne l’avaient calculé des scientifiques en 2013.

Ils fondent aujourd’hui cinq fois plus vite que dans les années 1960. Leur fonte est attribuée aux changements climatiques et gonfle encore plus le niveau des mers, selon l’étude. Dans l’Arctique canadien, l’intensification de la fonte estivale serait principalement responsable de la situation.

M. Zemp a expliqué que pratiquement toutes les régions du monde ont commencé à fondre au cours des 30 dernières années.

Son équipe et lui ont utilisé des mesures réalisées au sol et des données satellitaires pour examiner 19 000 glaciers, soit un nombre nettement plus élevé que lors des études précédentes. Ils ont calculé que l’Asie du Sud-Ouest est la seule des 19 régions où les glaciers ne reculent pas, ce que M. Zemp attribue aux conditions météorologiques locales.

Depuis 1961, le monde a perdu 9600 milliards de tonnes métriques de neige et de glace, indique l’étude, soit suffisamment de matière pour recouvrir les 48 États américains continentaux sous 1,20 mètre de glace.

La fonte des glaciers serait responsable de 25 à 30 pour cent de la hausse annuelle du niveau des océans.

 

 

 

Sauf la Reine,personne n’est propriétaire au Canada

Personne n’est réellement propriétaire au Canada, même si votre terrain et votre propriété est payée en totalité vous êtes sur les terres de la reine et c’est la raison pour laquelle vous devrez toujours payer des taxes.

Sa Majesté devant ‘accumulation de l’or pillé sur le dos des peuples au fil des siècles!

En Tant que sujet de Sa Majesté, vous devez vous soumettre à ses ordres et caprices si non les Useful Idiots à son service vous inventeront une dette en bonne et due forme basée sur certains des prétextes de taxage que le recueil de lois qu’ils ont inventé contient. si vous n’avez plus les moyens de payer cette « dette » pour des raisons de santé, d’incapacité a gagner votre vie ou par principe, Ils continueront d’ajouter des « Frais » et pénalités et passeront ensuite à l’étape suivante.

Une fois que la « dette » sera devenue assez élevé, c’est un autre groupe de Useful Idiots, ceux la armés, qui seront mandatés pour vous soumettre par la force aux désirs de la souveraine ou vous serez chassé et perdrez tous vos biens durement gagnés, Vous et votre famille serez jeté à la rue même si tout vos biens ont étés payés en totalité.

Si vous reculez dans le temps, vous allez découvrir que votre terrain un moment donné était une foret inhabitée qui n’appartenait à personne, plusieurs propriétaires se sont échangé la permission d’habiter cet espace depuis mais qui donc en a été le premier propriétaire?? et de qui votre espace a-t-il été acheté initialement?

C’est la dure réalité de ce que le monde académique géré par l’occupant appelle « La conquête ».

C’est du terrorisme et du génocide pour de simples « Communs » ou « Commons » comme nous, de manipuler des esprits faibles, de les armer jusqu’aux dents, de leur enseigner l’art de tuer pour ensuite les convaincre d’haïr et d’aller massacrer des peuples entiers qui refusent de se soumettre à notre autorité et à nous céder leurs libertés, leurs biens et leurs terres.

Elizabeth II inspecte des billets de banque

Les taxer et les obliger à nous donner la moitié de leurs récoltes ou de leur salaire est aussi du vol et criminellement punissable.

Pour l’occupant qui invente les lois, tout cela est tout à fait légal, totalement immoral mais légal (En vertu des lois). Comment de tels gestes peuvent-ils être légaux? il faut bien comprendre la différence entre ce qui est légal et ce qui est moral.

Oui certaines lois peuvent êtres morales, mais si la personne qui les écrit est immorale il est fort probable que ses lois soient aussi immorales.

C’est la « Doctrine of Discovery » et la « Terra Nullius » qui autorise les maîtres auto proclamés du monde à s’approprier légalement mais de façon totalement immorale ce qui ne leur appartient pas et à anéantir les esprits libres qui refusent de se soumettre à eux.

Les trillions qui composent la richesse de l’occupant mondial ont tous été obtenus par des actes de terrorisme barbares, les couronnés n’ont jamais travaillé et ont toujours vécu dans l’abondance en asservissant leurs sujets et en les pillant (Taxage, permis, impôts, intérêts travaux forcés etc.)

Les politiciens que vous croyez élire chaque 4 ans sont leurs serviteurs, ils leur font serment de soumission et d’obéissance si non ils ne pourront jamais aller perdre leur temps à gros salaire dans la « Chambre des communs » (Communes)


La propriété au Québec

 

Savons-nous  que nous  POSSÈDONS (contrôle) la PERSONNE qui est « propriétaire » du terrain ?

Et que cette personne qui est propriétaire appartient à l’état ?

Donc le terrain appartient toujours à l’état ?

Et quand tu t’identifies par le Prénom Nom de famille de cette personne, tu t’identifies comme une propriété de l’état ?

Vu que l’esclavage a été aboli, tu as un droit fondamental à la sûreté de ta personne.

Légalement, une sûreté, ça sert à décharger / acquitter des dettes…

Donc les taxes que l’état charge, c’est à leur personne/propriété/esclave qu’ils les chargent… C’est à EUX qu’ils les chargent.

Si tu choisis de payer, « good for you. ».. Mais tu peux aussi choisir de faire valoir tes droits, comme le suggérait le ministre de la justice de l’époque, Marc-André Bédard, lors de la publication de la Charte des droits et libertés de la personne de 1982…

 

La Charte Québécoise des Droits de la Personne…à relire!
Théoriquement tout ce qu’on sais est vrai mais ceux avec qui on dois négocier sont de dangereux criminels prêt à tout pour éviter que l’information ne se répande. Cest un peu comme si un cartel de gros criminels armés nous exigeait un montant qu’on ne leur doit pas, on paie ou pas?

L’argent, ils l’ont uniquement parce qu’on utilise LE LEUR (qui n’est que de la dette).

Et avec l’utilisation de LEUR argent « legal tender » vient l’obligation de respecter LEURS lois.

Legal = la loi
Tender = une offre inconditionnelle

Bitcoin a été créé pour ça.

S’ils ne peuvent plus se financer en taxant les transactions qui se font entre ceux qui refusent d’utiliser leur monnaie, leur système va crever de faim.

Tu ne réussiras pas à sensibiliser la police ou l’armée.

ICYMI : les corps de police ont à leur tête des corrompus qui comptent sur des idiots utiles qui obéissent aux ordres sans se poser de questions sur la moralité de ce qu’ils font.

Et l’armée, c’est encore pire.

Le VRAI ennemi, c’est le Barreau. Ses membres sont des menteurs esclavagistes dont la job dépend de l’ignorance du peuple.
Tu comprends qu’ils sont de mauvaise foi et qu’ils protègent leur petite clique la minute que tu leur poses les vraies questions. 

Ils placent leurs pions dans toutes les hautes sphères du gouvernement.

Ils ne respectent même plus les fondements de la justice, de la liberté et de la paix, tels qu’ils sont pourtant décrétés dans la Charte des droits et libertés de la personne.

La seule façon de régler le problème qu’ils représentent c’est de cesser de jouer leur « game » (leur jeu,leur partie)…

Mais réfléchissez y: le Québec est la Dernière Colonie Survivante de l’Empire Britannique et si voter vous permettrait de changer quelque chose,on abolirait ce droit!

Seule la Désobéissance Civile peut arriver à  faiore changer ce système!

Sources:Recherches de Jacques Lapointe et divers commentaires associés sur Facebook.

 

 

Qu’est-ce que les “Canadiens européens” ?

Canadien européen
Ces gars sont-ils des Turcs, des musulmans, des Azerbaïdjanais ou des Canadiens d’origine européenne ?

 

Il y a deux semaines, un certain “Charlie Smith” a écrit un court article demandant “Ce que c’est, diable, qu’un Canadien européen ?” (What The Hell Is A European-Canadian?). Publié dans le Georgia Straight, dont Smith est le rédacteur en chef depuis 2005, il demande pourquoi le Conseil des Canadiens européens (Council of European Canadians) utiliserait le terme “européen” pour décrire la majorité des Canadiens alors que le “continent Europe” désigne une masse continentale contiguë à des pays asiatiques comme la Turquie, la Géorgie, le Kazakhstan, la Russie et l’Azerbaïdjan.

Le terme « Canadien européen ” implique qu’il y a un point commun et un lien entre ceux qui sont originaires d’Ukraine, du Portugal, de Grèce, de Finlande, d’Allemagne, de Roumanie, de Turquie, de Suisse, d’Estonie et d’Angleterre, pour ne nommer que 10 de ces pays.

Désolé, le terme “européen” n’implique pas qu’il y ait une “communauté culturelle et un lien” entre tous les pays qui sont inclus géographiquement dans le continent de l’Europe. Charlie a peut-être “enseigné les techniques d’investigation” à un endroit appelé “Kwantlen Polytechnic University”, mais il semble qu’il n’a fait aucune recherches pour cet article.

Il est de notoriété publique que le continent européen est contigu avec des terres, des cultures (et aujourd’hui des États-nations) qui se situent entre l’Asie et l’Europe, mais qui ne sont pas classés comme européens au sens culturel du terme, car ils ont des identités ethniques, des religions et une histoire très différentes. Ouvrez n’importe quel atlas standard de l’Europe, et aucun d’entre eux ne classera la Turquie, la Géorgie, le Kazakhstan ou l’Azerbaïdjan comme européens – à moins qu’ils ne soient classés comme des régions en périphérie de la Russie soviétique. La Russie a toujours été connue pour être en partie européenne et en partie asiatique, avec la partie occidentale de la Russie, et les peuples slaves, fermement identifiés comme européens dans leur christianisme, leur langue indo-européenne et leurs caractéristiques raciales.

Même l’Union européenne immigrationniste reconnaît cette réalité culturelle. Aucun des pays asiatiques que Charlie trouve “européen” n’appartient à cette union.

Diviser les concepts et les idées en une multiplicité de parties divergentes et contradictoires au motif qu’aucun concept n’a de frontières définitionnelles claires est un jeu postmoderniste que les étudiants de premier cycle sont obligés de jouer dans le monde universitaire. Puisqu’aucun concept ne saisit jamais aucun aspect de la réalité d’une manière bien délimitée, les postmodernistes ont très bien réussi à persuader les étudiants qu’aucun concept fermement établi et aucun énoncé factuel n’est possible. Soyez assurés que ces efforts déconstructifs ont été entièrement dirigés contre les concepts et les identités occidentales afin de créer de l’incertitude, du doute et de la faiblesse chez les Européens au sujet de leur histoire et de leur culture, de manière à faciliter l’absorption de l’Occident dans un monde encore plus confus, sans frontières et ridiculement diversifié, contrôlé par les entreprises et manipulé par des journalistes sans visage.

(Il a été dit que le fondateur de la déconstruction, Jacques Derrida, s’est senti comme un “étranger” en France, comme un “petit juif noir et très arabe », et que c’était une motivation motrice dans ses efforts incessants pour déconstruire l’identité européenne et promouvoir le multiculturalisme).

Quand on regarde le Canada, il est très certain que cette nation a été fondée par des personnes ayant des ancêtres dans les îles britanniques et en France. A cet égard, ils étaient “européens”. Ils étaient aussi “canadiens” puisque la plupart d’entre eux sont nés au Canada. Wikipedia en a fait une entrée sur les “Canadiens européens” qui est raisonnablement exacte et juste. C’est un fait statistique qu’en 1871, selon le premier recensement après la Confédération, 32 pour cent des habitants canadiens étaient d’ascendance française, 24 pour cent irlandais, 20 pour cent anglais, 16 pour cent écossais et 6 pour cent allemand. Et c’est un fait statistique qu’en 1867, 79 p. 100 étaient nés au Canada.

Charlie dit aussi que le terme « Canadien européen » est « trop réducteur » en ignorant que les Canadiens peuvent aussi être identifiés par « leur classe sociale, leur niveau d’éducation, leur statut socioéconomique, leur profession, leur religion, le nombre de générations au Canada, leur orientation sexuelle, leur lieu de résidence urbain ou rural, leur perspective politique, leur province d’origine, leurs passe-temps, leur âge, leur sexe ou leur situation de famille ».

C’est absurde. Évidemment, on peut distinguer les Canadiens de nombreuses façons, y compris le poids, les goûts musicaux, la couleur des cheveux, les habitudes alimentaires – à l’infini. Mais si nous voulons avoir une conversation sur l’identité nationale ou ethnique des Canadiens, il va de soi que nous devrions nous concentrer sur les concepts pertinents plutôt que d’empiler un concept sur un autre, un sujet sur un autre, ce qui crée de la confusion et du chaos conceptuel. Peut-on parler d’orientation sexuelle, ou de religion, ou d’idéologies politiques, en particulier sans parler simultanément de toute autre identification ? Peut-on parler du Charlie Smith de Georgia Straight sans parler des innombrables Charlie Smiths qui habitent la planète avec des hobbies et des orientations sexuelles différentes ?

Le but de ce type de déconstruction est de créer une situation dans laquelle rien ne peut être distingué de quoi que ce soit d’autre puisque toutes les choses sont interconnectées et incluent une multiplicité d’autres choses. Cette conception sans particularité de la réalité dans laquelle il n’y a pas de concepts et d’identités définis a été ridiculisée à juste titre par Hegel comme “la nuit où toutes les vaches sont noires”. Tout s’efface dans une nuit sombre dans laquelle aucune chose particulière ne peut être distinguée d’une autre chose.

C’est ce que les banques, les partis politiques et les médias, comme le Georgia Straight, veulent: un monde de Canadiens indiscernables qui peuvent être définis de diverses façons sans racines, identités et connaissances précises de leurs ancêtres, de sorte qu’ils peuvent être facilement manipulés pour croire ce que l’establishment veut qu’ils croient.

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*Mes ami(e)s,voici une traduction en français de cet article paru le 4 septembre 2017 sur Council of European Canadians. Texte original en anglais de Ricardo Duchesne (photo ci-dessous), sociologue, professeur à l’Université du Nouveau Brunswick

Politique canadienne:Accusation d’accointance avec le « nazisme » : Maxime Bernier refuse de se soumettre au B’nai Brith

Maxime Bernier,chef du Parti Populaire du Canada

Selon B’nai Brith:

Le gouvernement canadien est un cartel de la «mafia».

Une administration américaine antérieure s’est livrée à la «torture» et au «terrorisme d’État», et l’ancien Président Barack Obama était «sur la voie du fascisme».

Les membres des médias sont des «parasites».

Ce ne sont là que quelques exemples de déclarations publiques illustrant la vision du monde conspiratrice de Martin Massé, porte-parole clé du Parti populaire du Canada et ami et conseiller de longue date de son dirigeant, Maxime Bernier.

Une enquête indépendante menée par B’nai Brith Canada a révélé que Masse avait soit fait, soit soutenu toute une série de déclarations susceptibles de fomenter l’antisémitisme, la misogynie et le racisme. La majorité d’entre eux sont issus de son époque en tant que propriétaire et éditeur de Québécois Libre, un journal de presse libertaire en ligne qui contenait plusieurs articles péjoratifs et erronés. Il a fermé en 2016.

Dans un article, un contributeur affirme que l’Occident est à blâmer pour le terrorisme, écrivant que les attentats-suicide islamistes «ne sont pas une conséquence de l’extrémisme religieux» mais une «réponse à l’extrémisme politique – à savoir l’agression et l’interventionnisme occidentaux».

Dans d’autres articles, des chroniqueurs suggèrent qu’Abraham Lincoln était «un criminel de guerre et le pire président de tous les temps des États-Unis», qui n’avait pas pour objectif de supprimer l’esclavage et que l’Afrique avait une responsabilité égale dans le commerce des esclaves occidentaux. 

Massé a également publié un article qui discrédite les groupes LGBTQ comme voulant établir «leur propre tyrannie».

Dans plusieurs articles, Masse défend personnellement les ex-politiciens européens Jörg Haider, qui a fait l’éloge des criminels de guerre nazis et a souvent banalisé l’Holocauste, et Jean-Marie Le Pen, un négationniste invétéré qui a endossé plusieurs tropes antisémites, en affirmant que l’ancien président français Jacques Chirac était «contrôlé par des organisations juives, notamment le tristement célèbre B’nai Brith».

De même, Massé a qualifié B’nai Brith et d’autres groupes juifs au Canada de «barons ethniques» et a décrié les «médias pro-israéliens». Il a qualifié le sionisme de «simplement une justification supplémentaire de l’assassinat et du déplacement de Palestiniens», se moquant ainsi de lois égalitaires favorisant les «féministes-fascistes», et a laissé entendre qu’Israël et les États-Unis sont en partie responsables attentats terroristes contre eux, tout en qualifiant ce dernier un «Etat policier».

En tant que membre du PPC, Massé a signé un «engagement sans embarras» déclarant qu’il n’a jamais rien fait de mal à son parti.

Cependant, lorsque B’nai Brith a approché Bernier au sujet des déclarations embarrassantes de Massé, ce dernier a répondu que rien dans son long dossier ne décrivait les vues de Massé comme étant «racistes» ou «antisémites».

Bernier a également refusé la demande de B’nai Brith de renvoyer Massé de son parti.

> La suite sur B’nai Brith Canada.

Réécrire l’histoire du Canada: Les libéraux blancs déforment l’histoire des «Premières nations» au BC Museum

(Article d’un correspondant canadien anonyme) 

J’ai décidé d’emmener les enfants au Royal British Columbia Museum de Victoria, en Colombie-Britannique, la semaine dernière. Maintenant, j’aime les musées, ils ont une longue histoire de conclusions factuelles rigoureusement vérifiées. Eh bien,on peut dire qu’ ils avaient l’habitude. 

Le British Columbia Museum

 

La première zone d’affichage dans laquelle nous sommes entrés était la section «Première nation» . Dans l’intérêt d’une divulgation complète, je dois ajouter à cet article le fait que j’ai une vaste expérience des «Premières nations», à la fois sur et hors des divers Rez.

Mes Dénés et Cris, bien qu’ils ne parlent pas couramment, soient passables et j’ai passé de nombreuses semaines à camper et à chasser avec les Autochtones et les Métis.

Soucieux de savoir qu’avant l’arrivée du Blanc, les Autochtones de l’Amérique du Nord n’avaient pas de langage écrit, ni de calcul ni de calcul (au-delà des mains et des orteils) et aucune notion de la roue, j’attendais avec impatience une analyse judiciaire de ce que la vie devait avoir été avant l’arrivée des hommes blancs.

Cependant, rien ne pouvait me préparer pour l’exposition présentant la plus grande collection de discours paternalistes et sycophaniques de ce côté de la création.

 


 

* L’entrée comportait un certain nombre de «pôles» qui diffusaient des salutations dans différentes langues, enregistrées sur une mémoire non volatile traditionnelle et étayées par des mots écrits équivalents. Ils disaient tous bonjour, salut, merci ou une phrase amicale, dénuée de sens et bien évidemment blanche – nous montrant à quel point les Premières nations s’entendaient merveilleusement bien – et un écart total par rapport à la réalité des différentes tribus ne faisant que haïr et s’entre-tuer assez longtemps pour passer un peu de temps de qualité avec une politique interministérielle déchirante. Ce comportement reste répandu même aujourd’hui.


 

* Aucune date n’était indiquée sur la plupart des étalages – et il était évident que la plupart d’entre eux n’avaient pas plus de 200 ans. Par exemple, le tissage de la plupart des vêtements traditionnels était tellement post-européen dans leur création Historique des Premières Nations – ce qui implique que l’histoire n’a commencé que lorsque l’homme blanc est arrivé!

Ci-dessus: Couture et travaux de couture autochtones «traditionnels»… mais tous les matériaux et les perles utilisés ont été fournis par des Européens…

* La section des mâts totémiques était encore pire, avec le même manque de dates, une vidéo montrant comment les mâts totémiques ont été créés à l’aide d’une tronçonneuse Stihl traditionnelle. Au moins, la vidéo était en noir et blanc, donnant une certaine authenticité à la date postérieure à 1950.


Un lieu de table «traditionnel». . . complété avec des serviettes européennes. . .

 

* Et oh, les excuses inventées pour essayer d’expliquer ou de justifier pourquoi les «Premières nations» font face à tant de défis. Principalement la faute des blancs  bien sûr.

* Il est risible de s’en remettre à l’histoire orale pour transmettre des informations et apprendre. Pourtant, elle  est traité comme une vérité  révérée, sacrée et précise. Ces histoires changent d’une génération à l’autre, sans distinction d’une génération à l’autre, et sont notoirement peu fiables. Une société sans langue écrite est extrêmement limitée, à la fois en termes de transmission des connaissances, d’histoire et de notions abstraites telles que la précision, le temps et les mathématiques.

Sculptures en bois. . . soi-disant «traditionnels» mais tous créés avec des couteaux à découper fournis par l’Europe…

 

* La plus grande plaisanterie de toutes a été de décrire les Premières nations comme des gardiennes du pays. Maintenant, je sais par expérience personnelle que rien ne procure plus de joie à nos frères autochtones que de rouler dans un VTT traditionnel ou une motoneige, de broyer,de détruire  la Terre Mère et de ne faire qu’une pause pour faire sauter un orignal ou un caribou vers la Terre promise avec un fusil traditionnel à grande vitesse. Parce qu’ils le peuvent maintenant.

J’ai donc été profondément déçu que les archives archéologiques se soient limitées à l’arrivée de l’homme blanc. Aucune histoire significative au-delà d’une tête de lance n’a été exposée.

Je serais extrêmement embarrassé si j’avais été aborigène de cette  banale fraude dérivée de l’esprit blanc. Ce qui était intéressant, c’est la façon dont les enfants ont tout gâché. Sans connaissance de première main de la réalité et privés de la capacité de remettre en question l’histoire sociale, ils la croyaient implicitement.

Je n’ai même pas essayé de soulever les problèmes avec les enfants – ils sont tellement à l’abri de la réalité de leur climat micro-social d’égalité et d’équité créé par le gouvernement et les médias contrôlés qu’ils sont aussi inconscients de la réalité que deux femmes scandinaves qui marchent à travers le maroc.

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Des dizaines de phoques montent dans les rues glacées de Terre Neuve au Canada. Voici pourquoi

Un phoque est échoué sur une route à Roddickton, NL

 

Une ville glacée à Terre-Neuve fait face à des visiteurs surprises: un groupe d’environ 40 phoques du Groenland.

Voici une courte vidéo:

Les phoques sont coincés entre 6 et 8 kilomètres de l’océan, selon le guide de pêche et propriétaire de bar local Brendon FitzPatrick, qui a partagé des photos des animaux sur Twitter . Les animaux ont probablement nagé dans les baies et les ruisseaux intérieurs à la recherche de poissons et se sont désorientés, a écrit FitzPatrick sur Twitter, ajoutant qu’il s’agissait du plus grand nombre de phoques observés à terre dans la région.

« Au début, ils étaient plutôt agressifs », a déclaré à NPR Sheila Fitzgerald, maire de Roddickton-Bide Am . Comme les jours ont traîné et que le poisson dans les ruisseaux de la ville est devenu moins abondant, les phoques sont devenus plus léthargiques, a ajouté Fitzgerald.

Roddickton-Bide Am est une ville d’un peu moins de 1 000 habitants située près de la pointe nord de Terre-Neuve. La région est un lieu d’hivernage courant pour les phoques du Groenland. Des représentants du ministère des Pêches et des Océans du Canada (DPO) ont déclaré au journal The Northern Pen qu’il y avait peu de glace en haute mer près du nord-est de Terre-Neuve cette année, ce qui pourrait faire partie de la tendance générale à la fonte de l’Arctique . Avec une glace de mer limitée sur laquelle se reposer, les phoques se rapprochent peut-être de la côte, ce qui les rend plus vulnérables aux fleuves de suivi et se bloque lorsque les cours d’eau et les baies sont recouverts de glace.

Les fonctionnaires des OPH sont maintenant en ville pour répondre à la crise du phoque. Les animaux gris-blancs se mêlent aux routes enneigées, a déclaré le maire à NPR, et deux personnes ont déjà été touchées par des voitures. Les sections locales peuvent appeler le MPO pour relocaliser les phoques occupant des positions précaires ou signaler des humains harcelant les phoques perdus.

Faute de nourriture,ils attendent le long des routes.